République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions remplacement de députés : 2021

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement, notamment son article 2 ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée populaire nationale datée du 24 juillet 2021 sous le n° SP/SP/05/21 portant notification du Conseil constitutionnel au sujet de la situation de la candidate, Moualfi Samia, qui a remporté les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021, dans la circonscription électorale de Béjaïa, après sa nomination comme membre du Gouvernement ;

Après avoir pris connaissance du décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination de Mme. Moualfi Samia comme membre du Gouvernement ; A

près avoir pris connaissance du tableau des listes de candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021, annexé à la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant que l’article 125 de la Constitution dispose que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national et qu’il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;

Considérant que l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 suscitée, stipule dans son premier tiret que le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 sus-citée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi n° 01-01 sus-citée, est membre du Parlement toute personne élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été validé par le Parlement, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ;

Considérant que le mandat de la candidate élue Moualfi Samia à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé lors de la séance de validation de mandats tenue le 8 juillet 2021, en raison de son acceptation d’un poste de membre du Gouvernement, en vertu du décret présidentiel n° 21-281 susmentionné ;

Considérant que la candidate élue aux élections législatives dont le mandat à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé en raison de son acceptation du poste de membre du Gouvernement, doit être remplacée par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, après le dernier candidat élu de la liste ;

Considérant qu’au vu de la Proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale sus-citée, et de la liste des candidats du Front de Libération Nationale pour les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021 dans la circonscription électorale de Béjaïa, il a été constaté que la candidate Makhloufi Samira, classée immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, est la candidate éligible pour remplacer la candidate élue, Moualfi Samia, nommée à un poste de membre du Gouvernement ;

Décide :

Article 1er. — La candidate proclamée élue, Moualfi Samia, est remplacée par la candidate Makhloufi Samira.

Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Décisions remplacement de députés : 2020

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 1) et 10 ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438correspondant au 18 mai 2017 portant les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Bessma AZOUAR, élue sur la liste du parti Front El Moustakbal dans la circonscription électorale de Batna, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 20 janvier 2020, sous le n° SP/SP/04/2020, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 janvier 2020sous le n° 19 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour chaque circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16- 10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, par le candidat ou l’élu de même sexe dans tous les cas de remplacement ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du parti du Front El Moustakbal aux élections législatives qui ont eu lieu 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que la candidate Salima NOUlOUA de même sexe classée immédiatement, est habilitée à remplacer la députée ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement ;

Décide :

Article 1er. — Est déclarée la vacance du siège de la députée Bessma AZOUAR.

Art. 2. — La députée Bessma AZOUAR est remplacée par la candidate Salima NOUIOUA.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 16 Joumada Ethania 1441 correspondant au10 février 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, vice-Président ;

Chadia REHAB, membre ;

Brahim BOUTKHIL, membre ;

Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

Abdennour GRAOUI, membre ;

Smail BALIT, membre ;

Lachemi BRAHMI, membre ;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/19du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 relative au remplacement du siège de la députée YEFSAH Nadia par suite de démission ;

Vu la lettre manuscrite de la candidate AGOUN Samira, enregistrée au secrétariat général de l’Assemblée Populaire Nationale sous le n° 3057, le 9 décembre 2019 portant refus de validation du mandat à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la déclaration portant invalidation du mandat de la candidate AGOUN Samira, élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 20janvier 2020, sous le n° SP/SP/05/2020 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 janvier2020, sous le n° 20 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Après avoir pris connaissance du Journal officiel des débats de la séance publique de l’Assemblée Populaire Nationale du 12 septembre 2019 pour l’adoption du rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relatif à la validation des mandats de nouveaux députés ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/19 du 13 Chaoual 1440correspondant au 16 juin 2019 portant déclaration de la vacance du siège de la députée YEFSAH Nadia, démissionnaire, et son remplacement par la candidate AGOUN Samira ; que cette dernière s’est absentée lors de la séance du 12 septembre 2019 consacrée à la validation des mandats des nouveaux députés, et qu’elle a, par la suite, refusé de rejoindre l’Assemblée Populaire Nationale en vertu de sa lettre manuscrite, susvisée. Elle n’a donc pas acquis la qualité de député dès lors que son mandat n’a pas été validé, et que par conséquent, le siège de la députée YEFSAH Nadia demeure vacant ;

— Considérant que la députée YEFSAH Nadia, démissionnaire, est remplacée par la candidate de même sexe classée immédiatement après la candidate AGOUN Samira, en application des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, il ressort que la candidate ACHERAIOU Aicha, de même sexe, classée après la candidate AGOUN Samira est habilitée à remplacer la députée démissionnaire, YEFSAH Nadia.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré toujours vacant le siège de la députée YEFSAH Nadia.

Art. 2. — La députée YEFSAH Nadia est remplacée par la candidate ACHERAIOU Aicha.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 Joumada Ethania 1441 correspondant au17 février 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Abdelaziz Khemgani établi par la commune de Bab El Oued, le 21 janvier 2020, sous le n° 00049 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelaziz Khemgani, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Ouargla, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 février 2020 sous le n° SP/SP/10/2020et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 9 février 2020, sous le n°43 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdelaziz Khemgani, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 9février 2020, susvisée ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élude la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, parle candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Ouargla, susvisées, il ressort que le candidat de même sexe habilité à remplacer le député décédé, est Khenfer Mohamed.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Abdelaziz Khemgani.

Art. 2. — Le député Abdelaziz Khemgani est remplacé par le candidat Khenfer Mohamed.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 Joumada Ethania 1441 correspondant au17 février 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu, le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/19du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019portant résultats définitifs pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’acte de décès du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, établi par la commune de Cheffa, le 1er avril2020 sous le n° 00050 ;

Vu l’attestation émanant du secrétaire général du Conseil de la Nation, datée du 1er mai 2020, sous le n° 67/SG/CN/2020, par laquelle il certifie que M. Achour Lyès est membre du Conseil de la Nation depuis janvier2019 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, élu sur la liste du Parti du  Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Blida, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 29 avril 2020 sous le n° SP/SP/49/2020 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 29 avril 2020 sous le n°136 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, il ressort que celui-ci est décédé et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 29 avril 2020, susvisée ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élude la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Blida, susvisées, il ressort que le candidat classé immédiatement après le député décédé est Achour Lyès. Cependant, ce dernier, élu membre du Conseil de la Nation lors de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 29 décembre2018, exerce ses missions en qualité de membre du Conseil de la Nation et que, par conséquent, il n’est pas habilité à remplacer le député décédé ;

— Considérant en conséquence, que le député classé après le candidat Achour Lyès est ZERMANE Ali, qui est dûment habilité à remplacer le député décédé ;

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI.

Art. 2. — Le député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI est remplacé par le candidat ZERMANE Ali.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 11 Ramadhan 1441 correspondant au 4 mai 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président ;

Chadia REHAB, membre ;

Brahim BOUTKHIL, membre ;

Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

Abdennour GRAOUI, membre ;

Khadidja ABBAD, membre ;

Lachemi BRAHMI, membre ;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

Amar BOURAOUI, membre ;

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Mahmoud Guemmama, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tamanrasset, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n°231,

– Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Mahmoud Guemmama établi par la commune de Tamanrasset, le 27/07/2020, sous le   n° 00916,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Mahmoud Guemmama, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 1er septembre 2020, susvisée,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tamanrasset, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est Hamdani Mohammed.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Mahmoud Guemmama.

Art. 2. — Le député Mahmoud Guemmama est remplacé par le candidat Hamdani Mohammed.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 4) et 12,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de Nazih Berramdane conseiller auprès du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Nazih Berramdane, élu sur la liste du Parti du Mouvement Populaire Algérien dans la circonscription électorale de Guelma, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n° 231,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant que l’article 122 de la Constitution prévoit que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.

— Considérant qu’aux termes du tiret 4 de l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques,

— Considérant que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est référé, lors de sa déclaration de la vacance du siège du député Nazih Berramdane, à sa nomination dans une fonction incompatible avec son mandat parlementaire conformément aux articles 3 et 12 de la loi organique 12-02, susvisée,

— Considérant ainsi qu’en étant nommé dans la fonction de conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, le député Nazih Berramdane se trouve dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire, ce qui nécessite son remplacement en vertu des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement par le candidat ou l’élu de même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du Parti du Mouvement Populaire Algérien, des élections législatives, qui ont eu lieu le 4 mai 2017, dans la circonscription électorale de Guelma, il ressort que le candidat, Guerroudj Bouhali, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député qui a été nommé dans la fonction de conseiller auprès du Président de la République.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Nazih Berramdane.

Art. 2. — Le député Nazih Berramdane est remplacé par le candidat Guerroudj Bouhali.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 4) et 12,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République de wilayas,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Ahmed Zidane, élu sur la liste du parti du Front Démocratique Libre dans la circonscription électorale de Chlef, suite à sa nomination dans la fonction de délégué local du médiateur de la République de la wilaya de Chlef, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n° 231,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant que l’article 122 de la Constitution prévoit que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions,

— Considérant qu’aux termes du tiret 4 de l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques,

— Considérant que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est référé, lors de sa déclaration de la vacance du siège du député Ahmed Zidane, à sa nomination dans une fonction incompatible avec son mandat parlementaire conformément aux articles 3 et 12 de la loi organique 12-02 susvisée,

— Considérant ainsi qu’en étant nommé dans la fonction de délégué local du médiateur de la République de la wilaya de Chlef, le député Ahmed Zidane se trouve dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire, ce qui nécessite son remplacement en vertu des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement par le candidat ou l’élu du même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du Front Démocratique Libre des élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Chlef, il ressort que le candidat Sahraoui Amar, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député qui a été nommé dans la fonction de délégué local du médiateur de la République.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Ahmed Zidane.

Art. 2. — Le député Ahmed Zidane est remplacé par le candidat Sahraoui Amar.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

–   Vu la Constitution ;

–  Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

–  Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Said BOUHEDJA, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 10 décembre 2020 sous le n° SP.SP.n°144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 Décembre 2020, sous le n°318 ;

-Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Said BOUHEDJA établi par la commune de Sidi M’hamed, le 29 Novembre 2020, sous le n° 04394 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Said BOUHEDJA, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020, susvisée,

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda, susvisées, il ressort que le candidat MEZGHACHE Rabah, de même sexe, classé immédiatement est habilité à remplacer le député décédé.

 

 

Décide :

 

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Said BOUHEDJA.

 

Art. 2. — Le député Said BOUHEDJA est remplacé par le candidat MEZGHACHE Rabah.

 

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

 

 

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 08 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 Décembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI,                      Vice-président,

— Salima MOUSSERATI,                  membre,

— Chadia REHAB,                            membre,

— Brahim BOUTKHIL,                      membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA,      membre,

— Abdennour GRAOUI,                    membre,

— Khadidja ABBAD,                          membre,

— Lachemi BRAHMI,                        membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL,      membre,

— Amar BOURAOUI,                       membre.

Le Conseil constitutionnel,-Vu la Constitution ;

-Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Lakhdar DEHAIMI, élu sur la liste du Parti de Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Msila, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 10 Décembre 2020 sous le n° SP.SP.n°144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 décembre 2020, sous le n°318 ;

-Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Lakhdar DEHAIMI établi par la commune de Ben Aknoun, le 02 décembre 2020, sous le n° 109 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Lakhdar DEHAIMI, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020, susvisée,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti de Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de M’sila, susvisées, il ressort que le candidat Makhlouf GUERROUM, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député décédé.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Lakhdar DEHAIMI.

Art. 2. — Le député Lakhdar DEHAIMI est remplacé par le candidat Makhlouf GUERROUM.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 08 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 Décembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI,                  Vice-président,

— Salima MOUSSERATI,           membre,

— Chadia REHAB,                        membre,

— Brahim BOUTKHIL,                membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI,              membre,

— Khadidja ABBAD,                    membre,

— Lachemi BRAHMI,                    membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL,   membre,

— Amar BOURAOUI,                   membre.

Décisions remplcement de députés : 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 ( alinéa 2);

Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 Juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 2 Juillet 1997 sous le n°02/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 Juillet sous le n°300;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, et des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu ;

Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député qui accepte une fonction gouvernementale renonce à son siège de député, qu’il est dès lors remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;

Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement sus-visées :

Décide :

Article 1er – Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent :

1-Benbouzid Boubekeur

2-Yousfi Youcef,

3-Zegrar Amar,

4-Noui Ahmed,

5- Soltani Bouguerra,

6- Kerzabi Rabea,

7- Ghlamallah Bouabdallah,

8- Ouyahia Ahmed,

9- Guidoum Yahia

10-Benarous Zahia,

11-Moussaoui Lahcène,

12-Derouaz Aziz,

13-Noura Mohamed,

14-Rahmani Chérif,

15- Taffar Abdelkader,

16- Belayat Abderrahmane,

17- Harchaoui Abdelkrim,

18- Tou Amar,

19 Laskri Hassen,

20-Kechoud Mohamed,

21-Bengrina Abdelkader,

22- Brahiti Ali

23- Salaouandji Tidjini,

24- Hamitou Abdelkader,

25- Youyou Mohand Salah,

26- Belaib Bakhti,

27- Adami Mohamed,

28- Attaf Ahmed,

29- Lamaa Ahmed.

Par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont Messieurs :

 – Pour le Rassemblement National Démocratique :

1- Mellah Belkacem,

2- Yousfi Kamel,

3- Bendrihem Hider,

4- Benazouz Rabah,

5- Bouchaour Boumediène,

6- Zitouni Mokhtar,

7- Benbrika mahfoud,

8- Kasbadji Mohamed kamel,

9- Bouchama Fatiha,

10- Mansouri Fatma-Zohra,

11-Kahlouche Djabir Salah,

12-Haddad Selami,

13- Djezar Rachid,

14- Guenifi Aïcha,

15- Beldi Tayeb,

16- Attia Boudjemaa,

17- Benyagoub Tayeb,

18- Bedjiah Abderrahmane,

19 -Oukil Abdelatif,

20- Bounedjar Teyeb,

21- Bedghiou Chérif,

22- Bouzidi Kaddour.

– Pour le Front de Libération Nationale :

1- Melki Farid,

2- Lebib M’hamed,

3- Abdelhakem Ahmed.

– Pour le Mouvement de la Société pour la Paix :

1- Saoud Abdallah,

2- Touahria Hassiba,

3- Temmar Mohamed,

4- Rahmani Othmane.

Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur , des collectivités locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 9 Juillet 1997.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

Le Conseil constitutionnel,

 – Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2);

 – Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement  du Conseil constitutionnel;

 – Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

 – Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décés, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 24 Novembre 1997, sous le n°047/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 Novembre 1997, sous le n°468;

 – Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le Ministère de l’Intérieur , des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997, sous le n°267;

 Le rapporteur entendu ;

 – Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement susvisées :

Décide :

Art. 1er– Est remplacé le député Ahmed Kias dont le siège devient vacant par suite de décés, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Constantine qui est Monsieur Abderrachid Boukerzaza.

Art.2- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il  été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 Novembre 1997.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

Décisions remplcement de députés : 1998

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n° 01-97 / P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale Drissi Al-Baghedadi, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 26 mars 1998 sous le n° 033/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 28 mars 1998 sous le n° 78 ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5  juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’ Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997, sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après vérification de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar ;

Décide :

Art. 1er. – Est remplacé le député Drissi Al-Baghedadi dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar qui est monsieur Moulai Hachemi.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .

La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a – il – été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 Dhou El-Hidja 1418 correspondant au 13 Avril 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel.

Said BOUCHAIR.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P/ C.C / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997, par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Juin 1997 sous le n° 267 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Bourahla Mohamed, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous   le n° 106 ;

Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le Lundi 30 Mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem ;

Décide :

Article 1er – Est remplacé le député Bourahla Mohamed dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem qui est monsieur Boudjemaa Madjid.

Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemble Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .

La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a – t –il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13,16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P/ CC / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise       par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Ammari Abdelhafid, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous le n° 106 ;

Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le lundi 30 mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel , est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat ;

Décide :

Art. 1er. – Est remplacé le député Ammari Abdelhafid dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat qui est monsieur Benadjila Madani .

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998 .

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR.

Décisions remplcement de députés : 1999

– Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale DaïfLadjama, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 15 février 1999 sous le n°030/99 cabinet et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 16 février 1999 sous le n°70;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur,des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral , le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf;

D E C I D E

Article premier : Est remplacé le député DAIF LADJAMA dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf qui est Monsieur DJERMOUNE MOHAMED..

Article 2 La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 Février 1999.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment son article 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu l’ordonnance n°97-07du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 24 mai 1999 sous le n°094/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 24 mai 1999 sous le numéro 222;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ILLIZI;

D E C I D E

Article premier: Est remplacé le député Mohamed Benklala dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Illizi qui est Monsieur Abdallah TAFRIS.

Article 2 :   La présente décision sera notifiée au Président de   l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’intérieur, des Collectivités Locales et de  l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 safar 1420 correspondant au 01 Juin1999.

 Le Président du Conseil Constitutionnel

 Said BOUCHAIR

– Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2) ;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97/ P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale;

– Après avoir pris connaissance de la correspondance émanant du Président de l’Assemblée Populaire Nationale du 22 juin 1999 sous le n°111/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 23 juin 1999, sous le n° 49, informant que M. Mohamed Djarmoune membre du Conseil de la Nation, après avoir pris note de la teneur de la décision du remplacement du député Daïf Ladjama décédé, en sa qualité de candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation ;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant que dès lors que Monsieur Mohamed Djarmoune, membre du Conseil de la Nation classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation, la décision susvisée devient sans objet ; qu’en conséquence le candidat suivant est habilité à remplacer le député dont le siège devenu vacant par suite de décès;

– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf ;

D E C I D E

Article premier: Est remplacé le député Daïf Ladjama dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat Abed Boughaba de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf.

Article 2 :   Sont abrogées les dispositions de la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999, susvisée.

Article 3 :   La présente décision sera notifiée au Président de       L’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 Juin1999.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

Décisions remplcement de députés : 2000

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 (alinéa 2);

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

– Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

– Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 2000 sous le n°013/2000 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2000 sous le n°06;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

 – Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisé , le député dont le siège devient vacant suite à son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats par circonscription électorale susvisées, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement;   

D  E  C  I  D  E

Article 1er: Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent:

  1. BENFLIS Ali
  2. BENYOUNES Amara
  3. BOUGHAZI Mohamed Ali
  4. DERBAL Abdelouahab
  5. DORBANI Lakhdar
  6. GHOUL Amar
  7. LOUNAOUCI Hamid
  8. 8.MAGHLAOUI Mohamed

par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont messieurs:

Pour le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie:

  1. HERKAZ Saïd
  2. SARAOUI Boussâad

Pour le Rassemblement National Démocratique:

  1. BOUBRIK Ahmed

Pour le Front de Libération Nationale:

  1. ADDA Abdelkrim
  2. LAIB El Hadj

Pour le Mouvement de la Société pour la Paix:

  1. CHEKLALNasreddine

Pour le Mouvement NAHDA:

  1. LARKEM Khodja
  2. SALAH BOUCHAREB Mohamed

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18  Chaoual 1420 correspondant aux 23 et 24 Janvier 2000.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

Décisions remplcement de députés : 2001

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 (alinéa 2);

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

– Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

– Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 2000 sous le n°013/2000 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2000 sous le n°06;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

 – Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisé , le député dont le siège devient vacant suite à son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats par circonscription électorale susvisées, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement;   

D  E  C  I  D  E

Article 1er: Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent:

  1. BENFLIS Ali
  2. BENYOUNES Amara
  3. BOUGHAZI Mohamed Ali
  4. DERBAL Abdelouahab
  5. DORBANI Lakhdar
  6. GHOUL Amar
  7. LOUNAOUCI Hamid
  8. 8.MAGHLAOUI Mohamed

par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont messieurs:

Pour le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie:

  1. HERKAZ Saïd
  2.  SARAOUIBoussâad

Pour le Rassemblement National Démocratique:

  1. BOUBRIK Ahmed

Pour le Front de Libération Nationale:

  1. ADDA Abdelkrim
  2.  LAIB El Hadj

Pour le Mouvement de la Société pour la Paix:

  1. CHEKLALNasreddine

Pour le Mouvement NAHDA:

  1. LARKEM Khodja
  2.  SALAH BOUCHAREB Mohamed

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18  Chaoual 1420 correspondant aux 23 et 24 Janvier 2000.

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil constitutionnel, 

 -Vu la Constitution, notamment en son article 163( alinéa 2) ,

 -Vu le règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ,

 -Vu l’ordonnance n° 97- 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment en ses articles 119 et 120 ,

 -Vu la proclamation n° 01 -97 / P.CC/ 97 du 4 safar 1418 correspondant  au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ,

-Vu le décret présidentiel du 23 chaâbane 1421 correspondant au 19 novembre 2000 portant nomination de M. Abdelkader HADJAR ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire  de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique d’IRAN, à Téhéran,

– Vu le décret présidentiel du 5 rabie EL aouel  1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Mohamed LAICHOUBI  ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Roumanie, à Bucarest,

-Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Abdelkader HADJAR pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de « TIARET » et Mohamed LAICHOUBI pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de «  MASCARA »,transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 21 Mars 2001 sous   le n° 079 / 2001 cabinet et enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 Mars 2001 sous le numéro 45,

Le rapporteur entendu ,

– Considérant qu’en vertu  des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat, classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

–  Considérant que si l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi oganique relative au régime électoral concerne le remplacement des membres de l’Assemblée populaire nationale par l’utilisation de l’expression « la fonction gouvernementale »,l’article 150 de la même loi organique règlemente le cas de vacance du siège d’un membre du Conseil de la Nation par l’utilisation de l’expression «  la fonction de membre du Gouvernement » ;

– Considérant que le constituant ne fait pas de distinction entre les membres des deux chambres du Parlement lorsqu’ils occupent des fonctions gouvernementales ; dès lors qu’il a limité ces fonctions prévues à l’alinéa 1er de l’article 79 de la Constitution exclusivement aux membres du Gouvernement ;

– Considérant que le mandat d’ambassadeur ne s’inscrit pas dans le cadre de la fonction gouvernementale qui est pourvue conformément  à l’article 79 de la Constitution mais s’inscrit dans le cadre des mandats prévus à l’article 78 de la Constitution ( alinéa infine ).

 – Considérant que la nomination dans les emplois et mandats prévus à l’article 78 de la Constitution  n’entre pas dans le cadre de l’article 79 de la Constitution.

Décide  :

 Article premier : Le remplacement des députés Abdelkader HADJAR pour le parti du Front de Libération Nationale et Mohamed LAICHOUBI pour le parti du Rassemblement National Démocratique n’est pas régi par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime életoral susvisée.

 Article 2 : la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

 La présente décision sera  publiée au Journal  officiel de la République algérienne démocratique et populaire .

 Ainsi en a- t -il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 chaouel 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001 .

  le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

 les membres du Conseil constitutionnel:
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED née Meguellati
– Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel, 

 -Vu la Constitution, notamment en ses articles 102 (alinéa 1er), 113 (alinéa 1 er ) et  163( alinéa 2) ,

 -Vu le règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ,

 -Vu l’ordonnance n° 97- 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment en ses articles 119 ( alinéa 1er ) , 120  et 121 ,

 -Vu la proclamation n° 01 -97 / p.cc/ 97 du 4 safar 1418 correspondant  au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ,

-Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 rabie el aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement ,

 -Vu la déclaration  transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 juillet 2001 sous   le n° 205 / 01/ Président et enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2001 sous le numéro 86,  relative à la vacance du siège du député Abdelkader SEMMARI pour le  parti  du Mouvement de la société pour la paix ayant accepté une fonction gouvernementale,

 – Le rapporteur entendu ,

-Considérant que la déclaration de  vacance définitive  du  siège du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale, est survenue dans la dernière année de  la législature  en cours;

-Considérant qu’en  vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée , il n’est pas pourvu au siège devenu vacant lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature  en cours;

Decide  :

 Article 1er : Ne sera pas pourvu le siège vacant du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale dès lors que sa vacance définitive  est survenue  dans la dernière année  de la législature en cours  .

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat ,  ministre  de l’Interieur et des Collectivités locales .

La présente décision sera  publiée au Journal  officiel de la République algérienne démocratique et populaire .

Ainsi en a- t -il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 chaouel 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001 .

le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

 les membres du Conseil constitutionnel:
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED née Meguellati
– Khaled DHINA

Décisions remplcement de députés : 2002

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105,112 et163(alinéa2 );

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120;

Vu  le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421  correspondant au 28 Juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation n° 01- P-CC du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats  de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui s’est déroulée le 30 mai 2002;

Vu le décret présidentiel n°02- 208 du 6 Rabie Ethani correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de Monsieur Ahmed NOUI Secrétaire Général du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance des sièges des  députés ayant accepté des fonction gouvernementales , transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale,le 7 juillet 2002, sous le numéro 070/02 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 7 juillet 2002  sous   le numéro 136 ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives par circonscription électorale et par liste  établie et transmise par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, le 7 mai 2002 sous le n° 02/976, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le  8 mai 2002 sous le n°81,

Le rapporteur entendu;

-ِConsidérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution , le mandat de député est non cumulable avec d’autres  mandat ou fonction ;

-Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de la loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé  immédiatement  après le candidat élu dans chaque  liste électorale, qui le remplace durant la période restante du mandat;

-Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats dans les circonscriptions  électorales  concernées par l’opération de remplacement selon leur  dénomination et leur classification déterminées par la loi ;

Décide:

Article 1er.- Sont remplacés les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste comme suit :

 

-Said   BARKAT pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Biskra par le candidat Rachid CHENINI.

Zine Eddine YOUBI pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Blida par le candidat Ali DAHMAN.

      -Ahmed NOUI pour le Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Bouira par le candidat Hamou LAMRI

Tayeb LOUH pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tlemcen par le candidat Mohammed MECHMACHE

Boutheina   CHERIET pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ Alger par le candidat Abdelwahid ANANE

Fatma-Zohra BOUCHEMLA pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ Alger par le candidat Bachir CHARA

Abdelhamid ABAD pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ Alger par le candidat Abdelkrim BENMEBAREK.

-Abdelkader SALLAT pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Sidi-BELABBES par la candidate Baya KARA

Nourredine TALEB pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Annaba par le candidat Amar DRICI

Abdelhamid  ABERKANE pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Constantine par le candidat Ahcène FAREK

Leila HAMMOU   BOUTLELIS pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran par le candidat Mohamed Bachir BOUAIDJRA

Lakhdar  DORBANI pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El-Tarf par le candidat Rabah NACER

َAmar GHOUL pour pour Haraket Moudjtama Es-silm dans la circonscription électorale de Ain-Defla par le candidat Larbi CHEKLAL

Mustapha BENBADA pour Haraket Moudjtama Es-silm dans la circonscription électorale de Ghardaia par le candidat Messaoud BABEKER.

Art 2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art3 – La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Rabie Ethani , 3et 4 Djoumada  El Oula 1423 correspondant aux 10, 13et 14  juillet 2002.

Président du Conseil constitutionnel.

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel:

– ALI  Boubetra

– Fella HENI

– Mohamed BOURAHLA

-Nadir ZERIBI

– Nacer BADAOUI

– Mohamed FADENE

-Ghania LEBIED née MEGUELLATI

– Khaled DEHINA

Décisions remplcement de députés : 2003

Le Conseil Constitutionnel,

 

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163    alinéa 2 ;

 

Vu l’ordonnance n° 97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119, 120 et 121 ;

 

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

 

Vu la proclamation n° 01/ P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel  1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

 

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkader ZERROUKI élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 28 décembre 2002 sous le N° 206/02 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du  29 décembre 2002 sous le N° 444 ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Mai 2002 sous le N° 81 ;

 

 

 

Le membre rapporteur entendu ; 

 

– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er  et 121 de la loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante  du mandat, si la vacance ne survient pas durant la dernière année de la législature ;

 

– Considérant que la vacance définitive du siège du député ZERROUKI Abdelkader par suite de décès n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

 

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Relizane , il ressort que le candidat MOKHTARI Abed est classé immédiatement après le dernier élu de la liste .

 

 

 

DECIDE :

 

 

Article 1er : Le député Abdelkader ZERROUKI dont le siège est devenu vacant par suite de décès  est remplacé par le candidat Abed MOKHTARI.

 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.

 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El kaada 1423, correspondant au 12 janvier 2003.

 

 

 

 

Le Président du Conseil Constitutionnel.
Mohammed BEJAOUI

 

 

Les Membres du Conseil Constitutionnel

 

 

–         Ali BOUBETRA.

–         Fella HENI.

–         Mohamed BOURAHLA.

–         Nadir ZERIBI.

–         Nacer BADAOUI.

–         Mohamed FADENE.

–         Ghania LEBIED / MEGUELLATI.

–         Khaled DHINA.

Le Conseil Constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 alinéa 2 ;

 

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;

 

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au

28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

 

Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

 

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkamal BENBARA élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 10 mars 2003 sous le n°03/037 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 10 mars 2003 sous le n°51;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;

 

– Considérant que la vacance définitive du siège du député Abdelkamal BENBARA, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

 

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale  de  la  communauté  nationale établie  à  l’étranger Zone 1, il ressort que la candidate Fella HAMLIL née BOUZIDI est classée immédiatement après le dernier élu de la liste.

 

 

DECIDE :

 

 

Article 1 : Le député Abdelkamal BENBARA dont le siège est devenu vacant par suite de décès est remplacé par la candidate Fella HAMLIL née BOUZIDI.

 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 19 Moharram 1424 correspondant au 22 mars 2003.

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI

 

Les membres du Conseil Constitutionnel :

 

– Ali BOUBETRA,

– Fella HENI,

– Mohamed BOURAHLA,

– Nadhir ZERIBI,

– Nacer BADAOUI,

– Mohamed FADENE,

– Ghania LEBIED/ MEGUELLATI,

– Khaled DHINA.

Le Conseil Constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163;

 

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;

 

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au

28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

 

Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

 

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

Vu  la  déclaration  de  vacance  du  siège  du  député  Badreddine BENZIOUCHE élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 31 mai 2003 sous le n°03/080 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 01 Juin 2003 sous le n°129 ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;

Le membre rapporteur entendu ;

 

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;

 

– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;

 

– Considérant que la vacance définitive du siège du député Badreddine BENZIOUCHE, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

 

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale  de Bordj Bou Arréridj  , il ressort que le candidat Nourreddine BOUCENNA est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.

 

 

DECIDE :

 

 

Article 1er  : Le député Badreddine BENZIOUCHE dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Nourreddine BOUCENNA .

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 7 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 Juin  2003.

 

 

            Le Président du Conseil Constitutionnel                      

                                                           Mohammed BEDJAOUI

 

 

Les membres du Conseil Constitutionnel :

 

– Ali  BOUBETRA,

– Fella  HENI,

– Mohamed  BOURAHLA,

– Nadhir  ZERIBI,

– Nacer  BADAOUI,

– Mohamed  FADENE,

– Ghania  LEBIED / MEGUELLATI,

– Khaled  DHINA

Le Conseil Constitutionnel,

  Vu la Constitution, notamment en ses articles  112 et 163;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au  6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Rabah RADJA  élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite  de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire  Nationale, le 2 Septembre 2003 sous le n°03/145 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 2 Septembre 2003 sous le n°192 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par Le  Ministère de l’Intérieur  et  des  Collectivités  locales,  pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous  le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;

Le membre rapporteur entendu ;

    – Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral  sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant  que  la vacance  définitive  du siège  du  député Rabah RADJA, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

  – Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale  de  Tizi- Ouzou  ,  il ressort que  le  candidat  Rabah  HOUMEL est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.

DECIDE :

Article 1er  : Le député Rabah RADJA  dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Rabah HOUMEL.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 11 Rajab  1424 correspondant au 8 Septembre 2003.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil Constitutionnel :

 

– Ali   BOUBETRA,

– Fella   HENI,

– Mohamed   BOURAHLA,

– Nadhir   ZERIBI,

– Nacer   BADAOUI,

– Mohamed   FADENE,

– Ghania   LEBIED /MEGUELLATI,

– Khaled   DHINA.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163;

Vu  l’ordonnance  n°97-07  du 27  Chaoual  1417  correspondant   au  6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

Vu   la   proclamation   n °01  /P.CC/ 02  du 21  Rabie   El-Aouel  1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu le décret présidentiel n° 03-321 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4  Octobre  2003  modifiant le  décret  présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003  portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA élue sur la liste du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et Mahmoud KHEDRI élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, 12 Octobre 2003 sous le n°181/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date  sous le n°224 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;

– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant que la vacance définitive des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et celle du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale  de Batna  , il ressort que les candidats Lakhdar REZZOUG et Ahmed GUERZA sont classés immédiatement après le dernier élu de chacune des deux listes.

DECIDE :

Article 1er  : Les députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI  ayant accepté une fonction gouvernementale, sont remplacés par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste comme suit :

Saadia dite Nouara  DJAAFFAR  née BOUGATOUCHA par le  candidat  Lakhdar REZZOUG .

 – Mahmoud KHEDRI  par le candidat  Ahmed GUERZA.

 Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 1er  Ramadhan 1424 correspondant au  27  Octobre  2003.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil Constitutionnel :

 – Ali  BOUBETRA,

– Fella  HENI,

– Mohamed  BOURAHLA,

– Nadhir  ZERIBI,

– Nacer  BADAOUI,

– Mohamed  FADENE,

– Ghania  LEBIED /  MEGUELLATI,

– Khaled  DHINA

Le Conseil Constitutionnel,

 Vu la Constitution, notamment en ses articles  112 et 163;

Vu  l’ordonnance  n°  97-07  du  27  Chaoual 1417 correspondant  au  06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 03 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdallah AMIEUR élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par  suite de décès dans la circonscription électorale de Ghardaia  transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale,le 28 Octobre 2003 sous le n° 209/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le n°236 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 07 Mai 2002 sous le n°976/02 et   enregistrées  au  secrétariat général  du Conseil Constitutionnel le 08 mai 2002 sous le n°81;

Le membre rapporteur entendu ;

 – Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant que la vacance définitive du siège du député  Abdallah AMIEUR, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale  de Ghardaia , il ressort que le candidat Abdallah BENNACER est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.

DECIDE :

Article 1er  : Le député Abdallah AMIEUR dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Abdallah BENNACER.

 Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

 Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Ramadhan  1424 correspondant au 04 Novembre 2003.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil Constitutionnel :

 – Ali   BOUBETRA,

– Fella   HENI,

– Mohamed   BOURAHLA,

– Nadhir   ZERIBI,

– Nacer   BADAOUI,

– Mohamed   FADENE,

– Ghania   LEBIED /  MEGUELLATI,

– Khaled   DHINA

Décisions remplcement de députés : 2004

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 119,120 et 121;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002, relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 06 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed MAGHLAOUI élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de SKIKDA, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale, le 12 mai 2004 sous le n° 061 /04 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 15 Mai 2004, sous le n°197 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002, sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;

-Considérant qu’aux termes des articles 119 (alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ;

-Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed MAGHLAOUI, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

-Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de SKIKDA , il ressort que le candidat Fouad BENMERABET est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.

DECIDE

Article 1 : Le député Mohamed MAGHLAOUI dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Fouad BENMERABET .

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Article 3  : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel :

– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;

– Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 03 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

– Vu la déclaration de vacance , par suite de décès, du siège du député Salah BOUCHATAL,élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Boumerdes,transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 30 août 2004 sous le n°04/129 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 août 2004 sous le n° 259 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 07Mai 2002 sous len°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 08 mai 2002 sous le n°81;

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des articles 119 (alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant que la vacance définitive du siège du député Salah BOUCHATAL, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Boumerdes , il ressort que le candidat Mohammed Saïd LOUNISest classé immédiatement après le dernier élu de la liste.

 

Décide

 

Article 1 : Le député Salah BOUCHATALdont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Mohammed Said LOUNIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel :

– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA

 

Le Conseil constitutionnel,

 

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105,112, 163 et 164( alinéa 2) ;

– Vu l’ordonnance n°97-7 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105,119( alinéa 1 er) ,120 et 121 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie El – Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu la proclamation n° 01/P.CC / 02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n°01/D.CC/ 02 du 04 Djoumada El- Aouel 1423 correspondant au 14 juillet 2002, relative au remplacement de députés à l’Assemblée populaire nationale ;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Tayeb FERAHI élu de la liste du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, suite à son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 26 Septembre 2004, sous le n° 151/04 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2004, sous le n° 275 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 276/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel , le 8 mai 2002, sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec le mandat de membre du Conseil constitutionnel;

– Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 105, 119 ( alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours  ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, il ressort que Mohamed Bachir BOUIADJRAest le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste ; que celui-ci a remplacé un député ayant accepté une fonction gouvernementale  en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°01/D.CC/02 du 04 Djoumada El -Aouel 1423 correspondant au 14 juillet 2002 et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste est habilité à remplacer le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, ainsi que de  la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, il ressort que le candidat qui remplace le député dont le siège est devenu vacant est M. Mohamed Zineddine HASSAM ;

– Considérant que la vacance définitive du siège du député Tayeb FERAHI élu membre du Conseil constitutionnel n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;

Décide 

Art 1 : Est remplacé le député Tayeb FERAHIsuiteà sonélection en tant que membre du Conseil constitutionnel par le candidat Mohamed ZineddineHASSAM.

Art 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.

Art 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 02 Ramadhan 1425 correspondant au 16 octobre 2004.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel :

– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA

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