République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions remplcement de députés : 2005

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution , notamment ses articles 105, 112 et 163 ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1ér) 120 et 121 ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Bouguerra Soltani élu sur la liste de Haraket Moudjtamaa Es-Silm, dans la circonscription électorale de Tébessa, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 5 juin 2005 sous le n° 118/05 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel à la même date sous le n° 86 ;

Le membre rapporteur entendu ;

  • Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution , le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonction ;
  • Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1ér) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survienne pas durant la dernière année de la législature en cours ;
  • Considérant que la vacance définitive du député Bouguerra Soltani, par suite d’acceptation d’une fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législation en cours;
  • Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel, susvisée, et de la liste des candidats du parti Haraket Moudjtamaa Es-Silm dans la circonscription électorale de Tébessa, il ressort que le candidat Messaoud Ferhi est classé immédiatement après le dernier candidat de la liste.

Décide

Article 1 er . – Le député Bouguerra Soltani dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Messaoud Ferhi.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005.

 

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Moussa LARABA
  • Mohamed HABCHI
  • Nadhir ZERIBI
  • Dine BENDJEBARA
  • Mohamed FADENE
  • Tayeb FERAHI
  • Farida laroussi née BENZOUA
  • Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution , notamment ses articles 105, 112 et 163 ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1ér) 120 et 121 ;

Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la décision n° 05/D.CC/03 du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 relative au remplacement de deux députés à l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la déclaration de vacance, par suite de décès, du siège du député Ahmed GUERZA, élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, dans la circonscription électorale de Batna, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 1 er octobre 2005 sous le n° 190/05 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre2005 sous le n° 126;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81;

Le membre rapporteur entendu ;

  • Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1ér) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours ;
  • Considérant qu’âprès avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que Ahmed GUERZA, candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste, a remplacé un député ayant accepté une fonction gouvernementale en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 05/D.CC/03 du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 ;que par conséquent, le candidat suivant sur la liste est habilité à remplacer le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès ;
  • Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que la candidate qui remplace le député dont le siège est devenu vacant est Fatima BEN ABDALLAH.
  • Considérant que la vacance définitive du député Ahmed GUERZA par suite décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours;

Décide

Article 1 er . – Le député Ahmed GUERZA dont le siège est devenu vacant, par suite décès, est remplacé par la candidate Fatima BEN ABDALLAH.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octbre 2005.

 

Le président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Moussa LARABA
  • Mohamed HABCHI
  • Nadhir ZERIBI
  • Dine BENDJEBARA
  • Mohamed FADENE
  • Tayeb FERAHI
  • Farida laroussi née BENZOUA
  • Khaled DHINA

Décisions remplcement de députés : 2006

Le Conseil constitutionnel,

  • Vu la Constitution, notamment en son article 163;
  • Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119, 120 et 121 ;
  • Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
  • Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/ P.CC /02 du 21 Rabie El Aoual 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
  • Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 01/D.CC/02 du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 relative au remplacement des députés à l’Assemblée Populaire Nationale ;
  • Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed AOUFI, élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 22 février 2006 sous le n° 067/06 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 février 2006 sous le n° 53 ;
  • Vu les listes des candidats aux élections législatives pour chaque circonscription électorale établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 7 mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81 ;

Le membre rapporteur entendu ;

  • Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 119 (alinéa 1 er ) et 121 de l’ordonnance, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat lorsque la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ;
  • Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed AOUFI, par suite de décès, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;
  • Considérant qu’au vu de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que les trois (3) candidats, classés immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste, ont remplacé des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste ,en l’occurrence Ahmed CHAKER , remplace le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès .

DECIDE

Article 1 er  : Est remplacé le député Mohamed AOUFI dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par le candidat Ahmed CHAKER.

Article 2  : La présente décision est notifiée au Président de l ‘Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Moussa LARABA
    •  Mohamed HABCHI
    •  Nadhir ZERIBI
    •  Dine BENDJEBARA
    •  Mohamed FADENE
    •  Tayeb FERAHI
    •  Farida laroussi née BENZOUA
    •  Khaled DHINA

Décisions remplcement de députés : 2007

Le Conseil  constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

–         Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 119, 120 et 121 ;

–         Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel;

–         Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et les décisions n°5, 6 et 7 /D.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 l’amendant ;

–         Vu le décret présidentiel n°07- 173 du 18 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

–         Vu la déclaration de vacance des sièges ayant accepté des fonctions gouvernementales,  transmises par le président  de l’Assemblée populaire nationale, le 10 juin 2007, sous le n° 086/ 07 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 10 juin 2007 sous le n° 102 ;

–         Vu la liste des candidats aux élections législatives par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités, le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 juin 2007 sous le n° 81 ;

–         Vu  les dossiers des candidats remplaçants;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;

–         Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électorale sus visée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu dans chaque liste, qui le remplace durant la période restante du mandat si la vacance n’intervient pas pendant la dernière année de la législature en cours ;

–         Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement ainsi que des listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 17 mai 2007 dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification ;

DECIDE :

Article 1er : Sont remplacés les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste, comme suit :

–         Boubakeur BENBOUZID pour le parti du  Rassemblement National Démocratique dans la circonscription  électorale d’Oum El Bouagui  par le candidat BERKANI Bouzid.

–         Mohamed KHEDRI pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Batna par le candidat FILLALI Rachid.

–         Saïd BARKAT pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Biskra par le candidat CHENINI Rachid.

–         Tayeb LOUH pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Tlemcen par le candidat KORIB Ramdane.

–         Abderrachid BOUKERZAZA pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Jijel  par le candidat BENAYECHE Moussa.

–         Rachid BENAISSA pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de M’Sila  par le candidat TAMI Abderahmane.

–         Amar TOU pour le parti du  Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’Oran  par le candidat BENHADDOU Djamel Abdelmoumen.

–         Abdelkader MESSAHEL pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’El Bayadh par le candidat MAROUF Ahmed.

–         Hachemi DJIAR pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Boumerdes  par le candidat KARALI Brahim.

–         El Hedi KHALDI pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’El Oued par le candidat BEHRI Farid.

–         Rachid HERAOUBIA pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Souk Ahras  par le candidat MESSAADIA Mohamed.

–         Boudjemaa HAICHOUR pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Mila  par le candidat BELATTAR Mohamed.

–         Lachemi DJAABOUBE pour Haraket Moudjtamaa Essilm  dans la circonscription électorale  de Mila  par le candidat BOUAZZA Mustapha.

–         Djamel OULD ABBES pour le  part du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’Ain Temouchent  par la candidate LEKHAL Halima.

–         Mustapha BENBADA pour Haraket Moudjtamaa Essilm  dans la circonscription électorale  de Ghardaïa par le candidat DJARALLAH Bachir.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er  Djoumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

Les membres du Conseil constitutionnel :

 Moussa Laraba ;

Mohamed Habchi ;

Nadir Zeribi ;

Dine Bendjebara ;

Mohamed Fadene ;

Tayeb Ferahi ;

Farida Laroussi ;

Khaled Dhina .

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en son article 163, alinéa 2 ;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 119 ;

– Vu le Règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du conseil constitutionnel ;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Djamada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

-Vu la déclaration  du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, du mercredi  3 octobre 2007, relative à la  vacance du siège  du député Abdelkrim Gheraieb du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de  « TEBESSA », objet de  la lettre transmise à la même date par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale au Président du Conseil constitutionnel  et enregistrée au secrétariat  général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2007 sous le n°158 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a informé le  Président du Conseil constitutionnel  par lettre  du 3 octobre 2007 n° SP/ SP  n° 152/2007, de la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion de mercredi 3 octobre 2007, relative à la vacance du siège du  député Abdelkrim Gheraieb du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tébessa, qui exerce actuellement la mission d’ambassadeur  auprès de la République du Mali ;

– Considérant que si le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale  est compétent  pour déclarer la vacance d’un siège d’un député lorsqu’il constate que celle-ci  intervient suivant l’un des cas de vacance prévus à l’article 119 de la loi électorale, il appartient au  Conseil constitutionnel de s’assurer que la déclaration de vacance qui lui est soumise, n’est pas intervenue en dehors des cas limitativement prévus à l’alinéa 1er du même article.

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral, sus visée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel ;

– Considérant que la déclaration de vacance du  siège du député Abdelkrim  Gheraieb, au motif qu’il exerce la mission d’ambassadeur, ne relève pas des trois cas prévus à l’article 119 alinéa 1er sus visé.

 

En conséquence,

Décide :

Article 1er : le cas du siège du député Abdelkrim GHERAIEB, du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de TEBESSA, n’est pas régi par la disposition prévue à l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime électoral.

Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2006.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  1. Moussa Laraba
  2. Mohamed Habchi
  3. NadhirZeribi
  4. Dine Bendjebara
  5. Mohamed Fadene
  6. Tayeb Ferahi
  7. Farida Laroussi née Benzoua
  8. Khaled Dhina

Décisions remplcement de députés : 2008

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112, 163 et 164 (alinéa 2);

– Vu  l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 105, 119 (alinéa 1er ) , 120 et 121 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC /07 du 04 djoumada El Oula  1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed Abbou, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de de Relizane, par suite de son élection  en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 03 décembre 2007 sous le n° 206/Sp. P/ 07et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 décembre 2007 sous le n° 197 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives , pour chaque circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05 mai 2007 sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant qu’aux termes des dispositions des articles  105 et 164 (alinéa 2) de la  Constitution, le mandat de député est non cumulable avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 105, 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance , modifiée et complétée, portant loi organique  relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours  ;

– Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed Abbou, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, n’est pas survenue pendant la dernière année de la  législature en cours ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation et de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Relizane, susvisées, il  ressort que  le candidat Lahmar Aoued est le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste ; que, par conséquent,  il est habilité à remplacer le député dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel.

DECIDE

Article 1er : Est remplacé le député Mohamed Abbou dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, par le candidat Lahmar Aoued.

Article 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel

– Moussa Laraba

– Mohamed Habchi

– Badredine Salam

– Dine Bendjebara

– Mohamed Abbou

– Tayeb Ferahi

– Farida Laroussi née Benzoua

– Hachemi Adala

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;

– Vu  l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 105, 119 (alinéa 1er ) , 120 et 121 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC /07 du 04 djoumada El Oula  1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed BENLABIOD, élu sur la liste des Indépendants «  Echaab » dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 07 janvier 2008 sous le n° 08/Sp. P/ 08 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 08 janvier 2008 sous le n° 02 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives, pour chaque circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05 mai 2007 sous le n° 81 ;

Le membre rapporteur entendu ;

 – Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique, modifiée et complétée,  relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat lorsque la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed BENLABIOD, par suite de décès, n’est pas survenue pendant la dernière année de la  législature en cours ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation et de la liste des candidats indépendants «  Echaab » dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisées, il  ressort que  le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste est le candidat ADLI Ali qui remplace, par conséquent, le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès.

 

           DECIDE

Article 1er : Est remplacé le député Mohamed BENLABIOD dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par le candidat ADLI Ali.

Article 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                                                                                           Boualem BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel

– Moussa Laraba

– Mohamed Habchi

– Badredine Salam

– Dine Bendjebara

– Mohamed Abbou

– Tayeb Ferahi

– Farida Laroussi née Benzoua

– Hachemi Adala

Décisions remplcement de députés : 2009

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 97–07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 105, 119  ,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 42 bis et 42 ter;
Vu la proclamation n° 03/P.CC/07 du 04 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°08/D.CC/07 du 1er Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 relative au remplacement des députés à l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Ahmed Nedjari, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Tlemcen, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 17 mars 2009 sous le n° SP/SP/52 /2009 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 mars 2009  sous le n° 63 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 Avril 2007 sous le n° 1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  05 mai 2007 sous le n° 81 ;

Le membre rapporteur entendu ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 alinéa 1er de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de la loi électorale susvisée, la vacance définitive du siège du député Ahmed Nedjari, par suite de décès, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’au vu de la décision du Conseil constitutionnel  n° 08/ D. CC/ 07 du 1er Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 relative au remplacement des députés à l’Assemblée populaire nationale, il ressort que Monsieur Ramdane Korib classé immédiatement après le député décédé a remplacé Monsieur Tayeb Louh, nommé en qualité de membre du gouvernement ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tlemcen, il ressort que le candidat Mohamed Benkacimi est classé immédiatement après le dernier candidat ayant été remplacé par le Conseil constitutionnel sur la liste.
Décide :
Article 1er : Le député  Ahmed Nedjari dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Mohamed  Benkacimi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 03 Rabie Ethani 1430 correspondant au 30 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel                                                                                                
         Boualem  BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel :

    • Moussa LARABA
    • Mohamed HABCHI
    • Badreddine SALEM
    • Mohamed ABBOU
    • Tayeb FERAHI
    • Farida LAROUSSI née BEN ZOUA 
    • Hachemi ADALA.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119, 120 et 121 ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complète, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Bouzidi Boualem, élu sur la liste du Parti du Rassemblement national démocratique dans la circonscription électorale de Tipaza, par suite de décès, transmise par le Président de l’assemblée populaire nationale, le 7 juin 2009 sous le n°SP/SP/110/2009 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 2009 sous le n°98 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2007 sous le n°81 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 (alinéa 1er) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé  immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, la vacance définitive du siège du député Bouzidi Boualem, par suite de décès, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législatures en cours ;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement national démocratique dans la circonscription électorale de Tipaza, susvisées, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste est le candidat Boudjouher Malik ;

Décide :

Article 1er. Le député Bouzidi Boualem dont le siège est devenu vacant par suite de décès est remplacé par le candidat Boudjouher Malik.

Art. 2. La présente décision est notifiée au Président de l’assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 Rajab 1430 correspondant au 11 juillet 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa LARABA,
Mohamed HABCHI,
Badredine SALEM,
Dine BENDJEBARA,
Mohamed ABBOU,
Tayeb FERAHI,
Farida LAROUSSI née BENZOUA,
Hachemi ADALA

Décisions remplcement de députés : 2019

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182 (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed BABA ALI, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Tamanrasset, par suite de décès, transmise par président de l’Assemblée populaire nationale le 4 Avril 2019 sous le n°SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 Avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisées, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Tamanrasset, susvisée, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est ABDELLALI Abdelkader.

Décide :

Article 1er : Le député Mohamed BABA ALI est remplacé par le candidat ABDELLALI Abdelkader.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10 ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;

– Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

– Vu le décret présidentiel n°19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, portant nomination des membres du Gouvernement ;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député KHOUIL Fethi, élu sur la liste indépendante « Abna Echaab » dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019 sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national, renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et qu’aux termes de l’article 3 ( 1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012,susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016,susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement ainsi que de la liste indépendante «Abna Echaâb » dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisés, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député KHOUIL Fethi, ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement, est ABDELLAOUI Merouane.

Décide :

Article 1er : Le député KHOUIL Fethi est remplacé par le candidat ABDELLAOUI Merouane.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.

Le Président du Conseil Constitutionnel

 Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la Décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017 relative au remplacement de députés à l’Assemblée populaire nationale ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Sid Ahmed FERROUKHI, élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

–Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant que M. Sid Ahmed FERROUKHI a déposé sa démission de l’Assemblée populaire nationale en tant que député du parti du Front de Libération Nationale le 04 mars 2019 et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement,  à savoir la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste est Mourad HALISE ; que, dès lors que celui-ci avait remplacé  le député Tahar KHAOUA par suite d’acceptation de ce dernier de la fonction de membre du Gouvernement en vertu de la Décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Sid Ahmed FERROUKHI, est, par conséquent, M. Lies  SAADI.

Décide :

Article 1er : Le député Sid Ahmed FERROUKHI est remplacé par le candidat Lies SAADI.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaabane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.

Le Président du Conseil Constitutionnel

 Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, Vice-président, 

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Ali LASKRI élu sur la liste du Front des Forces Socialistes dans la circonscription électorale de Boumerdes, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant que M. Ali LASKRI a déposé sa démission le 17 mars 2019 en tant que député du parti du Front des Forces Socialistes à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019.

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017  dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front de Forces Socialistes dans la circonscription de Boumerdes, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement après M. Ali LASKRI est le candidatMOKRANI Khaled ;

– Considérant que M. MOKRANI Khaled est décédé en date du 15/12/2018, tel qu’il ressort de l’attestation de décès du 17 décembre 2018 établie par la commune de Thénia, wilaya de Boumerdes ; que, par conséquent, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Ali LASKRI estBoualem CHEMALA .

.

Décide :

 

Article 1er : Le député Ali LASKRI est remplacé par le candidat Boualem CHEMALA.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Louiza HANOUNE élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant que Mme Louiza HANOUNE a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017  dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement après le dernier élu de la liste, est la candidateHaciba GUERNANE .

.

Décide :

 

Article 1er : La députée Louiza HANOUNE est remplacée par la candidate Haciba GUERNANE.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                                                                                                        Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

– Vu la Décision du Conseil constitutionnel n°12/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;

-Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Nadia CHOUITEM épouse Boubaghla, élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant que Mme Nadia CHOUITEM épouse Boubaghla a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019.

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017  dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement est Mme Haciba GUERNANE ; que, dès lors que celle-ci a déjà remplacé la députée démissionnaire Louiza HANOUNE en vertu de laDécision du Conseil constitutionnel n°012/P.CC/19 du 19 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019, la candidate suivante de même sexe sur la liste est, par conséquent,  SOKRI Kenza.

Décide :

 

Article 1er : La députée Nadia CHOUITEM épouse Boubaghla est remplacée par la candidate SOKRI Kenza.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                                                                                                         Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

 

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Djelloul DJOUDI élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant que M. Djelloul DJOUDI a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017  dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classée immédiatement, est Nadjib DROUICHE.

Décide :

 

Article 1er : Le député Djelloul DJOUDI est remplacé par le candidat Nadjib DROUICHE.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                                                                                                             Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

–  Vu la Décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Ramdane TAZIBT élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant que M. Ramdane TAZIBT a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017  dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classée immédiatement,  est M. Nadjib DROUICHE; que, dès lors que celui-ci a déjà remplacé le député démissionnaire Djelloul DJOUDI en vertu de la Décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale, le candidat de même sexe suivant sur la liste est, par conséquent, M. Adel MAHMOUDI.

 

Décide :

 

Article 1er : Le député Ramdane TAZIBT est remplacé par le candidat Adel MAHMOUDI.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                                                                                                               Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

 

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Khaled TAZAGHART élu sur la liste du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription électorale de Bejaia, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant que M. Khaled TAZAGHART a déposé sa démission le 3 mars 2019 en tant que député du parti du Front El Mostakbel à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017  dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription de Bejaia, il ressort que le candidat de même sexe, classée immédiatement, est M. Karim BOURAI.

Décide :

 

Article 1er : Le député Khaled TAZAGHART est remplacé par le candidat Karim BOURAI.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                                                             Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182 (alinéa 2) ;

-Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;

-Vu la décision du Conseil constitutionnel n°15/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Bouziane Toufik, élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 2 mai 2019 sous le n°SP/SP/21/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05 mai 2019 sous le n°66 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 Avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’au vu de la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier élu sur la liste est Najib Derrouiche ; qu’en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, ce dernier a déjà remplacé un député, par suite de démission; que le candidat classé immédiatement après Najib Derrouiche  est Mahmoudi Adel qui avait remplacé un autre député par suite de démission  en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°15/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, et que par conséquent, le candidat de même sexe suivant sur la liste après les candidats mentionnés est habilité à remplacer le député Bouziane Toufik dont le siège est devenu vacant par suite de décès ;

-Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, susvisées, il ressort quele candidat de même sexe habilité à remplacer le député décédé, est Guemmadi Mohammed Kamel.

 

Décide :

 

Article 1er : Le député BOUZIANE Toufik est remplacé par le candidat GUEMMADI Mohammed Kamel.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019.

                                             

          Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                                                                           Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, Vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 120, 122, 129 et182 (alinéa 2) ;

-Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment les articles 3, 6, 9, 12 et 13 ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment l’article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

– Vu la Décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017 relative au remplacement de députés à l’Assemblée Populaire Nationale ;

– Vu la Décision du Conseil constitutionnel n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale ;

-Vu la lettre du Président de l’Assemblée Populaire Nationale portant déclaration de la vacance du siège du député HALIS Mourad, par suite d’incompatibilité, transmise le 23 mai 2019 sous le n° SP/SP/25/2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019, sous le n°80 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales pour chaque circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

– Considérant que le député HALIS Mourad a déposé auprès de Bureau de l’Assemblée Populaire Nationale deux déclarations datées le 17 juillet 2017 et enregistrées le 19 juin 2017, jointes au dossier de remplacement; qu’en vertu de la première, il avait déclaré n’exercer aucun mandat, fonction, mission ou activité incompatible avec le mandat parlementaire, et qu’en vertu de la seconde, il avait déclaré exercer l’activité de vice-président de la Chambre nationale des notaires, à titre bénévole, en tant que membre élu pour le mandat 2016-2019 ;

– Considérant qu’en constatant les documents joints au dossier de remplacement, il ressort que le député HALIS Mourad exerce la mission de président de la Chambre régionale des notaires du Centre depuis son élection pour le mandat 2016-2019, et ce contrairement à ce qui est indiqué dans le contenu de ses deux déclarations susvisées ;

– Considérant que l’ensemble de documents joints au dossier de remplacement, signés par lui, attestent que le député HALIS Mourad avait poursuivi l’exercice de cette mission en tant que président de la Chambre régionale des notaires du Centre, dont notamment :

  • la correspondance du 12 juillet 2017 adressée aux notaires relevant de la chambre concernée.
  • la note n ° 11-17 du 27 novembre 2017 adressée aux coordinateurs de la Chambre régionale des notaires du Centre.
  • la correspondance du 02 janvier 2018 portant convention signée entre la Chambre et les hôtels Dar Diaf.
  • la note n ° 02/18 du 12 mars 2018 adressée aux notaires du Centre.
  • la correspondance du 14 avril 2019 concernant le début de la formation pratique des stagiaires.
  • la note n ° 03/19 du 05 mai 2019 portant dépôt et réception des actes soumis à publicité.

– Considérant que le député HALIS Mourad a dissimulé dans sa déclaration, qu’il exerce la mission de président de la Chambre régionale des notaires du Centre ; qu’il se trouve, par conséquent, dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire conformément au dernier tiret de l’article 3 de la loi organiquefixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ; ce qui pourrait l’exposer à l’article 13 de ladite loi organique ;

– Considérant qu’en continuant à exercer sa mission en tant que président de la Chambre régionale des notaires du centre, le député HALIS Mourad est considéré par conséquent, comme démissionnaire d’office, conformément à l’article 9 de la loi organiquefixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, susvisée.

– Considérant qu’en vertu de l’article 12 de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, le député dont le siège devient vacant, pour cause d’incompatibilité, est remplacé conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral susvisée ;

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant qu’au vu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe sur la liste classé après HALIS Mourad est SAADI Lyes qui avait remplacé un député démissionnaire en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 ; que, par conséquent, le candidat de même sexe habilité à le remplacer est BERRAHAL Nadir.

Décide :

Article 1er : Déclare la vacance du siège du député HALIS Mourad.

Art. 2 : Le député HALIS Mourad est remplacé par le candidat BERRAHAL Nadir.

Art. 3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Art. 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                   Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadîdja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député DRISS Abderrahmane élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de BEJAIA, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 23 mai 2019, sous le n° SP/SP/26/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019 sous le n°81 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant que M. DRISS Abderrahmane a déposé sa démission le 21 avril 2019 en tant que député du parti du Front de Libération Nationale à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 22 mai 2019.

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Bejaia, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement est M.MEROUANI Abdelhamid.

Décide :

Article 1er : Déclare la vacance du siège du député DRISS Abderrahmane.

Art. 2 : Le député DRISS Abderrahmane est remplacé par le candidat MEROUANI Abdelhamid.

Art.3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Art. 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019.

 

                                                        Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                     Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député YEFSAH Nadia élue sur la liste du Parti des Travailleurs, dans la circonscription électorale de TIZI OUZOU, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 23 mai 2019, sous le n° SP/SP/26/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019 sous le n°81 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant que Mme YAFSAH Nadia a déposé sa démission le 30 avril 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs, à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 22 mai 2019.

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti des Travailleurs aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement est AGGOUN Samira.

Décide :

Article 1er : Déclare la vacance du siège de la députée YEFSAH Nadia.

Art. 2 : La députée YEFSAH Nadia est remplacée par la candidate AGGOUN Samira.

Art.3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Art. 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019.

 

                                                             Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                 Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;

-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 67 ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège de le député Ahmed BELOUAFI, élu du parti Rassemblement de l’Espoir de l’Algérie, dans la circonscription électorale de Tamanrasset, par suite du décès, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 23 septembre 2019 sous le n°SP/SP/68/2019, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 septembre 2019,sous le n°174 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales par circonscription électorale, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

–          Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député décédé Ahmed BELOUAFI, joint à la lettre de déclaration de vacance transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale, susvisée, il ressort que la vacance de son siège est attestée par l’acte de décès établi par la commune de Tamanrasset en date du 15 septembre 2019 sous le n°1209,

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

–          Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement de l’Espoir de l’Algérie dans la circonscription électorale de Tamanrasset, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est Mouloud ATHMANI.

Décide :

 

Article 1 er : Le député décédé Ahmed BELOUAFI est remplacé par le candidat Mouloud ATHMANI.

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre 2019.

Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                                                                                            Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues ;

-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Yassine AISSIOUANE, élu du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 16 octobre 2019 sous le n°SP/SP/68/2019, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 septembre 2019,sous le n°198 ;

– Après avoir pris connaissance des listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales par circonscription électorale, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

–          Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Yassine AISSIOUANE, il ressort que ce dernier a présenté sa démission par écrit en tant que député du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le 6 octobre 2019, et que le Bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège en vertu de la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale datée le 16 octobre 2019 ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 , modifié et complété, susvisé, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

–          Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie pour les élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire, est Mohand Chérif FAHEM.

Décide :

Article 1 er : Est déclarée la vacance du siège du député Yassine AISSIOUANE.

Article 2 : Le députéYassine AISSIOUANE est remplacé par le candidatMohand Chérif FAHEM

Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 5 novembre 2019.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues ;

-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège de le député Leila HADJ ARAB, élu du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 16 octobre 2019 sous le n°SP/SP/76/2019, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2019,sous le n°198 ;

– Après avoir pris connaissance des listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales par circonscription électorale, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Apres délibération ;

–          Considérant qu’après examen du dossier de remplacement de la députée Leila HADJ ARAB, il ressort que celle-ci a présenté sa démission par écrit en tant que députée du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le 10 octobre 2019, et que le Bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège en vertu de la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale datée le 16 octobre 2019 ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 , modifié et complété, susvisé, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

–          Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie pour les élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, susvisées, il ressort que la candidate classée immédiatement, de même sexe, habilitée à remplacer la députée démissionnaire, est Kahina KEZOUH.

Décide :

 

Article 1 er : Est déclarée la vacance du siège de la députée Leila HADJ ARAB.

Article 2 : La députéeLeila HADJ ARAB est remplacée par la candidateKahina KEZOUH.

Article 3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 5 novembre 2019.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Décisions remplcement de députés : 2018

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129, 182 (alinéa 2) et 183 (alinéa3) ;

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 et 10 ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106 ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la déclaration de vacance du siège de la députée ABBAD Khedidja, élue sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tissemsilt, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 5 septembre 2018 sous le n°SP/SP/103/2018 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 septembre 2018 sous le n° 05 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies pour chaque circonscription électorale par leministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national ; qu’il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (tiret 2) de la loi organique n° 12-02, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice du mandat au Conseil constitutionnel ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son électionen qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans lesassemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la listedes candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Tissemsilt, susvisées, il ressort que la candidate dûment habilitée à remplacer la députée ABBAD Khedidja, élue membre du Conseil constitutionnel est MANCER Fatma.

 

Décide :

Article 1er. — La députée ABBAD Khedidja, dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacée par la candidate MANCER Fatma, classée immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tissemsilt.

Art. 2. — La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 Moharram 1440 correspondant au 1er octobre 2018.

      

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

— Mohamed HABCHI, vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khedidja ABBAD, membre,

— Smail BALlT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 129, 182 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106 ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député BRIGHEN Ahmed-Cherif, élu sur la liste de l’Union des Forces Démocratiques et Sociales dans la circonscription électorale de Jijel, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 5 novembre 2018 sous le n° SP/SP/115/2018 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2018 sous le n° 06 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement, prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats de l’Union des Forces Démocratiques et Sociales, dans la circonscription de Jijel, susvisées, il ressort que le candidat du même sexe, dûment habilité à remplacer le député décédé est CHELLOUG Ammar ;

Décide :

Article 1er. — Le député BRIGHEN Ahmed-Cherif dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat CHELLOUG Ammar.

Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

— Mohamed HABCHI, vice-président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Kamel FENICHE, membre.

Décisions remplcement de députés : 2017

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 et 10 ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 aout 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106 ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 06 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaabane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaabane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 06 juin 2017 sous le n° SP/SP/01/2017 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 06 juin 2017 sous le n° 03 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaabane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

– Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national ; qu’il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02 susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement, ainsi que des listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification ;

Décide :

Article 1er : les députés ci-après désignés, et dont les sièges sont devenus vacants par suite de leur acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, sont remplacés par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste, comme suit :

– Ghania EDDALIApour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Blida par la candidate Amina ABERKANE,

– TayebZITOUNI pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Oran par le candidat SalahKEDADRA,

Tahar HADJAR pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tiaret par le candidat MohammedMAZOUZ,

MahdjoubBEDDA pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Médéa par le candidat AchourSEGHOUANI,

Tahar KHAOUA pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger par le candidat MouradHELIS.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

 Mourad MEDELCI

–      Mohamed HABCHI, vice-président

–      Hanifa BENCHABANE, membre

–      Abdeldjalil BELALA, membre

–  Brahim BOUTKHIL,membre

–  Hocine DAOUD,membre

–  Abdennour GRAOUI,membre

–  Mohamed DIF,membre

– Smail BALIT,membre

– Lachemi BRAHMI,membre

–  Faouzya BENGUELLA, membre

–   Kamel FENICHE, membre

Décisions remplcement de députés : 2016

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 2, 3, 7, 8, 11 et 12 ;

 

Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées Elues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/28/2016 du 1er mars 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er mars 2016 sous le n 02 portant déclaration de vacance du siège du député CHORFI Miloud, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mascara, par suite de démission ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39.

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions des l’articles 102 et 103 de la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi organique n12-02 du 18

Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire sont définis par le cumul du mandat parlementaire avec un autre mandat électif ou avec les missions, fonctions ou activités fixées par les dispositions de la loi organique, susvisée ;

 

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03 du 18

Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou lieu de même sexe ;

 

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mascara, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire, en l’occurrence CHORFI Miloud est DJELLID Kada ;

 

Décide :

 

Article 1er. Le député CHORFI Miloud dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat DJELLID Kada.

 

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

 

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE ;

Abdeldjalil BELALA ;

Brahim BOUTKHIL ;

Hocine DAOUD ;

Abdenour GRAOUI ;

Mohamed DIF ;

Fouzya BENGUELLA ;

Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433

Correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’Election des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/34/2016 du 17 mars 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 mars 2016 sous le n03 portant déclaration de vacance du siège du député BENOUMHANI Adenauer, élu sur la liste de l’alliance Algérie verte dans la circonscription électorale de M’sila, par suite de démission ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39 ;

 

Le membre rapporteur entendu

 

Après délibération ;

 

considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classe immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

 

considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique   relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

 

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats de l’alliance Algérie verte dans la circonscription électorale de M’sila, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est DJENAOUI Said.

 

 

Décide :

 

Article 1er. Le député BENOUMHANI Abdennacer dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat DJENAOUI Said.

 

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

 

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 Joumada Ethania 1437 correspondant au 23 mars 2016.

 

Le Président du Conseil constitutionnel,

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa Benchabane ;

Abdeldjalil Belala ;

Brahim Boutkhil ;

Hocine Daoud ;

Abdenour Graoui ;

Mohamed Dif ;

Fouzya Benguella ;

Smail Balit.

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;

 

Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel

 

Vu le décret présidentiel n15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n04/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 relative à la requête déposée portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Blida ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/74/2016 du 15 juin 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 2016 sous le n04 portant déclaration de vacance du siège de la députée EDDALIA Ghana, élue sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Blida, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste Electorale pour la période restante du mandat ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

 

considérant qu’au vu du décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, ainsi que de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Blida, susvisées, il ressort que la candidate dûment habilitée à remplacer la députée EDDALIA Ghana, ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est SAHMADI Cherifa ;

Décide :

Article 1er. La députée EDDALIA Ghania dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacée par la candidate SAHMADI Cherifa.

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il 2tÈ délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa BENCHABANE ;

Abdeldjalil BELALA ;

Brahim BOUTKHIL ;

Hocine DAOUD ;

Abdenour GRAOUI ;

Mohamed DIF ;

Fouzya BENGUELLA ;

Smail BALIT.

Décisions remplcement de députés : 2015

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;

 

Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances daces de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu le décret présidentiel n15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n01/D.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 relative au remplacement d’un député à l’assemblée populaire nationale ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/68/2015 du 21 mai 2015 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2015 sous le n 01 portant déclaration de vacance du siège du député KHAOUA Tahar, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n12-01, susvisée ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n12-01, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

 

Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que BOUHENAF Yazid est le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste. Cependant ce dernier a déjà remplacé un député ayant été élu membre du Conseil constitutionnel en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n01/D.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste est d ̊ment habilité à remplacer le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement ;

 

Considérant qu’au vu du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement, de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, susvisés, il ressort que le candidat dument habilité à remplacer le député KHAOUA Tahar ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est TEMAGOULT Mostafa.

 

Décide :

 

Article 1er. Le député KHAOUA Tahar dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat

TEMAGOULT Mostafa.

 

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

 

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi, en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaâbane 1436 correspondant au 1er juin 2015.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/128/2015 du 7 septembre 2015 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 septembre 2015 sous le n°02 portant déclaration de vacance du siège du député GUEDDOUDA Boubaker, élu sur la liste de l’Alliance Algérie Verte dans la circonscription électorale de Laghouat, par suite de démission, conformément à l’article 103 de la loi organique n°12-01, susvisée ;

 

Vu les listes des candidats aux Elections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39.

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n°12-01 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classe immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat :

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime Electoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

 

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats de l’Alliance Algérie Verte dans la circonscription électorale de Laghouat, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est ADJEB Messaoud.

 

Décide :

 

Article 1er. Le député GUEDDOUDA Boubaker dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat ADJEB Messaoud.

 

Art. 2. ñ Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

 

Art. 3. ñ La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du Aouel Dhou El Hidja 1436 correspondant au 15 septembre 2015.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT

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