Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement, notamment son article 2 ;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la correspondance du Président de l’Assemblée populaire nationale datée du 24 juillet 2021 sous le n° SP/SP/05/21 portant notification du Conseil constitutionnel au sujet de la situation de la candidate, Moualfi Samia, qui a remporté les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021, dans la circonscription électorale de Béjaïa, après sa nomination comme membre du Gouvernement ;
Après avoir pris connaissance du décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination de Mme. Moualfi Samia comme membre du Gouvernement ; A
près avoir pris connaissance du tableau des listes de candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021, annexé à la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant que l’article 125 de la Constitution dispose que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national et qu’il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;
Considérant que l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 suscitée, stipule dans son premier tiret que le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 sus-citée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;
Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi n° 01-01 sus-citée, est membre du Parlement toute personne élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été validé par le Parlement, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ;
Considérant que le mandat de la candidate élue Moualfi Samia à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé lors de la séance de validation de mandats tenue le 8 juillet 2021, en raison de son acceptation d’un poste de membre du Gouvernement, en vertu du décret présidentiel n° 21-281 susmentionné ;
Considérant que la candidate élue aux élections législatives dont le mandat à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé en raison de son acceptation du poste de membre du Gouvernement, doit être remplacée par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, après le dernier candidat élu de la liste ;
Considérant qu’au vu de la Proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale sus-citée, et de la liste des candidats du Front de Libération Nationale pour les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021 dans la circonscription électorale de Béjaïa, il a été constaté que la candidate Makhloufi Samira, classée immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, est la candidate éligible pour remplacer la candidate élue, Moualfi Samia, nommée à un poste de membre du Gouvernement ;
Décide :
Article 1er. — La candidate proclamée élue, Moualfi Samia, est remplacée par la candidate Makhloufi Samira.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
— Mohamed HABCHI, vice-Président ;
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia REHAB, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
— Amar BOURAOUI, membre.