Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;
– Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Djelfa relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;
– Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;
– Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Djelfa et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
– Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;
Pour ces motifs :
Décide :
Article 1 er : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Djelfa.
Article 2 :Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.
Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa LARABA
- Mohamed HABCHI
- Nadhir ZERIBI
- Dine BENDJEBARA
- Mohamed FADENE
- Tayeb FERAHI
- Farida LAROUSSI née BENZOUA
- Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;
– Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Constantine, relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;
– Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;
– Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Constantine et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
– Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;
Pour ces motifs :
Décide :
Article 1 er : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Constantine .
Article 2 : Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.
Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa LARABA
- Mohamed HABCHI
- Nadhir ZERIBI
- Dine BENDJEBARA
- Mohamed FADENE
- Tayeb FERAHI
- Farida LAROUSSI née BENZOUA
- Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 (alinéa 2) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 145, 148 et 149 ( alinéa 1er ) ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39 , 41 et 42 ;
– Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;
– Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 01 par le candidat Saâdaoui Moussa, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de M’sila ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération,
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens :
Premier moyen :
Au motif que des bulletins de vote malgré qu’ils aient comporté plusieurs signes (x) au lieu d’un seul ainsi que des ratures sur les noms, ont été comptabilisés au profit d’un candidat.
Deuxième moyen :
Violation de l’article 144 alinéa 2-3 de la loi électorale au motif que les résultats n’ont pas été affichés dans le bureau de vote et qu’une copie du procès verbal des résultats n’a pas été remise au représentant légal de chaque candidat en violation de l’article 203 de la loi électorale ;
Troisième moyen :
Au motif qu’une fraude des bulletins de vote ait été commise par un électeur allié à un des candidats. Celui-ci a retiré un bulletin de vote vierge, l’a scanné pour en faire un objet de marchandage auprès des élus ; qu’il y a lieu de vérifier cette infraction (comparaison des lignes, analyse de l’encre et du papier utilisé).
Quatrième moyen :
Au motif que les observateurs désignés pour l’opération de dépouillement n’étaient pas neutres , s’agissant du secrétaire du parti du Rassemblement National Démocratique et un membre du groupe politique El Islah, tous deux ayant la même appartenance tribale.
Sur le premier moyen :
Considérant qu’après vérification, il a été établi que cinq bulletins ont été considérés valides alors qu’ils comportaient des ratures de noms au lieu du signe (x) et que ces voix ont été réparties comme suit :
- Trois voix au profit du candidat Daoud Hocine, candidat élu ayant obtenu 200 voix ;
- Une voix au profit du candidat Saadaoui Moussa, candidat, auteur de la requête, ayant obtenu 138 voix ;
- Une voix au profit du candidat Hassani chérif Abdelali ayant obtenu 72 voix.
Considérant que ces cinq bulletins sont réputés non réglementaires et qu’il y a lieu de les considérer nuls. Les voix obtenues par les trois candidats seront ainsi révisées :
– Daoud Hocine : 197 voix au lieu de 200 voix,
– Saadaoui Moussa : 137 voix au lieu de 138 voix,
– Hassani Chérif Abdelali : 71 voix au lieu de 72 voix.
Considérant que cette modification n’entraine aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Daoud Hocine,
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens pris ensemble :
– Considérant que le requerrant n’a consigné aucune réclamation dans le procès verbal de dépouillement tel que le prévoient l’article 145 de la loi électorale et l’article 21 du décret exécutif sus visé ; qu’en outre, il n’a présenté aucune preuve ou justificatif pour appuyer sa requête et qu’il y a lieu par conséquent, de déclarer les trois moyens non fondés.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme
Le recours est recevable.
Au fond
Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de M’sila contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi qu’il suit :
Voix obtenues :
1- Daoud Hocine : 197 voix,
Le reste sans changement.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2007 .
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
– Moussa LARABA
– Mohamed HABCHI
– Nadhir ZERIBI
– Dine BENDJEBARA
– Mohamed FADENE
– Tayeb FERAHI
– Farida LAROUSSI née BENZOUA
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 148 et 149 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 41 et 42;
– Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;
– Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 03 par le candidat Adel Boualem, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Saida ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération,
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur un seul moyen relatif à la fraude des bulletins de vote en prétextant une différence de couleur entre les bulletins de vote valides et ceux contrefaits ;
– Considérant qu’après vérification, il a été prouvé que trois bulletins de vote sont nuls, deux d’entre eux pour non-conformité aux caractéristiques des bulletins de vote utilisés dans l’élection et un à cause des ratures qui y figurent ;que ces bulletins nuls ont été comptabilisés dans le procès verbal du dépouillement des voix comme suit :
– deux (02) au profit du candidat requerrant, Boualem Adel,
– un (01) au profit du candidat élu, Bouchouikh Belhadj
– Considérant qu’en vertu de l’article 57 de la loi organique portant régime électoral, les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés et qu’en conséquence, les voix obtenues par chaque candidat sont révisées comme suit :
– Bouchouikh Belhadj 78 voix au lieu de 79
– Adel Boualem 31 voix au lieu de 33
– Considérant que cette modification n’entraîne aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Bouchouikh Belhadj.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme
Le recours est recevable.
Au fond
Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de Saida contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi qu’il suit :
Voix obtenues :
– Bouchouikh Belhadj : 78 voix ;
Le reste sans changement.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
– Moussa LARABA
– Mohamed HABCHI
– Nadhir ZERIBI
– Dine BENDJEBARA
– Mohamed FADENE
– Tayeb FERAHI
– Farida LAROUSSI née BENZOUA
– Khaled DHINA
Liste des candidats élus à l’assemblée populaire nationale
( cliquer sur le lien pour consuter le tableau détaillé portant la liste des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale)
Tableau N° 2
Nombre de voix obtenues par les listes au niveau national et à l’étranger
Partis politiques et Indépendants |
Nombre de voix obtenues |
Taux |
Front de Libération Nationale |
1314494 |
22,95 % |
Rassemblement National Démocratique |
597712 |
10,44% |
les Indépendants |
564169 |
9,85 % |
Haraket Moudjtemaa Es-silm |
556401 |
9,71 % |
Parti des Travailleurs |
291395 |
5,09 % |
Front National Algérien |
241594 |
4,22 % |
Mouvement NAHDA |
193908 |
3 ,39 % |
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie |
185616 |
3,24 % |
Mouvement INFITAH |
150423 |
2 ,63 % |
Mouvement ISLAH |
146528 |
2 ,56 % |
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie |
130992 |
2,29 % |
AHD 54 |
129865 |
2 ,27 % |
l’Alliance Nationale Républicaine |
125862 |
2,20 % |
Mouvement de l’Entente Nationale |
121961 |
2,13 % |
Mouvement National pour la Nature et le Développement |
115075 |
2 ,01 % |
Parti National la Solidarité et Développement |
114247 |
1,99 % |
Front National des Indépendants pour la Concorde |
112263 |
1,96 % |
Parti du Renouveau Algérien |
103356 |
1,80 % |
Rassemblement Algérien |
100391 |
1,75 % |
Mouvement National de l’Espérance |
98604 |
1,72 % |
Rassemblement National Patriotique Républicain |
84497 |
1,48 % |
Front National Démocratique |
78596 |
1,37 % |
Mouvement Démocratique et Social |
50879 |
0,89 % |
Parti Socialiste des Travailleurs |
39547 |
0,69 % |
Parti Républicain Progressiste |
4056 |
0,07 % |
Tableau N° 3
Taux de représentation à l’Assemblée populaire nationale
Partis politiques et listes indépendantes |
Taux de représentation à l’APN |
Nombre de sièges obtenus |
Taux de voix obtenues par rapport au nombre de voix exprimées à l’échelle nationale |
Nombre de sièges retenus pour la répartition des sièges. |
Front de Libération Nationale |
34,96 % |
136 |
21,77 % |
1246989 |
Rassemblement National Démocratique |
15,94 % |
62 |
9,03 % |
517098 |
Haraket Moudjtemaa Es-silm |
13,11 % |
51 |
7,83 % |
448306 |
les Indépendants |
8,48 % |
33 |
5,00 % |
286291 |
Parti des Travailleurs |
6,68 % |
26 |
3,07 % |
175706 |
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie |
4,88 % |
19 |
1,53 % |
87810 |
Front National Algérien |
3,86 % |
15 |
2,03 % |
116022 |
Mouvement National pour la Nature et le Développement |
1,80 % |
7 |
0,93 % |
53207 |
Mouvement pour la jeunesse et la Démocratie |
1,29 % |
5 |
0,7.3 % |
41650 |
Mouvement NAHDA |
1,29 % |
5 |
0,75 % |
43177 |
l’Alliance Nationale Républicaine |
1,03 % |
4 |
0,42 % |
24281 |
Parti du Renouveau Algérien |
1,03 % |
4 |
0,50 % |
28666 |
Mouvement de l’Entente Nationale |
1,03 % |
4 |
0,56 % |
32110 |
Front National des Indépendants pour la Concorde |
0,77 % |
3 |
0,35 % |
19846 |
Mouvement ISLAH |
0,77 % |
3 |
0,48 % |
27463 |
Mouvement INFITAH |
0,77 % |
3 |
0,48 % |
27639 |
AHD 54 |
0,51 % |
2 |
0,27 % |
15227 |
Mouvement National de l’Espérance |
0,51 % |
2 |
0,31 % |
17856 |
Rassemblement National Républicain |
0,51 % |
2 |
0,21 % |
11977 |
Front National Démocratique |
0,26 % |
1 |
0,14 % |
8234 |
Rassemblement Algérien |
0,26 % |
1 |
0,15 % |
8483 |
Mouvement Démocratique et Social |
0,26 % |
1 |
0,18 % |
10264 |
56,71 % |
389 |
100 % |
3. 248. 302 |
Tableau N° 4
Participation au scrutin au niveau des circonscription électorales
CODE DE LA WILAYA
|
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
|
ELECTEURS INSCRITS
|
VOTANTS
|
SUFFRAGES EXPRIMES
|
||
NOMBRE
|
TAUX
|
NOMBRE
|
TAUX
|
|||
1 | ADRAR |
143484
|
85166
|
59,36%
|
77939
|
91,51%
|
2 | CHLEF |
557575
|
198230
|
35,55%
|
161364
|
81,40%
|
3 | LAGHOUAT |
180348
|
97020
|
53,80%
|
87625
|
90,32%
|
4 | O.EL BOUAGHI |
324442
|
121743
|
37,52%
|
107517
|
88,31%
|
5 | BATNA |
520505
|
168632
|
32,40%
|
157553
|
93,43%
|
6 | BEJAIA |
446353
|
79705
|
17,86%
|
74457
|
93,42%
|
7 | BISKRA |
338361
|
137568
|
40,66%
|
127988
|
93,04%
|
8 | BECHAR |
141685
|
68736
|
48,51%
|
56789
|
82,62%
|
9 | BLIDA |
577706
|
156392
|
27,07%
|
121636
|
77,78%
|
10 | BOUIRA |
408790
|
116695
|
28,55%
|
99809
|
85,53%
|
11 | TAMENGHASSET |
68520
|
40661
|
59,34%
|
39488
|
97,12%
|
12 | TEBESSA |
360276
|
202230
|
56,13%
|
187411
|
92,67%
|
13 | TLEMCEN |
566067
|
224108
|
39,59%
|
180534
|
80,56%
|
14 | TIARET |
442065
|
216837
|
49,05%
|
184234
|
84,96%
|
15 | TIZI-OUZOU |
579063
|
93616
|
16,17%
|
88056
|
94,06%
|
16 | ALGER |
1670816
|
313741
|
18,78%
|
265497
|
84,62%
|
17 | DJELFA |
392370
|
180324
|
45,96%
|
159320
|
88,35%
|
18 | JIJEL |
303726
|
82630
|
27,21%
|
70949
|
85,86%
|
19 | SETIF |
773949
|
265134
|
34,26%
|
224735
|
84,76%
|
20 | SAIDA |
194291
|
81937
|
42,17%
|
68373
|
83,45%
|
21 | SKIKDA |
487452
|
200557
|
41,14%
|
164149
|
81,85%
|
22 | S.B.ABBES |
377967
|
196517
|
51,99%
|
151687
|
77,19%
|
23 | ANNABA |
367364
|
160265
|
43,63%
|
130730
|
81,57%
|
24 | GUELMA |
311940
|
170133
|
54,54%
|
147663
|
86,79%
|
25 | CONSTANTINE |
523028
|
130874
|
25,02%
|
104835
|
80,10%
|
26 | MEDEA |
448180
|
181321
|
40,46%
|
152664
|
84,20%
|
27 | MOSTAGANEM |
385174
|
156851
|
40,72%
|
128895
|
82,18%
|
28 | M’SILA |
458698
|
203198
|
44,30%
|
186115
|
91,59%
|
29 | MASCARA |
430666
|
182565
|
42,39%
|
152482
|
83,52%
|
30 | OUARGLA |
205678
|
82984
|
40,35%
|
75090
|
90,49%
|
31 | ORAN |
869105
|
277909
|
31,98%
|
216771
|
78,00%
|
32 | EL BAYADH |
135545
|
78309
|
57,77%
|
69498
|
88,75%
|
33 | ILLIZI |
19766
|
10820
|
54,74%
|
10528
|
97,30%
|
34 | B.B.ARRERIDJ |
331399
|
135693
|
40,95%
|
120361
|
88,70%
|
35 | BOUMERDES |
384633
|
92712
|
24,10%
|
75481
|
81,41%
|
36 | EL TARAF |
242158
|
133985
|
55,33%
|
116119
|
86,67%
|
37 | TINDOUF |
21987
|
14612
|
66,46%
|
13791
|
94,38%
|
38 | TISSEMSILT |
145243
|
64853
|
44,65%
|
55106
|
84,97%
|
39 | EL OUED |
240487
|
93185
|
38,75%
|
87544
|
93,95%
|
40 | KHENCHELA |
184390
|
89980
|
48,80%
|
86297
|
95,91%
|
41 | SOUK AHRAS |
262706
|
155998
|
59,38%
|
136223
|
87,32%
|
42 | TIPAZA |
358259
|
138987
|
38,80%
|
105113
|
75,63%
|
43 | MILA |
412829
|
156423
|
37,89%
|
133920
|
85,61%
|
44 | AIN DEFLA |
400309
|
149033
|
37,23%
|
123524
|
82,88%
|
45 | NAAMA |
99430
|
48313
|
48,59%
|
42308
|
87,57%
|
46 | A.TEMOUCHENTE |
236496
|
116464
|
49,25%
|
93987
|
80,70%
|
47 | GHARDAIA |
173886
|
73701
|
42,38%
|
68135
|
92,45%
|
48 | RELIZANE |
338780
|
119240
|
35,20%
|
101833
|
85,40%
|
49 | ZONE1 (Paris) |
472759
|
59521
|
12,59%
|
55553
|
93,33%
|
50 | ZONE2 (Marseille) |
295910
|
48908
|
16,53%
|
45399
|
92,83%
|
51 | ZONE3 (Berlin) |
83431
|
13433
|
16,10%
|
12038
|
89,62%
|
52 | ZONE4 (Tunis) |
33220
|
14777
|
44,48%
|
13926
|
94,24%
|
53 | ZONE5 (Caire) |
14483
|
6337
|
43,75%
|
5761
|
90,91%
|
54 | ASIE (Washingtown) |
17334
|
3328
|
19,20%
|
3027
|
90,96%
|
TOTAL
|
18761084
|
6692891
|
35,67%
|
5727827
|
85,58%
|
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment l’article 163 alinéa 2,
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 51 alinéa 1er, 56 alinéa 2ème et 118 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 13, 34 38, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007, sous le n° 395/07, par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu le 17 mai 2007 par laquelle il conteste la régularité de l’élection de HARAOUBIA Rachid, LOUHAIDIA Ali et BOUMEDIENNE Tayeb, de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale au scrutin législatif du 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;
Vu le dossier de recours ;
Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;
Vu les observations écrites présentées par les députés dont l’élection est contestée ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme
Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
Considérant que le requérant soulève dans sa requête six moyens.
Sur le premier moyen :
– Considérant que le requérant soulève dans ce moyen le fait que le nombre d’enveloppes contenu dans les urnes ne correspond pas au nombre d’électeurs votants dans le centre de vote Halima Essaadia, dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras,
– Considérant que le Conseil constitutionnel a pris acte des contestations mentionnées dans certains procès-verbaux de dépouillement relevant du centre Halima Essaâdia, dans la commune de Souk Ahras, wilaya de Souk Ahras, ainsi que dans le procès verbal de recensement communal des voix et le procès- verbal de centralisation des voix de la wilaya. Ces contestations font état de dépassements commis par un candidat,
– Considérant que pour les besoins de l’enquête, les originaux des listes électorales d’émargement signés par les électeurs votants ainsi que les urnes des bureaux de vote relevant du centre de vote susvisé, ont été apportés. Il en est établi l’absence de la liste électorale du bureau de vote n°13 ainsi que la détérioration des deux dernières pages de la liste électorale du bureau de vote n°12 et que les résultats consignés dans le procès verbal de dépouillement des voix du bureau n° 11 ne correspondent pas au nombre de bulletins de vote dans l’urne,
– Considérant qu’en l’absence des listes électorales signées par les électeurs, qui doivent être gardées et tenues en bon état, le Conseil constitutionnel ne peut s’assurer du nombre des électeurs votants, d’une part, et que, d’autre part, le fait que le nombre d’enveloppes ne correspond pas aux émargements des électeurs dans les bureaux de vote sus cités, porte , au regard des articles 51 (alinéa 1) et 56 (alinéa 3) de la loi électorale, atteinte à la régularité des opérations de vote ; qu’il convient de déclarer ce moyen fondé,
En conséquence, et sans besoin de discuter les autres moyens,
Décide
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Premièrement : l’annulation du scrutin qui s’est déroulé le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote n° 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaâdia, dans la commune du chef lieu de la wilaya de Souk Ahras, et la reformulation du procès verbal de recensement communal des voix de la commune de Souk Ahras ainsi que du procès verbal de centralisation des résultats dans ladite wilaya, ainsi qu’il suit :
A- Procès verbal de recensement communal des voix de la Commune de Souk Ahras
Bulletins nuls : 13229
Suffrages exprimés : 52516
Nombre de voix obtenues par chaque liste :
Parti du Front de Libération Nationale 25362
Mouvement de la Société pour la Paix 4270
Mouvement Ennahda 4139
Mouvement de l’Entente Nationale 4023
Ahd 54 1160
Mouvement National pour la Nature et le Développement 1620
Parti des Travailleurs 3028
Parti National pour la Solidarité et le Développement 908
Front National Algérien 1446
Mouvement El Islah 1171
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 699
Rassemblement National Démocratique 2080
Mouvement Infitah 380
Mouvement Démocratique et Social 401
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie 1271
Parti Républicain Progressiste 558
Le reste sans changement
B- Procès verbal de centralisation des voix de la wilaya de Souk Ahras
Bulletins nuls : 20771
Suffrages exprimés : 135227
Nombre de voix obtenues par chaque liste :
Parti du Front de Libération Nationale 54475
Mouvement de la Société pour la Paix 17535
Mouvement Ennahda 9209
Mouvement de l’Entente Nationale 8957
Ahd 54 2258
Mouvement National pour la Nature et le Développement 7623
Parti des Travailleurs 5511
Parti National pour la Solidarité et le Développement 1438
Front National Algérien 4774
Mouvement El Islah 2122
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 1317
Rassemblement National Démocratique 7533
Mouvement Infitah 7398
Mouvement Démocratique et Social 1892
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie 2061
Parti Républicain Progressiste 1124
Le reste sans changement
Deuxièmement : Les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, sont modifiés comme suit :
Suffrages exprimés : 5.726.831
Bulletins nuls : 966.060
Suffrages recueillis par les listes ayant remporté l’élection:
1-listes du Parti du Front de Libération Nationale
– Nombre de suffrages recueillis : 1.313.977
2- Listes du Rassemblement National Démocratique
– Nombre de suffrages recueillis : 597.686
3- Listes du Mouvement de la Société pour la Paix
– Nombre de suffrages recueillis 556.244
5- Listes du Parti des travailleurs
– Nombre de suffrages recueillis 291.358
6- Listes du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie
– Nombre de suffrages recueillis 185.603
7- listes du Front National Algérien
– Nombre de suffrages recueillis 241.570
8- Listes du Mouvement national pour la Nature et le Développement
– Nombre de suffrages recueillis 114.260
9- Listes du Mouvement Ennahda
– Nombre de suffrages recueillis 193.849
10- Listes du Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie
– Nombre de suffrages recueillis 130.984
12- Listes du Mouvement de l’Entente nationale
– Nombre de suffrages recueillis 121.915
14- Listes du Mouvement Infitah
– Nombre de suffrages recueillis 150.416
15- Listes du Mouvement El Islah
– Nombre de suffrages recueillis 146.493
17- Listes de Ahd 54
– Nombre de suffrages recueillis 129.851
22- Listes du Mouvement Démocratique et Social
– Nombre de suffrages recueillis 50.872
Le reste sans changement
Troisièmement : L’annulation des suffrages exprimés dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaadia de la Commune de Souk Ahras, n’affecte pas la répartition des sièges contenue dans les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 21 mai 2007.
Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au requérant et aux députés dont l’élection a été contestée.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadhir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 396/07 par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ D.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;
Vu le dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme
Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête sept (7) moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux cités dans le premier moyen.
– Considérant que les faits soulevés par le requérant dans sa requête, ont fait l’objet d’un recours déposé par le requérant auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 17 mai 2007dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras. Et que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats pour la même wilaya ont été reformulés et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés,
En conséquence et sans besoin de discuter les moyens soulevés,
Décide
Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et au requérant .
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .
Le Conseil constitutionnel,
Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 428/07 par le candidat Khemmar Mohamed, délégué par le Secrétaire général du Mouvement de l’Entente Nationale dans laquelle le Mouvement de l’Entente Nationale conteste la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;
Vu le dossier de recours ;
Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;
Vu les observations écrites présentées par les députés dont l’élection est contestée ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme
Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête deux moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux que le requérant soulève dans ces deux moyens.
– Considérant que les faits exposés par le requérant ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat tête de liste du Rassemblement National Démocratique auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras ; que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats dans la même wilaya ont été reformulés et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés.
En conséquence, et sans besoin de discuter les deux moyens.
Décide
Premièrement : Le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales , au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .