Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n∞12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 31, 32, 52 (alinéas 4 et 5), 117, 124, 127 et 128 ;
Vu l’ordonnance n ∞12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour ‘élection du Parlement ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n∞15-301 du 16 Safar 1437 correspondant au 28 novembre 2015 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote ‡ utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/16 du 20 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 1er janvier 2016 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu la requitte déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 2 janvier 2016 et enregistrée sous le n∞02, par le candidat El Ketroussi Bouras, du parti du Front de Libération Nationale, portant contestation de la régularité des opérations de vote du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui ont eu lieu le 29 décembre 2015 dans la wilaya de Mostaganem ;
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme ;
Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.
Au fond ;
Considérant que le requérant a fondé son recours sur trois moyens :
Le premier moyen soulevé concerne l’utilisation du stylo effaceur sur les bulletins de vote. Le Deuxiéme moyen soulevé porte sur le déroulement de l’opération de vote avec des bulletins scannés et des bulletins photocopies. Le troisième moyen soulevé concerne le format des bulletins de vote dont la longueur et la largeur diffèrent de celles des bulletins originaux, ce que le requérant considère une violation ‡ l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des
membres élus du Conseil de la Nation.
Sur le premier moyen :
Considérant qu’après vérification de l’ensemble des bulletins de vote pour s’assurer si l’effaceur a été réellement utilisé, il n’apparait aucune trace d’effacement ou de gommage sur ces bulletins.
Sur le Deuxiéme et troisième moyens :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 23 (alinéa 2) du décret exécutif n12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation : ́
S’il (le Conseil constitutionnel) estime le recours fondé, il peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Considérant qu’après constatation et vérification des bulletins de vote déposés dans l’urne, il apparait que sept (7) bulletins sont des bulletins scannés ; qu’ils ont été,
Par conséquent, déclarés nuls. Ainsi, le nombre des suffrages exprimés s’élève à 460 voix réparties comme suit :
Le premier candidat Bellatrache Noureddine du parti El Fadjr El Jadid (élu avec un écart de 94 voix) a donc obtenu 216 voix au lieu de 220 voix ;
Le Deuxiéme candidat Ammour Mahdi du parti du Rassemblement National Démocratique 122 voix au lieu de 124 voix, le troisième candidat El Ketroussi Bouras du Front de libération Nationale 117 voix au lieu de 118 voix et le quatrième candidat Benzine Ahmed du Parti National Algérien 5 voix.
Considérant que cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur le résultat définitif de l’opération électorale.
Par ces motifs ;
Décide :
En la forme ;
Le recours recevable.
Au fond ;
Premièrement :
Le recours recevable.
Deuxièmement :
L’annulation de sept (7) voix. Le nombre des suffrages exprimés s’élève donc ‡ 460 voix au lieu de 467 voix. Toutefois, cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat élu Bellatrache Nor Eddine.
Troisièmement :
La présente décision est notifiée au requérant.
Quatrièmement :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24 Rabie El Aouel 1437 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel :
Hanifa Benchabane ;
Abdeldjalil Belala ;
Brahim Boutkhil ;
Abdenour Graoui ;
Mohamed Dif ;
Fouzya Benguella ;
Smail Balit.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 31, 32, 52 (alinéas 4 et 5), 117, 124, 127 et 128 ;
Vu l’ordonnance n12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n15-301 du 16 Safar 1437 correspondant 28 novembre 2015 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;
Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n 01/P.CC/16 du 20 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 1er janvier 2016 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu la requitte déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 2 janvier 2016 et enregistrée sous le n03, par le candidat Ammour Mahdi, du parti du Rassemblement National Démocratique, portant contestation de la régularité des opérations de vote du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui ont eu lieu le 29 décembre 2015 dans la wilaya de Mostaganem ;
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme ;
– Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.
Au fond ;
Considérant que le requérant a fondé son recours sur un moyens unique :
Le moyen soulevé est relatif à l’opération de vote qui s’est déroulée, selon le requérant, avec des bulletins scannés et photocopies, ce qu’il considère une violation de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Sur ce moyen soulevé :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 23 (alinéa 2) du décret exécutif n
12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation :
S’il (le Conseil constitutionnel) estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu. ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Considérant qu’après constatation et vérification des bulletins de vote déposés dans l’urne, il apparait que sept (7) bulletins sont des bulletins scannés, qu’ils ont été, par conséquent, déclarés nuls. Ainsi, le nombre des suffrages exprimés s’Elève à 460 voix réparties comme suit :
Le premier candidat Bellatrache Nor Eddine du parti El Fadjr El Jadid (élu avec un écart de 94 voix) a donc obtenu 216 voix au lieu de 220 voix, le Deuxiéme candidat Ammour Mahdi du parti du Rassemblement National Démocratique 122 voix au lieu de 124 voix, le troisième candidat El Ketroussi Bouras du Front de Libération Nationale 117 voix au lieu de 118 voix et le quatrième candidat Benzine Ahmed du Parti National Algérien 5 voix.
Considérant que cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur le résultat définitif de l’opération électorale.
Par ces motifs ;
Décide :
En la forme ;
Le recours recevable.
Au fond ;
Premièrement :
Le recours recevable.
Deuxièmement :
L’annulation de sept (7) voix. Le nombre des suffrages exprimés s’Elève donc à 460 voix au lieu de 467 voix. Toutefois, cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat élu Bellatrache Nor Eddine.
Troisièmement :
La présente décision est notifiée au requérant.
Quatrièmement :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24 Rabie El Aouel 1437 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel :
Hanifa Benchabane ;
Abdeldjalil Belala ;
Brahim Boutkhil ;
Abdenour Graoui ;
Mohamed Dif ;
Fouzya Benguella ;
Smail Balit.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n∞12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime Electoral, notamment ses articles 31, 32, 52 (alinéas 4 et 5), 53-1, 56, 105 (alinéa 2), 117, 118, 124, 127 et 128 ;
Vu l’ordonnance n ∞ 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions Electorales et le nombre de sièges pourvoir pour l’Election du Parlement ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n15-301 du 16 Safar 1437 correspondant au 28 novembre 2015 portant convocation du collège Electoral en vue du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’Election en vue du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;
Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n∞ 01/P.CC/16 du 20 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 1er janvier 2016 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;
Vu la requitte déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 2 janvier 2016 et enregistrée sous le n 06, par le candidat Neggaz Djedid, candidat du parti du
Rassemblement National Démocratique, portant contestation de la régularité des opérations de vote du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation, qui ont eu lieu le 29 décembre 2015 dans la wilaya de Naama ;
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme ;
Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.
Au fond ;
Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :
Dans le premier moyen,
Il est fait mention de la fraude dans les bulletins de vote. Le requérant prétend, en effet, que plusieurs bulletins de vote photocopies sont comptabilisés parmi les suffrages exprimés ; que des bulletins de vote originaux sont remplacés par des photocopies dont la qualité est totalement différente de celle des bulletins prévus par l’arrêté du ministère de l’intérieur et des collectivités locales relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote ;
Dans le Deuxiéme moyen, le requérant soulève l’erreur dans la transcription du nom du candidat en lettres latines. En effet, son nom a été Ecrit Neggaz au lieu de Neggaz ;
Ce qui constitue, selon lui, une violation des dispositions de l’arrêté relatives aux noms et prénoms des candidats ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu’après vérification de l’ensemble des bulletins de vote, dont le requérant soulève la non-conformité de certains d’entre eux à l’arrêté ministériel fixant les caractéristiques techniques des bulletins de vote, il ressort que ces bulletins sont réguliers et conformes aux prescriptions de l’arrêté ministériel susvisé, à l’exception d’un seul bulletin qui en est une photocopie ;
Que, par conséquent, il a Eté annulé. Le résultat est Etabli donc comme suit :
Nombre de suffrages exprimés : 191 voix au lieu de 192 voix ;
Nombre de suffrages annulés : 21 voix au lieu de 20 voix ;
Nombre de suffrages obtenus par Neggaz Djedid : 73 voix au lieu de 74 voix.
Ainsi, le premier candidat Amara Mohammed du parti du Front De Libération Nationale a obtenu 101 voix, le Deuxiéme candidat Neggaz Djedid du Rassemblement National Démocratique 73 voix au lieu de 74 voix et le troisième candidat Seddouk Hocine du parti de Haraket Moujtamaa Essilm 17 voix.
Sur le second moyen :
Considérant que le nom du candidat est transcrit correctement dans les procès-verbaux de dépouillement des voix en langue arabe ; que la langue arabe est la langue nationale et officielle conformément ‡ l’article 3 de la Constitution, que l’erreur dans la transcription du nom du candidat en lettres latines de Neggaz au lieu de Neggaz, n’a aucune incidence sur le résultat, dès lors qu’il est le seul candidat dans cette wilaya qui porte ce nom et que Toutes les voix qu’il a obtenues ont été comptabilisées (73 voix).
Par conséquent, cette erreur matérielle n’affecte pas le résultat. Le moyen soulevé est donc infondé et mérite d’être rejeté.
Par ces motifs ;
Décide :
En la forme ;
Le recours recevable.
Au fond ;
Premièrement :
Le recours recevable.
Deuxièmement :
Annulation d’une voix. Par conséquent, le nombre des suffrages exprimés s’élève 191 voix au lieu de 192 voix. Toutefois, cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat Amara Mohammed.
Troisièmement :
La présente décision est notifiée au requérant.
Quatrièmement :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24 Rabie El Aouel 1437 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel :
Hanifa Benchabane ;
Abdeldjalil Belala ;
Brahim Boutkhil ;
Abdenour Graoui ;
Mohamed Dif ;
Fouzya Benguella ;
Smail Balit.