République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions remplcement de députés : 2014

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112, 163 (alinéa 2) et 164 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada El Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée Populaire Nationale n° SP/SP/244/2013 du 30 décembre 2013 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 décembre 2013 sous le n° 07 portant vacance du siège du député Abdenour Graoui, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorales par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Batna, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député élu membre du Conseil Constitutionnel est Bouhenaf Yazid.

Décide :

Article 1er. Le député Abdenour Graoui dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le
candidat Bouhenaf Yazid.

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 sous la présidence de M. Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres Mme Hanifa Benchabane et MM. Abdeldjalil Belala, Brahim Boutkhil, Hocine Daoud, Abdenour Graoui, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella et M. Smail Balit.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à            la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/50/2014 du 4 mars 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 2014 sous le n°03 portant vacance du siège du député Mohamed Kamel Benmakrelouf, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tipaza, par suite de décès ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n°
12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat Elu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique  relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Tipaza, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décède est Mahmoud Djellali ;

Décide :

Article 1er. Le député Mohamed Kamel Benmakrelouf dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Mahmoud Djellali.

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi, en a-t-il Eté délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10 mars 2014,

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa Benchabane,
Abdeldjalil Belala,
Brahim Boutkhil,
Hocine Daoud,
Abdenour Graoui,
Mohamed Dif,
Fouzya Benguella,
Smail Balit.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/63/2014 du 23 avril 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 avril 2014 sous le n°04 portant déclaration de vacance du siège du député BOUCHACHI Mostefa, élu sur la liste du Front des Forces socialistes dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Front des forces socialistes dans la circonscription électorale d’Alger, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est NEBBOU Mohamed ;

Décide :

Article 1er. Le député BOUCHACHI Mostefa dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat NEBBOU Mohamed.

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014,

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa BENCHABANE,
Abdeldjalil BELALA,
Hocine DAOUD,
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

Vu la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/78/2014 du 25 mai 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 2014 sous le n°05 portant déclaration de vacance du siège du député Abdesselem BOUCHOUAREB, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Alger, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat 1gEnEral du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 juin 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour une période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Alger, susvisées, il ressort que le candidat habilité ‡ remplacer le député BOUCHOUAREB Abdesselem ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est MEHENI Abdelkrim.

Décide :

Article 1er. Le député BOUCHOUAREB Abdesselem dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat MEHENI Abdelkrim.

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Les membres du Conseil constitutionnel
Abdeldjalil BELALA,
Brahim BOUTKHIL,
Hocine DAOUD
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

Vu la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/79/2014 du 25 mai 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 2014 sous le n°6 portant déclaration de vacance du siège du député Mahi KHELIL, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du gouvernement;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran, susvisés, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député KHLIL Mahi ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est ARIF Abdelhalim.

Décide :

Article 1er. Le député KHELIL Mahi dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat
ARIF Abdelhalim.

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Les membres du Conseil constitutionnel
Abdeldjalil BELALA,
Brahim BOUTKHIL,
Hocine DAOUD
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT.

Décisions remplcement de députés : 2013

Le Conseil constitutionnel,

–  Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 (alinéa 2);

–  Vu  la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment en ses articles 88, 102 et 103;

–  Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment en son article 6;

–   Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–  Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

–   Vu la déclaration de vacance du siège du député Ali MADHOUI, élu sur la liste du parti du  Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Illizi, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 26 mars 2013 sous le   n° SP/SP/85/2013 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel  le 26 mars  2013 sous le n° 03;

–  Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu en son rapport écrit;

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, fixant les cas de vacance de siège de député et les modalités de son remplacement, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, pour la période restante du mandat ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

–          Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Illizi, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est Kouzou INTAMAT.

 

 DECIDE :

Article 1er : Est remplacé le député Ali MADHOUI dont le siège est devenu vacant par suite de démission, par le candidat Kouzou INTAMAT.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3: La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 1er avril 2013, sous la présidence de M. Tayeb  BELAIZ, Président, et en présence des membres Mmes Hanifa BENCHABANE et Fouzya BENGUELLA et MM. Abdeldjalil  BELALA,  Badreddine SALEM, Hocine DAOUD, Mohamed DIF et M. El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–    Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 (alinéa 2);

–    Vu  la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment en ses articles 88, 102 et 103;

–   Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment en son article 6;

–   Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–   Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

–    Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale  n° SP/SP/99/2013 du 19 mai 2013 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 mai 2013 sous le n° 04  portant  vacance du siège du député Mohamed Seghir BENTAHAR, élu sur la liste du parti Ennour El Djazairi dans la circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès ;

–    Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

 

Le membre rapporteur entendu en son rapport écrit;

Après délibération conformément à la loi;

 

–   Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, fixant les cas de vacance du siège d’un député et les modalités  de son remplacement, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

–   Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 , susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

–   Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti Ennour El Djazairi dans la circonscription électorale de Khenchela, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé est Mohamed Amine SAIDANI.

 

 DECIDE :

Article 1er : Est remplacé le député feu Mohamed Seghir BENTAHAR dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par le candidat Mohamed Amine SAIDANI.

Art. 2 : Copie de la présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3: La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 Rajeb 1434 correspondant au 28 mai 2013 sous la présidence de M. Tayeb BELAIZ, Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres : Mmes Hanifa BENCHABANE et Fouzya BENGUELLA et MM. Abdeldjalil BELALA, Badreddine SALEM, Hocine DAOUD, Mohamed ABBOU, Mohamed DIF et  El-Hachemi ADDALA.

 

 Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163  (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au   16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada El Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n° SP/SP /159/2013 du 25 septembre 2013 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 septembre 2013 sous le n° 06 portant vacance du siège du député Ayache KHANCHALI, élu sur la liste du parti du Front National Algérien dans la circonscription électorale de Batna, par suite de décès ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  26 avril 2012 sous le n° 39 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique   n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 février 2012 relative au régime électoral,  le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front National Algérien, dans la circonscription électorale de Batna, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé est Abdelmadjid BENAHMED.

 

Décide :

Article 1er : Le député Ayache KHANCHALI dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Abdelmadjid BENAHMED.

Art. 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Ainsi  en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 1er octobre 2013 sous la présidence de M. Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres : Mmes Hanifa Benchabane et Fouzya Benguella et MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif et El- Hachemi Addala.

 

Le Président  du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Décisions remplcement de députés : 2012

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au   28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 04 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Nouar BELATTAR, élu sur la liste du Front National Algérien, dans la circonscription électorale de Mila, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 26 janvier 2012 sous le n° SP/SP/23 /2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 2012 sous le n°07 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  05 mai 2007 sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Front National Algérien dans la circonscription électorale susvisée, il ressort que le candidat classé  immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste, est le candidat Abdelouahab BENSIAMMAR.

 Décide :

Article 1er : Le député Nouar BELATTAR dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Abdelouahab BENSIAMMAR.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Ainsi  en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012.

 

Le Président  du Conseil constitutionnelnnel

                                   Boualem  BESSAIH

 

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

–          Hanifa BENCHABANE,

–          Mohamed HABCHI,

–          Hocine DAOUD,

–          Mohamed ABBOU,

–          Mohamed DIF,

–          Farida LAROUSSI née BENZOUA,

–          Hachemi ADALA.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au   28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 04 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Benhalima BOUTOUIGA, élu sur la liste du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Tiaret, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 25 février 2012 sous le n° SP/SP/30 /2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 février 2012 sous le n°15 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  05 mai 2007 sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale susvisée, il ressort que le candidat classé  immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste, est le candidat Rabah GHOUL.

 

Décide :

Article 1er : Le député Benhalima BOUTOUIGA dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Rabah GHOUL.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi  en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 08 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012.

 

 Le Président  du Conseil constitutionnel

Boualem  BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel :

–          Hanifa BENCHABANE,

–          Mohamed HABCHI,

–          Badreddine SALEM,

–          Hocine DAOUD,

–          Mohamed DIF,

–          Farida LAROUSSI née BENZOUA,

–          Hachemi ADALA.

Le Conseil constitutionnel,

–  Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2);

–  Vu  la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment en ses articles 88, 103 et 102;

–    – Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment en son article 6;

–   –  Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–   –  Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–   –  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D.CC/12 du 3 Rajeb 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa suite à la contestation de la régularité des opérations de vote ;

–  Vu la déclaration de vacance du siège du député BENSAAD Ilham, élue sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 09 juillet 2012 sous le n° SP/SP/10/2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2012 sous le n° 70 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

–          Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

–          Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisées, il ressort que la candidate habilitée à remplacer le député décédée est ABDELLAOUI Berkahoum ;

 

 DECIDE

Article 1er : Est remplacé le député BENSAAD Ilham dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par la candidate ABDELLAOUI Berkahoum.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3: La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 Chaabane 1433 correspondant au 15 juillet 2012.

 

                                                            Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                 Tayeb  BELAIZ

 

Les membres du Conseil constitutionnel

 –          Hanifa BENCHABANE,

–          Abdeldjalil BELALA,

–          Badreddine SALEM,

–          Hocine DAOUD,

–          Mohamed ABBOU,

–          Fouzya BENGUELLA, 

–          El-Hachemi ADDALA.

 

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°10/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj suite à une contestation de la régularité des opérations de vote;

Vu, en outre, la décision du Conseil constitutionnel n°12/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa suite à une contestation de la régularité des opérations de vote;

Vu le décret présidentiel n° 12 – 326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 16 septembre 2012 sous le n° SP/SP/31 /2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 septembre 2012 sous le n°79 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  26 avril 2012 sous le n° 39;

 

Après avoir entendu le rapport écrit du membre rapporteur ;

Après délibération en droit ; 

– Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national et est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3, 1er tiret, de la loi organique n°12-02 sus visée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel et de ses deux décisions portant rectification des résultats dans les circonscriptions électorales de Djelfa  et de Bordj Bou Arréridj ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement  et des listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification ;

 

Décide :

Art. 1er : Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12 – 03 susvisée, les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales sont remplacés par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste, comme suit :

Amar TOU pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Sidi Bel Abbès par le candidat Mohamed Amine BENAZZA,

Tayeb LOUH pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tlemcen par le candidat Mohammed Lamin DERBAL,

Rachid HARAOUBIA pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Souk Ahras par le candidat Djamel OUARTI,

Moussa BENHAMADI pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arreridj par le candidat Ahmed SAIDANI,

Chérif RAHMANI pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Djelfa par le candidat Kourrak MIHOUBI,

Amar GHOUL pour l’Alliance Algérie Verte dans la circonscription électorale d’Alger par le candidat Youcef KHABABA,

Belkacem SAHLI pour le parti de L’Alliance Nationale Républicaine dans la circonscription électorale de Sétif par le candidat Omar RADJAH.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi  en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 26 septembre 2012, sous la présidence de Monsieur  Tayeb BELAIZ,  Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres du Conseil constitutionnel : MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella  et M. El-Hachemi Addala.               

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb BELAIZ

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 (alinéa 2);

Vu  la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment en ses articles 88, 102 et 103;

–   Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment en son article 6;

–   Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–    Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Rahmani Otmane, élu sur la liste du parti du  Front du Changement dans la circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 06 décembre 2012 sous le  n° SP/SP/132/2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 09 décembre  2012 sous le n° 95;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu en son rapport écrit;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 –   Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, fixant les cas de vacance de siège de député et les modalités de son remplacement, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, pour la période restante du mandat ;

–   Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

–    Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front du Changement dans la circonscription électorale d’El Bayadh, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est BEKHEDDA Abbes.

 

 DECIDE

Article 1er : Est remplacé le député RAHMANI Otmane dont le siège est devenu vacant par suite de démission, par le candidat BEKHEDDA Abbes.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3: La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 02 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012, sous la présidence de M. Tayeb  BELAIZ, Président, et en présence des membres  Mme Hanifa BENCHABANE, MM. Abdeldjalil  BELALA,  Hocine DAOUD,  Mohamed DIF, Mme Fouzya BENGUELLA et M. El-Hachemi ADDALA.

Le président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Décisions remplcement de députés : 2011

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112, 163 (alinéa 2) et 164 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119, 120 et 121 ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed Dif, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Ouargla, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 22 mars 2011, sous le n° SP/SP/41/2011 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 mars 2011 sous le n° 27 ;

Vu les listes des candidats aux élections législativesétablies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2007 sous le n° 81 ;

Le membre rapporteur entendu :

– Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec la qualité de membre du Conseil Constitutionnel ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 (alinéa 1er) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, la vacance définitive du siège du député Mohamed Dif, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Ouargla, susvisées, il ressort que le candidat Mohammed Tahar Abdeldjaouad est classé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste ;

Décide :

Article 1er. — Le député Mohamed Dif dont le siège est devenu vacant, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat Mohammed Tahar Abdeldjaouad.

Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a- t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 Joumada El Oula 1432 correspondant au 19 avril 2011.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel :

– Hanifa BENCHABANE,
– Mohamed HABCHI,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Farida LAROUSSI née BENZOUA,
– Hachemi ADALA.

Décisions remplcement de députés : 2010

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 97–07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 105, 119 (alinéa 1er) et 121;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 42 bis et 42 ter;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 04 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdallah KHENAFOU, élu sur la liste de Haraket Moudjtamaa Es-Silm, dans la circonscription électorale de Tlemcen, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 03 juin 2010 sous le n° SP/SP/76 /2010 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 juin 2010 sous le n°47 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  05 mai 2007 sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 (alinéa 1er ) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée , le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance  portant loi organique relative au régime électoral susvisée, la vacance définitive du siège du député   Abdallah KHENAFOU, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est  pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti de Haraket MoudjtamaaEs-Silm dans la circonscription électorale de Tlemcen, susvisées, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste est le candidat SenouciLAKHDARI;

 

Décide :

Article 1er : Le député  Abdallah KHENAFOU dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Senouci LAKHDARI.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 09 Rajab 1431 correspondant au 22 juin 2010.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem  BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa LARABA,

Mohamed HABCHI,

Badreddine SALEM,

Dine BENDJEBARA,

Mohamed ABBOU,

Tayeb FERAHI,

Farida LAROUSSI née BENZOUA,

Hachemi ADALA.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 97–07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 et 121;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au   28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 04 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député DJEMAM Hacène, élu sur la liste du Parti du Front de libération nationale, dans la circonscription électorale : zone 5 (Le Caire), par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 30 novembre 2010 sous le n° SP/SP/191 /2010 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05 décembre 2010 sous le n°97 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  05 mai 2007 sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 (alinéa 1er ) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, la vacance définitive du siège du député  DJEMAM Hacène, par suite de décès, n’est  pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale : Zone 5 (Le Caire), susvisées, il ressort que le candidat classé  immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste est la candidate FELLITI Nasria née ELARDJA;

 

Décide :

Article 1er : Le député DJEMAM Hacène dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par la candidate FELLITI Nasria née ELARDJA.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Moharram 1432 correspondant au 14 décembre 2010.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem  BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa LARABA,

Mohamed HABCHI,

Badreddine SALEM,

Dine BENDJEBARA,

Mohamed ABBOU,

Tayeb FERAHI,

Farida LAROUSSI née BENZOUA,

Hachemi ADALA.

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