Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°42, par la candidate Chebli Biaza Nabila, tête de liste du parti du Mouvement Populaire Algérien, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale d’ANNABA dont les sièges ont été remportés par :
1) BRAHMIA Mohamed Cherif : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
2) BOURBIAA Hocine : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
3) AMARA Souad : élue sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
4) MANAA Djamel Abdenasser : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
5) BENDJEDOU Nadia : élue sur la liste du Parti des travailleurs.
6) HAMANI Mohamed Seghir : élu sur la liste du parti du Front pour la Justice et le Développement
7) Amir Mohamed : élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique.
8) TLIBA Baha Eddine : élu sur la liste du parti du Front National Démocratique.
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée;
– Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;
– Apres instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Apres délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que la requérante soulève un moyen unique tiré du fait que la liste du parti du Mouvement Populaire algérien dont elle est tête de liste, a obtenu un nombre de voix dépassant le seuil des 5% légalement requis pour participer à la répartition des sièges ; que, par conséquent, la liste dont elle dépend, est en droit d’obtenir des sièges, au motif qu’il y a eu erreur , selon elle, dans le décompte des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale d’Annaba dès lors que l’addition des résultats contenus dans l’ensemble des procès-verbaux de dépouillement des voix dans la circonscription électorale concernée, attribue à la liste de son parti 8910 voix et non 7173 tel que consigné dans le procès –verbal de centralisation des résultats ; que ce nombre lui ouvre droit de figurer parmi les listes ayant remporté l’élection et de participer à la répartition des sièges ; que, par conséquent, elle demande la correction de cette erreur, la reformulation du procès-verbal des résultats et la proclamation le candidat élu ;
– Considérant qu’après révision des opérations d’addition, sur la base des procès–verbaux de recensement communal des votes, le Conseil constitutionnel a relevé que des erreurs ont effectivement eu lieu dans le décompte de la somme des voix obtenues par la liste du Mouvement Populaire Algérien suite à une erreur dans le report des suffrages recueillis par cette liste, qui s’élèvent ainsi à 8173 et non à 7173 voix , ainsi que dans le décompte du total des voix obtenues par la liste du parti du Front de Libération nationale , qui s’élèvent à 28074 et non à 34074 voix.
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant que sur la base des chiffres corrigés susvisés, les résultats sont modifiés comme suit :
Le nombre des suffrages exprimés, après exclusion des listes n’ayant pas atteint le taux des 5% des voix, s’élevant à 8148, est égal à 73494 au lieu de 71321. Le quotient électoral s’élève ainsi à 9186 au lieu de 8915.
– Considérant que sur la base de ces chiffres ainsi corrigés, la répartition des huit (8) sièges que compte la circonscription électorale d’Annaba, entre les listes ayant remporté l’élection, s’effectue comme suit :
Les suffrages obtenus par les listes ayant remporté l’élection :
Parti du Front de Libération Nationale : 28074 voix
Parti des Travailleurs : 9761 voix
Parti du Front pour la Justice et le Développement : 9399 voix
Parti du Rassemblement National Démocratique : 9266 voix
Parti du Front National Démocratique : 8821 voix
Parti du Mouvement Populaire Algérien : 8173 voix
En conséquence, la répartition des sièges s’effectue comme suit :
Première répartition :
- Liste du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges avec un total de voix de 28074 et un reste de 516.
- Liste du Parti des Travailleurs : un (01) siège avec un total de voix de 9761 et un reste de 575.
- Liste du parti du Front pour la Justice et le développement : un (01) siège avec un total de voix de 9399 et un reste de 213.
- Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : un (01) siège avec un total de voix de 9266 et un reste de 80.
- Liste du parti du Front National Démocratique : zéro (00) siège avec un total de voix de 8821 et un reste de 8821.
- Liste du parti du Mouvement Populaire Algérien : zéro (00) siège avec un total de voix de 8173 et un reste de 8173.
Soit la répartition de six(6) sièges sur les huit (8) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, dans l’ordre, à la liste du Front National Démocratique avec un reste égal à 8821, et à la liste du parti du Mouvement Populaire Algérien avec un reste égal à 8173.
– En conséquence, la répartition définitive s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
- Parti du Front de libération Nationale : trois sièges (03)
- Parti des Travailleurs : un (01) siège
- Parti du Front pour la Justice et le développement : un (01) siège
- Parti du Rassemblement National Démocratique : un (01) siège
- Parti du Front National Démocratique : un (01) siège
- Parti du Mouvement Populaire Algérien : un (01) siège.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale d’Annaba, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges
- BRAHMIA Mohamed Cherif
- BOURBIAA Hocine
- AMARA Souad
Parti des Travailleurs : un (01) siège
- BENDJEDOU Nadia
Parti du Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège
- HEMANI Mohamed Seghir
Parti du Rassemblement National Démocratique : un (01) siège
- AMIR MOHAMED
Parti du Front National Démocratique : un (01) siège
- TLABIA Baha Eddine
Parti du Mouvement Populaire Algérien : un (01) siège
- BIAZA Nabila
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°92, par la candidate Boudriche Nacira, sur la liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Blida ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que la requérante conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un nombre d’infractions et plusieurs dépassement dans les bureaux de vote durant l’opération électorale; ce qui a porté préjudice, selon elle, à la liste dont elle dépend ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, les urnes des bureaux de vote relevant des centres de vote dans la circonscription électorale sus visée ont été amenées ; qu’après vérification du contenu de ces urnes et révision des différents procès-verbaux et des pièces annexes, il a été effectivement constaté une discordance des résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix et l’existence d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste de la requérante dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 9932 voix ; que de la sorte, elle obtient 10487 voix au lieu de 9760 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs ainsi qu’il suit :
1) Liste du parti du Front de Libération Nationale
37428 voix au lieu de 37888
2) Liste Ramz El Acil « B »
13114 voix au lieu de 13248
3) Liste du Front National Algérien
10985 au lieu de 11118 voix
4) Liste du Parti des Travailleurs
10487 au lieu de 9760 voix
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces quatre (04) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit treize (13) sièges, le quotient électoral s’élève à 5539 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération Nationale | 37428 | 06 | 4194 |
Liste Ramz El Acil | 13114 | 02 | 2036 |
Front National Algérien | 10985 | 01 | 5446 |
Liste du Parti des Travailleurs
|
10487 | 01 | 4948 |
Soit la répartition de dix (10) sièges sur les treize(13) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les trois(03) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, au Front National Algérien, au Parti des Travailleurs et au parti du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1) Parti du Front de Libération Nationale : sept (07) sièges
2) Liste Ramz El Acil « B » : deux (02) sièges
3) Parti du Front National Algérien : deux (02) sièges
4) Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats dans la circonscription électorale de Blida, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Liste Parti du Front de Libération Nationale : sept(07) sièges
1- 1) DJELLOUT Ahmed
2- 2) SIDI MOUSSA MOHAMED
3- 3) AGUENINI Messaoud
4- 4) EDALIA Ghania
5- 5) RABHI Akila
6- 6) BOUDJELAL Omar
7- 7) ABDELLI Zoubir
Liste Ramz El Assil « B » : deux (02) sièges
1) RAMI Merzek
2) IGUERDIZENE Meriem
Liste du Front National Algérien : deux (02) sièges
1) OSMANI Lamine
2) MOKRANI Yamina épouse MESSAILI
Liste du Parti des Travailleurs : deux(02) sièges
1) BOUDRICHE Nacera
2) SIDI MOUSSA Salim
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au candidat dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°98, par Tabache Laid, candidat sur la liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de CHLEF ;
– Après avoir connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un nombre d’infractions et plusieurs dépassements dans des bureaux de vote durant l’opération de vote ; ce qui a porté préjudice, selon lui, à la liste dont il dépend ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 10801 voix ; que de la sorte, elle obtient 12240 au lieu de 6023 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Liste du parti du Front de Libération Nationale
30390 voix au lieu de 33601
2) Liste de l’Alliance Algérie Verte
16101 voix au lieu de 18228
3) Liste du Rassemblement National Républicain
12882 voix au lieu de 13340
4) Liste du Parti des Travailleurs
12240 voix au lieu 6023
5) Liste du parti du Rassemblement National Démocratique
11080 voix au lieu de 11411 voix.
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces cinq (05) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit treize(13) sièges, le quotient électoral s’élève à 6361 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération Nationale | 30390 | 04 | 4946 |
Alliance Algérie Verte | 16101 | 02 | 3379 |
Rassemblement National Républicain | 12882 | 02 | 160 |
Parti des Travailleurs | 12440 | 01 | 5879 |
Rassemblement National Démocratique | 11080 | 01 | 4719 |
Soit la répartition de dix (10) sièges sur les treize(13) sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les trois (03) sièges restant reviennent, par ordre, au Parti des Travailleurs, au parti du Front de Libération Nationale et au parti du Rassemblement National Démocratique
– En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1- Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
2- Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges
3- Parti du Rassemblement National Républicain : deux (02) sièges
4- Parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
5- Parti des Travailleurs : deux (02) sièges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification du procès-verbal des résultats dans la circonscription électorale CHLEF, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
1- MEDAOUAR Abdelkrim
2- LABDI Moussa
3- NAHETE Youcef
4- DAHMANI Mohammed
5- ABIB Zohra
Liste de l’Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges
1- BELKAID Abdelaziz
2- ABDELSADEK Salima
–
Liste du Rassemblement Patriotoque Républicain : deux (02) sièges
1- HAMOUNI Mohammed
2- BENMOKHTAR Fatiha
Liste du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
1- CHENNOUF Mohamed
2- HAMAMA Djemaia
Liste du Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
1- KHANE Rachid
2- HAMMOU DJEBARA Houria
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°101, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du parti du Front des Forces Socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Constantine.
– Après avoir connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a déposé une requête intitulée : « requête contestant les procès- verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent », dans laquelle il énumère un certain nombre d’infractions ayant entrainé, selon lui, un préjudice à la liste dont il relève ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces jointes, a constaté l’existence d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après correction de ces erreurs, il ressort que la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8468 voix et que de la sorte, elle obtient 8661 voix au lieu de 5787 voix et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs matérielles dans le nombre des suffrages attribués à d’autres listes; qu’il convient dès lors, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Liste du Front de Libération Nationale
33353 voix au lieu de 34061 voix
2) Liste du Front pour la Justice et le Développement
13055 voix au lieu de 13863 voix
3) Liste du Rassemblement National Démocratique
13008 au lieu de 14264 voix
4) Liste du Parti des Travailleurs
9104 voix au lieu de 9206 voix
5) Liste du front des Forces socialistes
8661 voix au lieu de 5787 voix
– Considérant qu’au regard du total des suffrages obtenus par ces cinq (5) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée, soit 12 sièges, le quotient électoral s’élève à 6431 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition :
liste | Suffrages obtenus | Nombre de siège | reste |
1- Parti du Front de Libération Nationale | 33353 | 05 | 1198 |
2- Parti du Front pour la Justice et le Développement | 13055 | 02 | 193 |
3- Parti du Rassemblement National Démocratique | 13008 | 02 | 146 |
4- Parti des Travailleurs | 9104 | 01 | 2673 |
5- Parti du Front des Forces Socialistes | 8661 | 01 | 2230 |
Soit la répartition de onze 11 sièges sur les 12 à pourvoir dans la circonscription électorale concernée ;
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège restant revient à la liste du Parti des Travailleurs ;
En conséquence, la répartition définitive s’effectue comme suit :
Répartition définitive
1- Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
2- Parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
3- Parti du Front pour la Justice et le Développement : deux (02) sièges
4- Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
5- Parti du front des Forces socialistes : un (01) siège
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Constantine, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
- A) Liste du parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
- BOUSBAA Abderrahmane
- BEHLOUL Habiba
- KIHAL Nourredine
- HABBACHI Ahmed
- KHARCHI Ahmad
- B) Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
- CHENINI Abdelkrim
- LOUDJERTNI Nadia
- C) Liste du parti du Front pour la Justice et le Développement : deux(02) sièges
- BENKHALLEF Lakhdar
- DERRAHI Meriem
- D) Liste du Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
- BOUFENARA Mohammed
- BENDJEDOU Nassima
- E) Liste du Parti du Front des Forces Socialistes : un (01) siège
- HAMROUCHE Ouajdane
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1, 2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°103, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces socialistes, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de BOUIRA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste, par sa requête, les résultats des élections législatives au niveau de la circonscription électorale de Bouira, au motif que le nombre de voix attribuées à la liste du Parti du Front des Forces Socialistes ne correspond pas à la somme des voix consignées dans les procès-verbaux de recensement communal des votes ; que, par conséquent, il demande la révision des opérations de calcul à l’effet de s’assurer du classement de son parti parmi les listes ayant remporté des sièges ;
– Considérant qu’après examen des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats dans la circonscription électorale de Bouira, il ressort que le nombre des suffrages obtenus par la liste du Parti du Front des Forces Socialistes s’élève à 6837 et non à 6037, dépassant ainsi le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 6788; que, par conséquent, la liste est légalement admise à la répartition des sièges et le recours fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’en additionnant le nombre des suffrages obtenus par la liste du Parti du Front des Forces Socialistes, soit 6837 voix , à la somme des suffrages recueillis par les autres listes, qui est de l’ordre de 27883 voix, le total des suffrages obtenus par l’ensemble des listes ayant remporté l’élection, s’élève donc à 34720 voix ; qu’au regard de ce nombre et de celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit neuf (09 ) sièges, le quotient électoral augmente à 3857 au lieu de 3098 ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’effectue comme suit :
Première répartition
– Liste du parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges avec un total de voix égal à 17412 et un reste de 1984 voix.
– Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges avec un total de voix égal à 10471 et un reste de 2757 voix.
– Liste du parti du Front des Forces Socialistes : un (01) siège avec un total de voix égal à 6837 et un reste de 2980 voix.
Soit la répartition de sept(07) sièges sur les neuf (09) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste du parti du Front des Forces Socialistes et à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’établit comme suit :
Répartition définitive :
- Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
- Parti du Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
- Parti du Front des Forces Socialistes : deux (02) sièges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Bouira, contenus la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
- NOURI Mohamed
- REMILI Mohammed
- OULD HOCINE Mohamed Cherif
- BOUDAOUD Noura
Parti du Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
- BESSALAH Ahmed
- NOURI Lakhdar
- MOUSLI Fatiha
Parti du Front des Forces Socialistes : deux (02) sièges.
- BETATACHE Ahmed
- TAYANE KARIMA
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°104, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces socialistes, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale TINDOUF ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a soulevé, à l’appui de son recours, un moyen unique qui se subdivise en deux éléments :
Sur le premier élément ; tiré de la violation du régime électoral, au motif que le wali de Tindouf a reçu, le jour du scrutin, une délégation du parti du Rassemblement National Démocratique, ce qui constitue une atteinte au principe de la neutralité de l’administration ;
– Considérant toutefois, que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent dans de tels cas au regard de la loi organique relative au régime électoral ;
Sur le deuxième élément ; dans lequel le requérant relève que, par référence aux procès-verbaux de dépouillement des communes d’Oum Lassal et de Tindouf, sa liste a occupé la deuxième place après celle du parti du Front de Libération Nationale avec un nombre important de voix, sans pour autant obtenir de sièges ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces annexes, a constaté que les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote n°07 et 08 relevant du centre de vote Hassi Khebbi n° 03 dans la commune d’Oum Lassal, n’ont pas été signés par le vice-président du bureau et le 2ème assesseur, contrairement aux dispositions de l’article 51 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral; qu’il y a lieu, par conséquent, de ne pas prendre en considération les résultats de ces deux bureaux ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable.
En conséquence,
Premièrement : Annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 10 mai 2012 dans les bureaux de vote n°07 et 08 relevant du centre de vote Hassi Khebbi n° 03 dans la commune d’Oum Lassal et reformulation du procès-verbal de recensement des votes de la commune d’Oum Lassal, et du procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Tindouf.
A la lumière de ce qui précède, les résultats sont modifiés comme suit :
- Procès-verbal de recensement communal des votes de la commune d’Oum Lassal:
– Nombre des bulletins nuls 1227 au lieu de 1376
– Nombre des suffrages exprimés 8354 au lieu de 9508
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Parti du Front de Libération Nationale 2333 au lieu de 2736
– Parti du Renouveau Algérien 1039 au lieu de 1226
– Rassemblement National Démocratique 1010 au lieu de 1090
– Front des Forces Socialistes 894 au lieu de 1178
– Mouvement Populaire Algérien 706 au lieu de 765
– Alliance Nationale Républicaine 512 au lieu de 523
– Mouvement de l’Entente Nationale 370 au lieu de 374
– Front National Démocratique 274 au lieu de 282
– Mouvement El-Infitah 168 au lieu de 183
– Front de la Bonne Gouvernance 129 au lieu de 142
– Front pour la Justice et le Développement 121 au lieu de 123
– Parti des Jeunes 85 au lieu de 91
– Rassemblement National Républicain 82 au lieu de 83
– Alliance Algérie Verte 66 au lieu de 73
– Front National Algérien 65 au lieu de 68
– Front National des Libertés 62 au lieu de 72
– Parti des Travailleurs 43 au lieu de 47
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 42 au lieu de 43
– Jil Jadid 38 au lieu de 39
– Mouvement National de l’Espérance 36 au lieu de 39
– Front du Changement 33 au lieu de 36
– Parti El Karama 32 au lieu de 36
– AHD 54 31 au lieu de 39
– Rassemblement Algérien 31 au lieu de 35
– Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 30 au lieu de 31
– Parti El Fadjr El Jadid 29 au lieu de 32
– Front El Moustakbal 28 au lieu de 38
– Front National pour la Justice Sociale 26 au lieu de 29
– Parti Républicain Progressiste 20 au lieu de 22
– Parti Patriotique Libre 14 au lieu de 17
– Parti des Jeunes Démocrates 14 au lieu de 16
- b- Procès-verbal de centralisation des résultats de vote de la circonscription électorale de Tindouf :
– Nombre des bulletins nuls 7943 au lieu de 8092
– Nombre des suffrages exprimés 46817 au lieu de 47971
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Parti du Front de Libération Nationale 15380 au lieu de 15783
– Rassemblement National Démocratique 3299 au lieu de 3379
– Parti du Renouveau Algérien 2639 au lieu de 2826
– Alliance Nationale Républicaine 2586 au lieu de 2597
– Mouvement Populaire Algérien 2533 au lieu de 2592
– Front des Forces Socialistes 1801 au lieu de 2085
– Alliance Algérie Verte 1689 au lieu de 1696
– Mouvement El-Infitah 1618 au lieu de 1633
– Mouvement de l’Entente Nationale 1589 au lieu de 1593
– Front pour la Justice et le Développement 1451 au lieu de 1453
– Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 1188 au lieu de 1189
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 1020 au lieu de 1021
– Rassemblement National Républicain 926 au lieu de 927
– Parti des Jeunes 865 au lieu de 871
– Front National Algérien 851 au lieu de 854
– Front du Changement 730 au lieu de 733
– Front National Démocratique 694 au lieu de 702
– Front de la Bonne Gouvernance 686 au lieu de 699
– Front National des Libertés 587 au lieu de 597
– Front El Moustakbal 518 au lieu de 528
– Parti des Travailleurs 470 au lieu de 474
– Rassemblement Algérien 468 au lieu de 472
– Parti Patriotique Libre 410 au lieu de 413
– Mouvement National de l’Espérance 386 au lieu de 389
– Front National pour la Justice Sociale 381 au lieu de 384
– Jil Jadid 380 au lieu de 381
– Parti des Jeunes Démocrates 364 au lieu de 366
– Parti El-Fadjr El Jadid 357 au lieu de 360
– AHD 54 344 au lieu de 352
– Parti Républicain Progressiste 328 au lieu de 330
– Parti El Karama 288 au lieu de 292
Deuxièmement : dit que ces rectifications n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges suivant les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 15 mai 2012.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales et au requérant.
Quatrièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°106, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces Socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Boumerdes ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après notification du recours au député dont l’élection est contestée ;
– Après avoir pris connaissance des observations écrites du député dont l’élection est contestée ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête un moyen unique au motif que sa liste a obtenu trois (03) sièges mais qu’elle a été déchue du troisième siège attribué au Rassemblement National Démocratique après reformulation des procès-verbaux de treize(13) bureaux de vote dans la commune de Khemis Khechna, nonobstant l’annonce du Ministère de l’Intérieur attribuant trois(03) sièges au Front des Forces socialistes ; que, par conséquent, il émet des doutes quant à la régularité de la répartition des sièges revenant à son parti dans la circonscription électorale de Boumerdes et demande à ce que les mesures légales nécessaires soient prises pour remédier à cette situation ;
– Considérant que le Conseil constitutionnel a constaté que des observations ont été consignées dans le procès-verbal de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée ; que ces observations qui portent sur les procès-verbaux de dépouillement des voix des centres de votes de Korssan Djillali, Guellil Abdelkader, Amalou Aissa, Abdessalam Mohamed, Chebcheb Djaafar, Kerbab Rabah, Zarzour Rabah, les Frères Zdigha, Sidi Salam, Boubarnous Maamar, Bedoui Mohamed, Mouaz Salam, font état de l’existence de plusieurs et diverses erreurs dans le décompte du total des suffrages ou du nombre de bulletins nuls ainsi que dans les opérations d’addition et l’appellation des listes des candidats ; que ces observations ont été consignées dans le procès-verbal de recensement communal des votes puis reportées dans le procès-verbal de centralisation des résultats ;
– Considérant que pour les besoins de l’instruction, les originaux des procès-verbaux de dépouillement des voix ainsi que les urnes des bureaux de vote relevant des centres de vote sus visés, ont été amenés ; qu’il ressort que les procès-verbaux de dépouillement des voix sont entachés de plusieurs irrégularités dont :
- Plusieurs erreurs dans le décompte des suffrages exprimés et le nombre des bulletins nuls ainsi que dans le report des suffrages obtenus par les listes des candidats et la transcription des appellations des listes des candidats dont certaines ont été mentionnées dans les procès-verbaux de recensement communal des votes et d’autres non ;
- Le procès-verbal de recensement des votes de la commune de Khemis Khechna et le procès-verbal de centralisation des résultats ont comporté des observations sur la base de leur consignation dans les procès-verbaux de dépouillement ; qu’au contraire, les originaux des procès-verbaux de dépouillement qui ont été amenés, ne mentionnent aucune observation ;
- Des procès-verbaux ont été rédigés avec une même encre et une écriture identique dans plusieurs centres de votes éloignés ;
– Considérant qu’au regard des irrégularités sus mentionnées, le Conseil constitutionnel considère qu’il y a lieu d’écarter les résultats du vote dans les bureaux relevant des centres sus visés et de dire, par conséquent, que le moyen soulevé est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
Par ces motifs
décide:
– En la forme
Le recours recevable
– Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 10 mai 2012 dans les bureaux de vote relevant des centres de vote de Korssan Djillali, Sidi Salam, Boubarnous Maamar, Amalou Aissa, Kerbab Rabah, Zarzour Rabah, Les Frères Zdigha, Abdessalam Mohamed, Mouaz Salem, Bedoui Mohamed, Chebcheb Djaafar et Guellil Abdelkader, dépendant de la commune de Khemis Khechna dans la circonscription électorale de Boumerdes, reformulation du procès-verbal de recensement communal des votes de la commune de Khemis Khechna ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée, tel que mentionné ci-après, et introduction, par conséquent, des correctifs à la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
A la lumière de ce qui précède, les résultats sont modifiés comme suit :
- Procès–verbal de recensement communal des votes de la commune de Khemis Khechna:
– Nombre de bulletins nuls : 370
– Nombre de suffrages exprimés : 1681
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Front Moustakbal 292
– Rassemblement National Démocratique 290
– Parti du Front de Libération Nationale 234
– Front National pour la Justice Sociale 220
– Mouvement des Citoyens Libres 148
– Front de la Bonne Gouvernance 56
– El Wataniya A 37
– Front pour la Justice et le Développement 34
– Parti de la justice et du Manifeste 32
– Parti des Travailleurs 26
– Front des Forces Socialistes 25
– Mouvement de la Jeunesse et de la Démocratie 23
– Alliance Algérie Verte 21
– Front du Changement 19
– Parti des Jeunes 19
– Parti National Indépendant 17
– El Fejr Jadid 14
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 14
– Parti du Renouveau Algérien 14
– Front National des Libertés 13
– Jil Jadid 12
– Front de l’Algérie Nouvelle 11
– Front National des libres pour la concorde 11
– Parti pour la liberté et la justice 10
– Parti Al Karama 09
– Mouvement de l’entente nationale 09
– Front National Démocratique 08
– Rassemblement National Républicain 08
– Parti El-Fadjr El jadid 08
– Mouvement National pour la Nature et le développement 08
– Parti Républicain Progressiste 06
– Mouvement des Citoyens Libres 06
– Union des Forces Démocratiques et Sociales 06
– Mouvement Populaire Algérien 05
– Mouvement El- Infitah 05
– Mouvement National Algérien 04
– AHD 54 03
– Mouvement National de l’Espérance 02
– Alliance Nationale Républicaine 02
- Procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Boumerdès
– Nombre de bulletins nuls : 33353
– Nombre de suffrages exprimés : 110240
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Parti du Front de Libération Nationale 14349
– Front des Forces Socialistes 10872
– Rassemblement National Démocratique 10624
– El Wataniya 5998
– Front du Changement 5613
– Parti de la justice et la Manifeste 4463
– Front pour la Justice et le Développement 4263
– Alliance Algérie Verte 4160
– Parti des Travailleurs 3773
– AHD 54 3225
– Front National des Libertés 2439
– El Fedj Jadid 2377
– Parti pour la liberté et la justice 2337
– Parti des Jeunes 2289
– Mouvement National Algérien 2284
– Mouvement de la Jeunesse et de la Démocratie 2184
– Mouvement Populaire Algérien 2132
– Front de l’Algérie Nouvelle 2085
– Mouvement des Citoyens Libres 2062
– Front Moustakbal 2018
– Parti National Indépendant 1612
– Parti Al-Fadjr Aljadid 1612
– Jil Jadid 1498
– Mouvement des Citoyens Libres 1365
– Front National Démocratique 1326
– Rassemblement National Républicain 1315
– Alliance Nationale Républicaine 1245
– Front National des libres pour la concorde 1192
– Parti Al Karama 1148
– Mouvement National pour la Nature et le développement 1108
– Front National pour la Justice Sociale 974
– Union des Forces Démocratiques et Sociales 974
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 945
– Parti Républicain Progressiste 922
– Mouvement National de l’espérance 920
– Parti du Renouveau Algérien 785
– Mouvement de l’entente nationale 773
– Mouvement Al- Infitah 522
– Front de la Bonne Gouvernance 457
Deuxièmement : la répartition des sièges est modifiée comme suit :
– Total des suffrages exprimés : 110. 240
– Total des suffrages obtenus par les listes exclues (-5%) : 62784
– Suffrages exprimés restant: 47456
– Nombre de sièges à pourvoir : 10
– Quotient électoral : 4745
- Première répartition :
Première répartition (en fonction du quotient électoral)
Liste | Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste de voix |
Parti du Front de Libération nationale | 14349 | 03 | 114 |
Front des Forces Socialistes | 10872 | 02 | 1382 |
Rassemblement National Démocratique | 10624 | 02 | 1134 |
El Wataniya « A » | 5998 | 01 | 1253 |
Front pour le Changement | 5613 | 01 | 868 |
Deuxième répartition (Selon la règle du plus fort reste)
– Front des Forces Socialistes : 1382 un (01) siège
– El Wataniya « A » : 1253 00
– Rassemblement National Démocratique : 1134 00
– Front pour le Changement : 868 00
– Parti du Front de Libération nationale : 114 00
- Répartition définitive
– Parti du Front de Libération nationale : trois (03) sièges
– Front des Forces Socialistes : trois (03) sièges
– Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
– El Wataniya « A » : un (01) siège
– Front pour le Changement : un (01) siège
Troisièmement : la liste nominative des élus est reformulée comme suit :
- Liste du Front de Libération nationale : 03 sièges
1- DJADI Menaour
2- MAHSAS Yahia
3- OTMANI Salima
- Liste du Front des Forces Socialistes : 03 sièges
1- LASKRI Ali
2- BENAMEUR Belkacem
3- IHDADENE Nadia
- Liste du Rassemblement National Démocratique : 02 sièges
1- DJANATI Abdelkrim
2- MEKHAREF Saliha
- Liste El Wataniya « A » : 01 siège
1- BOUZAD Hacene
- Liste du Front pour le Changement : 01 siège
1- ABDELAZIZ Mansour
Quatrièmement : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales , au requérant et au député dans l’élection est contestée.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1, 2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°107, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du parti du Front des Forces socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arreridj ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Apres délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste dans sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Bordj Bou Arreridj et demande l’annulation des procès-verbaux de dépouillement et des résultats qui en découlent dans cette circonscription électorale et leur réexamen par un nouveau dépouillement des voix et la reformulation des procès –verbaux de l’ensemble des centres de vote de la circonscription électorale concernée ;
– Considérant que pour les besoins de l’instruction, les urnes des bureaux de vote contestées ainsi que les procès-verbaux de dépouillement des voix relatifs à ces urnes ont été amenés ;
– Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux du recensement communal des votes et au procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée, le Conseil constitutionnel relève l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des voix, s’élevant à 8496 voix ; que de la sorte, elle obtient 15014 voix au lieu de 2744 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Parti du Front de Libération Nationale
24120 voix au lieu de 36390 voix
2) Liste indépendante « G »
a obtenu réellement 12380
3) Parti du Front des Forces Socialistes
15014 au lieu de 2744 voix
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit huit (08) sièges, le quotient électoral s’élève à 6439 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération Nationale | 24120 | 03 | 4803 |
Front des Forces socialistes | 15014 | 01 | 2136 |
Liste indépendante « G » | 12380 | 01 | 5941 |
Soit la répartition de six (06) sièges sur les huit(08) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste indépendante « G » et au parti du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive
1) Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
2) Parti du Front des Forces socialistes : deux (02) sièges
3) Liste indépendante « G » : deux (02) sieges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Bordj Bou Arreridj, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre(04) sièges
– BENHAMADI Moussa
– DISSA M’hammed
– FERCHICHE Naima
– ZEBIRI Abdelaziz
Parti du Front des Forces Socialistes : deux(02) sièges
– ABES Abdelhamid
– FATMI Sabrina
Liste indépendante « G » : deux(02) sièges
– HAMMAOUI Azedine dit Kada
– ELROUSSAN Haizia
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°125, par le candidat Hadjirah Khelifa, tête de liste du Front pour la Justice et le Développement, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de MILA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Apres délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête, trois(3) moyens:
Sur le premier moyen : le requérant prétend qu’il a été privé, dans le procès verbal de centralisation des résultats du vote, d’un grand nombre de voix, notamment dans les communes de Zarza, Ferdjioua et Mila ; que les chiffres consignés dans le procès verbal de centralisation des résultats, ne sont pas ceux qu’il a effectivement obtenus ;
Sur le deuxième moyen : que des plaintes et des observations ont été exprimées sur le déroulement de l’opération électorale dans certains bureaux de vote dans les communes de Chelghoum Laid, de Grarem Gouga, de Bousalah Derradji, de Rouached, de Sidi Merouane et d’Ahmed Rachedi. Il demande, par conséquent, l’annulation des résultats des bureaux contestés.
Sur le troisième moyen : que des violations ont eu lieu le jour du scrutin au niveau des communes de Mila, de Tadjenant, d’Ahmed Rachedi. Il demande dans sa requête, le recompte et la vérification des voix qu’il a effectivement obtenues ; qu’il aurait dépassé le seuil des 5% des suffrages exprimés et deviendrait, par conséquent, éligible à la répartition des sièges aux cotés des autres listes ayant remporté l’élection ;
Sur les premier et troisième moyens pris ensemble en raison de leur complémentarité, sans besoin de discuter le deuxième moyen.
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès verbaux et des pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8914 voix ; que, de la sorte, elle obtient 8923 voix au lieu de 8621 voix et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que , par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été relevé également l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit:
1- Liste du Rassemblement National Démocratique : 23867 voix au lieu de 23967 voix.
2- Liste du parti du Front de Libération Nationale : 21985 voix au lieu de 22085 voix.
3- Liste du Mouvement des Citoyens Libres : 11426 voix (sans changement)
4- Liste du Ahd 54: 10681 voix au lieu de 10783 voix.
5- Liste de l’Alliance Algérie Verte : 9739 voix (sans changement)
6- Liste du Front pour la Justice et le Développement : 8923 voix au lieu de 8621 voix.
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit dix(10) sièges, le quotient électoral s’élève à 8662 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition :
liste | Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste de voix |
Rassemblement National Démocratique |
23867 | 02 | 6543 |
Parti du Front de Libération Nationale | 21985 | 02 | 4661 |
Mouvement des Citoyens Libres : | 11426 | 01 | 2764 |
Ahd 54 | 10681 | 01 | 2019 |
Alliance Algérie Verte | 9739 | 01 | 1077 |
Front pour la Justice et le Développement | 8923 | 01 | 261 |
Soit la répartition de huit (08) sièges sur les dix(10) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
En application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, dans l’ordre, au parti du Rassemblement National Démocratique et au parti du Front de Libération Nationale.
Il y a lieu de souligner, qu’avant cette correction et l’admission de la liste du Front pour la Justice et le Développement à la répartition des sièges, le nombre des sièges concernés par la première répartition était de l’ordre de sept(07) et les trois(3) sièges restant avaient été attribués, en application de la règle du plus fort reste, respectivement au Rassemblement National Démocratique, au parti du Front de Libération Nationale et au Mouvement des Citoyens Libres.
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’établit comme suit :
Répartition définitive :
- Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
- Parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges
- Mouvement des Citoyens Libres : un (01) siège
- Ahd 54 : un (01) siège
- Alliance Algérie Verte : un (01) siège
- Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège.
- Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable.
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Mila, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
1- Liste du parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges
- BOULMAIZ Kamel
- BELATTAR Mohamed
- BOUGHERARA Amel
2- Parti du Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
- TORCHI Boudjemaa
- BOUROUAG Abdelhamid
- LABIOD Noura
3- Liste du Mouvement des Citoyens Libres : un (01) siège.
- ZAGAD Habib
4- Liste AHD 54 : un (01) siège.
- MEGHOUACHE Abderrezak
5- Liste Alliance Algérie Verte : un (01) siège.
- BOUCHECHE El -Hani
6- Liste Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège.
- HADJIRAH Khelifa
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°136, par Maitre SOUKAR Hassan et Maitre LAMINI Lotfi « bureau d’avocats » au nom de l’Alliance Algérie Verte, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de DJELFA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un certain nombre d’infractions et plusieurs dépassements dans les bureaux de vote durant l’opération électorale ; ce qui a porté préjudice, selon lui, à la liste dont il dépend ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et des pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8332 voix ; que de la sorte, elle obtient 10225 voix au lieu de 7593 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Liste du parti du Rassemblement National Démocratique
26332 voix au lieu de 27648 voix
2) Liste du parti du Front de Libération Nationale
23989 voix au lieu de 25305 voix
3) Liste de l’Alliance Algérie Verte
10225 au lieu de 7593 voix
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces trois (03) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit quatorze (14) sièges, le quotient électoral s’élève à 4324 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Rassemblement National Démocratique | 26332 | 06 | 388 |
Parti du Front de Libération Nationale | 23989 | 05 | 2369 |
Alliance Algérie Verte | 10225 | 02 | 1577 |
Soit la répartition de treize(13) sièges sur les quatorze(14) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège restant, revient à la liste du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1) Parti du Rassemblement National Démocratique : six (06 )sièges
2) Parti du Front de Libération Nationale : six (06) sièges
3) Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification du procès-verbal des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
1- Liste du rassemblement National Démocratique : six (06) sièges
1) 1) RAHMANI Chérif
2) 2) CHOUIHA Zineb
3) 3) DERKOUCHE Belkhir
4) 4) SELT Mohammed Taieb
5) 5) ABIDAT Amar
6) 6) BEROMAN Souad
2- 2- Parti du Front de Libération Nationale : six (06) sièges
1) EL HEDDI Smain
2) 2) GACEM Tahar
3) 3) BENSAAD Ilham
4) 4) KEHILECHE Mostefa
5) 5) SBA Boulerbah
6) 6) BENHADOU fatima Zohra
3- Liste de l’Alliance Algérie Verte : deux(02) sièges
1) HAMMAD Mahfoud
2) KHALDI Kheira
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au candidat dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°137, par la candidate BOUKHARI Kheira épouse DERAR, tête de liste du Parti des Travailleurs, par laquelle elle conteste de la régularité des résultats des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Mostaganem ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que la requérante conteste dans sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Mostaganem au motif que le nombre de voix attribuées à la liste du Parti des Travailleurs ne correspond pas au total des voix consignées dans les procès-verbaux de recensement des votes de l’ensemble des communes ; que, par conséquent, elle demande la reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats de vote établi par la commission électorale de wilaya ;
– Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale Mostaganem, il ressort que le nombre de voix obtenues par la liste du Parti des Travailleurs s’élève à 8480 au lieu de 7484 dépassant ainsi le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés , soit 8467 ; que, par conséquent, la liste est légalement admise à la répartition des sièges et le recours fondé.
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste de la requérante, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
- Liste du parti du Front de Libération Nationale : 16601 voix
- Liste du parti du rassemblement national Démocratique : 12540 voix
- Liste du Parti des Travailleurs : 8480 voix.
– Considérant qu’au regard du total du nombre de voix obtenues par ces listes, de l’ordre de 37621 voix, et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit neuf (09) sièges, le quotient électoral s’élève à 4180 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
- Liste du parti du Front de Libération nationale : trois(03) sièges
avec un total de 16601 voix et un reste de 4061 voix
- Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : trois(03) sièges
avec un total de 12540 voix et un reste de 00 voix
- Liste du Parti des Travailleurs : deux(02) sièges
avec un total de de 8480 voix et un reste de 120 voix.
Soit la répartition de huit (08) sièges sur les neuf (09) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège unique restant revient à la liste du parti du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
- Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
- Parti du Rassemblement National Démocratique : trois(03) sièges
- Parti des Travailleurs : deux(02) sièges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Mostaganem, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
- BENDAHMANE Hamidi
- CHIBANE Cherif
- AMMAR Khemisti
- MAHIOUS Fatma
Parti du Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
- KACEM ELAID Mohamed
- ZEAR Ocacha
- MESKINI Fatiha
Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
- BOUKHARI Kheira épouse DERAR
- FORLOU Habib
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°152, par le candidat KOUADRIA Ismain, tête de liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives du 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Guelma ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée,
– Après avoir connaissance des observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste par sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de GUELMA au motif que les procès-verbaux de dépouillement des voix, les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats sont nuls et non avenus du fait que le nombre des suffrages exprimés mentionnés est erroné; que, par conséquent, il demande l’annulation des élections contestées, objet des procès-verbaux de dépouillement des voix, et la proclamation des candidats régulièrement élus ;
– Considérant que, pour les besoins de l’instruction, les urnes des bureaux de vote contestées ainsi que les procès-verbaux de dépouillement des voix de ces bureaux ont été amenés ;
– Considérant qu’après examen des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes et du procès-verbal de centralisation des résultats, le Conseil constitutionnel a relevé l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des voix, s’élevant à 8793 voix ; que de la sorte, elle obtient 9900 voix au lieu de 4389 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, son recours est, par conséquent, fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée concernant la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes; qu’il convient, par conséquent, de corriger ces erreurs, comme suit :
1- Parti du Front de Libération Nationale
20575 voix au lieu de 25575 voix
2- Rassemblement National Démocratique
18697 voix au lieu de 19208 voix
3- Mouvement National de l’Espérance
a recueilli effectivement 9769 voix
4- Parti des Travailleurs
9900 voix au lieu de 4389 voix
– Considérant qu’au regard du total du nombre de voix obtenues par ces listes, et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit six (06) sièges, le quotient électoral s’élève à 9823 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
liste | Suffrages obtenus | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération nationale | 20575 | 02 | 929 |
Rassemblement National Démocratique | 18697 | 01 | 8874 |
Parti des Travailleurs | 9900 | 01 | 77 |
Mouvement National de l’Espérance | 9769 | 00 | 9769 |
Soit la répartition de (04) sièges sur six(06) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, selon l’ordre de classement des voix restant de la première répartition, respectivement au Mouvement National de l’Espérance (9769) et au Rassemblement National Démocratique (8874) ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1- Parti du Front de Libération Nationale : deux (02) sièges
2- Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
3- Parti des Travailleurs : un (01) siège
4- Mouvement National de l’Espérance : un (01) siège
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Guelma, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : deux (02) sièges
- BENCHEIKH Ali
- AROUEL Laila
Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
- BOUNEFLA Hacène
- BOUFELFEL Nacira
Parti des Travailleurs : un (01) siège.
- KOUADRIA Smain
Mouvement National de l’Espérance : un (01) siège.
- BOUSSELBA Salah
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°160, par Maitre Nabil BOUAMA, avocat, au nom et par délégation de l’Alliance Algérie Verte, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de TEBESSA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Apres instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste par sa requête, les résultats de vote dans la circonscription électorale de TEBESSA au motif qu’il y a eu erreur dans le report des chiffres, à partir des procès-verbaux de dépouillement des voix vers le procès verbal de centralisation des résultats ; que la somme des suffrages recueillis par la liste de l’Alliance Algérie Verte est égal à 12359 voix et non à 11559 ; que, par conséquent, il demande la correction de l’erreur et la reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats ;
– Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement des votes, et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Tébessa, il a été établi qu’il y a eu effectivement une erreur dans le report des voix obtenues par la liste de l’Alliance Algérie Verte, s’élevant à 13359 voix; qu’il conviendrait, par conséquent, de corriger cette erreur ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant que sur la base des chiffres corrigés susvisés, les résultats sont modifiés comme suit :
Le nombre des suffrages exprimés, après exclusion des listes n’ayant pas atteint le taux de 5%, soit 9306 voix, est égal à 61110 au lieu de 59310. Le quotient électoral s’élève, par conséquent, à 7638 au lieu de 7413.
– Considérant que sur la base de ces chiffres corrigés, la répartition des huit (8) sièges à pourvoir dans la circonscription électorale de Tébessa, entre les listes ayant remporté l’élection, s’établit comme suit :
Suffrages obtenus par les listes ayant remporté l’élection :
Parti du Front de Libération Nationale : 35244 voix
Alliance Algérie Verte : 13359 voix
Parti du Rassemblement National Démocratique : 12507 voix
En conséquence, la répartition des sièges s’effectue comme suit :
Première répartition :
- Liste du parti du Front de Libération Nationale : quatre(04) sièges
avec un total de 35244 voix et un reste de 4692 voix
- Liste de l’Alliance Algérie Verte : un (01) siège
avec un total de 13359 voix et un reste 5721 voix
- Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : un(01) siège
avec un total de 12507 voix et un reste de 4869 voix.
soit la répartition de six (06) sièges sur les huit(08) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux(02) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste de l’Alliance Algérie Verte, avec un reste égal à 5721, et à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique avec un reste égal à 4869.
En conséquence, la répartition finale des sièges s’établit comme suit :
Répartition définitive :
- Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
- Alliance Algérie Verte : deux(02) sièges
- Parti du Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats de l’élection dans la circonscription électorale Tébessa, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
- DJEMIAI Mohammed
- LOUAFI Sebti
- ZARROUG Kamel
- HACHICHI Akila
Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges
- ATMANIA Mohammed El Haddi
- ABID Samira
Parti du Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
- MENAI Ahmed
- BOUDIBA Louiza
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.