République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 1991

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67 alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 493, datée du 15 octobre 1991, enregistrée sous le n° 7/S/CC/91. sur la constitutionnalité de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire le 16 octobre 1991 sous le n° 48 ;

—Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 7 août 1989;

—Le rapporteur entendu :

—Considérant que l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi électorale, soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel dispose : ”chacun des conjoints peut voter pour l’autre en justifiant du lien conjugal par présentation du livret de famille en sus de leur carte d’électeur” ;

—Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de s’immiscer dans la définition des modalités légales d’exercice des libertés et droits fondamentaux des citoyens, mais qu’il lui revient en propre de veiller à la conformité de ces modalités légales aux normes constitutionnelles ;

—Considérant que l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, figure dans la loi électorale au chapitre du vote par procuration :

—Que le Conseil Constitutionnel relève que le législateur a, par des aménagements successifs précédant la loi du 15 octobre 1991, réduit de cinq (05) à une (01) le nombre des procurations admissibles pour chaque mandataire et a arrêté limitativement les situations justifiant une procuration aux seuls cas d’empêchement de présence personnelle de l’électeur au scrutin ;

—Que toutes ces mesures législatives concourent à la mise en œuvre réelle du principe constitutionnel du suffrage universel, direct et secret tel qu’il est énoncé aux articles 68 et 95 de la Constitution et que consacre l’article 28 de la loi électorale qui dispose que le vote est personnel et secret ;

—Considérant que si dans sa rédaction et son économie, l’article 54 alinéa 2 ne limite pas le droit de vote de la femme mariée, il institue par contre la faculté d’un vote conjugal commutatif dérogeant au principe de personnalisation de l’exercice de ce droit essentiellement politique qui, à l’extrême limite des conditions légales, ne peut être conciliable qu’avec le caractère exceptionnel de la procuration ;

—Que ce faisant l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, n’est pas conforme aux dispositions des articles 28 in-fine, 30, 31, 47, 68 et 95 de la Constitution;

DECIDE

Est déclaré non conforme à la Constitution l’article 54, alinéa 2, de la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du vingt huit octobre mille neuf cent quatre vingt et onze.

P. le Conseil Constitutionnel

Le Président

Abdelmalek BENHABYLES

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 1989

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67, alinéa 2.153.155 et 156 de la Constitution, par lettre n°259-SGG datée du 8 août 1989, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 13 août 1989, sous le n°1-S-CC-89, sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, n°32 du 7 août 1989, et notamment de ses articles n° 61, 62, 82, 84, 85, 86, 91, 108, 110 et 111 ;

—Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159 ;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, paru au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, n°32 du 7 août 1989.

—Le rapporteur entendu.

1.- Sur les articles 61, 62 et 84 pris ensemble à raison de la similitude de l’objet qu’ils traitent puisque, les articles 61 et 84, traitant des modes de scrutin pour l’élection des assemblées populaires et l’article 62 précisant la façon dont s’opère la répartition des sièges suivant un scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour.

—Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne fixe de règle particulière relative au mode de scrutin, que dès lors le choix du mode de scrutin relève, conformément à l’article 115, paragraphe 10 de la Constitution, de la compétence exclusive du législateur ;

—Considérant que l’intention du constituant vise à permettre la représentation la plus large de la volonté populaire, sachant que tout mode de scrutin, dans ses détails, peut susciter des réserves de principe ;

—Considérant que les modes de scrutin retenus ne comportent pas d’éléments discriminatoires incompatibles avec les principes constitutionnels relatifs aux droits politiques des citoyens ;

—Que le scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour, n’est qu’une modalité de répartition des sièges à pourvoir au sein des assemblées populaires et n’altère pas le choix électoral du citoyen ;

—Que la prime accordée à la liste obtenant la majorité simple est exclusive de toute participation à la répartition des sièges restant à pourvoir ;

—Que cette prime n’est pas discriminatoire et qu’elle procède du choix souverain du législateur soucieux de concilier les nécessités d’une représentation populaire équitable et les exigences d’une gestion efficace des affaires publiques .

En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare que les articles 61, 62 et 84 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale ne heurtent aucune disposition de la Constitution ;

II – Sur les articles 82 et 85 pris ensemble en ce qu’ils traitent respectivement des inéligibilités aux assemblées populaires communales et à l’assemblée populaire nationale.

Considérant que le législateur, en disposant que les personnes exerçant les fonctions visées aux articles 82 et 85 de la loi électorale sont inéligibles aux assemblées populaires communales et nationale, entendait leur interdire de postuler un mandat électif durant l’exercice de leurs fonctions et pendant un an après la cessation de leur fonction, de poser leur candidature à un mandat électif dans le dernier ressort où elles ont exercé.

Dit que toute autre lecture qui consisterait à étendre cette dernière exigence à tous les ressorts où elles ont pu exercer auparavant, serait de nature discriminatoire et sans fondement et que sous cette réserve, les dispositions des articles 82 et 85 ne portent atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

Que, toutefois, le Conseil constitutionnel relève l’absence, dans le dispositif de la loi qui lui a été soumise, de toute condition d’inéligibilité à l’assemblée populaire de wilaya, que cela ne peut résulter que d’une omission car dans le cas contraire elle pourrait s’analyser comme une discrimination par rapport aux candidats aux autres assemblées populaires.

III – Sur l’article 86 relatif aux conditions d’éligibilité à l’Assemblée Populaire Nationale, le Conseil Constitutionnel considère que si la condition d’âge requise ne soulève aucune remarque particulière, il en va tout autrement de l’exigence pour les candidats et leurs conjoints d’être de nationalité algérienne d’origine.

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 47 de la Constitution, il est reconnu, à tous les citoyens remplissant les conditions légales, d’être électeur et éligible, que les dispositions légales prises en la matière peuvent imposer des conditions à l’exercice de ce droit mais ne peuvent le supprimer totalement pour une catégorie de citoyens algériens en raison de leur origine ;

—Qu’en d’autres termes, l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger les libertés et les droits énoncés dans la Constitution et en garantir le plein effet ;

—Considérant que l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité a défini les conditions d’acquisition, de déchéance, et en précisant, notamment, les effets de l’acquisition de la nationalité algérienne, a consacré des droits et particulièrement celui d’être investi d’un mandat électif cinq ans après avoir obtenu la nationalité algérienne, ce délai pouvant être, du reste, supprimé par le décret de naturalisation ;

—Considérant que cette disposition légale ne peut souffrir une application sélective ni partielle ;

—Que par ailleurs, la nationalité algérienne d’origine n’est pas exigée pour les candidats à un mandat électif au sein des assemblées populaires communales et de wilaya ;

Considérant que l’article 28 de la Constitution, consacre le principe d’égalité des citoyens devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ;

—Considérant qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 123 de la constitution, acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions, que tel est le cas notamment des pactes des Nations Unies de 1966 approuvés par la loi 89-08 du 25 avril 1989 et auxquels l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989, ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ratifiée par décret n°87-37 du 3 février 1987, ces instruments juridiques interdisant solennellement les discriminations de tous ordres ;

—Considérant qu’il appartient aux électeurs d’apprécier l’aptitude de chaque candidat à assumer une charge publique ;

—En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la constitution, l’exigence de la nationalité d’origine pour le candidat aux élections législatives ;

Dit également que l’alinéa 3 de l’article 86, qui dispose que le conjoint doit être de nationalité algérienne d’origine ainsi que le dernier alinéa de ce même article non conformes à la Constitution en ce qu’ils imposent une condition à la fois extrinsèque au candidat et de nature discriminatoire.

IV – Concernant l’article 108 de la loi électorale imposant que la déclaration de candidature à la Présidence de la République soit accompagnée d’un certificat de la nationalité d’origine du conjoint;

—Considérant les dispositions de l’article 67 de la Constitution qui stipulent que le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et qu’il est garant de la Constitution ;

—Considérant que le constituant, eu égard à la nature et à l’importance des attributions dévolues au Président de la République, a décidé que les conditions de son éligibilité soient fixées par une forme supérieure à celle qui définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats à tout autre mandat électif, qu’à ce propos, l’article 70 de la Constitution a arrêté d’une manière limitative les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République ;

Considérant que l’unique renvoi à la loi figure expressement à l’article 68 et concerne exclusivement les modalités de l’élection présidentielle ;

—Considérant que l’exigence de la production par le candidat d’un certificat de nationalité d’origine du conjoint ne saurait être assimilée à une modalité de l’élection présidentielle et constitue, en fait, une condition supplémentaire d’éligibilité ;

—Qu’en outre, elle introduit une discrimination contraire aux dispositions constitutionnelles et aux pactes ci-dessus visés ;

En conséquence, le Conseil Constitutionnel, déclare le troisième alinéa de l’article 108 non conforme à la Constitution.

V – Sur l’article 110 qui dispose que la candidature à la Présidence de la République doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations politiques et qu’en outre, elle doit être appuyée par six cents (600) signatures d’élus des assemblées populaires ;

—Considérant que l’obligation pour le candidat à la Présidence de la République de produire un agrément, tel que défini à l’article 110, élimine pratiquement les candidats hors associations à caractère politique ;

—Considérant qu’il s’agit en l’occurrence d’un obstacle à l’exercice d’un droit consacré par l’article 47 de la Constitution ;

—Considérant que l’obligation pour le candidat à la Présidence de la République d’appuyer sa candidature par six cents (600) signatures d’élus constitue une caution importante et en elle-même suffisante, qu’en conséquence le membre de phrase de l’alinéa premier de l’article 110 de la loi électorale ainsi libellé : “la candidature doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique” est déclaré non conforme à la Constitution ;

VI – Sur les articles 111 et 91 pris ensemble du fait que le premier dispense le Président de la République en exercice des conditions requises à l’article 110 et que le second en son alinéa 3, ne soumet pas le député sortant, dans le cas où il ne se représente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, à l’obligation d’appuyer sa candidature par la signature de 10 % des élus de sa circonscription ou de cinq cents (500) signatures d’électeurs de cette même circonscription ;

—Considérant que le principe fondamental de la souveraineté populaire et le fonctionnement normal du système démocratique commandent que les détenteurs d’un mandat électoral le remettent impérativement à l’échéance à l’électorat à qui il appartient d’apprécier la façon dont il a été exécuté;

—Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 47 qui reconnaissent à tous les citoyens le droit d’être éligible et de l’article 28 de la Constitution qui consacrent l’égalité de tous devant la loi, les candidats à toute élection doivent également remplir les mêmes obligations et jouir des mêmes droits ;

—Considérant qu’une telle dispense est susceptible d’être appréciée comme constituant une rupture au principe d’égalité de traitement des candidats ;

En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare l’article 111 et le 3ème alinéa de l’article 91 de la loi électorale non conformes à la Constitution.

Cependant, le Conseil Constitutionnel considère que l’article 91, en ses alinéas 1 et 2, pose des conditions de présentation des candidats à l’élection législative et que l’alternative offerte aux candidats n’est pas de nature à créer des situations contraires à l’esprit et à la lettre de la Constitution et que par conséquent, les alinéas 1 et 2 de l’article 91 sont conformes à la Constitution.

VII – Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil Constitutionnel de soulever de question de conformité à la Constitution pour les autres dispositions de la loi soumise à son examen par le Président de la République ;

DECIDE

1 – Sont déclarés non conformes à la Constitution:

a) l’exigence de la nationalité d’origine du candidat et de son conjoint contenue dans l’article 86 de la loi électorale ; l’article 86 sera libellé ainsi :

” Art. 86. —Le candidat à l’assemblée populaire nationale doit être :

—âgé de 30 ans au moins, le jour des élections,

— de nationalité algérienne ”.

b) l’alinéa 3 de l’article 91 de la loi électorale ; l’article 91 sera libellé ainsi :

”Art. 91. — Sous réserve des conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 89 de la présente loi doit être expressément agréé par une ou plusieurs associations à caractère politique.

Lorsque le candidat ne se présente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature d’au moins 10 % des élus de sa circonscription, ou de 500 signatures des électeurs de sa circonscription électorale”.

c) l’alinéa 3 de l’article 108 de la loi électorale ; l’article 108 sera libellé ainsi :

”Art. 108. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande auprès du Conseil Constitutionnel.

— Elle comporte la signature et les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat.

— Un récépissé de dépôt est délivré au candidat”.

d) l’exigence pour la candidature à la Présidence de la République, d’être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique, contenue dans l’article 110 alinéa premier de la loi électorale ; l’article 110 sera libellé ainsi :

”Art. 110. — Outre les conditions fixées par l’article 70 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter une liste comportant au moins six cents (600) signatures de membres élus d’assemblée populaire communale, de la wilaya et nationale et répartis au moins à travers la moitié des wilayas du territoire national”.

e) L’article 111 de la loi électorale.

2 – Sous le bénéfice des réserves ci-dessus exprimées, sont déclarés conformes à la Constitution les articles 62, 82 et 85 de la loi électorale.

3 – Sont déclarés conformes à la constitution les articles 61 et 84 ainsi que les autres dispositions de la loi électorale soumises à son examen.

4 – La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du vingt août mille neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

A. BENHABYLES

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67 alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n°260-SGG datée du 10 août 1989, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 15 août 1989 sous le numéro 03/S/CC/89, sur la constitutionnalité de la loi n°14 du 8 août 1989 portant statut du député, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;

—Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159 ;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 7 août 1989 ;

—Le rapporteur entendu ;

Sur l’article 8, en ce qu’il traite de la comptabilité des fonctions de professeurs de l’enseignement supérieur et des médecins du secteur public avec le mandat de député :

—Considérant qu’il appartient à la loi, aux termes de l’article 97 in fine de la Constitution, de fixer le régime des incompatibilités avec l’exercice du mandat de député, dont la règle vise à préserver le député de tout cumul de statuts, préjudiciable à la mise en œuvre de son mandat électoral.

—Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de substituer son appréciation à celle de l’Assemblée Populaire Nationale en ce qui concerne l’opportunité de déclarer incompatible telle ou telle fonction avec le mandat de député, mais qu’il lui appartient en propre de se prononcer sur la conformité à la Constitution de toute disposition normative déférée à son contrôle ;

Considérant que la loi, expression de la volonté générale, ne peut créer des situations inéquitables entre les citoyens ; que la levée de l’incompatibilité au profit de certains titulaires de fonctions publiques, posée par l’article 8, créé une situation discriminatoire au regard de titulaires de fonctions identiques exercées dans des cadres juridiques différents ;

qu’au surplus l’article 24 du même texte, soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel, écarte toute possibilité de cumul de fonction avec le mandat de député en disposant que ; ”le député dont le mandat est validé, est placé de droit en position de détachement et se consacre entièrement et en permanence à son mandat”;

Dit, en conséquence, l’article 8 non conforme aux dispositions de l’article 28 de la Constitution ;

Sur l’article 13, en ce qu’il traite des missions temporaires dont peuvent être chargés des députés ;

—Considérant que l’organisation des pouvoirs, issue de la Constitution, telle qu’elle a été adoptée par le peuple le 23 février 1989, définit les prérogatives de chaque organe de manière précise ;

—Considérant que la notion de ”hautes instances politiques” est étrangère au vocabulaire constitutionnel en vigueur et qu’il appartient aux organes constitutionnels de rester vigilants quant aux procédures de collaboration entre eux ;

Dit , en conséquence, l’article 13 non conforme à la Constitution en ce qu’il peut produire des situations préjudiciables à la nécessaire autonomie de chaque organe constitutionnel ;

Sur les articles 17 et 33, pris ensembles , en ce qu’ils traitent tous deux du rôle du député dans sa circonscription électorale ;

—Considérant que l’article 17 de la loi portant statut du député, habilite ce dernier à suivre, au niveau de sa circonscription électorale, l’évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle et notamment les questions relatives à l’application de lois et règlements, à celles relatives à l’exercice du contrôle populaire et à celles relatives à l’activité des différents services publics ;

—Considérant que l’article 33 pris dans le même sens, dispose que : ”à l’épuisement de l’ordre du jour de l’Assemblée, le député se consacre à sa circonscription électorale. Dans ce cadre, il doit veiller à l’application des lois et règlements” ;

Il exerce, en outre, le contrôle populaire conformément à la législation en vigueur” ;

—Considérant que le principe de séparation des pouvoirs commande que chaque pouvoir exerce ses prérogatives dans le domaine que lui attribue la Constitution ;

—Considérant que chaque pouvoir doit demeurer dans les limites de ses attributions pour garantir l’équilibre institutionnel mis en place ; qu’en habilitant le député à suivre, à titre individuel, les questions relatives à l’application des lois et règlement, et à l’exercice du contrôle populaire et aux questions relatives à l’activité des différents services publics, la loi portant statut du député investit, ce dernier, de missions outrepassant le cadre de ses prérogatives constitutionnelles ;

Dit, en conséquence, l’article 17 et 33 conforme partiellement à la Constitution, le premier dans son seul alinéa premier, expurgé du membre de phrase : ”notamment les questions relatives à”, et le second également dans son seul alinéa premier expurgé de la phrase : ”dans ce cadre, il doit veiller à l’application des lois et règlements” ;

Sur l’article 20, en ce qu’il traite de la participation du député aux travaux de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales ;

—Considérant que le mandat de député est national par application de l’article 99 de la Constitution et qu’il s’exerce dans le cadre et les limites de la compétence du pouvoir législatif ;

—Considérant que la mission de contrôle populaire, dévolue à l’Assemblée Populaire Nationale dans les termes de l’article 149 de la Constitution, s’exerce, notamment, dans les conditions définies à l’article 151 de la Constitution ;

—Considérant qu’en disposant que le député prend part aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales relevant de sa circonscription électorale, la loi l’investit de prérogatives qui outrepassent l’objet de son mandat national ;

Dit, en conséquence, l’article 20 non conforme à la Constitution ;

Sur les dispositions de l’article 21 en ce qu’il traite de l’audition, par le député, de l’organe exécutif de la wilaya ;

—Considérant que l’article 21 du texte, soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel, habilite le député à demander l’audition de l’organe exécutif de la wilaya de son élection sur toute question relative au fonctionnement des services publics, relevant de sa circonscription électorale ;

—Considérant que ceci constitue une injonction au pouvoir exécutif n’entrant nullement dans les prérogatives constitutionnelles du député ; qu’en disposant ainsi, l’article 21 méconnait le principe de la séparation des pouvoirs ;

Dit, en conséquence, l’article 21 non conforme à la Constitution ;

Sur l’article 42, en ce qu’il définit au député un rang protocolaire;

—Considérant que s’il appartient au député de demeurer à l’écoute permanente du peuple, aux termes de l’article 94 de la Constitution, rien ne l’oblige, expressément, à assister à toutes les cérémonies et manifestations officielles se déroulant au niveau de sa circonscription électorale et de sa wilaya.

—Considérant qu’en stipulant, dans ce cadre : ”il bénéficie du premier rang dans hiérarchie protocolaire” et qu’à l’échelle nationale, il a droit à un rang protocolaire conforme à son mandat”, l’article 42 fait, en outre, état d’une notion qui n’est définie par aucun texte juridique et que la Constitution n’inscrit pas dans le domaine de la loi ;

Dit en conséquence, l’article 42 non conforme à la Constitution ;

Sur les dispositions de l’article 43, en ce qu’il traite des voyages des députés sous couvert d’un passeport diplomatique ;

—Considérant que le passeport diplomatique est délivré, selon des usages internationaux, à toute autorité de l’Etat engagée dans une mission permanente ou temporaire de représentation ou dans une activité internationale intéressant l’Etat, et qu’à ce titre, il est délivré à la seule discrétion du pouvoir exécutif, conformément aux articles 67, 74 et 116 de la Constitution ;

—Considérant qu’il n’appartient donc pas à la loi dont le domaine est, notamment, déterminé par l’article 115 de la Constitution, de disposer des modalités de délivrance, de mise en circulation et d’utilisation des documents de voyage qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir réglementaire, telle que définie à l’article 116 de la Constitution ;

Dit qu’en disposant comme elle l’a fait, la loi outrepasse, en son article 43, son objet ;

DECIDE

1— Sont déclarés inconstitutionnels les articles 8, 13, 21, 42, et 43 de la loi n°89-14 du 8 août 1989 portant statut du député ;

2— Sont déclarés partiellement conformes à la Constitution les articles 17 et 33 sous les réserves formulées ci-dessus, seront libellés comme suit :

”Art. 17.— Le député suit, au niveau de sa circonscription électorale, l’évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle”.

”Art. 33.— A l’épuisement de l’ordre du jour de l’Assemblée, le député se consacre à sa circonscription électorale”.

3— Sont déclarés constitutionnels les autres articles de la loi n°89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, non visés aux alinéas précédents.

4— La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du trente août mille neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Abdelmalek BENHABYLES

Le Conseil Constitutionnel

Saisi par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale conformément à l’article 156 de la Constitution, par lettre n° 169/89 CAB datée du 6 décembre 1989, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 6 décembre 1989 sous le N° 6. S. CC. 1989 sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale adopté le 29 octobre 1989.

—Vu la Constitution en ses articles 109, (alinéa 2) et 155, (alinéa 2) ;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 7 août 1989;

—Vu l’avis n° 1 A.L. CC. 89 du 28 août 1989 rendu par le Conseil Constitutionnel sur la Constitutionnalité du texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale le 22 juillet 1989, intitulé ”Loi portant règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale”, par lequel le Conseil Constitutionnel a jugé notamment, en application de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution que le contrôle de conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale était obligatoire et préalable à sa mise en application :

—Vu la résolution portant règlement intérieur adoptée le 29 octobre 1989 par l’Assemblée Populaire Nationale ;

Sur les dispositions de l’article 49 de la résolution du 29 octobre 1989;

—Considérant que si l’article 94 de la Constitution dispose que, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’Assemblée Populaire Nationale doit rester fidèle au mandat du Peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations, l’article 49 du règlement intérieur ne saurait en aucune de ses dispositions donner aux commissions permanentes de l’Assemblée Populaire Nationale ou à leurs membres un pouvoir d’inspection susceptible de constituer une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à la nécessaire autonomie de l’organe exécutif ;

—Que dans ces conditions, l’article 94 de la Constitution ne saurait fonder qu’un droit pour les commissions permanentes à des visites d’information, pour les aider à mieux apprécier les questions qui leur sont soulevées lors de l’examen des lois ;

—Considérant cependant que le dernier membre de phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 libellée : ”ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives” peut induire l’institutionnalisation d’interventions, en violation des dispositions de l’article 151 de la Constitution qui habilite l’Assemblée Populaire Nationale à ”instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général” ;

Après en avoir délibéré,

décide :

1°) – Le dernier membre de phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 libellé ”ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives” est déclaré non conforme à la Constitution.

2°) – Les autres dispositions de la résolution du 29 octobre 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale sont déclarées conformes à la Constitution ;

Dans sa séance du 18 décembre mille neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Abdelmalek BENHABYLES

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 1995

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de l’Etat, conformément à l’article 156 de la Constitution, par lettre n° 062 datée du 1er Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 29 juillet 1995 sous le numéro 08/SG/RS/CC, sur la constitutionnalité du point 6 de l’article 108 de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale modifiée et complétée par l’ordonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 ;

—Vu la Constitution, notamment ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159 ;

—Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

—Le rapporteur entendu,

—Considérant la décision n° 01-D.L.CC rendue le 5 Moharram 1410 correspondant au 20 août 1989 par laquelle le Conseil Constitutionnel, statuant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale et notamment en son article 108, alinéa 3, relatif à la condition de joindre à la demande de candidature à la Présidence de la République, un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint, avait déclaré ladite condition non conforme à la Constitution.

—Considérant qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution : ”Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire, est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil” ; que par conséquent, les décisions du Conseil Constitutionnel sont définitives, immédiatement exécutoires et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics.

—Considérant d’autre part, que les décisions du Conseil Constitutionnel produisent continuellement leurs effets aussi longtemps que la Constitution n’aura pas été révisée et encore aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n’auront pas disparu.

—Considérant qu’en l’espèce, la réinsertion de la même condition au dossier de candidature à la Présidence de la République, déjà déclarée non conforme à la Constitution, a méconnu l’autorité de la décision du Conseil Constitutionnel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois sur sa conformité à la Constitution.

DECIDE

1/ Confirme la décision du Conseil Constitutionnel n° 01.D.L.CC. 89, en son point IV et déclare par conséquent, la condition contenue dans l’alinéa 3, sixièmement, de l’article 108 de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, portant loi électorale modifiée et complétée par l’ordonnance n° 95-21 du 2 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995, non conforme à la Constitution.

2/ La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, en sa séance du 9 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 6 août 1995.

Saïd BOUCHAIR

Président du Conseil Constitutionnel

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 2000

Le Conseil constitutionnel,

Sur Saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par lettre datée du 23 février 2000, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général   du Conseil constitutionnel le 18 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 23 février 2000 sous le n° 21/2000/R.S, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance n°97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand Alger ;

– Vu la Constitution en ses articles 15, 18( alinéa 2), 78 -9, 79 (alinéa 1er), 101 ( alinéa 2), 122 -10, 163 ( alinéa 1er), 165 (alinéa 1er), 166, 167 ( alinéa 1er), 169 et 179;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété;

Le rapporteur entendu,

– Considérant que l’ordonnance n°97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, objet de saisine, a crée deux collectivités territoriales en l’occurrence «  le Gouvernorat du Grand Alger » et « L’arrondissement urbain » et leur a fixé des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action;

– Considérant qu’en disposant dans l’alinéa 1er de l’article 15 de la Constitution que les collectivités territoriales de l’Etat sont  « la Commune et la Wilaya », le constituant entendait limiter le découpage territorial du pays exclusivement à ces deux collectivités territoriales;

– Considérant que si le constituant a donné par l’article 122-10 de la Constitution, compétence au législateur pour légiférer dans le domaine du « découpage territorial du pays », il appartient à celui-ci, lors de l’exercice de cette compétence, de s’en tenir aux dispositions de l’article 15 (alinéa 1er) de la Constitution;

– Considérant que s’il est permis au législateur de fixer des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action à la ville d’Alger de par son statut constitutionnel prévu à l’article 4 de la Constitution, il est, par contre, tenu de se conformer aux dispositions de la Constitution prévues en la matière;

– Considérant, en conséquence, qu’en créant deux nouvelles collectivités territoriales dénommées «  Gouvernorat du Grand Alger » et « Arrondissement urbain » et en leur fixant des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action , le législateur a méconnu les dispositions de la Constitution, notamment ses articles 15 (alinéa 1er), 18 (alinéa 2), 78 -9, 79 ( alinéa 1er) et 101 ( alinéa 2);

DECIDE:

Est déclarée inconstitutionnelle l’ordonnance n°97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand Alger, objet de saisine.

La Présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 18, 19 ,20, 21 et 22 Dhou el Kaada 1420 correspondant aux 23, 24, 25, 26 et 27 février 2000.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd Bouchair

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 2021

Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, par lettre datée du 8 mars 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mars 2021 sous le n° 20, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 8 (alinéa 2), 140, 142, 197 (alinéa 2), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

— Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute en vertu du décret présidentiel n° 21-77 daté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;

— Considérant que l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 7 mars 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

— Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral objet de la saisine, est intervenue conformément aux articles 140 et 142 de la Constitution ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine

1. En ce qui concerne la non référence dans les visas à certaines dispositions de la Constitution :

A. Sur la non référence à l’article 16 (alinéa 2) de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’alinéa 2 de l’article 16 de la Constitution dispose que l’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics, et qu’en conséquence, il constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral objet de la saisine ;

— Considérant en conséquence, que la non référence à l’article 16 (alinéa 2) de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

B. Sur la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 19 de la Constitution stipule que l’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, et qu’en conséquence, il constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

C. Sur la non référence à l’article 203 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 203 de la Constitution stipule que « les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions » ;

— Considérant que l’Autorité indépendante a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les opérations électorales et que le Titre I de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, lui a été consacré, et qu’en conséquence, l’article 203 de la Constitution constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;

— Considérant en conséquence, que la non insertion de l’article 203 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2. En ce qui concerne la référence à certaines dispositions de la Constitution parmi les visas :

A. Sur la référence à l’article 68 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 68 de la Constitution porte sur le principe de parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi, et qu’en conséquence, il est sans rapport avec le régime électoral objet de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de l’article 68 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

B. Sur la référence à l’article 143 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 143 de la Constitution consacre l’attribution de l’initiative des lois concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, et définit, dans son deuxième alinéa, les procédures de la présentation des projets de lois en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, puis leur déposition par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation, et qu’en conséquence, il ne constitue pas un fondement constitutionnel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;

— Considérant en conséquence, que l’insertion de l’article 143 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3. En ce qui concerne la non référence à la loi organique n° 05-11 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée et complétée, relative à l’organisation judiciaire constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, vu que les institutions judiciaires objet de la loi organique sus-citée, statuent sur les recours relatifs à l’inscription sur les listes électorales et aux candidatures aux élections communales, de wilayas et législatives et les recours introduits au sujet des résultats des élections locales ;

— Considérant en conséquence, que la non référence à la loi organique n° 05-11 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

4. En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance n° 75-59 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, vu que certaines de ses dispositions ont un lien avec le code de commerce notamment, en ce qui concerne l’inscription sur les listes électorales et les conditions de candidature aux assemblées élues ;

— Considérant en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 75-59 parmi les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

5. En ce qui concerne le classement des visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine

En ce qui concerne le classement de l’ordonnance n° 12-01 et de la loi n°12-06 dans les visas de l’ordonnance portant loi organique :

— Considérant que le législateur a classé l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, avant la loi n°12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;

— Considérant que dans l’ordre des visas, il est pris en considération la règle de la hiérarchie des normes juridiques, et que dans le classement au sein de la même catégorie de lois, il est tenu compte de la date de leur promulgation, et que la loi n°12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations a été promulguée avant l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales ;

— Considérant, en conséquence, que le classement de l’ordonnance n° 12-01 avant la loi n° 12-06 est une omission qu’il convient de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine

1. En ce qui concerne l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, attribue au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections la prérogative d’émettre des avis sur les projets de lois et de règlements ayant trait aux élections ;

— Considérant que les dispositions de la Constitution relatives à l’Autorité indépendante, notamment les articles 200, 201, 202 et 203 ne lui attribuent pas la prérogative d’émettre des avis sur les règlements relatifs aux élections et n’en renvoient pas la possibilité à la loi organique ;

— Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, en attribuant au Conseil de l’autorité indépendante la prérogative d’émettre des avis, ne doit pas restreindre les institutions ayant la prérogative de préparer les lois mais seulement viser la formulation de propositions et de recommandations au sujet des projets de lois et de règlements ayant trait aux élections, et qu’en conséquence, le tiret 10 de l’article 26 est considéré comme constitutionnel, à condition de tenir compte de cette réserve.

2. En ce qui concerne l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, prévoit la possibilité de recours contre les décisions de la Commission de contrôle de financement de la campagne électorale devant l’Autorité nationale indépendante des élections ;

— Considérant que le législateur a prévu la création d’une commission de contrôle du financement de la campagne électorale auprès de l’Autorité indépendante en vertu de l’article 115 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;

— Considérant que la consécration du principe de garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques, conformément à l’article 9 tiret 5 de la Constitution requiert une indépendance totale de la Commission de contrôle du financement de la campagne électorale, s’agissant de sa composition et de son fonctionnement, dans sa prise de décision en toute neutralité, intégrité et transparence, consacrant ainsi la garantie de son indépendance ;

— Considérant que le texte de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, prévoit la création d’une Commission de contrôle du financement de la campagne électorale comme organe dépendant de l’Autorité indépendante, les recours contre les décisions de la Commission ne sauraient être formulés devant l’Autorité qui ne peut être juge et partie ;

— Considérant que la possibilité de recours contre les décisions relatives au financement de la campagne électorale est consacrée, en vertu de l’article 121 (alinéa 2) de l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, devant la Cour constitutionnelle ;

— Considérant en conséquence, que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et qu’il y a lieu de le reformuler.

3. En ce qui concerne les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de leur similitude d’objet et de motif :

— Considérant que ces articles requièrent du candidat aux assemblées populaires communales et de wilayas, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation de « ne pas être connu de manière notoire pour avoir des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales»;

— Considérant que, dans ce cas, les dispositions législatives, objet d’examen, sont empreintes d’ambiguïté s’agissant de l’application effective ou du respect des principes énoncés dans l’article 34 (alinéa in fine) de la Constitution ;

— Considérant que la disposition contenue dans ces articles n’est pas claire, qu’il est difficile d’en établir la preuve et qu’elle peut se traduire par une violation et une atteinte aux droits du citoyen en raison de l’omission de prévoir des mécanismes juridiques établissant ces actes ;

— Considérant que si l’intention du législateur ne vise pas à écarter les garanties prévues et énoncées par l’article 34 de la Constitution, dans ce cas, les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) sont considérés comme constitutionnels, à condition de tenir compte de cette réserve.

4. En ce qui concerne les articles 213, 246, 251 et 261 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble pour leur similitude d’objet et de motif :

— Considérant que les articles sus-cités incluent les termes « يستدعى الناخبون»et   « استدعاء الهيئة الانتخابية »la convocation étant considérée comme une procédure pour l’ouverture des opérations électorales ;

— Considérant que les termes consacrés dans la Constitution sont conformément au point 10 de l’article 91 de la Constitution « استدعاء الهيئة الناخبة » et que, par conséquent, le législateur doit unifier les termes décrivant la même procédure en utilisant les termes consacrés dans la Constitution ;

— Considérant, en conséquence, que l’utilisation des termes « يستدعى الناخبون » ou « استدعاء الهيئة الانتخابية » au lieu de « استدعاء الهيئة الناخبة » consacrés dans la Constitution, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

5. En ce qui concerne l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine dispose que « la vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du membre élu » ;

— Considérant que l’élection au Conseil de la Nation a lieu au suffrage indirect et que la candidature à l’élection se fait de façon individuelle et non au moyen de listes électorales comme c’est le cas pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

— Considérant que le législateur a fixé la procédure de remplacement du membre élu du Conseil de la Nation dont le siège a été déclaré vacant par le bureau du Conseil de la Nation, par le recours à des élections partielles sous réserve des dispositions de la Constitution, et ce, conformément à l’article 242 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ;

— Considérant que la déclaration du bureau du Conseil de la Nation sur la vacance du siège du membre élu constitue un procédé permettant aux autorités concernées de convoquer le corps électoral et de procéder à l’organisation d’élections partielles dans la wilaya concernée par son remplacement, et que la notification immédiate de la déclaration de vacance à la Cour constitutionnelle n’est qu’aux fins de la proclamation par la Cour de la vacance et l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles conformément à l’article 191 de la Constitution ;

— Considérant en conséquence, que le dernier membre de l’article 244 qui se lit comme suit « et la désignation du remplaçant du membre élu » est une omission qu’il y a lieu de corriger.

6. En ce qui concerne l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine prévoit qu’«en cas de retrait de l’un des deux candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit jusqu’à son achèvement sans prendre en compte le retrait du candidat ;

— En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et proroge dans ce cas les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours » ;

— Considérant que les alinéas 2 et 3 de l’article 257 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, comportent des dispositions de la Constitution à travers la transcription du texte des alinéas 2 et 3 de son article 95 ;

— Considérant que le législateur, en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, est tenu, en légiférant, de prendre en considération le domaine réservé dans la Constitution au texte dont il est saisi et de ne pas y inclure des dispositions relevant constitutionnellement des domaines d’autres textes ;

— Considérant que transcrire dans la présente loi organique quelques dispositions constitutionnelles ne constitue pas un acte législatif mais seulement la reprise de dispositions dont la compétence relève d’un autre texte qui en diffère s’agissant des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement fixées par la Constitution ;

— Considérant que la loi organique, en transcrivant le texte des alinéas 2 et 3 de l’article 95 de la Constitution et en l’incluant dans le texte de son article 257 (alinéas 2 et 3), porte atteinte au principe constitutionnel de répartition des compétences, et qu’en conséquence, les alinéas 2 et 3 de l’article 257 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, sont considérés comme non constitutionnels.

7. En ce qui concerne l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

— Considérant que le législateur dans l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, a énoncé la compétence de la Cour constitutionnelle s’agissant de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles après qu’elle ait statué sur les recours ;

— Considérant que le constituant a énoncé, dans l’article 191 de la Constitution, les prérogatives de la Cour constitutionnelle qui statue sur les recours qu’elle reçoit concernant les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations ;

— Considérant qu’il échoit à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs, que ce soit dans le cas où elle reçoit et statue sur des recours ou dans le cas où elle ne reçoit aucun recours, il lui revient, dans tous les cas, de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles ;

— Considérant en conséquence, que l’article 260 de l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, dans sa formulation actuelle, ne reflète pas les prérogatives de la Cour constitutionnelle telles que définies par l’article 191 de la Constitution et qu’en conséquence, il est partiellement conforme à la Constitution.

Pour ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, sont constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République portant sur le contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et 224 de la Constitution, est constitutionnelle.

Au fond :                                                         

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :

1- Ajouter aux visas, les articles 16 (alinéa 2), 19 et 203 de la Constitution.

2- Supprimer des visas, les articles 68 et 143 de la Constitution.

3- Ajouter aux visas, la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée et complétée, relative à l’organisation judiciaire.

4- Ajouter aux visas, l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.

5- Classer, dans les visas, la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations avant l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 qui détermine les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine

L’article 121 est partiellement conforme à la Constitution. Il sera ainsi reformulé :

Art. 121. — « Les décisions de la commission de contrôle de financement de la campagne électorale peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur notification ».

2- L’alinéa in fine de l’article 184, l’alinéa 7 de l’article 200 et l’alinéa in fine de l’article 221 sont conformes à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

3- Remplacer l’expression « يستدعى الناخبون » dans les articles 213 et 261 et l’expression « تستدعى الهيئة الانتخابية » dans les articles 246 et 251 par l’expression   « استدعاء الهيئة الناخبة»

4- Supprimer le dernier membre de l’article 244 qui se lit comme suit : « et la désignation du remplaçant du membre élu ».

5- Les alinéas 2 et 3 de l’article 257 sont considérés comme non constitutionnels.

6- L’article 260 est partiellement conforme à la Constitution. Il sera ainsi reformulé :

« Art. 260. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans les trois (3) jours. Si elle estime les recours fondés, elle reformule par décision motivée le procès-verbal des résultats établis.

Elle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des procès-verbaux transmis par le Président de l’Autorité indépendante ».

Troisièmement : Le reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral est constitutionnel.

Quatrièmement : Les dispositions non constitutionnelles peuvent être séparées du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine.

Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a -t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25 et 26 Rajab 1442 correspondant aux 8, 9 et 10 mars 2021.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

                          Kamel FENICHE

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— Mohamed ADDA -DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 10 mars 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mars 2021 sous le n° 21, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 8 (alinéa 2), 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

— Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute en vertu du décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;

— Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 7 mars 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

— Considérant que l’ordonnance objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine

1. Sur la non référence à l’article 139 (point 11) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

— Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a fixé, aux termes de son article 2, la circonscription électorale pour l’élection à l’Assemblée Populaire Nationale, aux limites territoriales de la wilaya, conformément à la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ;

— Considérant que le constituant a consacré la législation en matière de découpage territorial du pays, en vertu du point 11 de l’article 139 de la Constitution, qui, par conséquent, constitue un fondement à l’ordonnance, objet de saisine ;

— Considérant en conséquence, que la non référence à l’article 139 (point 11) de la Constitution, dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2. Sur la référence à l’article 140 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine:

— Considérant que le législateur a inséré l’article 140 de la Constitution parmi les visas de l’ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement, objet de saisine ;

— Considérant que l’article 140 de la Constitution détermine les domaines réservés à la législation par lois organiques, dont le régime électoral ;

— Considérant que l’ordonnance objet de saisine ne fait pas partie des domaines de la loi organique et n’entre pas dans le cadre du régime électoral objet de la loi organique relative au régime électoral, et qu’en conséquence, l’article 140 de la Constitution ne constitue pas un fondement à l’ordonnance, objet de saisine ;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de l’article 140 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3. Sur la non référence à l’article 198 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

— Considérant que l’article 198 de la Constitution énonce l’effet et la force des décisions de la Cour constitutionnelle et stipule qu’elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, et qu’en conséquence, il constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance, objet de saisine ;

— Considérant en conséquence, que la non référence à l’article 198 de la Constitution, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger

4. Sur la non référence à l’article 125 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

— Considérant que le premier membre de l’alinéa 1er de l’article 125 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral dispose que le scrutin se déroule dans la circonscription électorale, et qu’en conséquence, ce membre de l’alinéa 1er de l’article 125 constitue un fondement essentiel à l’ordonnance, objet de saisine ;

— Considérant en conséquence, que la non référence à l’alinéa 1er de l’article 125 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance, objet de saisine

— Sur l’article 6 de l’ordonnance, objet de saisine :

— Considérant que l’article 6 de l’ordonnance, objet de saisine, fixe la circonscription électorale pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation aux limites territoriales de la wilaya, sans faire référence à la loi n° 84-09 relative à l’organisation territoriale du pays, qui constitue un fondement à l’article 6 de l’ordonnance, objet de saisine ;

— Considérant, en conséquence, que la non référence dans le texte de l’article 6 de l’ordonnance, objet de saisine, à la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Pour ces motifs Décide :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement, objet de saisine, sont intervenues conformément à l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

1- Ajout de la référence aux articles 139 (point 11) et 198 de la Constitution, aux visas.

2- Suppression de la référence à l’article 140 de la Constitution, des visas.

3- Ajout de la référence à l’article 125 (alinéa 1er) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, aux visas.

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance, objet de saisine :

— Corriger l’omission dans le texte de l’article 6 de l’ordonnance, objet de saisine, en y incluant la référence à la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays.

Troisièmement : Les dispositions de l’ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 27 et 28 Rajab 1442 correspondant aux 11 et 12 mars 2021.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— Mohamed ADDA -DJELLOUL, membre

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Président de la République, par la lettre datée du 22 mars 2021 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 2021 sous le n° 29, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 17, 139 (point 11), 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

— Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute en vertu du décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;

— Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 21 mars 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

— Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi relative à l’organisation territoriale du pays, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au Fond :

 — En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine

  1. Sur la non référence à la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d’Aménagement du Territoire, dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

— Considérant que le Schéma National d’Aménagement Du Territoire constitue une base pour l’orientation des activités et un document de planification stratégique, conforme à l’organisation territoriale du pays sans exclusive, et qu’en conséquence, cette loi constitue un fondement essentiel à l’ordonnance, objet de saisine ;

— Considérant, en conséquence, que la non insertion de cette loi dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. Sur la non référence à la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine:

— Considérant que les articles 55, 57 et 59 de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays et qui ont été modifiés en vertu de l’article 2 de l’ordonnance objet de saisine, portent sur la poursuite par la wilaya mère de l’exécution des budgets votés pour l’exercice 2021 et l’exécution des crédits inscrits sur le budget de 2021 ainsi que la dotation des wilayas nouvellement créées de nomenclatures retraçant toutes les opérations d’équipement et d’investissement localisées sur leur territoire et relevant de la gestion de leurs administrations ;

— Considérant que la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, inclut le budget de fonctionnement et d’équipement de l’Etat pour 2021, elle constitue un fondement essentiel à l’ordonnance, objet de saisine ;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à la loi de finances pour 2021, dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Pour ces motifs

Décide :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays, objet de saisine, sont intervenues conformément à l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 84-09, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays, objet de saisine, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

— Ajout de la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d’Aménagement du Territoire, aux visas de l’ordonnance, objet de saisine.

— Ajout de la référence à la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, aux visas de l’ordonnance, objet de saisine.

Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 84-09, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays, sont constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 Chaâbane 1442 correspondant au 23 mars 2021.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— Mohamed ADDA-DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président dela République, par lettre datée du 11 avril 2021, et enregistré eau secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril2021 sous le n° 42, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9décembre 1976 portant code des pensions militaires ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142,197 (alinéa premier), 198 et 224;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu,

En la forme :

— Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par le décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février2021 ;

— Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 21mars 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

— Considérant que l’ordonnance objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— Sur la référence à l’article 143 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de l’ordonnance objet de saisine à l’article 143 de la Constitution, qui stipule dans son alinéa premier que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation et dispose dans son deuxième alinéa que les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation ;

— Considérant que s’applique à l’ordonnance objet de saisine, l’article 142 de la Constitution qui attribue au Président de la République le pouvoir de légiférer par ordonnance sur des questions urgentes en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, après avis du Conseil d’Etat ;

— Considérant, en conséquence, que l’article 143 de la Constitution ne constitue pas un fondement constitutionnel à l’ordonnance objet de saisine et que, de ce fait son insertion dans ses visas, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance objet de saisine :

1.En ce qui concerne l’alinéa premier de l’article 37 modifié en vertu de l’article 2 de l’ordonnance objet de saisine :

— Considérant que l’alinéa premier de l’article 37 modifié en vertu de l’article 2 de l’ordonnance objet de saisine, dispose que les ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé perçoivent chacun une pension fixée par voie réglementaire ;

— Considérant qu’il appartient au législateur seul d’établir les règles générales des pensions, en vertu de l’article 139 de la Constitution, notamment les points 18 et 26;

— Considérant que l’application de la loi relève du domaine réglementaire conformément à l’alinéa 2 de l’article141 de la Constitution, et que par conséquent, la définition des montants de ces pensions et des modalités d’application dudit article relève du règlement ;

— Considérant que le législateur a établi les règles régissant les pensions des ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé dans le texte de l’article 37, et que son intention, dans le dernier membre du premier alinéa dudit article, était le renvoi de la définition du montant de la pension par voie réglementaire et non pas la définition de la pension elle-même qui fait partie des prérogatives du législateur;

— Considérant, en conséquence, que la non mention du mot (مبلغه) dans le dernier membre de l’alinéa premier de l’article 37 sus-cité, constitue une omission qu’il convient de corriger.

2.En ce qui concerne l’article 112 modifié en vertu de l’article 5 de l’ordonnance objet de saisine :

— Considérant que l’article 112 modifié en vertu de l’article 5 de l’ordonnance objet de saisine, énonce la possibilité de pourvoi (طعن) contre le rejet d’une demande de pension ou contre sa liquidation dans un délai de six mois, à compter de la date de notification de la décision portant rejet de la demande de pension ;

— Considérant que le pourvoi contre les décisions a lieu devant les instances judiciaires;

— Considérant que le législateur en énonçant le pourvoi (طعن)en cas de rejet de la demande de pension et de sa liquidation, il entend, par-là, la réclamation (تظلم)contre ces décisions et, qu’en conséquence, l’utilisation du terme (طعن)constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Pour ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement :Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, sont intervenues conformément à l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel parle Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— Supprimer des visas la référence à l’article 143 de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :

— Ajouter le terme (مبلغه)au dernier membre de l’article 37 modifié en vertu de l’article 2 de l’ordonnance objet de saisine ;

— Remplacer le terme (طعن)dans l’article 112 modifié en vertu de l’article 5 de l’ordonnance objet de saisine, par le terme (تظلم).

Troisièmement :Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires objet de saisine, sont constitutionnelles.

Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t’il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 1er et 2 Ramadhan 1442 correspondant au 13 et 14 avril 2021.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— Mohamed ADDA-DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par la lettre datée du 21 avril 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 21 avril 2021 sous le n° 46, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 8 (alinéa 2), 140, 142, 197 (alinéa 2), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

— Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;

— Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 18avril 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

— Considérant que l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 140 et 142 de la Constitution ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— Sur la non référence à l’article 201 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— Considérant que l’article 201 de la Constitution énonce la modalité de nomination du Président et des membres de l’Autorité nationale indépendante des élections, et la durée de leur mandat ainsi que la condition de la neutralité de ses membres et que la loi organique relative au régime électoral fixe ses règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que ses attributions, et que de ce fait, cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine.

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 201 de la Constitution, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance objet de saisine :

— Considérant que les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, n’appellent aucune observation particulière sur leur constitutionnalité, et ne portent pas atteinte aux garanties constitutionnelles de l’exercice par le citoyen de son droit d’être candidat, elles sont, de ce fait, constitutionnelles.

Par ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement :Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel parle Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond

Premièrement :En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Ajouter la référence à l’article 201 de la Constitution aux visas.

Deuxièmement :Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, sont constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 10 Ramadhan 1442 correspondant au 22 avril 2021.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— Mohamed ADDA-DJELLOUL, membre

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 19 mai 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 mai 2021 sous le n° 58, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu,

En la forme :

Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021,

Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 16 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat,

Considérant que l’ordonnance objet de saisine est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution,

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

1- Sur la non référence à l’article 141 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que l’article 141 de la Constitution dispose que les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République, et que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas,

Considérant que plusieurs des dispositions de l’ordonnance objet de saisine renvoient au décret présidentiel et au règlement de façon générale et que de ce fait, l’article 141 constitue un fondement constitutionnel essentiel de ladite ordonnance,

Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 141 de la Constitution, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2- Sur la non référence à l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que certaines des dispositions de l’ordonnance objet de saisine se réfèrent aux dispositions de l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée, cette dernière constitue un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine,

Considérant, en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 66-155, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance objet de saisine :

1-Sur l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine porte sur la correction de certaines expressions figurant dans l’ordonnance n° 06-02 objet de modification et de complément, en utilisant l’expression « la version rédigée en langue arabe » dans son alinéa 1er,

Considérant que la langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat, conformément à l’article 3 de la Constitution, et que de ce fait elle est la langue originale de la rédaction des lois de l’Etat,

Considérant que l’usage par le législateur de la formule « la version rédigée en langue arabe » dans l’alinéa 1er de l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine laisse entendre qu’il est possible de rédiger les lois dans une langue autre que la langue officielle consacrée dans la Constitution,

Considérant, en conséquence, que l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, ce qui nécessite sa reformulation.

2- Sur l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine porte sur la correction des expressions figurant dans la version rédigée, en langue française, de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 portant statut général des personnels militaires,

Considérant que la langue arabe est la langue officielle de l’Etat conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 de la Constitution, et que de ce fait, elle est seule la langue de la rédaction des lois,

Considérant que le remplacement des expressions en langue française, figurant dans l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine, ne fait pas partie de l’objet de l’ordonnance objet de saisine,

Considérant que la traduction des lois constitue seulement un acte administratif qui ne s’élève pas au rang de disposition législative et ne fait pas partie des compétences attribuées par la Constitution au législateur dans son élaboration des lois,

Considérant que si la prérogative d’élaborer et de voter les lois souverainement appartient au seul législateur conformément à l’article 114 de la Constitution, il revient au Conseil constitutionnel de garantir le respect de la Constitution et de s’assurer que le législateur a exercé ces compétences conformément à la Constitution,

Considérant, en conséquence, que l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine n’est pas constitutionnel.

Par ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

1-      Ajouter la référence à l’article 141 de la Constitution, aux visas de l’ordonnance objet de saisine.

2-      Insérer l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine.

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :

L’article 3 de l’ordonnance objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution. Il sera reformulé comme suit :

« Sont remplacées dans l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 susvisée, les expressions suivantes :

–         متمتعا بحقوقه الوطنية«   “par ”متمتعا بحقوقه المدنية” à l’article 17-2;

–         “ القرين”par ” الزوج” aux articles 33 (alinéa 2) et 98 (alinéa 2, tirets 1 et 2) ;

–         “ « الموقوفpar ” الذي ّتعليقه عن العملتّم ” à l’article 75;

–         ”في سلك ضباط الصف العاملين” par ”في إطار ضباط الصف العاملين“ à l’article 114 (alinéa 2).

L’article 4 de l’ordonnance objet de saisine, n’est pas constitutionnel.

Troisièmement : Le reste des dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 11 et 12 Chaoual 1442 correspondant aux 23 et 24 mai 2021.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia RAHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smaïl BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 31 mai 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mai 2021 sous le n° 62, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021 ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel :

Le membre rapporteur entendu,

En la forme :

Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;

Considérant que l’ordonnance objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 16 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution ;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

– en ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

–    sur la non référence à l’article 82 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que l’article 82 de la Constitution dispose que nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi, que les contribuables sont égaux devant l’impôt, que l’impôt est un devoir citoyen et que nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif, et que de ce fait, ledit article constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi de finances complémentaire objet de saisine ;

Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 82 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Par ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, a eu lieu en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

– Ajouter la référence à l’article 82 de la Constitution, aux visas de l’ordonnance objet de saisine.

Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 24, 25 et 26 Chaoual 1442 correspondant aux 5,6 et 7 juin 2021.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

– Mohamed HABCHI, vice-Président ;

– Salima MOUSSERATI, membre ;

– Chadia RAHAB, membre ;

– Brahim BOUTKHIL, membre ;

– Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

– Abdennour GRAOUI, membre ;

– Khadidja ABBAD, membre ;

– Smaïl BALIT, membre ;

– Lachemi BRAHMI, membre ;

– M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

– Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 2 juin 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 2021 sous le n° 66, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu,

En la forme :

Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;

Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 30 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 (point 7) et 142 de la Constitution ;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— sur la non référence à la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que les dispositions de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, portent sur l’organisation judiciaire des juridictions s’agissant de leur composition, leur organisation et leurs compétences, elle est un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine, car certaines de ses dispositions ont un rapport avec l’organisation judiciaire, notamment en ce qui concerne la poursuite devant la juridiction pénale, et les effets et procédures qui en découlent ;

Considérant, en conséquence, que la non référence aux dispositions de la loi organique n° 05-11 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

— sur la non référence à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme :

Considérant que la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée, constitue un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine car ses dispositions ont un lien direct avec la lutte contre le terrorisme, objet des dispositions modifiées et complétées ;

Considérant, en conséquence, que la non référence à la loi n° 05-01 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Par ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

  • Insérer la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine.

 

  • Insérer la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les visas de l’ordonnance objet de saisine.

 

Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 24, 25 et 26 Chaoual 1442 correspondant aux 5, 6 et 7 juin 2021.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia RAHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smaïl BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 2 juin 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 2021 sous le n° 65, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu,

En la forme :

Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 ;

Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 30 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

Considérant que l’ordonnance objet de saisine est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution ;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs est intervenue, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— sur la non référence à l’article 34 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que l’article 34 de la Constitution dispose qu’aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution ;

Considérant que l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs criminalise plusieurs actes et les punit par des sanctions pénales ce qui pourrait restreindre l’exercice de certains droits et libertés garantis par la Constitution d’où l’obligation pour le législateur de respecter les dispositions de l’article 34 de la Constitution, et qu’en conséquence, ledit article constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance objet de saisine ;

Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 34 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine constitue une omission qu’il y a lieu de corriger ;

— sur la non référence à l’article 47 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que l’article 47 de la Constitution dans ses alinéas 2 et 3 stipule que toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes, et que la protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental;

Considérant que l’ordonnance objet de saisine établit des règles pour la protection des informations et des documents administratifs, personnels ou publics, propriété des autorités publiques, et qu’en conséquence l’article 47 de la Constitution constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance objet de saisine ;

Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 47 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

— sur la non référence à l’ordonnance n° 75-58, modifiée et complétée, portant code civil dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que le quatrième chapitre de l’ordonnance objet de saisine intitulé « De la responsabilité civile et disciplinaire», dans son établissement de la responsabilité civile et disciplinaire dans le préjudice que les autorités publiques peuvent subir suite à la publication d’un document classifié ou la divulgation d’informations les concernant et du droit à la réparation qui en découle, se fonde sur les règles du code civil, ce qui fait de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée, un fondement de l’ordonnance objet de saisine ;

Considérant, en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 75-58, modifiée et complétée, portant code civil dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

— sur la non référence à la loi n° 18-07 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Considérant que la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, vise à fixer les règles de protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel quelle que soit leur source ou leur forme, et qu’en conséquence, elle constitue un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine ;

Considérant, en conséquence, que la non référence à la loi n°18-07 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Par ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs a eu lieu en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

— ajouter aux visas de l’ordonnance objet de saisine, la référence aux articles 34 et 47 de la Constitution ;

— insérer l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil dans les visas de l’ordonnance objet de saisine ;

— insérer la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine.

Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs sont constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a -t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 24, 25 et 26 Chaoual 1442 correspondant aux 5, 6 et 7 juin 2021.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia RAHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smaïl BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

-Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 23 août 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 août 2021 sous le n°119, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance    n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral ;

-Vu la Constitution, notamment en ses articles 140, 142, 197 (alinéa 2), 198 et 224 ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

– Considérant que l’élaboration de l’ordonnance objet de saisine a eu lieu pendant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 140 et 142 de la Constitution ;

-Considérant que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 22 août 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

-Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

– En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

– Sur la non référence à l’article 17 (alinéa 1er) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

– Considérant que l’article 17 (alinéa 1er) de la Constitution définit les collectivités locales de l’État que sont la commune et la wilaya, et que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel à l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine ;

– Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 17 (alinéa 1er) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier ;

– Sur les deux articles de l’ordonnance objet de saisine :

– Considérant que l’article 317 de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, dispose que l’Autorité nationale indépendante des élections peut, à titre transitoire, et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance, accorder aux partis politiques et aux listes indépendantes à leur demande, une dérogation à la condition de parité et valider les listes des candidats dans les circonscriptions électorales qui n’ont pas pu réunir la condition de parité requise en vertu de l’article 176 de la présente loi organique ;

– Considérant que l’article 318 de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, stipule l’acceptation des listes de candidats présentées sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant, appuyées par au moins vingt signatures pour chaque siège à pourvoir, des électeurs de la commune concernée dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à vingt mille (20.000) habitants ;

– Considérant, en conséquence, que les articles 317 et 318 de l’ordonnance objet de saisine ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel ;

Par ces motifs

Décide :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Ajout de l’article 17 de la Constitution aux visas de l’ordonnance objet de saisine.

Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, sont considérées comme constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 14 et 15 Moharram 1443 correspondant aux 23 et 24 août 2021.

                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                 Kamel FENICHE

–         Mohamed HABCHI, vice-président,

–         Salima MOUSSERATI, membre,

–         Brahim BOUTKHIL, membre,

–         Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

–         Abdennour GRAOUI, membre,

–         Khadidja ABBAD, membre,

–         Lachemi BRAHMI, membre,

–         M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

–         Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

-Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 23 août 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 août 2021, sous le n°120, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ;

-Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

-Considérant que l’élaboration de l’ordonnance objet de saisine a eu lieu pendant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 (point 7) et 142 de la Constitution ;

-Considérant que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 22 août 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

-Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine:

Sur la non référence à l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

-Considérant que l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger constitue un fondement à l’ordonnance objet de saisine étant donné que ses dispositions ont un lien avec son contenu du fait que ladite ordonnance dispose que les infractions en matière de change peuvent être commises par n’importe quel moyen et que les technologies de l’information et de la communication pourraient être utilisées dans ce domaine ;

-Considérant, en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n°96-22, modifiée et complétée, dans les visas de l’ordonnance, constitue une omission à laquelle il convient de remédier ;

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :

– Considérant que le législateur, en instituant un pôle pénal pour la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, à compétence nationale, dans le cadre de la poursuite de l’adaptation des organes nationaux de lutte contre la criminalité tant au niveau national qu’international, a, ainsi, exercé la compétence qui lui est attribuée par le constituant ;

-Considérant que l’adoption de ces nouvelles dispositions contenues dans l’ordonnance objet de saisine ne porte atteinte à aucun principe constitutionnel ;

 

Par ces motifs

Décide :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance complétant l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Ajouter aux visas de l’ordonnance objet de saisine, l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance complétant l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, objet de saisine, sont considérées comme constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 14 et 15 Moharram 1443 correspondant aux 23 et 24 août 2021.

Le Président du Conseil constitutionnel

   Kamel FENICHE

 

-Mohamed HABCHI, vice-président,

-Salima MOUSSERATI, membre,

-Brahim BOUTKHIL, membre,

-Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

-Abdennour GRAOUI, membre,

-Khadidja ABBAD, membre,

-Lachemi BRAHMI, membre,

-M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

-Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

– Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 23 août 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 août 2021 sous le n°121, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale ;

-Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

-Considérant que l’élaboration de l’ordonnance objet de saisine a eu lieu pendant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 (point 18) et 142 de la Constitution ;

-Considérant que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 22 août 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

-Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Sur la non référence à l’article 139 (point 18) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :

-Considérant que l’article 139 fixe les domaines dans lesquels la compétence de légiférer revient au parlement, notamment le point 18 relatif au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical, et qu’il revient au Président de la République de légiférer par ordonnance dans ces domaines durant les vacances parlementaires, et que par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel à l’ordonnance objet de saisine ;

– Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 139                     (point 18) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier ;

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :

-Considérant que les dispositions de l’ordonnance objet de saisine ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel ;

 

 

Par ces motifs

Décide :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Ajout de l’article 139 (point 18) de la Constitution aux visas de l’ordonnance objet de saisine.

Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, objet de saisine, sont considérées comme constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14 et 15 Moharram 1443 correspondant aux 23 et 24 août 2021.

 

                           Le Président du Conseil constitutionnel

                                 Kamel FENICHE

-Mohamed HABCHI, vice-président,

-Salima MOUSSERATI, membre,

-Brahim BOUTKHIL, membre,

-Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

-Abdennour GRAOUI, membre,

-Khadidja ABBAD, membre,

-Lachemi BRAHMI, membre,

-M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

-Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

-Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 31 août 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le même jour sous le n°127, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

-Vu la Constitution, notamment en ses articles 16, 17, 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224 ;

-Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

-Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

-Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

-Considérant que l’élaboration de l’ordonnance objet de saisine a eu lieu pendant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 et 142 (alinéa 1er) de la Constitution ;

-Considérant que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des Ministres lors de sa réunion du 30 août 2021, après avis du Conseil d’Etat ;

-Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi relative à la commune, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution ;

Au Fond :

En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :

Sur la non référence à la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya :

-Considérant que la loi susvisée, constitue un fondement juridique à l’ordonnance objet de saisine ;

-Considérant, en conséquence, que la non référence à la loi dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier ;

En ce qui concerne les articles de l’ordonnance objet de saisine :

-Considérant que les articles 64, 64 bis et 65 de l’ordonnance objet de saisine modifiant et complétant la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel ;

 

 

Par ces motifs

Décide :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi relative à la commune, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi relative à la commune est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Ajouter aux visas de l’ordonnance objet de saisine, la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya.

Deuxièmement : Les articles 64, 64 bis et 65 de l’ordonnance modifiant et complétant la loi relative la commune sont considérés comme constitutionnels.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021.

 

                            Le Président du Conseil constitutionnel

                                    Kamel FENICHE

-Mohamed HABCHI, vice-président,

-Chadia RAHAB, membre,

-Brahim BOUTKHIL, membre,

-Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

-Abdennour GRAOUI, membre,

-Khadidja ABBAD, membre,

-Lachemi BRAHMI, membre,

-M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

-Amar BOURAOUI, membre.

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