République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Proclamations 2019

Proclamation n° 01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112, 119 (alinéa 3), 182 (alinéas 2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 107, 108, 109, 110, 128, 129, 130 et 131 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18 (alinéa 2) et 54 ;

Vu le décret présidentiel n°18-286 du 5 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;.

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu les résultats provisoires de l’élection qui a eu lieu le 21 Rabie Ethani 1440 correspondant au 29 décembre 2018 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, proclamés par le Conseil constitutionnel par communiqué du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018 ;

– Considérant qu’en vertu de sa décision n° 03/D.CC/18 du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a annulé les résultats du scrutin qui a eu lieu samedi 29 décembre 2018 dans la wilaya de Tlemcen en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Après examen des recours ; Vu la décision n° 01/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019 relative au recours présenté par DJEDEI Abdelkader, du Parti du Front de Libération Nationale (FLN) dans la wilaya de Ouargla ;

Vu la décision n° 02/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 04 janvier 2019, relative au recours présenté par TARFAOUI Mabrouk, du Parti du Rassemblement National Démocratique (RND) dans la wilaya de Ouargla ;

La décision n° 03/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019, relative au recours présenté par MADHOUI Laid du Parti du Front de Libération Nationale (FLN) dans la wilaya d’Illizi ;

Les membres rapporteurs entendus dans la lecture de leurs rapports écrits ;

Après délibération ;

Proclame :

Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection qui a eu lieu samedi 21 Rabie Ethani 1440 correspondant au 29 décembre 2018 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :

1-Résultats globaux de l’élection :

— Nombre de wilayas concernées : 47

— Electeurs inscrits : 26018

— Electeurs votants : 25492

— Abstentions : 526

— Taux de participation : 97,98%

— Bulletins nuls : 2507

— Suffrages exprimés : 22985

— Nombre de candidats élus : 47.

Deuxièmement : La présente proclamation est notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Troisièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 25, 26 et 27 Rabie Ethani 1440 correspondant aux 2, 3 et 4 janvier 2019.

Le vice-président du Conseil constitutionnel

Mohamed HABCHI

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Kamel FENICHE, membre.

Proclamation n° 02/P.CC/19 du 7 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 2019 modifiant et complétant la proclamation n° 01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112,119 (alinéa 3), 182 (alinéas 2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 107, 108, 109, 110, 128, 129, 130 et 131 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18 (alinéa 2) et 54 ;

Vu le décret présidentiel n° 18-286 du 5 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/D.CC /18 du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018 portant annulation de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen ;

Vu la proclamation n° 01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu les résultats provisoires de l’élection qui a eu lieu le 3 Joumada El Oula 1440 correspondant au 10 janvier 2019 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen, proclamés par le Conseil constitutionnel dans son communiqué du 4 Joumada El Oula 1440 correspondant au 11 janvier 2019 ;

Après examen du recours déposé au Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 06/D.CC/19 du 7 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 2019 relative au recours présenté par le candidat Abdou BOUDELAL du parti du Rassemblement National Démocratique (RND) dans la wilaya de Tlemcen ;

Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport écrit ;

Après délibération ;

Proclame :

Premièrement : La proclamation n° 01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019 est modifiée et complétée.

Deuxièmement : Les résultats du scrutin qui a eu lieu jeudi 3 Joumada El Oula 1440 correspondant au 10 janvier 2019 dans la wilaya de Tlemcen en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, sont arrêtés comme suit :

Wilaya ELECTEURS Taux de participation Suffrages exprimés Bulletins nuls Nom et prénom du candidat élu Nombre de voix obtenues
Tlemcen Inscrits Votants Abstenus
856 846 10 98.83% 763 83 BEKHECHI Mohammed 518

Troisièmement : Les résultats globaux de l’élection qui a eu lieu samedi 21 Rabie Ethani 1440 correspondant au 29 décembre 2018 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus de Conseil de la Nation sont arrêtés, par conséquent, comme suit :

— Nombre de wilayas concernées : 48

— Electeurs inscrits : 26874

— Electeurs votants : 26338

— Abstentions : 536

— Taux de participation : 98.01%

— Bulletins nuls : 2590

— Suffrages exprimés : 23748

— Nombre de candidats élus : 48

Quatrièmement : La présente proclamation est notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Cinquièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 6 et 7 Joumada El Oula 1440 correspondant aux 13 et 14 janvier 2019.

Le vice-président du Conseil constitutionnel

Mohamed HABCHI

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Kamel FENICHE, membre.

Proclamation n°03/P.CC/19 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant résultats définitifs de l’élection du Président de la République.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 87, 88, 89 et 182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 137, 145, 148, 160 (alinéa 2), 163 (alinéa 4) et 172 ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 52, 53, 54, 78, 78 bis et 80 ;

Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°36 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019 portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats établis par les commissions électorales de wilayas et du procès-verbal de centralisation des résultats établis par la commission électorale des résidents à l’étranger ;

Vu qu’aucun recours sur les opérations de vote n’a été présenté au Conseil constitutionnel ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après rectification des erreurs matérielles, les résultats définitifs du scrutin sont arrêtés comme suit :

Electeurs inscrits sur le territoire national : 23.559.853

Nombre total d’électeurs inscrits : 24.464.161

Electeurs votants sur le territoire national : 9.675.515

Nombre total d’électeurs votants : 9.755.340

Taux de participation sur le territoire national : 41.07%

Taux global de participation : 39.88%

Bulletins nuls : 1.244.925

Suffrages exprimés : 8.510.415

Majorité absolue : 4.255.209

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

— M.TEBBOUNE Abdelmadjid : 4.947.523 soit 58.13%

— M.BENGRINA Abdelkader : 1.477.836 soit 17.37%

— M.BENFLIS Ali : 897.831 soit 10.55%

— M.MIHOUBI Azzedine 619.225 soit 7.28%

— M.BELAID Abdelaziz 568.000 soit 6.67%

Considérant qu’en vertu de l’article 85 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection à la Présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs ;

Considérant que le candidat TEBBOUNE Abdelmadjid a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs ;

En conséquence ;

Proclame :

Monsieur TEBBOUNE Abdelmadjid Président de la République algérienne démocratique et populaire.

 Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 89 de la Constitution.

La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 17, 18 et 19 Rabie Ethani 1441 correspondant aux 14, 15 et 16 décembre 2019.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre, Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Proclamations 2020

Le Conseil constitutionnel,

  • Vu la Constitution, notamment son article 182 (alinéa 2 et 3),
  • Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 Aout 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 149, 150, 151, 154, 160 , 163 et 172;
  • Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 Mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, , notamment ses articles 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 80 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 20-251 du 27 Moharram 1442, correspondant au 15 Septembre 2020 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution,
  • Après avoir pris connaissance des décisions de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections, relatives à l’opération du référendum ;
  • Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats établis par les commissions électorales de wilayas, et du procès-verbal de centralisation des résultats établis par la commission électorale des résidents à l’étranger ;
  • Les membres rapporteurs entendus ;
  • Après examen du recours déposé au Conseil Constitutionnel, a été déclaré irrecevable comme n’ayant pas satisfait aux conditions et formes légales ;
  • Après avoir opéré la consolidation des chiffres, et rectifié les erreurs matérielles, les résultats définitifs du referendum sont arrêtés conformément aux tableaux joints en annexe de la présente proclamation ;
  • En conséquence :

Proclame :

Les résultats du référendum sur le projet de révision de la Constitution, soumis au peuple algérien le 15 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 1er Novembre 2020 sont arrêtés comme suit :

  • Electeurs inscrits sur le territoire national : 23.559.320
  • Nombre total d’électeurs inscrits, y compris les résidents à l’étranger : 24.466.618
  • Electeurs votants sur le territoire national : 5.616.481
  • Nombre total d’électeurs Votants, y compris les résidents à l’étranger : 5.661.551
  • Taux de participation : 23,84 %
  • Bulletins nuls : 637.308
  • Suffrages exprimés : 5.024.239
  • Votants « OUI » : 3.356.091 ce qui correspond à 66,80 %
  • Votants « NON » : 1.668.148 ce qui correspond à 33,20 %

La présente proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, et 26 Rabie El Aouel 1442 correspondants aux 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Novembre 2020.

Le Président du Conseil Constitutionnel

        Kamel Feniche

  • Mohamed HABCHI ; Vice-président,
  • Salima MOUSSERATI, membre ;
  • Chadia REHAB, membre ;
  • Brahim BOUTKHIL, membre ;
  • Mohamed Réda OUSAHLA, membre ;
  • Abdennour GRAOUI, membre ;
  • Khadidja ABBAD, membre ;
  • Lachemi BRAHMI, membre ;
  • M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
  • Amar BOURAOUI, membre.

Proclamations 2021

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 121 (alinéa 1er), 122 (alinéa 1er), 191, 198 (alinéa 5) et 224 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 209, 210, 211, 271 (alinéa 2) et 275 (alinéa 5) ;

Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu le décret exécutif n° 21-131 du 17 Chaâbane 1442 correspondant au 31 mars 2021 relatif à l’organisation de la circonscription électorale de la communauté nationale à l’étranger et le nombre de sièges à pourvoir dans l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu les résultats provisoires relatifs à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ayant eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021, proclamés par l’Autorité nationale indépendante des élections le 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021, remis au Conseil constitutionnel le 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, et enregistrés au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 sous le numéro 83 ;

Après examen des recours ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel annexées à l’original de la présente proclamation, au nombre de quarante-huit (48) décisions du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant sur les recours déposés par les candidats, les listes et les partis participant à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, ayant eu lieu le 12 juin 2021 ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après délibération ;

Proclame : 

Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ayant eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 sont arrêtés comme suit :

Electeurs inscrits : 24.453.992 

Electeurs votants : 5.622.401 

Taux de participation : 23 % 

Suffrages exprimés : 4.610.652 

Bulletins nuls : 1.011.749 

Deuxièmement : Les listes ayant remporté l’élection sont classées en fonction du nombre des voix recueillies et des sièges obtenus, selon l’ordre ci-après :

Troisièmement : Le nombre de sièges obtenus par les jeunes âgés de moins de quarante (40) ans, la femme et les universitaires et leur taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale sont arrêtés comme suit :

— nombre de sièges obtenus par les jeunes âgés de moins de quarante (40) ans : 134

— taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale : 32,92%

— nombre de sièges obtenus par la femme : 33

— taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale : 8,10%

— nombre de sièges obtenus par les universitaires : 276

— taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale : 67,81 %

Quatrièmement : Sont annexés à la présente proclamation, les tableaux ci-après :

1 – Liste des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale (annexe n° 1) ;

2 – Résultats du scrutin par circonscription électorale (annexe n° 2) ;

3- Répartition des sièges en fonction de la représentation des jeunes âgés de moins de quarante (40) ans, de la femme et des universitaires (annexe n° 3).

Cinquièmement : La présente proclamation est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Sixièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances tenues les 8, 9, 10, 11 et 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant aux 19, 20, 21, 22 et 23 juin 2021.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE.

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia RAHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smaïl BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Proclamations 1999

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74, 75 et 163;

– Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n°03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 11 Mars 1999 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 155, 157, 158, 159, 161 (alinéas 1er), 162, 164, 165, 166 et 167;

– Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

– Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République;

– Vu le décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;

– Vu les résultats consignés dans les procès verbaux des commissions électorales de Wilaya et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger;

– Après examen des réclamations adressées au Conseil constitutionnel en vertu de la loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 166, du Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 27, 28, 29, 30 et 31 ainsi que du décret exécutif n°99-56 du 14 Dhou Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999, susvisé;

Les rapporteurs entendus;

– Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et arrêtés les résultats définitifs;

PREMIEREMENT: Sur les opérations électorales:

– Considérant que les recours adressés au Conseil constitutionnel ont été rejetés en la forme en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions légales notamment celles prévues par les dispositions de l’article 166 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, et des articles 2 à 5 du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 02 Mars 1999 susvisé;

– Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 166 (alinéa 1er) de la loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, ainsi que du décret exécutif n° 99-56 susvisé, que la faculté de saisir le Conseil constitutionnel est dûment réservée au seul candidat ou à son représentant; que par conséquent, les réclamations adressées au Conseil constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité, ont été rejetées;

 

 DEUXIEMEMENT : Sur les résultats définitifs du scrutin

 – Considérant qu’après vérification et redressement, les résultats du premier tour du scrutin à l’élection du Président de la République sont les suivants:

 

            – Electeurs inscrits:       17.488.759

            – Votants:                       10.652.623

            – Suffrages exprimés:     10.093.611

            – Majorité absolue :         5.046.807

 

Ont obtenus les candidats, Messieurs:

 

Aït Ahmed Mohand Oua El Hocine:       321.179

Bouteflika Abdelaziz:                            7.445.045

Hamrouche Mouloud:                             314.160

Khatib Youcef:                                         121.414

Saâd Djaballah Abdallah:                       400.080

Sifi Mokdad:                                             226.139

Taleb Ibrahimi Ahmed:                        1.265.594

 

Qu’ainsi Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu conformément aux articles 71 de la Constitution et 167 de la loi organique relative au régime électoral;

En conséquence ;

PROCLAME

Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, qui entrera en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.

La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 30 Dhou El Hidja 1419 et 1, 2, 3 et 4 Moharram 1420 correspondant au 16, 17, 18, 19 et 20 Avril 1999.

le Président du Conseil Constitutionnel

Said Bouchair

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989, modifié et complété fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en son article 41;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 168 à 171;

– Vu le décret présidentiel n°89-143 du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989 relative aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

– Vu le Décret présidentiel n°99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er Août 1999, portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 Septembre 1999;

– Vu le Décret exécutif n°99-178 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 166 du l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;

– Vu le Décret exécutif n°99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999, notamment en son article 3;

– Vu le décret exécutif n°99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum;

– Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 04 août 1999 relatif aux caractéristiques techniques du Bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999;

– Vu l’arrêté du 6 Joumada EL Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant désignation de magistrats, présidents et membres des commissions électorales des Wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16 Septembre 1999;

– Vu l’arrêté interministériel du 03 joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août 1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999;

– Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999, autorisant le Ministre Gouverneur du Grand Alger et les Walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999,

– Après examen des procès- verbaux des commissions électorales des Wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens résidant à l’étranger;

Les membres rapporteurs entendus;

– Considérant qu’après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements qu’il a jugé nécessaires, les résultats du scrutin sont arrêtés conformément au tableau joint en annexe;

en conséquence;

Proclame :

Les résultats du référendum relatif à « la démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile », soumis au peuple algérien le 06 Joumada Ethania 1420 correspondant au 16 septembre 1999, sont arrêtés comme suit:

– Electeurs inscrits :                    17.512.726

– Electeurs votants:                     14.890.895

– Bulletins nuls:                            105.324  

– Suffrages exprimés:                 14.785.571

– « OUI »:                                         14.583.075

– « NON »:                                        202.496

La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 07, 08 et 09 Joumada Ethania 1420 correspondant au 17, 18 et 19 Septembre 1999.

Le Président du Conseil constitutionnel

 Said Bouchair

Statistiques (bilan conseil)

 

Avis / DécisionTextes déféré Nature du contrôle exercé
Avis n° 01.A.L.C.C.89 du 28 août 1989Loi portant Règlement intérieur de l’APNContrôle de constitutionnalité
Avis n° 2-A.L-CC-89 du 9 décembre 1989Loi portant report des élections pour le renouvellement des APCContrôle de constitutionnalité
Avis n° 3-A-L-CC-89 du 9 décembre 1989Loi portant report des élections pour le renouvellement des APWContrôle de constitutionnalité
Décision n° 1 D-L-CC 89 du 20 août 1989Dispositions de la Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant code électoralContrôle de constitutionnalité
Décision n° 2 D-L-CC-89 du 30 août 1989Loi n° 14 du 8 août 1989portant statut du députéContrôle de constitutionnalité
Décision n° 3 D-RI.CC.89 du 18 déc. 1989Résolution de l’Assemblée Populaire Nationale du 29 octobre 1989Contrôle de conformité à la constitution
Décision n° 4 D.L.CC.91 du 28 oct. 1991Alinéa 2 de l’Art. 54 de la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électoraleContrôle de constitutionnalité
Décision n° 01-D.O - CC - 95 du 6 Août 1995 point 6 de l’article 108 de la loi électoraleContrôle de constitutionnalité
Avis n° 1 A.O.L.O/CC du 6 mars 1997Ordonnance portant Loi organique relative aux partis politiquesContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 2 A.O.L.O/CC du 6 mars 1997Loi organique relative au régime électoralContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 3 A.R.I./CC/97 du 31 juillet 1997Règlement intérieur de l’APNContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 4 AO-CC du 19 février 1997Art. 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire adoptée par le Conseil national de transition le 6 janvier 1997Contrôle de constitutionnalité
Avis n° 4/A.R.I./CC/98 du 10 février 1998Règlement intérieur du Conseil de la NationContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 4 /A.L/CC/98 du 13 juin 1998Certains articles de la Loi portant régime des indemnités et de retraite du membre du ParlementContrôle de constitutionnalité
Avis n° 5/A.R.I/CC/98 du 25 février 1998Art 29 amendé du règlement intérieur de l'APNContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 6/A.L.O/CC/98 du 19 mai 1998Loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’EtatContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 7/A.L.O/CC/98 du 24 mai 1998Loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflitsContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 8/A.L.O/CC/99 du 21 février 1999Loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du CN ainsi que leurs relations fonctionnelles avec le GouvernementContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 9/A.R.I/CC/99 du 22 novembre 1999Règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété Contrôle de conformité à la constitution
Avis n°10/A.R.I/CC/2000 du 13 mai 2000Règlement intérieur de l’APNContrôle de conformité à la constitution
Avis n°11/A.R.I/CC/2000 du 6 décembre 2000Règlement intérieur du Conseil de la NationContrôle de conformité à la constitution
Décision n° 2/D.O/CC/2000 du 27 fév. 2000Ordonnance n°97-15 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-AlgerContrôle de constitutionnalité
Avis n° 12/A.L/CC/01 du 13 janvier 2001Loi portant statut du membre du ParlementContrôle de constitutionnalité
Avis n° 1/A.RC/CC du 3 avril 2002Projet de loi portant révision constitutionnelleEmettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision de la Constitution
Avis n° 13/A.L/CC/02 du 16 novembre 2002Loi organique portant statur de la magistrature Contrôle de conformité à la constitution
Avis n° 14/A.LO/CC/03 du 23 mars 2003Loi organique relative à l’organisation judiciaireContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 1/A.LO/CC/04 du 5 février 2004Loi organique modifiant et complétant l’ord. N° 97-07 du 6 mars 1997 portant régime électoralContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 2/A.LO/CC/04 du 22 août 2004Loi organique portant statut de la magistratureContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 3/A.LO/CC/04 du 22 août 2004Loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistratureContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 1/A.LO/CC/05 du 17juin 2005Loi organique relative à l’organisation judiciaireContrôle de conformité à la constitution
Avis n°1/A.CC/07 du 23 juillet 2007Loi organique portant report des élections pour le renouvellement des APC et APW issues des élections du 10 oct. 2002 et 24 nov. 2005Contrôle de conformité à la constitution
Avis n° 2/A.CC/07 du 23 juillet 2007Loi organique modifiant et complétant l’ord. N° 97-07 du 6 mars 1997 portant régime électoralContrôle de conformité à la constitution
Avis n°1/08A.RC du 7 novembre 2008Projet de loi portant révision constitutionnelleEmettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision de la Constitution
Avis n° 1/A.CC/11 du 6 juillet 2011Loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprêmeContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 2/A.CC/11 du 6 juillet 2011Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences et au fonctionnement du CEContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 3/A.CC/11 du 22 décembre 2011Loi organique relative au régime électoralContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 4/A.CC/11 du 22 décembre 2011Loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire Contrôle de conformité à la constitution
Avis n° 5/A.CC/11 du 22 décembre 2011Loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées éluesContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 1/A.CC/12 du 8 janvier 2012Loi organique relative aux partis politiquesContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 2/A.CC/12 du 8 janvier 2012Loi organique relative à l’informationContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 01/16 A.RC/CC du 28 janvier 2016Projet de loi portant révision constitutionnelleEmettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision de la Constitution
Avis n° 02/ A. L.O/ C. C/ 2016 du 11 août 2016 loi organique relative au régime électoral,Contrôle de conformité à la Constitution.
Avis n° 03/A.L.O/C.C/16 du 11 août 2016 Loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des ElectionsContrôle de conformité à la Constitution.
Avis n° 4/A.LO/CC/16 du 11 août 2016Loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du CN et de leurs relations fonctionnelles avec le GouvernementContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 1/A.LO/CC/17 du 16 mars 2017Loi organique n° 05-11 du 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaireContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 2/A.R.I/CC/17 du 25 juillet 2017Règlement intérieur du Conseil de la NationContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 1/A.LO/C.C/18 du 13 février 2018Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation du Conseil d’EtatContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 2 /A.LO/CC/18 du 2 août 2018Loi organique relative aux lois de financesContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 3/A.LO/CC/18 du 2 août 2018Loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalitéContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 4 /A.LO/C.C/18 du 2 août 2018Loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue AmazigheContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 01/A.L.O/19 du 14 septembre 2019 loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des électionsContrôle de conformité à la constitution
Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 septembre 2019 loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution.Contrôle de conformité à la constitution
Avis n°03 /A.L.O/CC/19 du 04 décembre 2019 Loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 02 septembre 2018 relative aux lois de financesContrôle de constitutionnalité
Décision n° 16/DCC/21 du 10 mars 2021Ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.Contrôle de constitutionnalité
Décision n° 17/DCC/21 du 13 mars 2021Ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du ParlementContrôle de constitutionnalité
Décision n° 18/D.CC/21 du 23 mars 2021Ordonnance modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays. Contrôle de constitutionnalité
Décision n° 19/D.CC/21 du 14 avril 2021Ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires.Contrôle de constitutionnalité
Décision n° 20/D.CC/21 du 22 avril 2021Ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.Contrôle de constitutionnalité
Décision n° 21 /D.CC/21 du 24 mai 2021ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut généralcontrôle de la constitutionnalité
Décision n°22 / D.CC/21 du 7 juin 2021 l'ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021contrôle de la constitutionnalité
Décision n° 23/D.CC/21 du 7 juin 2021 l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.contrôle de la constitutionnalité
Décision n° 24/D.CC/21 du 7 juin 2021ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs.contrôle de la constitutionnalité
Décision n° 388 /DCC/21 du 24 août 2021 l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique au régime électoralcontrôle de la constitutionnalité
Décision n° 389 /DCC/21 du 24 août 2021l’ordonnance complétant l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénalcontrôle de la constitutionnalité
Décision n° 390 /DCC/21 du 24 août 2021l'ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale.contrôle de la constitutionnalité
Décision n° 392 /DCC/21 du 31 août 2021 ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commununecontrôle de la constitutionnalité

Qu’est ce que L’exception d’inconstitutionnalité

L’exception d’inconstitutionnalité est le droit reconnu à tout justiciable, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction, qu’une disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige, porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution, et ce par la saisine de la Cour constitutionnelle sur renvoi de la Cour suprême ou le Conseil d’état.

Ce mécanisme introduit dans la Constitution de 1er Novembre 2020, à travers l’article 195, est de nature à renforcer la place et le rôle de la Cour constitutionnelle dans le processus de construction de l’État de droit, d’approfondissement de la démocratie, et dans la protection des droits et libertés individuels et collectifs.

Avec l’exception d’inconstitutionnalité, la Constitution se rapproche du citoyen.

L’exception d’inconstitutionnalité en questions

L’exception d’inconstitutionnalité est une procédure permettant au justiciable de soutenir devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, qu’une disposition législative ou règlementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution.

L’exception d’inconstitutionnalité est notifiée à la Cour constitutionnelle sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat.

Le citoyen ne peut pas saisir directement la Cour constitutionnelle.  Il ne peut la saisir que s’il est partie au litige pendant devant les juridictions à l’occasion duquel il peut directement évoquer une exception d’inconstitutionnalité devant le juge.

  • La Constitution : articles 195 et 198 (alinéa 4).
  • La loi organique numéro 22-19 du 25 juillet 2022, fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle : articles de 15 à 43.
  • Les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code pénal devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée.
  • Le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 5 septembre 2022.

L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée à tous les degrés de juridictions. Elle peut être évoquée pour la première fois en appel, ou en cassation, et au cours de l’instruction judiciaire, elle peut également être invoquée devant le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel.

L’exception d’inconstitutionnalité est un droit garanti par la Constitution au justiciable, elle ne peut être soulevée d’office par le juge du siège, le magistrat du ministère public et le commissaire d’état.

L’exception d’inconstitutionnalité est présentée dans un écrit distinct et motivé.

Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la juridiction concernée en présentant un écrit distinct et motivé.

  • La juridiction auprès de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée statue immédiatement, en vertu d’une décision motivée, après avis du ministère public ou du commissariat d’Etat sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas.
  • La décision de renvoi est transmise à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat dans les dix (10) jours de son prononcé. Cette décision est notifiée aux parties et n’est susceptible d’aucun recours.
  • La décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties dans un délai, maximum de trois (3) jours de son prononcé.

La décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivé.

  • Que la disposition législative ou réglementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement de ses poursuites,
  • Que la disposition législative ou règlementaire n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances,
  • Que le moyen soulevé présente un caractère sérieux.
  •  En cas de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, la juridiction continue à statuer sur l’affaire.
  • En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée.
  • L’instance à caractère civil est reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, ou à l’initiative du ministère publique.
  • Lorsque le concerné est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné.
  • Lorsque la loi prévoit qu’il doit être statué dans un délai déterminé ou en urgence.
  • Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
  •  Aviser le procureur général ou le commissaire d’état qui présente ses réquisitions dans un délai, maximum, de cinq (5) jours.
  • Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.

La Cour suprême ou le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la décision de transmettre l’exception. Lorsqu’ils sont directement saisis, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant la Cour constitutionnelle dans le même délai.

Dans le cas où la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans les délais, l’exception d’inconstitutionnalité est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.

  • Que la disposition législative ou réglementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement de ses poursuites,
  • Que la disposition législative ou règlementaire n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances,
  • Que le moyen soulevé présente un caractère sérieux.
  • En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, la décision motivée de renvoi est transmise, accompagnée des mémoires et conclusions des parties.
  • La Cour suprême ou le Conseil d’Etat doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit prononcée l’exception d’inconstitutionnalité sauf :

Lorsque le concerné est privé de liberté à raison de l’instance, ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné,

Lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

  • La décision de renvoi est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité qui la notifie aux parties.
  • En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat du renvoi à la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité, celle-ci reçoit une copie de sa décision motivée.
  • La décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité est transmise à la juridiction devant laquelle cette dernière a été soulevée, qui à son tour, la notifie aux parties.
  • La Cour constitutionnelle avise immédiatement le Président de la République dès la réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité.
  • Elle avise également le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de renvoi pour émettre leurs observations concernant l’exception d’inconstitutionnalité.
  • Les juges du ministère public ou du commissariat d’état, peuvent, sur demande de la Cour constitutionnelle, présenter leurs observations écrites concernant l’exception d’inconstitutionnalité.
  • Toute personne ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle par un écrit motivé préalablement à la mise en délibéré de l’exception.
  • Il est entendu par toute personne ayant intérêt, toute personne physique ou morale, tel que les associations, intervenant dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité et ayant intérêt ou lien avec l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité.
  • Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques sauf si leur publicité est de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
  • Le représentant du Gouvernement et les parties- ou leurs avocats- sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations orales auprès de la Cour constitutionnelle.
  • La décision de la Cour constitutionnelle est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour et sera notifiée à la juridiction saisissante.
  • Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée et sans conséquence sur l’examen de l’exception.
  • Si la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou règlementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet à compter du jour de la décision de la Cour constitutionnelle.
  • Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics, et aux autorités administratives et juridictionnelles. Le juge est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, d’appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle.
  • La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre ou le chef de Gouvernement, selon le cas.
  • La décision de la Cour constitutionnelle est également notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été invoquée.
  • La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
  • La décision est également publiée au site web de la Cour constitutionnelle pour y accéder facilement.

Textes applicables

Article 195 : La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.

Article 198 : Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.

Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.

Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

TITRE IV

DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE PAR RENVOI EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément aux dispositions de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution. L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation. Si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours de l’instruction judiciaire, elle est examinée par la chambre d’accusation.

Art. 16. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel. L’exception d’inconstitutionnalité est examinée, avant l’ouverture des débats, par le tribunal criminel.

Art. 17. — L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge du siège et le magistrat du ministère public ou du commissariat d’Etat. Toutefois, les magistrats du ministère public ou du commissariat d’Etat peuvent, sur demande de la Cour constitutionnelle, faire des observations écrites, sur l’exception d’inconstitutionnalité. Art. 18. — Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, sont appliquées les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée

Chapitre 2

Conditions et modalités d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 19. — L’exception d’inconstitutionnalité est, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.

Art. 20. — La juridiction auprès de laquelle l’exception est soulevée, statue immédiatement, par décision motivée, après avis du ministère public ou du commissariat d’Etat, sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas. Si la formation de la juridiction comprend des assesseurs non magistrats, elle statue hors leur présence.

Art. 21. — Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

— la disposition législative ou règlementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites ;

— la disposition législative ou réglementaire contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances ;

— le moyen soulevé présente un caractère sérieux.

Art. 22. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la juridiction concernée, par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions des articles 19 et 21 de la présente loi organique, préalablement à la décision de la juridiction sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité. Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 23. — Dans les dix (10) jours de son prononcé, la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est adressée, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, accompagnée des mémoires et des conclusions des parties. Cette décision est notifiée aux parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 24. — La décision de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties, par le greffe, dans un délai, maximum, de trois (3) jours de son prononcé. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivé.

En cas de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, la juridiction continue à statuer sur l’affaire.

Art. 25. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige, jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée.

Toutefois, le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Art. 26. — La juridiction ne sursoit pas à statuer, lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné.

Elle ne sursoit pas à statuer, également, lorsque la loi prévoit qu’elle doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Si la juridiction de première instance statue sans attendre la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer, sauf dans les cas cités dans les alinéas précédents.

Art. 27. — Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou, celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Toutefois, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne sursoit pas à statuer lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 28. — Lorsque l’instance a un caractère civil, elle est reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, dès la réception de la décision de la Cour constitutionnelle. La reprise de l’action publique intervient à l’initiative du ministère public.

Chapitre 3

Dispositions applicables devant la Cour suprême et le Conseil d’Etat.

Art. 29. — Le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat, dès la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, avise immédiatement le procureur général ou le commissaire d’Etat.

Le procureur général près la Cour suprême ou le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, présente ses réquisitions dans un délai, maximum, de cinq (5) jours.

Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.

Art. 30. — Dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle. Il est procédé à ce renvoi, lorsque les conditions prévues à l’article 21 de la présente loi organique sont réunies.

Art. 31. — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant la Cour constitutionnelle, dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus.

Art. 32. — L’arrêt de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est rendu par une formation présidée par le président de chaque juridiction et, en cas d’empêchement, par le vice-président, et composée du président de la chambre concernée et de trois (3) conseillers désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat.

Art. 33. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est transmise à la Cour constitutionnelle, accompagnée des conclusions et mémoires des parties.

Art. 34. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit prononcée l’exception d’inconstitutionnalité, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 35. — La décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité qui la notifie aux parties, dans les dix (10) jours de son prononcé.

Art. 36. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle. Le renvoi d’office est régi par les mêmes dispositions applicables au renvoi ordinaire, prévues dans la présente loi organique.

Art. 37. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi à la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité, celle-ci reçoit une copie de sa décision motivée.

La Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, transmet la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, à la juridiction devant laquelle cette dernière a été soulevée, qui à son tour la notifie, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, aux parties à l’affaire, pour prendre les mesures juridiques appropriées.

Chapitre 4

Dispositions applicables devant la Cour constitutionnelle

Art. 38. — La Cour constitutionnelle, avise immédiatement le Président de la République, dès la réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 195 de la Constitution.

Elle avise, également, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de renvoi, accompagnée des requêtes et mémoires des parties qui peuvent émettre leurs observations à la Cour constitutionnelle concernant l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est soumise.

Art. 39. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, par un écrit motivé conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi organique, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.

Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties

Art. 40. — Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels fixés dans le règlement fixant les règles de son fonctionnement.

Art. 41. — Le représentant du Gouvernement et les parties représentées par leurs avocats sont mis à même de présenter contradictoirement leurs observations, auprès de la Cour constitutionnelle.

Art. 42. — Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans conséquence sur l’examen de l’exception.

Art. 43. — La Cour constitutionnelle statue sur l’exception d’inconstitutionnalité dans les délais et conformément aux modalités prévues à l’article 195 (alinéa 2) de la Constitution.

La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée aux Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

En outre, la décision de la Cour constitutionnelle est notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.

La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE 3

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

Chapitre 1er

Des procédures relatives à l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 18. — La décision de renvoi ordinaire ou d’office rendue par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, relative à l’exception d’inconstitutionnalité, est enregistrée au registre réservé à l’exception d’inconstitutionnalité tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de l’exception d’inconstitutionnalité.

La décision de renvoi est accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.

Le rapporteur peut demander les documents nécessaires à l’appui du dossier.

Art. 19. — La Cour constitutionnelle avise le Président de la République dès réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité.

Elle avise également, immédiatement, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi que les parties de la décision de renvoi, accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.

Art. 20. — Les autorités et les parties doivent envoyer leurs observations écrites, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de leur notification.

Les observations sont notifiées aux autorités et aux parties qui peuvent présenter leurs réponses écrites à ces observations, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de leur notification.

Le Président de la Cour constitutionnelle peut proroger ce délai à la demande des autorités concernées ou des parties.

Les notifications, les observations et les documents sont communiqués par tous moyens de communication.

La notification faite par voie de courrier électronique vaut notification régulière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux observations prévues à l’article 21 ci-dessous.

Art. 21. — Sont écartés les observations et les documents joints, transmis après expiration du délai fixé à leur présentation.

Art. 22. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé(e) dans les délais prévus à l’article 30 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.

Art. 23. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, une copie de la décision de refus du renvoi, motivée, est envoyée au Président de la Cour constitutionnelle, et est enregistrée au registre réservé pour les décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre des décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité. Les membres de la Cour constitutionnelle sont avisés de la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité et reçoivent une copie de celle-ci.

 Art. 24. — Toute partie ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, en formulant une demande écrite et motivée au Président de la Cour constitutionnelle, et ce, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.

Si sa demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 25. — Tout membre de la Cour constitutionnelle peut demander de se dessaisir de tout dossier d’exception, s’il considère que sa participation au règlement de ce dossier est de nature à nuire à sa neutralité.

La demande motivée de dessaisissement est adressée au Président de la Cour constitutionnelle qui la soumet à la Cour pour se prononcer.

La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande de dessaisissement sans la présence du membre concerné.

Art. 26. — Toute partie à l’exception d’inconstitutionnalité peut présenter une demande motivée de récusation d’un membre de la Cour constitutionnelle pour des raisons sérieuses pouvant entacher la neutralité de la Cour constitutionnelle.

La demande doit être présentée avant la mise en délibéré de l’exception.

Le Président de la Cour constitutionnelle soumet la demande de récusation au membre concerné, pour avis.

La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande sans la présence du membre concerné.

Art. 27. — A l’issue de l’examen du dossier, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement de l’exception d’inconstitutionnalité et fixe la date d’audience.

Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 36 ci-dessous, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement des exceptions soulevées postérieurement à la même audience fixée pour l’examen de la première exception.

La date d’audience est notifiée aux autorités et aux parties, citées à l’article 19 du présent règlement.

Le rôle est affiché à l’entrée de la salle d’audience et mis en ligne sur le site électronique de la Cour constitutionnelle.

Art. 28. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, décider de la tenue de l’audience à huis clos, si la publicité porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle assure la police de l’audience et le déroulement des débats. Il a pleine autorité quant au bon déroulement de l’audience et au respect qui est dû à la Cour, et de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires.

Art. 30. — Le Président de la Cour constitutionnelle procède à l’ouverture de l’audience. Il invite le greffier à appeler les parties et le représentant du Gouvernement, de s’assurer de la présence des avocats des parties et de prendre note du déroulement de l’audience sur le registre d’audiences.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre d’audiences.

Le Président de la Cour constitutionnelle invite le membre rapporteur à donner lecture de son rapport sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Le Président de la Cour constitutionnelle demande aux parties ou à leurs avocats, si présents, de présenter leurs observations orales puis donne la parole au représentant du Gouvernement pour présenter ses observations.

Les observations orales doivent être présentées en audience en langue arabe en quinze (15) minutes.

Le registre des audiences est signé par le Président de l’audience et le greffier après la mise du dossier de l’exception en délibération.

Art. 31. — A l’issue de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle met le dossier de l’exception en délibération et fixe la date du prononcé de la décision.

Art. 32. — Les dispositions des articles 46 à 48 du présent règlement s’appliquent aux audiences des délibérations.

Art. 33. — Ne participent aux délibérations que les membres qui ont assisté à l’audience.

Art. 34. — Le déroulement des audiences, l’organisation de l’assistance, l’enregistrement et la retransmission audiovisuelle ainsi que la couverture médiatique des audiences, sont fixés par décision du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 35. — En cas d’infraction pénale relevant du droit public commise lors du déroulement de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne le greffier de dresser, immédiatement, un procès-verbal et de le transmettre, immédiatement, après avoir pris toutes les mesures au Procureur général, territorialement compétent.

Chapitre 2

Des décisions de la Cour constitutionnelle relatives

à l’exception d’inconstitutionnalité

 Art. 36. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre, en la même audience, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative ou réglementaire, elle peut ordonner leur jonction et se prononce par une seule décision sur l’ensemble.

Elle se prononce sur les exceptions soulevées postérieurement au sujet de la même disposition législative ou réglementaire, par des décisions portant exceptions précédemment jugées.

Art. 37. — En cas de déclaration de l’inconstitutionnalité de la disposition législative ou réglementaire, la Cour constitutionnelle fixe la date à compter de laquelle celle-ci perd tout effet, conformément à l’alinéa 4 de l’article 198 de la Constitution.

Art. 38. — La décision de la Cour constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité comporte les noms des parties, leurs représentants, les visas des textes sur lesquels la Cour s’est fondée, les observations qui lui ont été présentées au sujet de la disposition législative ou réglementaire, objet de l’exception, des motifs et du dispositif.

Elle comporte, également, les noms, prénoms et signatures des membres de la Cour constitutionnelle qui ont participé au délibéré, ainsi que le nom et prénom du membre rapporteur.

Art. 39. — Le prononcé de la décision se limite à la lecture du dispositif au cours de l’audience publique, en présence des membres de la Cour constitutionnelle qui ont délibéré sur l’exception d’inconstitutionnalité.

La décision de la Cour constitutionnelle est enregistrée au répertoire des décisions d’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du répertoire des décisions de l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 40. — La Cour constitutionnelle informe immédiatement, le Président de la République, le Premier président de la Cour suprême ou le Président du Conseil d’Etat, selon le cas, du dispositif de la décision.

Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont notifiés de la décision de la Cour constitutionnelle portant sur l’exception d’inconstitutionnalité.

La décision est, également, notifiée au Premier Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat, selon le cas, dans un délai, maximum, de huit (8) jours.

Art. 41. — Il est tenu compte, dans la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité, de l’écriture des initiales des noms et prénoms des parties.

Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut procéder, soit d’office soit à la demande des autorités ou des parties visées à l’article 19 du présent règlement, à la rectification des erreurs matérielles pouvant entacher ses décisions.

Décisions D’exception d’inconstitutionnalité

Tables d’exceptions par année

Exception contestée Origine de la saisine Dispositif de la Décision Décision de la Cour
l’alinéa in fine de l’article 24 de la loi n° 13-07 portant organisation de la profession d’avocat.Cour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’alinéa in fine de l’article 24Décision n° 01/D. CC/E.I/21 du 28 novembre 2021
l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09, portant code de procédure civile et administrative.Cour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er)Décision n° 02/D. CC/E.I/21 du 5 décembre 2021
l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09, portant code de procédure civile et administrative.Cour suprêmeDéclaratin de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision N°02/D.CC/E. I/21)Décision n° 03/D. CC/E.I/21 du 5 décembre 2021
Exception contestéeOrigine de la saisine Dispositif de la Décision Décision de la Cour
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4Décision n° 01/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 02/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 03/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 04/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 05/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 06/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 07/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 08/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 09/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 10/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 11/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 12/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 13/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 14/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 15/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 16/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 17/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 18/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 19/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 20/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 21/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 22/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrativeCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 02/D.CC/E. I/21)Décision n° 23/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 23 mars 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 24/D.CC/E. I/22)Décision n° 25/D.CC/E.I/22 du 23 mars 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 26/D.CC/E.I/22 du 23 mars 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 27/D.CC/E.I/22 du 23 mars 2022
Article 73-4 de la loi n° 90-11, relative aux relations de travailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article (précédemment prononcée en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E. I/22)Décision n° 28/D.CC/E.I/22 du 23 mars 2022
Article 20 de l’ordonnance n° 96-09, relative au crédit-bailCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité de l’article 20Décision n° 29/D.CC/E.I/22 du 25 mai 2022
Articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09, portant code de procédure civile et administrativeConseil d'Etat- Déclaration de l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815 et 826, devient sans objet
- Déclaration d'écarter l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 904 en raison de son renvoi à l’article 815
- Déclaration de la constitutionnalité des articles 905 et 906
Décision n° 30/D.CC/E.I/22 du 26 octobre 2022
Article 43 de la loi n° 11-10, modifiée et complétée, relative à la communeConseil d'EtatDéclaration de la constitutionnalité de l’article 43Décision n° 31/D.CC/E.I/22 du 26 octobre 2022
Exception contestéeOrigine de la saisine Dispositif de la Décision Décision de la Cour
Article 643 de la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrativeCour suprêmeDéclaration de la constitutionnalité Article 643 de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrativeDécision n° 01/D. CC/EI/23 du 12 juillet 2023

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