Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 182(alinéas 2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 18 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 18-286 du 5 Rabie El Aouel1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018portant proclamation des résultats provisoires portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu la requête de recours déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 1er janvier 2019 par le candidat DJEDEI Abdelkader, du parti du Front de Libération Nationale, enregistrée sous le n° 01 par laquelle il conteste la régularité de l’opération de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui a eu lieu le 29 décembre 2018 dans la wilaya de Ouargla ;
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport écrit ;
Après délibération ;
En la forme
— Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales ; qu’il y a lieu, par conséquent, de le déclarer recevable.
Au fond
— Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant a fondé sa requête sur trois moyens.
Le premier moyen :
Le requérant soulève dans ce moyen :
— la violation des dispositions des articles 46, 51 et 126de la loi organique relative au régime électoral. En effet, l’article 126 prévoit l’obligation de consigner les résultats du dépouillement des voix dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires rédigé à l’encre indélébile. Cependant, le procès-verbal de dépouillement, les bulletins de vote et la feuille d’émargement ne sont pas rédigés selon les caractéristiques susvisées mais sont rédigés à l’encre délébile à l’aide d’un stylo magique. Ces documents sont en outre, contraires aux dispositions de la loi et les résultats sont erronés.
Le deuxième moyen :
Le requérant soulève dans ce moyen :
— le décompte au profit du candidat élu, de bulletins pouvant être effacés ;
— le décompte au profit du candidat élu, de bulletins portant, pour la majorité sinon la totalité, une mention au stylo magique, c’est-à-dire un stylo dont l’encre peut être effacée ;
— l’existence de traces que le nom du requérant a été effacé de la case qui lui est réservée, et que la mention (X) a été posée à la case du candidat élu, d’où l’incidence sur les résultats du scrutin.
Le troisième moyen :
Le requérant soulève dans ce moyen :
— le décompte au profit du candidat élu, de bulletins de vote qui ne lui ont pas été attribués ; et que, par conséquent, il demande un nouveau décompte des bulletins de vote.
Sur le deuxième moyen pris en premier lieu
— Considérant qu’en conséquence des griefs tirés de ce moyen portant sur l’usage d’un stylo délébile (stylo magique) pour modifier les bulletins de vote, l’urne de la wilaya a été amenée sur instruction du Conseil constitutionnel ;
— Considérant qu’après instruction et vérification des bulletins de vote, le Conseil constitutionnel s’est assuré de l’existence de traces de la mention (X) effacée d’une case et posée sur une autre case ; que ces bulletins, au nombre de42, sont contraires aux dispositions de l’article 52 (tiret 3)de la loi organique n°16-10 relative au régime électoral, susvisée, et qu’il y a lieu, par conséquent, de les considérer comme bulletins nuls;
— Considérant que l’annulation de ces bulletins influe sur les résultats du scrutin dans cette wilaya ainsi que sur la répartition des voix entre les candidats ;
A) S’agissant des résultats du scrutin
Ils sont établis comme suit :
— nombre d’inscrits : 398— nombre de votants : 395— nombre de bulletins nuls : 33 + 42 = 75— nombre de suffrages exprimés : 395- 75= 320
B) S’agissant de la répartition des voix
Après rectification, la répartition est établie comme suit :
— BELHASROUF Salim, candidat indépendant : 137 – 33 = 104
— DJEDEI Abdelkader, Parti du Front de Libération Nationale : 110- 1 = 109
— TARFAOUI Mabrouk, Parti du Rassemblement National Démocratique : 86-7 = 79
— DAOUI Mohamed, Parti Karama : 29 – 1 = 28
Suite à cette nouvelle répartition des voix, chaque candidat a obtenu, dans un ordre décroissant, les voix ci-après :
— DJEDEI Abdelkader, Parti du Front de Libération Nationale : 109
— BELHASROUF Salim, candidat indépendant : 104
— TARFAOUI Mabrouk, Parti du Rassemblement National Démocratique : 79
— DAOUI Mohamed, Parti Karama : 28
Sur les premier et troisième moyens
— Considérant qu’au regard des conclusions auxquelles a abouti le Conseil constitutionnel en examinant le deuxième moyen, le premier et troisième moyens deviennent sans objet.
Par ces motifs :
Décide :
Premièrement : en la forme
— Le recours est recevable.
Deuxièmement : au fond
— La reformulation du procès-verbal de dépouillement des voix relatif à l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation de la wilaya de Ouargla, et la proclamation du candidat DJEDEI Abdelkader légalement élu ;
Troisièmement : La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, au requérant et à l’ensemble des candidats.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 25, 26 et 27 Rabie Ethani 1440 correspondant aux 2, 3 et 4 janvier 2019.
Le vice-président du Conseil constitutionnel
Mohamed HABCHI
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia REHAB, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohamed Réda OUSAHLA, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Smail BALIT, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
— Kamel FENICHE, membre.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 182(alinéas 2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
Vu le Règlement du 28 Joumada Ethania 1437correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 18 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 18-286 du 5 Rabie El Aouel1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 23Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018portant proclamation des résultats provisoires portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 1er janvier 2019 par le candidat TARFAOUI Mabrouk, du Parti du Rassemblement National Démocratique, enregistrée sous le n° 02 par laquelle il conteste la régularité de l’opération de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui a eu lieu le 29 décembre 2018 dans la wilaya de Ouargla ;
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport écrit ;
Après délibération ;
En la forme
— Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales ; qu’il y a lieu, par conséquent, de le déclarer recevable.
Au fond
— Considérant que les faits soulevés par le requérant, se rapportant aux résultats de l’élection qui a eu lieu dans la wilaya de Ouargla, et leur incidence sur cette élection, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat DJEDEI Abdelkader, du parti du Front de Libération Nationale, et que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours par décision n° 01/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019.
Par ces motifs :
Décide :
Premièrement : en la forme
— Le recours est recevable.
Deuxièmement : Au fond
— Déclare avoir déjà statué sur l’objet du présent recours par décision n° 01/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440correspondant au 4 janvier 2019.
Troisièmement :La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, au requérant et à l’ensemble des candidats.
Quatrièmement :La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 25, 26 et 27 Rabie Ethani 1440 correspondant aux 2, 3 et 4 janvier 2019.
Le vice-président du Conseil constitutionnel
Mohamed HABCHI
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia REHAB, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohamed Réda OUSAHLA, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Smail BALIT, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
— Kamel FENICHE, membre.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 182(alinéas 2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 18 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 18-286 du 5 Rabie El Aouel1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 23Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018portant proclamation des résultats provisoires portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 1er janvier 2019 par le candidat MADHOUI Laid, du Parti du Front de Libération Nationale, et enregistrée sous le n° 03 par laquelle il conteste la régularité de l’opération de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui a eu lieu le 29 décembre 2018 dans la wilaya d’Illizi ;
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport écrit ;
Après délibération ;
En la forme
— Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales, qu’il y a lieu, par conséquent, de le déclarer recevable.
Au fond
— Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant a fondé sa requête sur un moyen unique.
Le moyen unique soulevé :
Le requérant soutient que le candidat déclaré élu MATALLAH Amar, du Front El-Mostakbel, a procédé à la distribution, à grande échelle, de bulletins de vote photocopiés aux électeurs, par une manœuvre douteuse qui s’est propagée aux alentours du lieu de l’élection, à telle enseigne que lors du dépouillement, certains bulletins dont la régularité a été contestée, ont été annulés. Cependant, l’urne est encore bourrée d’un grand nombre de ces bulletins parmi les 116 bulletins comptabilisés comme suffrages exprimés. Cela a conduit par conséquent, à fausser les faits en portant atteinte à la substance de l’opération électorale et à modifier les résultats ;
Sur le moyen unique soulevé :
— Considérant que sur la base du grief soulevé par le requérant selon lequel le candidat MATALLAH Amar du Front El Mostakbel avait procédé à une distribution, à grande échelle, de bulletins de vote photocopiés aux électeurs et que, lors du dépouillement, certains bulletins ont été annulés alors que d’autres, plus nombreux, ont été comptabilisés, l’urne de la wilaya a été amenée sur instruction du Conseil constitutionnel ;
— Considérant qu’après examen et vérification des bulletins de vote, le Conseil constitutionnel a constaté l’existence de 37 bulletins de vote, dont la couleur blanche diffère de celle des autres bulletins de vote et portant une mention identique (sous forme de point), et ce en violation des dispositions de l’article 52 (tiret 3) de la loi organiquen°16-10 relative au régime électoral susvisée, et de l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qu’il y a lieu, par conséquent, de les considérer comme bulletins nuls.
— Considérant que ces bulletins, attribués tous au candidat provisoirement élu, influent sur les résultats du scrutin dans cette wilaya ainsi que sur la répartition des voix entre les candidats.
A) S’agissant des résultats du scrutin
Ils sont établis comme suit :
— nombre d’inscrits : 117
— nombre de votants :116
— nombre de bulletins nuls : 6+ 37 = 43
— nombre de suffrages exprimés : 116- 43 = 73
B) S’agissant de la répartition des voix
Après rectification, la répartition est établie comme suit :
— MATALLAH Amar, Front El-Mostakbel : 62- 37 = 25
— MADHOUI Laid, Parti du Front de Libération Nationale : 41
— OUAOUNE Djelloul, Parti du Rassemblement National Démocratique : 7
Suite à cette nouvelle répartition des voix, chaque candidat a obtenu, dans un ordre décroissant, les voix ci-après :
— MADHOUI Laid, Parti du Front de Libération Nationale : 41
— MATALLAH Amar, Front El-Mostakbel : 25
— OUAOUNE Djelloul, Parti du Rassemblement National Démocratique : 7
Par ces motifs :
Décide :
Premièrement : en la forme
— Le recours est recevable.
Deuxièmement : au fond
— La reformulation du procès-verbal de dépouillement des voix relatif à l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya d’Illizi et la proclamation du candidat MADHOUI Laid légalement élu.
Troisièmement :La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, au requérant et à l’ensemble des candidats.
Quatrièmement :La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 25, 26 et 27 Rabie Ethani 1440 correspondant aux 2, 3 et 4 janvier 2019.
Le vice-président du Conseil constitutionnel
Mohamed HABCHI
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia REHAB, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohamed Réda OUSAHLA, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Smail BALIT, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
— Kamel FENICHE, membre
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 182 (alinéas2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
Vu le Règlement du 28 Joumada Ethania 1437correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18 (alinéa 2), 49 et 50 ;
Vu le décret présidentiel n° 18-286 du 5 Rabie El Aouel1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/D.CC/18du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre2018 portant annulation de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen ;
Vu le décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu les résultats provisoires de l’élection qui a eu lieu le 3Joumada El Oula 1440 correspondant au 10 janvier 2019pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen, proclamés par le Conseil constitutionnel dans son communiqué du 4 Joumada El Oula 1440 correspondant au 11 janvier 2019 ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 12 janvier 2019 par M. SAIDANI Zakaria, en vertu d’une délégation datée du 12 janvier 2019 au profit du candidat Abdou BOUDELAL, du parti du Rassemblement National Démocratique, enregistrée sous le n° 06, et par laquelle il conteste les résultats de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen ;Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces et des éléments du dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport écrit ;
Après délibération ;
En la forme
— Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.
Au fond
— Considérant que le requérant a fondé son recours sur trois moyens, tel que cela ressort de sa requête.
Le premier moyen : soulevé quant à la fuite des bulletins de vote
— au motif qu’il y a eu fuite des bulletins de vote qui ont été remis aux élus le mercredi 9 janvier 2019 dans des enveloppes fermées contenant le bulletin de vote officiel sur lequel a été posée la mention (*) devant le nom du candidat du parti du Front de Libération Nationale ; que les élus ont été instruits de mettre ces enveloppes directement dans l’urne, ce qui constitue une violation flagrante de la loi électorale.
Le deuxième moyen : soulevé quant à l’utilisation du scanner pour photocopier des bulletins de vote
— au motif que des centaines de copies des bulletins ont été scannées et déposées dans des enveloppes ; que cela constitue, selon le requérant, une falsification des bulletins de vote, laquelle est apparue clairement aux personnes présentes lors de l’opération de dépouillement. Il prétend que les bulletins ne sont pas des originaux et sont une imitation et des faux tel qu’il ressort clairement de la qualité de papier de ces bulletins ; que cela constitue une violation supplémentaire de la loi électorale, qui interdit ce genre de pratiques.
A l’appui de ses allégations, le requérant joint à sa requête sept (7) bulletins de vote et deux enveloppes (2).
Le troisième moyen :soulevé quant au changement de la composition du bureau de vote n° 1
— au motif que la composition de la commission électorale qui avait supervisé la première opération de vote du 29 décembre 2018 a été maintenue, sauf pour ce qui est de la formation du bureau n°1 puisque le magistrat Guerfi Mohamed qui avait refusé de céder aux pressions du Parti FLN et d’obtempérer aux ordres et qui avait été battu la première fois, a été remplacé par la magistrate Chérifi Halima, sans que cela fasse l’objet d’une décision officielle ; que cela constitue en lui-même, une violation sans précédent en matière de supervision de l’opération électorale.
Sur le premier moyen :
— Considérant que le requérant n’a présenté aucun justificatif ou moyen de preuve à l’appui de la prétendue fuite des bulletins de vote à des électeurs.
Sur le deuxième moyen :
— Considérant qu’en conséquence des griefs soulevés par le requérant dans ce moyen, les urnes dans la wilaya de Tlemcen ont été amenées sur instruction du Conseil constitutionnel ;
— Considérant qu’après examen et vérification des bulletins de vote des bureaux nos 1, 2 et 3, il a été constaté que deux (2) bulletins scannés ont été comptabilisés au profit du candidat BOUDELAL Abdou ; qu’en outre, ces bulletins ne sont pas conformes aux caractéristiques techniques du bulletin de vote, prévues par l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018, susvisé ;
— Considérant d’autre part, qu’en procédant à la vérification du reste des bulletins de vote, le Conseil constitutionnel en a découvert 5 bulletins, attribués au candidat BEKHECHI Mohammed, portant une rature ou mention en violation du secret du vote ; que ces bulletins ont été considérés comme bulletins nuls au regard de l’article 52de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral ;
— Considérant qu’après constatation des urnes des trois bureaux de vote et l’annulation de sept (7) bulletins de vote, le nombre de voix est réparti entre les candidats, comme suit :
BEKHECHI Mohammed : 518 voix au lieu de 523
BOUDELAL Abdou : 241 voix au lieu de 243
AYAD-ZEDDAM Abderrahmane : 3 voix
SAHRAOUI Abdelkrim : 1 voix.
Sur le troisième moyen :
— Considérant que la désignation de CHERIFI Halima au bureau n° 1 en tant que suppléante est intervenue conformément à l’arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, publié au Journal officiel du 15 Rabie Ethani 1440correspondant au 23 décembre 2018 (n° 77) portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui prévoit en son article 1er, la liste des suppléants des membres de bureaux ; que la magistrate CHERIFI Halima est désignée première suppléante dans la composition du bureau de vote n° 1 dans la wilaya de Tlemcen ; qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, de prendre un nouvel arrêté.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
Le recours est recevable
Au fond :
Premièrement : Le recours est recevable
Deuxièmement : L’annulation de sept (7) bulletins de vote. Par conséquent, le nombre de voix obtenu par chaque candidat, devient comme suit :
BEKHECHI Mohammed : 518
BOUDELAL Abdou : 241
AYAD- ZEDDAM Abderrahmane : 3
SAHRAOUI Abdelkrim : 1
Par conséquent, le nombre de suffrages exprimés s’élève à 763 voix et le nombre de bulletins nuls à 83 voix. Cependant, cela n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat élu BEKHECHI Mohammed.
Troisièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 7 Joumada El Oula 1440 correspondant au14 janvier 2019.
Le Vice-président du Conseil constitutionnel
Mohamed HABCHI
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia REHAB, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Smail BALlT, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
— Kamel FENICHE, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment son article 182 ;
-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu le décret présidentiel n°19-08 du 10 Joumada El Oula 1440 correspondant au 17 janvier 2019, portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vingt et un (21) dossiers de candidature en vue de l’élection du Président de la République, prévue le 18 avril 2019, ont été déposés, selon l’ordre de dépôt ci-après, auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel, et relatifs à MM. Ali ZAGHDOUD, Abdelhakim HAMADI, Abdelaziz BELAID, Mahfoud ADOUL, Abdelkader BENGRINA, Ali GHEDIRI, Omar BOUACHA, Rachid NEKKAZ, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Abdechafik SENHADJI, Ahmed GOURAYA, Ali SEKKOURI, Ali Fewzi REBAINE, Mohammed BOUFERRACHE, Mohcene AMARA, Aissa BELHADI, Ferhat BENTABBI, Loth BOUNATIRO, Zerouk CHAABANE, Raouf AIB et Hamid TOUAHRI ;
-Vu le décret présidentiel n°19-92 du 04 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 rapportant les dispositions du décret présidentiel n°19-08 du 10 Joumada El Oula 1440 correspondant au 17 janvier 2019, portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Après délibération,
-Considérant que le décret présidentiel n° 19-92 du 04 Rajab 1440 a rapporté les dispositions du décret présidentiel n°19-08 du 10 Joumada El Oula 1440 correspondant au 17 janvier 2019, portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Considérant qu’en rapportant les dispositions du décret présidentiel n°19-08 du 10 Joumada El Oula 1440 correspondant au 17 janvier 2019, portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République, l’acte de statuer sur la validité des candidatures susvisées devient sans objet ;
En conséquence,
DECIDE :
Premièrement : Statuer sur la validité des candidatures à l’élection du Président de la République devant avoir lieu le 18 avril 2019, devient sans objet.
Deuxièmement : Les vingt et un (21) dossiers des intéressés pour l’élection du Président de la République, déposés auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel sont conservés aux archives du Conseil.
Troisièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 5 et 6 Rajab 1440 correspondant aux 12 et 13 mars 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Mohamed HABCHI, Vice-Président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Kamel FENICHE, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 87 et 182 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 136, 139,140, 141,142 et 143 (alineas 1er et 2) ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu le décret presidentiel n°19-126 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 09 avril 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la Republique ;
-Vu le décret exécutif n° 19-153 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. ;
-Vu l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’election du President de la République déposé auprés du secretariat général du Conseil constitutionnel par M. HAMADI Abdelhakim en date du 25 mai 2019 et enregistré sous le n°01 ;
– Après vérification;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique n°16-10 relative au régime éléctoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant au moins six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées communales, de wilayas ou parlementaires et réparties au moins, à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant soixante mille (60.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale et recueillies au moins, à travers vingt-cinq (25) wilayas, à condition que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne soit pas inferieur à mille cinq cents (1500) signatures ;
– Considérant que le candidat a déclaré avoir déposé 1352 signatures individuelles d’élus réparties sur 42 wilayas ; qu’ il ressort, après contrôle et verification, qu’il n’a présenté que 1348 signatures dont seulement 144 signatures reparties sur 25 wilayas ont été acceptées ; et que les 1204 signatures ont été rejetées pour les motifs suivants :
- la non mention de la date et/ou de l’autorité ayant établi le document justificatif de l’identité de l’élu ;
- la non mention du numéro d’inscription sur la liste électorale ;
- l’absence de signature de l’élu sur la souscription ;
- la légalisation des souscriptions de signatures des élus par une autorité légalement non habilitée ;
- des élus ne figurant pas sur la liste officielle des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas émanant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire ;
Par conséquent, le nombre des souscriptions validées des élus n’a pas atteint le seuil minimal exigé, tel que fixé à l’article 142, Tiret 1er , de la loi organique relative au régime électoral ;
En conséquence,
Décide :
Premièrement: La candidature de M.HAMADI Abdelhakim est rejetée.
Deuxièmement : Une copie de la presente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 21, 24 et 27 Ramadhan 1440 correspondant aux 26 et 29 mai et 1er juin 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.
Le Conseil Constitutionnel, -Vu la Constitution, notamment ses articles 87 et 182 ; -Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 136, 139,140, 141,142 et 143 (alineas 1er et 2) ; -Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; -Vu le décret presidentiel n°19-126 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 09 avril 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la Republique ; -Vu le décret exécutif n° 19-153 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. ; -Vu l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; – Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’election du President de la République déposé auprés du secretariat général du Conseil constitutionnel par M. TOUAHRI Hamid en date du 25 mai 2019 et enregistré sous le n°02 ; – Après vérification; – Le membre rapporteur entendu ; – Après délibération ; – Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique n°16-10 relative au régime éléctoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant au moins six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées communales, de wilayas ou parlementaires et réparties au moins, à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant soixante mille (60.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale et recueillies au moins, à travers vingt-cinq (25) wilayas, à condition que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne soit pas inferieur à mille cinq cents (1500) signatures ; – Considerant que M. TOUAHRI Hamid a déclaré avoir déposé 60.150 souscriptions d’électeurs réparties sur 20 wilayas et qu’après verification, il ressort qu’il a déposé seulement 18.455 souscriptions dont 16.363 ont été rejetées pour les motifs suivants :
-Considérant que 2092 souscriptions ont été acceptées, recueillies uniquement à travers une seule wilaya et donc non recueillies à travers 25 wilayas tel que prévu à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral ; En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M.TOUAHRI Hamid est rejetée. Deuxièmement : Une copie de la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 21, 24 et 27 Ramadhan 1440 correspondant aux 26 et 29 mai et 1er juin 2019. Le Président du Conseil Constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, Vice-président, Salima MOUSSERATI, membre, Chadia REHAB, membre, Brahim BOUTKHIL, membre, Mohammed Réda OUSAHLA, membre, Abdennour GRAOUI, membre, Khadidja ABBAD, membre, Smail BALIT, membre, Lachemi BRAHMI, membre, M’hamed ADDA DJELLOUL, membre. |
Le Conseil constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu le décret présidentiel n°19-126 du 03 Chaâbane 1440 correspondant au 09 avril 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision n° 18/D.CC/19 du 27 Ramadhan 1440 correspondant au 1er juin 2019 portant rejet de la demande de candidature de M. HAMADI Abdelhakim ;
-Vu la décision n° 19/D.CC/19 du 27 Ramadhan 1440 correspondant au 1er juin 2019 portant rejet de la demande de candidature de M. TOUAHRI Hamid ;
Après délibération,
-Considérant que le constituant confère au Conseil constitutionnel la mission de veiller au respect de la Constitution et à la régularité de l’élection du Président de la République conformément aux alinéas 1er et 2 de l’article 182 de la Constitution ;
-Considérant qu’en vertu des deux décisions du Conseil constitutionnel portant rejet des demandes de candidature susvisées; qu’en l’absence d’autres candidats et devant l’impossibilité de procéder à l’election du président de la République à la date fixée au 4 juillet 2019 ;
– Considérant que dans l’esprit de la Constitution en vue de garantir la continuité du fonctionnement des institutions constitutionnelles, la fonction essentielle dévolue au Chef de l’Etat est d’organiser l’élection du Président de la République, mission qu’il assume jusqu’à la prestation du serment constitutionnel par le Président de la République élu;
-Considérant que l’impossibilité de tenir l’élection du Président de la République à la date du 4 juillet 2019, commande de procéder à l’opération électorale de nouveau, conformément à la Constitution et à la loi organique relative au régime électoral ;
-En conséquence,
Decide :
Article 1er: Déclare l’impossibilité de tenir l’élection du Président de la République à la date prévue le 4 juillet 2019.
Article 2: L’organisation de l’opération électorale de nouveau.
Article 3 : Une copie de la présente décision est notifiée au chef de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 Ramadhan 1440 correspondant au 1er juin 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de L’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019, modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n°11/ANIE/19 du 04 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 01 novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Belkacem SAHLI à l’élection du Président de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Belkacem SAHLI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 sous le n°09 ;
– Vu larequête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel par M. Belkacem SAHLI, le 03 novembre 2019, sous le n°1, par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme ;
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141(alinéa 2) de la loi organique 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au fond ;
– Considérant que l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté, dans sa décision, la candidature de M. Belkacem SAHLI à l’élection du Président de la République au motif que, sur 66757 signatures déposées, il n’a présenté que 16868 signatures valides et que par conséquent, il n’a pas satisfait la condition du seuil minimal fixé à l’article 142 de la loi organique 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ;
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur plusieurs moyens :
Le premier moyen :
– Lerequérant admet que son dossier a comporté 34328 souscriptions non légalisées et a souligné que l’opération de légalisation a rencontré plusieurs obstacles et difficultés pratiques et administratives. Il soulève, en outre, que ces souscriptions ont comporté des empreintes personnelles de leurs auteurs, qui, de son point vue, remplacent, en quelques sorte,l’opération de légalisation.
Le deuxième moyen :
– Le requérant souligne, dans sarequête, que son dossier a comporté 5711 souscriptions légalisées par des sceaux non conformes aux sceaux officiels des notaires, et rejetées par l’autorité nationale indépendante des élections. Il considère qu’il ne dispose d’aucune qualité légale ou de moyen de procéder, qui lui permet de s’assurer de la conformité des sceaux officiels des notaires, et que, par conséquent, il n’en assume pas la responsabilité.
Le troisième moyen :
– Le requérant prétend qu’un nombre de signatures, estimé à 1764, n’a pas été justifié par l’autorité nationale indépendante des élections, dans sa décision, soit en les acceptant ou en les rejetant.
Sur le premier moyen :
– Considérant qu’aux termes de l’article 142 (alinéa 2) de la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, susvisée, la légalisation des souscriptions par un officier public est une formalité essentielle qui ne peut être transgressée et que par conséquent, les empreintes apposées sur les souscriptions ne remplacent pas la légalisation, comme le prétend le requérant. Il y a lieu donc de déclarer ce moyen infondé.
Sur le deuxième moyen :
-Considérant qu’après vérification, il ressort que le sceau utilisé pour légaliser les souscriptions n’est pas conforme aux sceaux officiels des notaires ; qu’en outre, il a été attestée, dans la réponse de la Chambre nationale des notaires du 5 novembre 2019, sous le n° 259/2019 ; que les notaires Menaoui BOUZIANE et F. BENZINE, ne sont pas inscrits au fichier des notaires, et que, par conséquent, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen :
-Considérant que, malgré l’erreur matérielle qui n’a pas permis de comptabiliser 1764 formulaires valides et que même en les rajoutant aux 16868 souscriptions, cela n’affecte pas le résultat, le requérant ne satisfait pas le seuil minimal requis fixé à 50000 formulaires en vertu des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, susvisée. Il y a lieu par conséquent, de déclaré le moyen soulevé infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
– le recours est recevable.
Au fond :
– le recours est rejeté car infondé.
La présente décision est notifiée au requérant.
– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant aux 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la Décision de L’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, modifié et complété.
– Vu la décision de L’autorité nationale indépendante des élections n°10/ A.N.I.E/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Ali SEKKOURI à l’élection du Président de la République,
-Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Ali SEKKOURI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 03 novembre 2019 sous le n°15 ;
-Vu la requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel par M. Ali SEKKOURI, le 03 novembre 2019, sous le n°02/2019, relative au rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme ;
-Considérant que le recours satisfait aux conditions prévues à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au fond ;
– Considérant que la décision de l’autorité nationale indépendante des élections, datée du 1er novembre 2019, a conclu au rejet de la candidature M. Ali SEKKOURI, à l’élection du Président de la République au motif qu’il n’a pas atteint le seuil minimal des signatures exigées par la loi, dès lors qu’il n’a présenté que 1612 signatures d’électeurs dont 1538 signatures valides.
– Considérant que le nombre total des suscriptions déposées par l’autorité nationale indépendante des élections et présentés par le requérant est de 2614 signatures, et que le reste des souscriptions sont, en totalité, vides.
-Considérant qu’après vérification, il a été attesté que le requérant a présenté 1996 suscriptions valides et que 618 souscriptions ont été invalidées car ne satisfont pas les conditions légales et réglementaires. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal, prévu à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complété, susvisée, qui exige de présenter 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Il y lieu donc, de rejeter le recours car infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
– le recours est recevable.
Au fond :
– le recours est rejeté car infondé.
La présente décision est notifiée au requérant.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019 .
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139 ,140,141,142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er) ;
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, modifiée et complétée ;
– Vu la décision de L’Autorité nationale indépendante des élections n°12/ A.N.I.E/19 du 4 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 01 novembre 2019 portant rejet de candidature de M. Abdelhakim HAMADI à l’élection du Président de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Abdelhakim HAMADI, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 et enregistré sous le n°07 ;
-Vu la requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel par M. Abdelhakim HAMADI, le 03 novembre 2019, sous le n°03, par laquelle il consiste le rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme ;
-Considérant que le recours satisfait aux conditions prévues à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifiée et complétée.
Au fond
-Considérant que l’autorité nationale indépendante des élections a fondé la décision de rejet contestée, sur le fait que, dans le dossier du candidat Abdelhakim HAMADI, ne figure pas le document n°19 prévu à l’article 139 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, ainsi que sur le fait que les wilayas où il a présenté le seuil minimal des 1200 signatures sont au nombre de 22 wilayas seulement. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal des signatures au niveau de 25 wilayas conformément à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ;
– Considérant que le requérant Abdelhakim HAMADI soulève, dans son recours, un seul moyen dans lequel il prétend avoir recueilli le nombre minimal de signatures requis par l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, à travers plus de 39 willayas du pays ;
– -Considérant qu’en vertu de l’article 142 susvisé, le candidat doit présenter une liste comportant 50000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ;
-Considérant qu’après contrôle manuel et électronique des souscriptions déposées par l’Autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, il ressort que le requérant Abdelhakim HAMADI a déposé 62092 souscriptions signées par des électeurs inscrits sur une liste électorale dont 4271 souscriptions rejetées car ne satisfont pas les conditions légales et réglementaires et 57821 souscriptions acceptées réparties sur 39 wilayas. Cependant, le nombre de wilayas où le seuil minimal exigé par la loi (1200 signatures) a été atteint est de 23 wilayas seulement ;
– Considérant que le requérant n’a pas satisfait le seuil minimal de signatures dans 25 wilayas prévu par la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée. Par conséquent, le recours est rejeté car infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
-le recours est recevable.
Au fond :
– Le recours est rejeté car infondé.
– La présente décision est notifiée au requérant.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019 .
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI , membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019, modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 15/ANIE/19 du 04 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Noui KHARCHI à l’élection du Président de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Noui KHARCHI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 sous le n°06 ;
– Vu larequête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel par M. Salah Eddine BELAILI, mandaté par M. Noui KHARCHI, le 04 novembre 2019, sous le n°4, par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
-Après vérification ;
-Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme ;
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141(alinéa 2) de la loi organique 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au Fond :
-Considérant que la décision de l’autorité nationale indépendante des élections a donné lieu au rejet de la candidature de M. Noui KHARCHI au motif que ce dernier n’a présenté que 49028 signatures d’électeurs, contrairement au nombre de 65000 déclaré lors du dépôt, dont 22208 souscriptions valides ; et qu’il a atteint le nombre légal minimum de signatures que dans 04 wilayas seulement. Par, conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, susvisée ;
-Considérant que le requérant prétend dans sa requête, qu’il a présenté à l’autorité nationale indépendante des élections, plus de 56000 souscriptions dont 34000 souscriptions ont été confirmé comme non doubles, réparties sur 19 wilayas où le seuil légal a été atteint. Il prétend en outre, que les autres souscriptions acheminées les derniers jours, pourraient être des doubles, car elles n’ont pas été contrôlées au regard de l’urgence ;
-Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, le candidat doit présenter une liste une liste comportant 50000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ;
– Considérant qu’après vérification et contrôle, il ressort que le nombre de souscriptions présentées réellement par le requérant est de 54385 souscriptions dont 21952 valides et 32433 nuls ; que parmi ces dernières, 26670 ont été annulées car des doubles et 5763 car ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires. Par conséquent, le requérant n’a pas atteint le seuil minimal de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée et qu’il y a lieu donc de rejeter le recours car infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
– le recours est recevable.
Au fond :
– le recours est rejeté car infondé.
La présente décision est notifiée au requérant.
– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant aux 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019, modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 21/ANIE/19 du 04 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 01 novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Mohammed DIF à l’élection du Président de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Mohammed DIF, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 sous le n°12 ;
– Vu larequête déposée au greffe du Conseil Constitutionnelle 04 novembre 2019, à 12 heures 50 minutes, et enregistrée sous le n°5, présentée par le candidat Mohammed DIF, Président du Parti de l’unité nationale et le développement et par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
-Après vérification ;
-Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme ;
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141(alinéa 2) de la loi organique 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au Fond :
– Considérant que l’autorité nationale indépendante des élections a rejeté, dans sa décision, la candidature de M. Mohammed DIF au motif que celui-ci a présenté 36518 signatures d’élus, contrairement au nombre de 50000 signatures, déclaré lors du dépôt. Par, conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, susvisée ;
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête, un seul moyen par lequel il affirme avoir présenté le nombre requis de souscriptions de signatures prévu la loi. Il demande de reconsidérer et de corriger les chiffres relatifs aux souscriptions de signatures déposées auprès de l’autorité nationale indépendante des élections, d’annuler la décision de rejet de sa candidature rendue par celle-ci et de réinscrire son nom parmi les noms des candidats à l’élection à la présidence de la République, conformément à la loi.
-Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, le candidat doit présenter une liste comportant 50000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ;
– Considérant qu’après vérification et contrôle du dossier du candidat Mohammed DIF, déposé par l’autorité nationale indépendante auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, il ressort que le requérant a présenté réellement 35771 signatures d’électeurs inscrits sur une liste électorale dont 7523 souscriptions ont été annulées car ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires et seulement 28248 souscriptions de signatures ont été validées et acceptées. Par conséquent, dossier du candidat Mohammed DIF, ne satisfait pas la condition du seuil minimal de souscriptions de signatures valides fixé par la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée. Il y a lieu donc de rejeter le recours car infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
– le recours est recevable.
Au fond
– le recours est rejeté car infondé.
La présente décision est notifiée au requérant.
– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant aux 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
BOURAOUI Amar, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de L’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019, modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 fixant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 18/ A. N. I. E/19, du 04 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Mohamed BOUAOUINA à l’élection du Président de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Mohamed BOUAOUINA, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 sous le n° 21 ;
– Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel, le 04 novembre 2019, sous le n°06, par M. Mohamed BOUAOUINA par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
– Après vérification ;
– Le rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme :
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au fond :
– Considérant que le requérant M. Mohamed BOUAOUINA conteste la décision rendue par l’autorité nationale indépendante, le 1er novembre 2019 sous le N° 18, par laquelle elle rejette sa candidature à l’élection du Président de la République prévue le 12 décembre 2019 au motif que son dossier de candidature est incomplet et ne comporte pas tous les documents ainsi que le seuil minimal des souscriptions, requis par la loi ;
– Considérant que le requérant a présenté une requête qui ne comporte aucun moyen fondant son recours. Il s’est contenté de relater des faits sur son parcours professionnel et sa vie privée, en reconnaissant avoir déposé 14000 signatures d’électeurs dont 78 souscriptions légalisées, alors que le reste des souscriptions sont vides, prétendant qu’elles sont remplies d’espoirs et de secrets du peuple ;
– Considérant que la vérification du dossier du requérant a démontré qu’il n’a pas présenté toutes les pièces exigées aux dispositions de l’article 139 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et qu’en effet, il manque au dossier les pièces suivantes : (une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité, une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane, une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne, un certificat de nationalité d’origine de la mère de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans, au moins, une déclaration publique sur le patrimoine, une attestation de non-implication des parents du candidat dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954, un engagement écrit) ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susmentionnée, le candidat à l’élection du Président de la République doit présenter une liste comportant 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale, et que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins, vingt-cinq (25) wilayas, et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à (1200 signatures ;
– Considérant que la vérification du dossier a confirmé que toutes les souscriptions de signatures présentées par le requérant, étaient vides excepté 78 souscriptions légalisées, et que par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal légalement requis en vertu de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée,
– Considérant que compte tenu de ce qui précède, le requérant n’a pas présenté les motifs son recours et que, par conséquent, celui-ci est infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
– Le recours est recevable.
Au fond :
– le recours est rejeté car infondé.
La présente décision est notifiée au requérant.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant aux 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de L’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019, modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections, N° 20/A.N.I.E/19, du 04 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Bellabes LABADI à l’élection du Président de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Bellabes LABADI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 sous le n°20 ;
– Vu la requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel par M. Bellabes LABADI, le 04 novembre 2019, sous le n°07, par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
–Après vérification ;
-Le rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme :
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au fond ;
– Considérant que le requérant M. Bellabes LABADI conteste la décision de l’autorité nationale indépendante des élections, susvisée, portant rejet de son dossier de candidature au motif que son dossier ne comporte pas toutes les pièces requises devant être jointes au dossier de candidature, prévues à l’article 139 – tirets 10, 11, 12 et 19 – de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, et l’absence du programme du candidat. Il n’a, en outre, déposé aucune souscription de signature individuelle,
– Considérant que le requérant n’a pas précisé dans sa requête, les motifs par lesquels il conteste la décision l’autorité nationale indépendante des élections rejetant son élection ; que sa requête a été rédigée en des termes généraux vagues, relatant des faits et soulignant les difficultés dans la collecte des signatures, et les circonstances qui ont prévalu lors du dépôt des dossiers de candidatures. Partant, il rejette cette décision, prétendant avoir déposé un dossier de candidature complet dans lequel ne manque d’aucune pièce ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique relative au régime électoral, complétée et modifiée, le candidat, outre les conditions fixées à l’article 87 de la Constitution, est tenu de joindre à son dossier de candidature un ensemble de pièces au moment du dépôt de sa déclaration auprès de l’autorité nationale indépendante des élections ;
– Considérant que le requérant M. Bellabes LABADI n’a pas joint à son dossier de candidature, un diplôme universitaire ou équivalent et une attestation de non implication de ses parents dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954, conformément à l’article 139 (tirets 12 et 19) de la loi organique relative au régime électoral, complétée et modifiée, susvisée,
– Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, le candidat doit présenter une liste comportant 50000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ;
– Considérant que le requérant M. Bellabes LABADI n’a présenté aucune souscription de signature individuelle tel que prévu à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, complétée et modifiée, susvisée,
– Considérant de ce qui précède, il a été attesté que le requérant a déposé un dossier de candidature incomplet, n’a pas satisfait à tous les documents légalement requis ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter le recours car infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
Le recours est recevable.
Au fond :
Le recours est rejeté car infondé.
La présente décision est notifiée au requérant.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant aux 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 fixant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, modifiée et complétée ;
– Vu la décision de L’Autorité nationale indépendante des élections n°22/ A.N.I.E/19 du 4 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de candidature de M. Farès MESDOUR à l’élection du Président de la République ;
-Après avoir connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Farès MESDOUR, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 et enregistré sous le n°08 ;
-Vu la requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel par M. Farès MESDOUR, le 04 novembre 2019, sous le n°08, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
–Après vérification ;
-Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme :
-Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée , et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au fond :
-Considérant que l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté, dans sa décision, la candidature de M. Farès MESDOUR à l’élection du Président de la République au motif qu’il a présenté 28821 signatures d’électeurs contrairement au nombre de 51128 signatures déclarées au dépôt. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal des signatures, fixé à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ;
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur un seul moyen, dans lequel il prétend avoir obtenu 51128 signatures valides réparties sur 46 wilayas déposées auprès de l’autorité indépendante des élections, et que cette dernière a recensé, dans la décision de rejet de sa candidature, 28821 signatures valides sans préciser les motifs de rejet du reste des signatures estimées, selon lui, à 22307 ;
– Considérant qu’après vérification du moyen soulevé par le requérant, et après décompte et contrôle du nombre total des suscriptions déposées par l’autorité indépendante des élections au Secrétariat du Conseil constitutionnel, il ressort que le requérant a déposé 31738 souscriptions de signatures d’électeurs seulement dont 951 ont été rejetées car non conformes aux conditions légales et réglementaires, et 30787 ont été recensées comme signatures valides ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, candidat doit présenter une liste comportant au moins 50000 signatures individuelles, au moins. Par conséquent, les signatures valides présentées par le requérant n’ont pas atteint le seuil minimal exigé par la loi ;
– Considérant que les griefs soulevés par M. Farès MESDOUR prétendant avoir présenté le nombre suffisant de signatures au moment de dépôt, restent de simples déclarations, et que, par conséquent, le recours est infondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
– le recours est recevable.
Au fond :
– le recours est rejeté car infondé.
– La présente décision est notifiée au requérant.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019 .
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142,143 (alinéas 1 et 2) ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49,50 (alinéa 1er),
-Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019, modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections, N° 16/A.N.I.E/19, du 04 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Raouf AIB à l’élection du Président de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection du Président de la République de M. Raouf AIB, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 novembre 2019 sous le n°17 ;
– Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Raouf AIB, le 05 novembre 2019, sous le n°09, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature à l’élection du Président de la République ;
– Après vérification ;
– Le rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme :
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Au fond :
– Considérant que la décision émanant de l’autorité nationale indépendante des élections le 1er novembre 2019, sous le n° 16/A.N.I.E/ 19, portant rejet de la candidature de M. Raouf AIB, à l’élection du Président de la République, au motif qu’ il n’a déposé que 391 signatures d’électeurs contrairement au nombre de 56.000 signatures déclarées lors de dépôt; que le nombre de signatures valides est de 382 signatures d’électeurs et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée,
– Considérant que le requérant n’a soulevé, dans sa requête, aucun moyen fondant sa recours et qu’il s’est contenté de critiquer la gestion de l’autorité nationale indépendante des élections, dont notamment les moyens matériels et humains, l’absence de numéros de téléphone fixe et de fax, l’installation tardive des délégations de wilayas et l’absence de réponse aux saisines qu’il prétend lui avoir déférées ;
– Considérant qu’après examen de la requête présentée par le requérant M. Raouf AIB, il ressort qu’il n’a présenté que 382 souscriptions valables, et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal de signatures, soit 50.000 signatures, tel que prévu à l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, complétée et modifiée, susvisée. Il y a lieu par conséquent, de déclarer le recours non fondé.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
Le recours est recevable.
Au fond :
Le recours est rejeté car infondé.
La présente décision est notifiée au requérant.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 7,8,9,10,11 et 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant aux 4,5,6,7,8 et 9 novembre 2019
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution,
– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
– Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
– Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
– Vu les décisions de l’autorité nationale indépendante des élections ainsi numérotées : n°1/A.N.I.E/19 ;n°2 /A.N.I.E/19, n°4 /A.N.I.E/19, n°6/A.N.I.E/19, n°8 /A.N.I.E/19 du 4 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant acceptation des candidatures à l’élection du Président de la République respectivement de Messieurs : Azzedine MIHOUBI, Abdelkader BENGRINA, Abdelmadjid TEBBOUNE, Ali BENFLIS et Abdelaziz BELAID.
– Vu les décisions de rejet des candidatures à l’élection du Président de la République émanant de l’autorité nationale indépendante des élections en date du 4 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 ;
– Vu les décisions du Conseil Constitutionnel ainsi numérotées : 27/D.CC/19, 28/D.CC/19, 29/D.CC/19, 30/D.CC/ 19, 31/D.CC/ 19, 32/D.CC/19,33/D.CC/19, 34/D.CC/ 19, 35/D.CC/ 19, datées le 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019 relatives au rejet des recours contre les décisions de rejet des candidatures à l’élection du Président de la République, formulés respectivement par messieurs Belkacem SAHLI, Ali SEKKOURI, Abdelhakim HAMADI, Noui KHARCHI, Mohammed DIF, Mohamed BOUAOUINA, Bellabès LABADI, Farès MESDOUR et Raouf AIB.
– Après délibération ;
Décide ce qui suit :
Article 1er : Valide la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République, qui aura lieu le 12 décembre 2019, classés suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :
– M. BELAID Abdelaziz,
– M. BENFLIS Ali,
– M. BENGRINA Abdelkader,
– M. TEBBOUNE Abdelmadjid,
– M. MIHOUBI Azzedine.
Art. 2 : La présente décision est notifiée au Chef de l’Etat et au Président de L’autorité nationale indépendante des élections.
Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Rabie EL Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
BOURAOUI Amar, membre.