Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 182 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 190, 191,192, 193 et 196 ;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 56, 58 et 59 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 36/D.CC/19du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre2019 portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/19 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16décembre 2019 portant résultats définitifs de l’élection du Président de la République ;
Après avoir pris connaissance du compte de campagne du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid présenté par le commissaire aux comptes M. Bouadlaoui Mohamed et déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 30décembre 2019, par M. Belayat Ahmed, dûment habilité ;
Après avoir pris connaissance des pièces justificatives à l’appui des recettes et des dépenses mentionnées dans le compte de campagne ;
Le membre rapporteur entendu ;
En la forme :
— Considérant que M. TEBBOUNE Abdelmadjid, candidat à l’élection du Président de la République qui a eu lieu le 12 décembre 2019, a présenté son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel, par l’intermédiaire de M. Belayat Ahmed, dûment habilité, dans le délai fixé à l’article 56 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
— Considérant que le compte de campagne électorale du candidat est établi par un commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 196 de la loi organique n° 16-10, modifiée et complétée, relative au régime électoral, susvisée ;
En conséquence, le compte de campagne électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid satisfait aux conditions de fond légales.
Au fond :
— Considérant que le compte de campagne électorale présenté, retrace, l’ensemble des recettes et des dépenses, selon leur origine et leur nature, appuyées par toutes les pièces justificatives, conformément aux dispositions de l’article 196 (alinéa 1er) de la loi organique n° 16-10,modifiée et complétée, relative au régime électoral, susvisée ;
— Considérant qu’après révision des montants, et leur comparaison par rapport aux pièces justificatives annexées, le compte de campagne électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid, est arrêté comme suit :
1. Recettes : 53.134.000,00 DA
2. Solde : 195.191,68 DA
3. Dépenses :
Dépenses effectuées (1) | 52.938.808,32 DA |
Dépenses non effectuées (créances) (2) | 6.496.000,00 DA |
Total des dépenses (1) + (2) | 59.434.808,32 DA |
— Considérant que le compte de campagne électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé à cent millions de dinars(100.000.000 DA), au premier tour de l’élection du Président de la République, tel que prévu à l’article 192 (alinéa 1er) de la loi organique n° 16-10, modifiée et complétée, relative au régime électoral, susvisée ;
— Considérant que le candidat TEBBOUNE Abdelmadjid a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la République, un taux de 58,13 % dépassant le taux de 20% des suffrages exprimés, ce qui lui donne droit, conformément à l’article 193 (alinéa 3) de la loi organique n° 16-10,modifiée et complétée, relative au régime électoral susvisée, à un remboursement équivalent à 30% des dépenses réellement effectuées, s’élevant à 59.434.808,32 DA, soit 17.830.442,49 DA.
Après délibération ;
Décide :
Premièrement :Est accepté le compte de campagne électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid, Président de la République élu.
Deuxièmement : Est remboursé au profit du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid, Président de la République élu, un montant de dix-sept millions huit cent trente mille quatre cent quarante-deux dinars et quarante-neuf centimes (17.830.442,49 DA).
Troisièmement :La présente décision est notifiée à M. TEBBOUNE Abdelmadjid, Président de la République élu.
Quatrièmement :La présente décision est notifiée au Premier ministre aux fins de remboursement.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 Joumada El Oula 1441 correspondant au8 janvier 2020.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président ;
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GARAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.