République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 1991

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67 alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 493, datée du 15 octobre 1991, enregistrée sous le n° 7/S/CC/91. sur la constitutionnalité de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire le 16 octobre 1991 sous le n° 48 ;

—Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 7 août 1989;

—Le rapporteur entendu :

—Considérant que l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi électorale, soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel dispose : ”chacun des conjoints peut voter pour l’autre en justifiant du lien conjugal par présentation du livret de famille en sus de leur carte d’électeur” ;

—Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de s’immiscer dans la définition des modalités légales d’exercice des libertés et droits fondamentaux des citoyens, mais qu’il lui revient en propre de veiller à la conformité de ces modalités légales aux normes constitutionnelles ;

—Considérant que l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, figure dans la loi électorale au chapitre du vote par procuration :

—Que le Conseil Constitutionnel relève que le législateur a, par des aménagements successifs précédant la loi du 15 octobre 1991, réduit de cinq (05) à une (01) le nombre des procurations admissibles pour chaque mandataire et a arrêté limitativement les situations justifiant une procuration aux seuls cas d’empêchement de présence personnelle de l’électeur au scrutin ;

—Que toutes ces mesures législatives concourent à la mise en œuvre réelle du principe constitutionnel du suffrage universel, direct et secret tel qu’il est énoncé aux articles 68 et 95 de la Constitution et que consacre l’article 28 de la loi électorale qui dispose que le vote est personnel et secret ;

—Considérant que si dans sa rédaction et son économie, l’article 54 alinéa 2 ne limite pas le droit de vote de la femme mariée, il institue par contre la faculté d’un vote conjugal commutatif dérogeant au principe de personnalisation de l’exercice de ce droit essentiellement politique qui, à l’extrême limite des conditions légales, ne peut être conciliable qu’avec le caractère exceptionnel de la procuration ;

—Que ce faisant l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, n’est pas conforme aux dispositions des articles 28 in-fine, 30, 31, 47, 68 et 95 de la Constitution;

DECIDE

Est déclaré non conforme à la Constitution l’article 54, alinéa 2, de la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du vingt huit octobre mille neuf cent quatre vingt et onze.

P. le Conseil Constitutionnel

Le Président

Abdelmalek BENHABYLES

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 1989

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67, alinéa 2.153.155 et 156 de la Constitution, par lettre n°259-SGG datée du 8 août 1989, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 13 août 1989, sous le n°1-S-CC-89, sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, n°32 du 7 août 1989, et notamment de ses articles n° 61, 62, 82, 84, 85, 86, 91, 108, 110 et 111 ;

—Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159 ;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, paru au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, n°32 du 7 août 1989.

—Le rapporteur entendu.

1.- Sur les articles 61, 62 et 84 pris ensemble à raison de la similitude de l’objet qu’ils traitent puisque, les articles 61 et 84, traitant des modes de scrutin pour l’élection des assemblées populaires et l’article 62 précisant la façon dont s’opère la répartition des sièges suivant un scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour.

—Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne fixe de règle particulière relative au mode de scrutin, que dès lors le choix du mode de scrutin relève, conformément à l’article 115, paragraphe 10 de la Constitution, de la compétence exclusive du législateur ;

—Considérant que l’intention du constituant vise à permettre la représentation la plus large de la volonté populaire, sachant que tout mode de scrutin, dans ses détails, peut susciter des réserves de principe ;

—Considérant que les modes de scrutin retenus ne comportent pas d’éléments discriminatoires incompatibles avec les principes constitutionnels relatifs aux droits politiques des citoyens ;

—Que le scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour, n’est qu’une modalité de répartition des sièges à pourvoir au sein des assemblées populaires et n’altère pas le choix électoral du citoyen ;

—Que la prime accordée à la liste obtenant la majorité simple est exclusive de toute participation à la répartition des sièges restant à pourvoir ;

—Que cette prime n’est pas discriminatoire et qu’elle procède du choix souverain du législateur soucieux de concilier les nécessités d’une représentation populaire équitable et les exigences d’une gestion efficace des affaires publiques .

En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare que les articles 61, 62 et 84 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale ne heurtent aucune disposition de la Constitution ;

II – Sur les articles 82 et 85 pris ensemble en ce qu’ils traitent respectivement des inéligibilités aux assemblées populaires communales et à l’assemblée populaire nationale.

Considérant que le législateur, en disposant que les personnes exerçant les fonctions visées aux articles 82 et 85 de la loi électorale sont inéligibles aux assemblées populaires communales et nationale, entendait leur interdire de postuler un mandat électif durant l’exercice de leurs fonctions et pendant un an après la cessation de leur fonction, de poser leur candidature à un mandat électif dans le dernier ressort où elles ont exercé.

Dit que toute autre lecture qui consisterait à étendre cette dernière exigence à tous les ressorts où elles ont pu exercer auparavant, serait de nature discriminatoire et sans fondement et que sous cette réserve, les dispositions des articles 82 et 85 ne portent atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

Que, toutefois, le Conseil constitutionnel relève l’absence, dans le dispositif de la loi qui lui a été soumise, de toute condition d’inéligibilité à l’assemblée populaire de wilaya, que cela ne peut résulter que d’une omission car dans le cas contraire elle pourrait s’analyser comme une discrimination par rapport aux candidats aux autres assemblées populaires.

III – Sur l’article 86 relatif aux conditions d’éligibilité à l’Assemblée Populaire Nationale, le Conseil Constitutionnel considère que si la condition d’âge requise ne soulève aucune remarque particulière, il en va tout autrement de l’exigence pour les candidats et leurs conjoints d’être de nationalité algérienne d’origine.

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 47 de la Constitution, il est reconnu, à tous les citoyens remplissant les conditions légales, d’être électeur et éligible, que les dispositions légales prises en la matière peuvent imposer des conditions à l’exercice de ce droit mais ne peuvent le supprimer totalement pour une catégorie de citoyens algériens en raison de leur origine ;

—Qu’en d’autres termes, l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger les libertés et les droits énoncés dans la Constitution et en garantir le plein effet ;

—Considérant que l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité a défini les conditions d’acquisition, de déchéance, et en précisant, notamment, les effets de l’acquisition de la nationalité algérienne, a consacré des droits et particulièrement celui d’être investi d’un mandat électif cinq ans après avoir obtenu la nationalité algérienne, ce délai pouvant être, du reste, supprimé par le décret de naturalisation ;

—Considérant que cette disposition légale ne peut souffrir une application sélective ni partielle ;

—Que par ailleurs, la nationalité algérienne d’origine n’est pas exigée pour les candidats à un mandat électif au sein des assemblées populaires communales et de wilaya ;

Considérant que l’article 28 de la Constitution, consacre le principe d’égalité des citoyens devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ;

—Considérant qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 123 de la constitution, acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions, que tel est le cas notamment des pactes des Nations Unies de 1966 approuvés par la loi 89-08 du 25 avril 1989 et auxquels l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989, ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ratifiée par décret n°87-37 du 3 février 1987, ces instruments juridiques interdisant solennellement les discriminations de tous ordres ;

—Considérant qu’il appartient aux électeurs d’apprécier l’aptitude de chaque candidat à assumer une charge publique ;

—En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la constitution, l’exigence de la nationalité d’origine pour le candidat aux élections législatives ;

Dit également que l’alinéa 3 de l’article 86, qui dispose que le conjoint doit être de nationalité algérienne d’origine ainsi que le dernier alinéa de ce même article non conformes à la Constitution en ce qu’ils imposent une condition à la fois extrinsèque au candidat et de nature discriminatoire.

IV – Concernant l’article 108 de la loi électorale imposant que la déclaration de candidature à la Présidence de la République soit accompagnée d’un certificat de la nationalité d’origine du conjoint;

—Considérant les dispositions de l’article 67 de la Constitution qui stipulent que le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et qu’il est garant de la Constitution ;

—Considérant que le constituant, eu égard à la nature et à l’importance des attributions dévolues au Président de la République, a décidé que les conditions de son éligibilité soient fixées par une forme supérieure à celle qui définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats à tout autre mandat électif, qu’à ce propos, l’article 70 de la Constitution a arrêté d’une manière limitative les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République ;

Considérant que l’unique renvoi à la loi figure expressement à l’article 68 et concerne exclusivement les modalités de l’élection présidentielle ;

—Considérant que l’exigence de la production par le candidat d’un certificat de nationalité d’origine du conjoint ne saurait être assimilée à une modalité de l’élection présidentielle et constitue, en fait, une condition supplémentaire d’éligibilité ;

—Qu’en outre, elle introduit une discrimination contraire aux dispositions constitutionnelles et aux pactes ci-dessus visés ;

En conséquence, le Conseil Constitutionnel, déclare le troisième alinéa de l’article 108 non conforme à la Constitution.

V – Sur l’article 110 qui dispose que la candidature à la Présidence de la République doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations politiques et qu’en outre, elle doit être appuyée par six cents (600) signatures d’élus des assemblées populaires ;

—Considérant que l’obligation pour le candidat à la Présidence de la République de produire un agrément, tel que défini à l’article 110, élimine pratiquement les candidats hors associations à caractère politique ;

—Considérant qu’il s’agit en l’occurrence d’un obstacle à l’exercice d’un droit consacré par l’article 47 de la Constitution ;

—Considérant que l’obligation pour le candidat à la Présidence de la République d’appuyer sa candidature par six cents (600) signatures d’élus constitue une caution importante et en elle-même suffisante, qu’en conséquence le membre de phrase de l’alinéa premier de l’article 110 de la loi électorale ainsi libellé : “la candidature doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique” est déclaré non conforme à la Constitution ;

VI – Sur les articles 111 et 91 pris ensemble du fait que le premier dispense le Président de la République en exercice des conditions requises à l’article 110 et que le second en son alinéa 3, ne soumet pas le député sortant, dans le cas où il ne se représente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, à l’obligation d’appuyer sa candidature par la signature de 10 % des élus de sa circonscription ou de cinq cents (500) signatures d’électeurs de cette même circonscription ;

—Considérant que le principe fondamental de la souveraineté populaire et le fonctionnement normal du système démocratique commandent que les détenteurs d’un mandat électoral le remettent impérativement à l’échéance à l’électorat à qui il appartient d’apprécier la façon dont il a été exécuté;

—Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 47 qui reconnaissent à tous les citoyens le droit d’être éligible et de l’article 28 de la Constitution qui consacrent l’égalité de tous devant la loi, les candidats à toute élection doivent également remplir les mêmes obligations et jouir des mêmes droits ;

—Considérant qu’une telle dispense est susceptible d’être appréciée comme constituant une rupture au principe d’égalité de traitement des candidats ;

En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclare l’article 111 et le 3ème alinéa de l’article 91 de la loi électorale non conformes à la Constitution.

Cependant, le Conseil Constitutionnel considère que l’article 91, en ses alinéas 1 et 2, pose des conditions de présentation des candidats à l’élection législative et que l’alternative offerte aux candidats n’est pas de nature à créer des situations contraires à l’esprit et à la lettre de la Constitution et que par conséquent, les alinéas 1 et 2 de l’article 91 sont conformes à la Constitution.

VII – Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil Constitutionnel de soulever de question de conformité à la Constitution pour les autres dispositions de la loi soumise à son examen par le Président de la République ;

DECIDE

1 – Sont déclarés non conformes à la Constitution:

a) l’exigence de la nationalité d’origine du candidat et de son conjoint contenue dans l’article 86 de la loi électorale ; l’article 86 sera libellé ainsi :

” Art. 86. —Le candidat à l’assemblée populaire nationale doit être :

—âgé de 30 ans au moins, le jour des élections,

— de nationalité algérienne ”.

b) l’alinéa 3 de l’article 91 de la loi électorale ; l’article 91 sera libellé ainsi :

”Art. 91. — Sous réserve des conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 89 de la présente loi doit être expressément agréé par une ou plusieurs associations à caractère politique.

Lorsque le candidat ne se présente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature d’au moins 10 % des élus de sa circonscription, ou de 500 signatures des électeurs de sa circonscription électorale”.

c) l’alinéa 3 de l’article 108 de la loi électorale ; l’article 108 sera libellé ainsi :

”Art. 108. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande auprès du Conseil Constitutionnel.

— Elle comporte la signature et les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat.

— Un récépissé de dépôt est délivré au candidat”.

d) l’exigence pour la candidature à la Présidence de la République, d’être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique, contenue dans l’article 110 alinéa premier de la loi électorale ; l’article 110 sera libellé ainsi :

”Art. 110. — Outre les conditions fixées par l’article 70 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter une liste comportant au moins six cents (600) signatures de membres élus d’assemblée populaire communale, de la wilaya et nationale et répartis au moins à travers la moitié des wilayas du territoire national”.

e) L’article 111 de la loi électorale.

2 – Sous le bénéfice des réserves ci-dessus exprimées, sont déclarés conformes à la Constitution les articles 62, 82 et 85 de la loi électorale.

3 – Sont déclarés conformes à la constitution les articles 61 et 84 ainsi que les autres dispositions de la loi électorale soumises à son examen.

4 – La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du vingt août mille neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

A. BENHABYLES

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67 alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n°260-SGG datée du 10 août 1989, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 15 août 1989 sous le numéro 03/S/CC/89, sur la constitutionnalité de la loi n°14 du 8 août 1989 portant statut du député, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;

—Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159 ;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 7 août 1989 ;

—Le rapporteur entendu ;

Sur l’article 8, en ce qu’il traite de la comptabilité des fonctions de professeurs de l’enseignement supérieur et des médecins du secteur public avec le mandat de député :

—Considérant qu’il appartient à la loi, aux termes de l’article 97 in fine de la Constitution, de fixer le régime des incompatibilités avec l’exercice du mandat de député, dont la règle vise à préserver le député de tout cumul de statuts, préjudiciable à la mise en œuvre de son mandat électoral.

—Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de substituer son appréciation à celle de l’Assemblée Populaire Nationale en ce qui concerne l’opportunité de déclarer incompatible telle ou telle fonction avec le mandat de député, mais qu’il lui appartient en propre de se prononcer sur la conformité à la Constitution de toute disposition normative déférée à son contrôle ;

Considérant que la loi, expression de la volonté générale, ne peut créer des situations inéquitables entre les citoyens ; que la levée de l’incompatibilité au profit de certains titulaires de fonctions publiques, posée par l’article 8, créé une situation discriminatoire au regard de titulaires de fonctions identiques exercées dans des cadres juridiques différents ;

qu’au surplus l’article 24 du même texte, soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel, écarte toute possibilité de cumul de fonction avec le mandat de député en disposant que ; ”le député dont le mandat est validé, est placé de droit en position de détachement et se consacre entièrement et en permanence à son mandat”;

Dit, en conséquence, l’article 8 non conforme aux dispositions de l’article 28 de la Constitution ;

Sur l’article 13, en ce qu’il traite des missions temporaires dont peuvent être chargés des députés ;

—Considérant que l’organisation des pouvoirs, issue de la Constitution, telle qu’elle a été adoptée par le peuple le 23 février 1989, définit les prérogatives de chaque organe de manière précise ;

—Considérant que la notion de ”hautes instances politiques” est étrangère au vocabulaire constitutionnel en vigueur et qu’il appartient aux organes constitutionnels de rester vigilants quant aux procédures de collaboration entre eux ;

Dit , en conséquence, l’article 13 non conforme à la Constitution en ce qu’il peut produire des situations préjudiciables à la nécessaire autonomie de chaque organe constitutionnel ;

Sur les articles 17 et 33, pris ensembles , en ce qu’ils traitent tous deux du rôle du député dans sa circonscription électorale ;

—Considérant que l’article 17 de la loi portant statut du député, habilite ce dernier à suivre, au niveau de sa circonscription électorale, l’évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle et notamment les questions relatives à l’application de lois et règlements, à celles relatives à l’exercice du contrôle populaire et à celles relatives à l’activité des différents services publics ;

—Considérant que l’article 33 pris dans le même sens, dispose que : ”à l’épuisement de l’ordre du jour de l’Assemblée, le député se consacre à sa circonscription électorale. Dans ce cadre, il doit veiller à l’application des lois et règlements” ;

Il exerce, en outre, le contrôle populaire conformément à la législation en vigueur” ;

—Considérant que le principe de séparation des pouvoirs commande que chaque pouvoir exerce ses prérogatives dans le domaine que lui attribue la Constitution ;

—Considérant que chaque pouvoir doit demeurer dans les limites de ses attributions pour garantir l’équilibre institutionnel mis en place ; qu’en habilitant le député à suivre, à titre individuel, les questions relatives à l’application des lois et règlement, et à l’exercice du contrôle populaire et aux questions relatives à l’activité des différents services publics, la loi portant statut du député investit, ce dernier, de missions outrepassant le cadre de ses prérogatives constitutionnelles ;

Dit, en conséquence, l’article 17 et 33 conforme partiellement à la Constitution, le premier dans son seul alinéa premier, expurgé du membre de phrase : ”notamment les questions relatives à”, et le second également dans son seul alinéa premier expurgé de la phrase : ”dans ce cadre, il doit veiller à l’application des lois et règlements” ;

Sur l’article 20, en ce qu’il traite de la participation du député aux travaux de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales ;

—Considérant que le mandat de député est national par application de l’article 99 de la Constitution et qu’il s’exerce dans le cadre et les limites de la compétence du pouvoir législatif ;

—Considérant que la mission de contrôle populaire, dévolue à l’Assemblée Populaire Nationale dans les termes de l’article 149 de la Constitution, s’exerce, notamment, dans les conditions définies à l’article 151 de la Constitution ;

—Considérant qu’en disposant que le député prend part aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales relevant de sa circonscription électorale, la loi l’investit de prérogatives qui outrepassent l’objet de son mandat national ;

Dit, en conséquence, l’article 20 non conforme à la Constitution ;

Sur les dispositions de l’article 21 en ce qu’il traite de l’audition, par le député, de l’organe exécutif de la wilaya ;

—Considérant que l’article 21 du texte, soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel, habilite le député à demander l’audition de l’organe exécutif de la wilaya de son élection sur toute question relative au fonctionnement des services publics, relevant de sa circonscription électorale ;

—Considérant que ceci constitue une injonction au pouvoir exécutif n’entrant nullement dans les prérogatives constitutionnelles du député ; qu’en disposant ainsi, l’article 21 méconnait le principe de la séparation des pouvoirs ;

Dit, en conséquence, l’article 21 non conforme à la Constitution ;

Sur l’article 42, en ce qu’il définit au député un rang protocolaire;

—Considérant que s’il appartient au député de demeurer à l’écoute permanente du peuple, aux termes de l’article 94 de la Constitution, rien ne l’oblige, expressément, à assister à toutes les cérémonies et manifestations officielles se déroulant au niveau de sa circonscription électorale et de sa wilaya.

—Considérant qu’en stipulant, dans ce cadre : ”il bénéficie du premier rang dans hiérarchie protocolaire” et qu’à l’échelle nationale, il a droit à un rang protocolaire conforme à son mandat”, l’article 42 fait, en outre, état d’une notion qui n’est définie par aucun texte juridique et que la Constitution n’inscrit pas dans le domaine de la loi ;

Dit en conséquence, l’article 42 non conforme à la Constitution ;

Sur les dispositions de l’article 43, en ce qu’il traite des voyages des députés sous couvert d’un passeport diplomatique ;

—Considérant que le passeport diplomatique est délivré, selon des usages internationaux, à toute autorité de l’Etat engagée dans une mission permanente ou temporaire de représentation ou dans une activité internationale intéressant l’Etat, et qu’à ce titre, il est délivré à la seule discrétion du pouvoir exécutif, conformément aux articles 67, 74 et 116 de la Constitution ;

—Considérant qu’il n’appartient donc pas à la loi dont le domaine est, notamment, déterminé par l’article 115 de la Constitution, de disposer des modalités de délivrance, de mise en circulation et d’utilisation des documents de voyage qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir réglementaire, telle que définie à l’article 116 de la Constitution ;

Dit qu’en disposant comme elle l’a fait, la loi outrepasse, en son article 43, son objet ;

DECIDE

1— Sont déclarés inconstitutionnels les articles 8, 13, 21, 42, et 43 de la loi n°89-14 du 8 août 1989 portant statut du député ;

2— Sont déclarés partiellement conformes à la Constitution les articles 17 et 33 sous les réserves formulées ci-dessus, seront libellés comme suit :

”Art. 17.— Le député suit, au niveau de sa circonscription électorale, l’évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle”.

”Art. 33.— A l’épuisement de l’ordre du jour de l’Assemblée, le député se consacre à sa circonscription électorale”.

3— Sont déclarés constitutionnels les autres articles de la loi n°89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, non visés aux alinéas précédents.

4— La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du trente août mille neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Abdelmalek BENHABYLES

Le Conseil Constitutionnel

Saisi par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale conformément à l’article 156 de la Constitution, par lettre n° 169/89 CAB datée du 6 décembre 1989, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 6 décembre 1989 sous le N° 6. S. CC. 1989 sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale adopté le 29 octobre 1989.

—Vu la Constitution en ses articles 109, (alinéa 2) et 155, (alinéa 2) ;

—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 7 août 1989;

—Vu l’avis n° 1 A.L. CC. 89 du 28 août 1989 rendu par le Conseil Constitutionnel sur la Constitutionnalité du texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale le 22 juillet 1989, intitulé ”Loi portant règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale”, par lequel le Conseil Constitutionnel a jugé notamment, en application de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution que le contrôle de conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale était obligatoire et préalable à sa mise en application :

—Vu la résolution portant règlement intérieur adoptée le 29 octobre 1989 par l’Assemblée Populaire Nationale ;

Sur les dispositions de l’article 49 de la résolution du 29 octobre 1989;

—Considérant que si l’article 94 de la Constitution dispose que, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’Assemblée Populaire Nationale doit rester fidèle au mandat du Peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations, l’article 49 du règlement intérieur ne saurait en aucune de ses dispositions donner aux commissions permanentes de l’Assemblée Populaire Nationale ou à leurs membres un pouvoir d’inspection susceptible de constituer une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à la nécessaire autonomie de l’organe exécutif ;

—Que dans ces conditions, l’article 94 de la Constitution ne saurait fonder qu’un droit pour les commissions permanentes à des visites d’information, pour les aider à mieux apprécier les questions qui leur sont soulevées lors de l’examen des lois ;

—Considérant cependant que le dernier membre de phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 libellée : ”ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives” peut induire l’institutionnalisation d’interventions, en violation des dispositions de l’article 151 de la Constitution qui habilite l’Assemblée Populaire Nationale à ”instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général” ;

Après en avoir délibéré,

décide :

1°) – Le dernier membre de phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 libellé ”ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives” est déclaré non conforme à la Constitution.

2°) – Les autres dispositions de la résolution du 29 octobre 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale sont déclarées conformes à la Constitution ;

Dans sa séance du 18 décembre mille neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Abdelmalek BENHABYLES

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 1995

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de l’Etat, conformément à l’article 156 de la Constitution, par lettre n° 062 datée du 1er Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 29 juillet 1995 sous le numéro 08/SG/RS/CC, sur la constitutionnalité du point 6 de l’article 108 de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale modifiée et complétée par l’ordonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 ;

—Vu la Constitution, notamment ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159 ;

—Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

—Le rapporteur entendu,

—Considérant la décision n° 01-D.L.CC rendue le 5 Moharram 1410 correspondant au 20 août 1989 par laquelle le Conseil Constitutionnel, statuant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale et notamment en son article 108, alinéa 3, relatif à la condition de joindre à la demande de candidature à la Présidence de la République, un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint, avait déclaré ladite condition non conforme à la Constitution.

—Considérant qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution : ”Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire, est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil” ; que par conséquent, les décisions du Conseil Constitutionnel sont définitives, immédiatement exécutoires et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics.

—Considérant d’autre part, que les décisions du Conseil Constitutionnel produisent continuellement leurs effets aussi longtemps que la Constitution n’aura pas été révisée et encore aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n’auront pas disparu.

—Considérant qu’en l’espèce, la réinsertion de la même condition au dossier de candidature à la Présidence de la République, déjà déclarée non conforme à la Constitution, a méconnu l’autorité de la décision du Conseil Constitutionnel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois sur sa conformité à la Constitution.

DECIDE

1/ Confirme la décision du Conseil Constitutionnel n° 01.D.L.CC. 89, en son point IV et déclare par conséquent, la condition contenue dans l’alinéa 3, sixièmement, de l’article 108 de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, portant loi électorale modifiée et complétée par l’ordonnance n° 95-21 du 2 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995, non conforme à la Constitution.

2/ La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, en sa séance du 9 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 6 août 1995.

Saïd BOUCHAIR

Président du Conseil Constitutionnel

Décisions remplacement de députés : 2021

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement, notamment son article 2 ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée populaire nationale datée du 24 juillet 2021 sous le n° SP/SP/05/21 portant notification du Conseil constitutionnel au sujet de la situation de la candidate, Moualfi Samia, qui a remporté les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021, dans la circonscription électorale de Béjaïa, après sa nomination comme membre du Gouvernement ;

Après avoir pris connaissance du décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination de Mme. Moualfi Samia comme membre du Gouvernement ; A

près avoir pris connaissance du tableau des listes de candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021, annexé à la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant que l’article 125 de la Constitution dispose que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national et qu’il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;

Considérant que l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 suscitée, stipule dans son premier tiret que le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 sus-citée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi n° 01-01 sus-citée, est membre du Parlement toute personne élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été validé par le Parlement, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ;

Considérant que le mandat de la candidate élue Moualfi Samia à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé lors de la séance de validation de mandats tenue le 8 juillet 2021, en raison de son acceptation d’un poste de membre du Gouvernement, en vertu du décret présidentiel n° 21-281 susmentionné ;

Considérant que la candidate élue aux élections législatives dont le mandat à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé en raison de son acceptation du poste de membre du Gouvernement, doit être remplacée par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, après le dernier candidat élu de la liste ;

Considérant qu’au vu de la Proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale sus-citée, et de la liste des candidats du Front de Libération Nationale pour les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021 dans la circonscription électorale de Béjaïa, il a été constaté que la candidate Makhloufi Samira, classée immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, est la candidate éligible pour remplacer la candidate élue, Moualfi Samia, nommée à un poste de membre du Gouvernement ;

Décide :

Article 1er. — La candidate proclamée élue, Moualfi Samia, est remplacée par la candidate Makhloufi Samira.

Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Décisions remplacement de députés : 2020

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 1) et 10 ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438correspondant au 18 mai 2017 portant les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Bessma AZOUAR, élue sur la liste du parti Front El Moustakbal dans la circonscription électorale de Batna, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 20 janvier 2020, sous le n° SP/SP/04/2020, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 janvier 2020sous le n° 19 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour chaque circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16- 10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, par le candidat ou l’élu de même sexe dans tous les cas de remplacement ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du parti du Front El Moustakbal aux élections législatives qui ont eu lieu 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que la candidate Salima NOUlOUA de même sexe classée immédiatement, est habilitée à remplacer la députée ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement ;

Décide :

Article 1er. — Est déclarée la vacance du siège de la députée Bessma AZOUAR.

Art. 2. — La députée Bessma AZOUAR est remplacée par la candidate Salima NOUIOUA.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 16 Joumada Ethania 1441 correspondant au10 février 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, vice-Président ;

Chadia REHAB, membre ;

Brahim BOUTKHIL, membre ;

Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

Abdennour GRAOUI, membre ;

Smail BALIT, membre ;

Lachemi BRAHMI, membre ;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/19du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 relative au remplacement du siège de la députée YEFSAH Nadia par suite de démission ;

Vu la lettre manuscrite de la candidate AGOUN Samira, enregistrée au secrétariat général de l’Assemblée Populaire Nationale sous le n° 3057, le 9 décembre 2019 portant refus de validation du mandat à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la déclaration portant invalidation du mandat de la candidate AGOUN Samira, élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 20janvier 2020, sous le n° SP/SP/05/2020 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 janvier2020, sous le n° 20 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Après avoir pris connaissance du Journal officiel des débats de la séance publique de l’Assemblée Populaire Nationale du 12 septembre 2019 pour l’adoption du rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relatif à la validation des mandats de nouveaux députés ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/19 du 13 Chaoual 1440correspondant au 16 juin 2019 portant déclaration de la vacance du siège de la députée YEFSAH Nadia, démissionnaire, et son remplacement par la candidate AGOUN Samira ; que cette dernière s’est absentée lors de la séance du 12 septembre 2019 consacrée à la validation des mandats des nouveaux députés, et qu’elle a, par la suite, refusé de rejoindre l’Assemblée Populaire Nationale en vertu de sa lettre manuscrite, susvisée. Elle n’a donc pas acquis la qualité de député dès lors que son mandat n’a pas été validé, et que par conséquent, le siège de la députée YEFSAH Nadia demeure vacant ;

— Considérant que la députée YEFSAH Nadia, démissionnaire, est remplacée par la candidate de même sexe classée immédiatement après la candidate AGOUN Samira, en application des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, il ressort que la candidate ACHERAIOU Aicha, de même sexe, classée après la candidate AGOUN Samira est habilitée à remplacer la députée démissionnaire, YEFSAH Nadia.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré toujours vacant le siège de la députée YEFSAH Nadia.

Art. 2. — La députée YEFSAH Nadia est remplacée par la candidate ACHERAIOU Aicha.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 Joumada Ethania 1441 correspondant au17 février 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Abdelaziz Khemgani établi par la commune de Bab El Oued, le 21 janvier 2020, sous le n° 00049 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelaziz Khemgani, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Ouargla, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 février 2020 sous le n° SP/SP/10/2020et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 9 février 2020, sous le n°43 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdelaziz Khemgani, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 9février 2020, susvisée ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élude la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, parle candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Ouargla, susvisées, il ressort que le candidat de même sexe habilité à remplacer le député décédé, est Khenfer Mohamed.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Abdelaziz Khemgani.

Art. 2. — Le député Abdelaziz Khemgani est remplacé par le candidat Khenfer Mohamed.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 Joumada Ethania 1441 correspondant au17 février 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu, le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/19du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019portant résultats définitifs pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’acte de décès du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, établi par la commune de Cheffa, le 1er avril2020 sous le n° 00050 ;

Vu l’attestation émanant du secrétaire général du Conseil de la Nation, datée du 1er mai 2020, sous le n° 67/SG/CN/2020, par laquelle il certifie que M. Achour Lyès est membre du Conseil de la Nation depuis janvier2019 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, élu sur la liste du Parti du  Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Blida, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 29 avril 2020 sous le n° SP/SP/49/2020 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 29 avril 2020 sous le n°136 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, il ressort que celui-ci est décédé et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 29 avril 2020, susvisée ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élude la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Blida, susvisées, il ressort que le candidat classé immédiatement après le député décédé est Achour Lyès. Cependant, ce dernier, élu membre du Conseil de la Nation lors de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 29 décembre2018, exerce ses missions en qualité de membre du Conseil de la Nation et que, par conséquent, il n’est pas habilité à remplacer le député décédé ;

— Considérant en conséquence, que le député classé après le candidat Achour Lyès est ZERMANE Ali, qui est dûment habilité à remplacer le député décédé ;

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI.

Art. 2. — Le député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI est remplacé par le candidat ZERMANE Ali.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 11 Ramadhan 1441 correspondant au 4 mai 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président ;

Chadia REHAB, membre ;

Brahim BOUTKHIL, membre ;

Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

Abdennour GRAOUI, membre ;

Khadidja ABBAD, membre ;

Lachemi BRAHMI, membre ;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

Amar BOURAOUI, membre ;

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Mahmoud Guemmama, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tamanrasset, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n°231,

– Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Mahmoud Guemmama établi par la commune de Tamanrasset, le 27/07/2020, sous le   n° 00916,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Mahmoud Guemmama, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 1er septembre 2020, susvisée,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tamanrasset, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est Hamdani Mohammed.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Mahmoud Guemmama.

Art. 2. — Le député Mahmoud Guemmama est remplacé par le candidat Hamdani Mohammed.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 4) et 12,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de Nazih Berramdane conseiller auprès du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Nazih Berramdane, élu sur la liste du Parti du Mouvement Populaire Algérien dans la circonscription électorale de Guelma, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n° 231,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant que l’article 122 de la Constitution prévoit que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.

— Considérant qu’aux termes du tiret 4 de l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques,

— Considérant que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est référé, lors de sa déclaration de la vacance du siège du député Nazih Berramdane, à sa nomination dans une fonction incompatible avec son mandat parlementaire conformément aux articles 3 et 12 de la loi organique 12-02, susvisée,

— Considérant ainsi qu’en étant nommé dans la fonction de conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, le député Nazih Berramdane se trouve dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire, ce qui nécessite son remplacement en vertu des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement par le candidat ou l’élu de même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du Parti du Mouvement Populaire Algérien, des élections législatives, qui ont eu lieu le 4 mai 2017, dans la circonscription électorale de Guelma, il ressort que le candidat, Guerroudj Bouhali, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député qui a été nommé dans la fonction de conseiller auprès du Président de la République.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Nazih Berramdane.

Art. 2. — Le député Nazih Berramdane est remplacé par le candidat Guerroudj Bouhali.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 4) et 12,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République de wilayas,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Ahmed Zidane, élu sur la liste du parti du Front Démocratique Libre dans la circonscription électorale de Chlef, suite à sa nomination dans la fonction de délégué local du médiateur de la République de la wilaya de Chlef, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n° 231,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant que l’article 122 de la Constitution prévoit que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions,

— Considérant qu’aux termes du tiret 4 de l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques,

— Considérant que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est référé, lors de sa déclaration de la vacance du siège du député Ahmed Zidane, à sa nomination dans une fonction incompatible avec son mandat parlementaire conformément aux articles 3 et 12 de la loi organique 12-02 susvisée,

— Considérant ainsi qu’en étant nommé dans la fonction de délégué local du médiateur de la République de la wilaya de Chlef, le député Ahmed Zidane se trouve dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire, ce qui nécessite son remplacement en vertu des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement par le candidat ou l’élu du même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du Front Démocratique Libre des élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Chlef, il ressort que le candidat Sahraoui Amar, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député qui a été nommé dans la fonction de délégué local du médiateur de la République.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Ahmed Zidane.

Art. 2. — Le député Ahmed Zidane est remplacé par le candidat Sahraoui Amar.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

–   Vu la Constitution ;

–  Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

–  Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Said BOUHEDJA, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 10 décembre 2020 sous le n° SP.SP.n°144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 Décembre 2020, sous le n°318 ;

-Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Said BOUHEDJA établi par la commune de Sidi M’hamed, le 29 Novembre 2020, sous le n° 04394 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Said BOUHEDJA, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020, susvisée,

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda, susvisées, il ressort que le candidat MEZGHACHE Rabah, de même sexe, classé immédiatement est habilité à remplacer le député décédé.

 

 

Décide :

 

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Said BOUHEDJA.

 

Art. 2. — Le député Said BOUHEDJA est remplacé par le candidat MEZGHACHE Rabah.

 

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

 

 

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 08 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 Décembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI,                      Vice-président,

— Salima MOUSSERATI,                  membre,

— Chadia REHAB,                            membre,

— Brahim BOUTKHIL,                      membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA,      membre,

— Abdennour GRAOUI,                    membre,

— Khadidja ABBAD,                          membre,

— Lachemi BRAHMI,                        membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL,      membre,

— Amar BOURAOUI,                       membre.

Le Conseil constitutionnel,-Vu la Constitution ;

-Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Lakhdar DEHAIMI, élu sur la liste du Parti de Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Msila, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 10 Décembre 2020 sous le n° SP.SP.n°144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 décembre 2020, sous le n°318 ;

-Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Lakhdar DEHAIMI établi par la commune de Ben Aknoun, le 02 décembre 2020, sous le n° 109 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Lakhdar DEHAIMI, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020, susvisée,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti de Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de M’sila, susvisées, il ressort que le candidat Makhlouf GUERROUM, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député décédé.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Lakhdar DEHAIMI.

Art. 2. — Le député Lakhdar DEHAIMI est remplacé par le candidat Makhlouf GUERROUM.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 08 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 Décembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI,                  Vice-président,

— Salima MOUSSERATI,           membre,

— Chadia REHAB,                        membre,

— Brahim BOUTKHIL,                membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI,              membre,

— Khadidja ABBAD,                    membre,

— Lachemi BRAHMI,                    membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL,   membre,

— Amar BOURAOUI,                   membre.

Décisions : Constitutionnalité et Conformité 2000

Le Conseil constitutionnel,

Sur Saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par lettre datée du 23 février 2000, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général   du Conseil constitutionnel le 18 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 23 février 2000 sous le n° 21/2000/R.S, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance n°97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand Alger ;

– Vu la Constitution en ses articles 15, 18( alinéa 2), 78 -9, 79 (alinéa 1er), 101 ( alinéa 2), 122 -10, 163 ( alinéa 1er), 165 (alinéa 1er), 166, 167 ( alinéa 1er), 169 et 179;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété;

Le rapporteur entendu,

– Considérant que l’ordonnance n°97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, objet de saisine, a crée deux collectivités territoriales en l’occurrence «  le Gouvernorat du Grand Alger » et « L’arrondissement urbain » et leur a fixé des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action;

– Considérant qu’en disposant dans l’alinéa 1er de l’article 15 de la Constitution que les collectivités territoriales de l’Etat sont  « la Commune et la Wilaya », le constituant entendait limiter le découpage territorial du pays exclusivement à ces deux collectivités territoriales;

– Considérant que si le constituant a donné par l’article 122-10 de la Constitution, compétence au législateur pour légiférer dans le domaine du « découpage territorial du pays », il appartient à celui-ci, lors de l’exercice de cette compétence, de s’en tenir aux dispositions de l’article 15 (alinéa 1er) de la Constitution;

– Considérant que s’il est permis au législateur de fixer des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action à la ville d’Alger de par son statut constitutionnel prévu à l’article 4 de la Constitution, il est, par contre, tenu de se conformer aux dispositions de la Constitution prévues en la matière;

– Considérant, en conséquence, qu’en créant deux nouvelles collectivités territoriales dénommées «  Gouvernorat du Grand Alger » et « Arrondissement urbain » et en leur fixant des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action , le législateur a méconnu les dispositions de la Constitution, notamment ses articles 15 (alinéa 1er), 18 (alinéa 2), 78 -9, 79 ( alinéa 1er) et 101 ( alinéa 2);

DECIDE:

Est déclarée inconstitutionnelle l’ordonnance n°97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand Alger, objet de saisine.

La Présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 18, 19 ,20, 21 et 22 Dhou el Kaada 1420 correspondant aux 23, 24, 25, 26 et 27 février 2000.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd Bouchair

Décisions remplcement de députés : 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 ( alinéa 2);

Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 Juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 2 Juillet 1997 sous le n°02/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 Juillet sous le n°300;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, et des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu ;

Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député qui accepte une fonction gouvernementale renonce à son siège de député, qu’il est dès lors remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;

Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement sus-visées :

Décide :

Article 1er – Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent :

1-Benbouzid Boubekeur

2-Yousfi Youcef,

3-Zegrar Amar,

4-Noui Ahmed,

5- Soltani Bouguerra,

6- Kerzabi Rabea,

7- Ghlamallah Bouabdallah,

8- Ouyahia Ahmed,

9- Guidoum Yahia

10-Benarous Zahia,

11-Moussaoui Lahcène,

12-Derouaz Aziz,

13-Noura Mohamed,

14-Rahmani Chérif,

15- Taffar Abdelkader,

16- Belayat Abderrahmane,

17- Harchaoui Abdelkrim,

18- Tou Amar,

19 Laskri Hassen,

20-Kechoud Mohamed,

21-Bengrina Abdelkader,

22- Brahiti Ali

23- Salaouandji Tidjini,

24- Hamitou Abdelkader,

25- Youyou Mohand Salah,

26- Belaib Bakhti,

27- Adami Mohamed,

28- Attaf Ahmed,

29- Lamaa Ahmed.

Par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont Messieurs :

 – Pour le Rassemblement National Démocratique :

1- Mellah Belkacem,

2- Yousfi Kamel,

3- Bendrihem Hider,

4- Benazouz Rabah,

5- Bouchaour Boumediène,

6- Zitouni Mokhtar,

7- Benbrika mahfoud,

8- Kasbadji Mohamed kamel,

9- Bouchama Fatiha,

10- Mansouri Fatma-Zohra,

11-Kahlouche Djabir Salah,

12-Haddad Selami,

13- Djezar Rachid,

14- Guenifi Aïcha,

15- Beldi Tayeb,

16- Attia Boudjemaa,

17- Benyagoub Tayeb,

18- Bedjiah Abderrahmane,

19 -Oukil Abdelatif,

20- Bounedjar Teyeb,

21- Bedghiou Chérif,

22- Bouzidi Kaddour.

– Pour le Front de Libération Nationale :

1- Melki Farid,

2- Lebib M’hamed,

3- Abdelhakem Ahmed.

– Pour le Mouvement de la Société pour la Paix :

1- Saoud Abdallah,

2- Touahria Hassiba,

3- Temmar Mohamed,

4- Rahmani Othmane.

Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur , des collectivités locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 9 Juillet 1997.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

Le Conseil constitutionnel,

 – Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2);

 – Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement  du Conseil constitutionnel;

 – Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

 – Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décés, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 24 Novembre 1997, sous le n°047/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 Novembre 1997, sous le n°468;

 – Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le Ministère de l’Intérieur , des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997, sous le n°267;

 Le rapporteur entendu ;

 – Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement susvisées :

Décide :

Art. 1er– Est remplacé le député Ahmed Kias dont le siège devient vacant par suite de décés, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Constantine qui est Monsieur Abderrachid Boukerzaza.

Art.2- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il  été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 Novembre 1997.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

Décisions remplcement de députés : 1998

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n° 01-97 / P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale Drissi Al-Baghedadi, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 26 mars 1998 sous le n° 033/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 28 mars 1998 sous le n° 78 ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5  juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’ Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997, sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après vérification de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar ;

Décide :

Art. 1er. – Est remplacé le député Drissi Al-Baghedadi dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar qui est monsieur Moulai Hachemi.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .

La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a – il – été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 Dhou El-Hidja 1418 correspondant au 13 Avril 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel.

Said BOUCHAIR.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P/ C.C / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997, par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Juin 1997 sous le n° 267 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Bourahla Mohamed, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous   le n° 106 ;

Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le Lundi 30 Mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem ;

Décide :

Article 1er – Est remplacé le député Bourahla Mohamed dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem qui est monsieur Boudjemaa Madjid.

Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemble Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .

La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a – t –il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13,16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P/ CC / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise       par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Ammari Abdelhafid, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous le n° 106 ;

Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le lundi 30 mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel , est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat ;

Décide :

Art. 1er. – Est remplacé le député Ammari Abdelhafid dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat qui est monsieur Benadjila Madani .

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998 .

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR.

Décisions remplcement de députés : 1999

– Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale DaïfLadjama, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 15 février 1999 sous le n°030/99 cabinet et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 16 février 1999 sous le n°70;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur,des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral , le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf;

D E C I D E

Article premier : Est remplacé le député DAIF LADJAMA dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf qui est Monsieur DJERMOUNE MOHAMED..

Article 2 La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 Février 1999.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment son article 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu l’ordonnance n°97-07du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 24 mai 1999 sous le n°094/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 24 mai 1999 sous le numéro 222;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ILLIZI;

D E C I D E

Article premier: Est remplacé le député Mohamed Benklala dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Illizi qui est Monsieur Abdallah TAFRIS.

Article 2 :   La présente décision sera notifiée au Président de   l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’intérieur, des Collectivités Locales et de  l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 safar 1420 correspondant au 01 Juin1999.

 Le Président du Conseil Constitutionnel

 Said BOUCHAIR

– Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2) ;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97/ P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale;

– Après avoir pris connaissance de la correspondance émanant du Président de l’Assemblée Populaire Nationale du 22 juin 1999 sous le n°111/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 23 juin 1999, sous le n° 49, informant que M. Mohamed Djarmoune membre du Conseil de la Nation, après avoir pris note de la teneur de la décision du remplacement du député Daïf Ladjama décédé, en sa qualité de candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation ;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant que dès lors que Monsieur Mohamed Djarmoune, membre du Conseil de la Nation classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation, la décision susvisée devient sans objet ; qu’en conséquence le candidat suivant est habilité à remplacer le député dont le siège devenu vacant par suite de décès;

– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf ;

D E C I D E

Article premier: Est remplacé le député Daïf Ladjama dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat Abed Boughaba de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf.

Article 2 :   Sont abrogées les dispositions de la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999, susvisée.

Article 3 :   La présente décision sera notifiée au Président de       L’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 Juin1999.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

Décisions remplcement de députés : 2000

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 (alinéa 2);

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

– Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

– Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 2000 sous le n°013/2000 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2000 sous le n°06;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

 – Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisé , le député dont le siège devient vacant suite à son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats par circonscription électorale susvisées, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement;   

D  E  C  I  D  E

Article 1er: Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent:

  1. BENFLIS Ali
  2. BENYOUNES Amara
  3. BOUGHAZI Mohamed Ali
  4. DERBAL Abdelouahab
  5. DORBANI Lakhdar
  6. GHOUL Amar
  7. LOUNAOUCI Hamid
  8. 8.MAGHLAOUI Mohamed

par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont messieurs:

Pour le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie:

  1. HERKAZ Saïd
  2. SARAOUI Boussâad

Pour le Rassemblement National Démocratique:

  1. BOUBRIK Ahmed

Pour le Front de Libération Nationale:

  1. ADDA Abdelkrim
  2. LAIB El Hadj

Pour le Mouvement de la Société pour la Paix:

  1. CHEKLALNasreddine

Pour le Mouvement NAHDA:

  1. LARKEM Khodja
  2. SALAH BOUCHAREB Mohamed

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18  Chaoual 1420 correspondant aux 23 et 24 Janvier 2000.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

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