Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, par lettre datée du 8 mars 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mars 2021 sous le n° 20, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 8 (alinéa 2), 140, 142, 197 (alinéa 2), 198 et 224 ;
Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Le membre rapporteur entendu ;
En la forme :
— Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute en vertu du décret présidentiel n° 21-77 daté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;
— Considérant que l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 7 mars 2021, après avis du Conseil d’Etat ;
— Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral objet de la saisine, est intervenue conformément aux articles 140 et 142 de la Constitution ;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine
1. En ce qui concerne la non référence dans les visas à certaines dispositions de la Constitution :
A. Sur la non référence à l’article 16 (alinéa 2) de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’alinéa 2 de l’article 16 de la Constitution dispose que l’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics, et qu’en conséquence, il constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral objet de la saisine ;
— Considérant en conséquence, que la non référence à l’article 16 (alinéa 2) de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
B. Sur la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 19 de la Constitution stipule que l’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, et qu’en conséquence, il constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;
— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
C. Sur la non référence à l’article 203 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 203 de la Constitution stipule que « les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions » ;
— Considérant que l’Autorité indépendante a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les opérations électorales et que le Titre I de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, lui a été consacré, et qu’en conséquence, l’article 203 de la Constitution constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;
— Considérant en conséquence, que la non insertion de l’article 203 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
2. En ce qui concerne la référence à certaines dispositions de la Constitution parmi les visas :
A. Sur la référence à l’article 68 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 68 de la Constitution porte sur le principe de parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi, et qu’en conséquence, il est sans rapport avec le régime électoral objet de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;
— Considérant, en conséquence, que l’insertion de l’article 68 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
B. Sur la référence à l’article 143 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 143 de la Constitution consacre l’attribution de l’initiative des lois concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, et définit, dans son deuxième alinéa, les procédures de la présentation des projets de lois en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, puis leur déposition par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation, et qu’en conséquence, il ne constitue pas un fondement constitutionnel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;
— Considérant en conséquence, que l’insertion de l’article 143 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
3. En ce qui concerne la non référence à la loi organique n° 05-11 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée et complétée, relative à l’organisation judiciaire constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, vu que les institutions judiciaires objet de la loi organique sus-citée, statuent sur les recours relatifs à l’inscription sur les listes électorales et aux candidatures aux élections communales, de wilayas et législatives et les recours introduits au sujet des résultats des élections locales ;
— Considérant en conséquence, que la non référence à la loi organique n° 05-11 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
4. En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance n° 75-59 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, vu que certaines de ses dispositions ont un lien avec le code de commerce notamment, en ce qui concerne l’inscription sur les listes électorales et les conditions de candidature aux assemblées élues ;
— Considérant en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 75-59 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
5. En ce qui concerne le classement des visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine
En ce qui concerne le classement de l’ordonnance n° 12-01 et de la loi n°12-06 dans les visas de l’ordonnance portant loi organique :
— Considérant que le législateur a classé l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, avant la loi n°12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
— Considérant que dans l’ordre des visas, il est pris en considération la règle de la hiérarchie des normes juridiques, et que dans le classement au sein de la même catégorie de lois, il est tenu compte de la date de leur promulgation, et que la loi n°12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations a été promulguée avant l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales ;
— Considérant, en conséquence, que le classement de l’ordonnance n° 12-01 avant la loi n° 12-06 est une omission qu’il convient de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine
1. En ce qui concerne l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, attribue au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections la prérogative d’émettre des avis sur les projets de lois et de règlements ayant trait aux élections ;
— Considérant que les dispositions de la Constitution relatives à l’Autorité indépendante, notamment les articles 200, 201, 202 et 203 ne lui attribuent pas la prérogative d’émettre des avis sur les règlements relatifs aux élections et n’en renvoient pas la possibilité à la loi organique ;
— Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, en attribuant au Conseil de l’autorité indépendante la prérogative d’émettre des avis, ne doit pas restreindre les institutions ayant la prérogative de préparer les lois mais seulement viser la formulation de propositions et de recommandations au sujet des projets de lois et de règlements ayant trait aux élections, et qu’en conséquence, le tiret 10 de l’article 26 est considéré comme constitutionnel, à condition de tenir compte de cette réserve.
2. En ce qui concerne l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, prévoit la possibilité de recours contre les décisions de la Commission de contrôle de financement de la campagne électorale devant l’Autorité nationale indépendante des élections ;
— Considérant que le législateur a prévu la création d’une commission de contrôle du financement de la campagne électorale auprès de l’Autorité indépendante en vertu de l’article 115 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;
— Considérant que la consécration du principe de garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques, conformément à l’article 9 tiret 5 de la Constitution requiert une indépendance totale de la Commission de contrôle du financement de la campagne électorale, s’agissant de sa composition et de son fonctionnement, dans sa prise de décision en toute neutralité, intégrité et transparence, consacrant ainsi la garantie de son indépendance ;
— Considérant que le texte de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, prévoit la création d’une Commission de contrôle du financement de la campagne électorale comme organe dépendant de l’Autorité indépendante, les recours contre les décisions de la Commission ne sauraient être formulés devant l’Autorité qui ne peut être juge et partie ;
— Considérant que la possibilité de recours contre les décisions relatives au financement de la campagne électorale est consacrée, en vertu de l’article 121 (alinéa 2) de l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, devant la Cour constitutionnelle ;
— Considérant en conséquence, que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et qu’il y a lieu de le reformuler.
3. En ce qui concerne les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de leur similitude d’objet et de motif :
— Considérant que ces articles requièrent du candidat aux assemblées populaires communales et de wilayas, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation de « ne pas être connu de manière notoire pour avoir des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales»;
— Considérant que, dans ce cas, les dispositions législatives, objet d’examen, sont empreintes d’ambiguïté s’agissant de l’application effective ou du respect des principes énoncés dans l’article 34 (alinéa in fine) de la Constitution ;
— Considérant que la disposition contenue dans ces articles n’est pas claire, qu’il est difficile d’en établir la preuve et qu’elle peut se traduire par une violation et une atteinte aux droits du citoyen en raison de l’omission de prévoir des mécanismes juridiques établissant ces actes ;
— Considérant que si l’intention du législateur ne vise pas à écarter les garanties prévues et énoncées par l’article 34 de la Constitution, dans ce cas, les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) sont considérés comme constitutionnels, à condition de tenir compte de cette réserve.
4. En ce qui concerne les articles 213, 246, 251 et 261 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble pour leur similitude d’objet et de motif :
— Considérant que les articles sus-cités incluent les termes « يستدعى الناخبون»et « استدعاء الهيئة الانتخابية »la convocation étant considérée comme une procédure pour l’ouverture des opérations électorales ;
— Considérant que les termes consacrés dans la Constitution sont conformément au point 10 de l’article 91 de la Constitution « استدعاء الهيئة الناخبة » et que, par conséquent, le législateur doit unifier les termes décrivant la même procédure en utilisant les termes consacrés dans la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que l’utilisation des termes « يستدعى الناخبون » ou « استدعاء الهيئة الانتخابية » au lieu de « استدعاء الهيئة الناخبة » consacrés dans la Constitution, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
5. En ce qui concerne l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine dispose que « la vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du membre élu » ;
— Considérant que l’élection au Conseil de la Nation a lieu au suffrage indirect et que la candidature à l’élection se fait de façon individuelle et non au moyen de listes électorales comme c’est le cas pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
— Considérant que le législateur a fixé la procédure de remplacement du membre élu du Conseil de la Nation dont le siège a été déclaré vacant par le bureau du Conseil de la Nation, par le recours à des élections partielles sous réserve des dispositions de la Constitution, et ce, conformément à l’article 242 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;
— Considérant que la déclaration du bureau du Conseil de la Nation sur la vacance du siège du membre élu constitue un procédé permettant aux autorités concernées de convoquer le corps électoral et de procéder à l’organisation d’élections partielles dans la wilaya concernée par son remplacement, et que la notification immédiate de la déclaration de vacance à la Cour constitutionnelle n’est qu’aux fins de la proclamation par la Cour de la vacance et l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles conformément à l’article 191 de la Constitution ;
— Considérant en conséquence, que le dernier membre de l’article 244 qui se lit comme suit « et la désignation du remplaçant du membre élu » est une omission qu’il y a lieu de corriger.
6. En ce qui concerne l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine prévoit qu’«en cas de retrait de l’un des deux candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit jusqu’à son achèvement sans prendre en compte le retrait du candidat ;
— En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et proroge dans ce cas les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours » ;
— Considérant que les alinéas 2 et 3 de l’article 257 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, comportent des dispositions de la Constitution à travers la transcription du texte des alinéas 2 et 3 de son article 95 ;
— Considérant que le législateur, en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, est tenu, en légiférant, de prendre en considération le domaine réservé dans la Constitution au texte dont il est saisi et de ne pas y inclure des dispositions relevant constitutionnellement des domaines d’autres textes ;
— Considérant que transcrire dans la présente loi organique quelques dispositions constitutionnelles ne constitue pas un acte législatif mais seulement la reprise de dispositions dont la compétence relève d’un autre texte qui en diffère s’agissant des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement fixées par la Constitution ;
— Considérant que la loi organique, en transcrivant le texte des alinéas 2 et 3 de l’article 95 de la Constitution et en l’incluant dans le texte de son article 257 (alinéas 2 et 3), porte atteinte au principe constitutionnel de répartition des compétences, et qu’en conséquence, les alinéas 2 et 3 de l’article 257 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, sont considérés comme non constitutionnels.
7. En ce qui concerne l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que le législateur dans l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, a énoncé la compétence de la Cour constitutionnelle s’agissant de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles après qu’elle ait statué sur les recours ;
— Considérant que le constituant a énoncé, dans l’article 191 de la Constitution, les prérogatives de la Cour constitutionnelle qui statue sur les recours qu’elle reçoit concernant les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations ;
— Considérant qu’il échoit à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs, que ce soit dans le cas où elle reçoit et statue sur des recours ou dans le cas où elle ne reçoit aucun recours, il lui revient, dans tous les cas, de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles ;
— Considérant en conséquence, que l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, dans sa formulation actuelle, ne reflète pas les prérogatives de la Cour constitutionnelle telles que définies par l’article 191 de la Constitution et qu’en conséquence, il est partiellement conforme à la Constitution.
Pour ces motifs
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, sont constitutionnelles.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République portant sur le contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et 224 de la Constitution, est constitutionnelle.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
1- Ajouter aux visas, les articles 16 (alinéa 2), 19 et 203 de la Constitution.
2- Supprimer des visas, les articles 68 et 143 de la Constitution.
3- Ajouter aux visas, la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée et complétée, relative à l’organisation judiciaire.
4- Ajouter aux visas, l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.
5- Classer, dans les visas, la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations avant l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.
Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine
L’article 121 est partiellement conforme à la Constitution. Il sera ainsi reformulé :
Art. 121. — « Les décisions de la commission de contrôle de financement de la campagne électorale peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur notification ».
2- L’alinéa in fine de l’article 184, l’alinéa 7 de l’article 200 et l’alinéa in fine de l’article 221 sont conformes à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
3- Remplacer l’expression « يستدعى الناخبون » dans les articles 213 et 261 et l’expression « تستدعى الهيئة الانتخابية » dans les articles 246 et 251 par l’expression « استدعاء الهيئة الناخبة»
4- Supprimer le dernier membre de l’article 244 qui se lit comme suit : « et la désignation du remplaçant du membre élu ».
5- Les alinéas 2 et 3 de l’article 257 sont considérés comme non constitutionnels.
6- L’article 260 est partiellement conforme à la Constitution. Il sera ainsi reformulé :
« Art. 260. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans les trois (3) jours. Si elle estime les recours fondés, elle reformule par décision motivée le procès-verbal des résultats établis.
Elle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des procès-verbaux transmis par le Président de l’Autorité indépendante ».
Troisièmement : Le reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral est constitutionnel.
Quatrièmement : Les dispositions non constitutionnelles peuvent être séparées du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine.
Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a -t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25 et 26 Rajab 1442 correspondant aux 8, 9 et 10 mars 2021.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
— Mohamed HABCHI, vice-Président ;
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia REHAB, membre,
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;
— Abdennour GARAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— Mohamed ADDA -DJELLOUL, membre ;
— Amar BOURAOUI, membre.