République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Avis de 1989 à 1996

Le Conseil Constitutionnel

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67, alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n°258/SGG datée du 8/08/89, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 13 août 1989 sous le n°02/S/CC/89, sur la constitutionnalité du texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale le 22/07/89, intitulé : loi portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale,

—Vu la Constitution en ses articles 109, 153, 155 et 157,

—Vu le règlement du 7 août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°32 du 7 août 1989,

—Le rapporteur entendu;

Rend l’avis suivant :

1 – Sur l’exception préliminaire relative à la forme du texte soumis au contrôle de conformité :

Considérant que le constituant a posé le principe de la séparation des pouvoirs comme un élément essentiel de l’organisation des pouvoirs publics,

—Considérant qu’un tel choix implique que chaque pouvoir a compétence pour organiser et régler son fonctionnement interne, que ce principe trouve plus précisément sa consécration en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale dans les dispositions de l’article 109 alinéa 2 de la Constitution,

—Considérant, par ailleurs, que l’article 155 alinéa 2 de la Constitution pose comme corollaire à ce principe d’autonomie réglementaire, le contrôle obligatoire et préalable à la mise en application du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale par le Conseil Constitutionnel,

—Considérant que ce contrôle de conformité est exclusif du contrôle de constitutionnalité, défini à l’article 155 alinéa 1er de la Constitution, réservé aux traités, lois et règlements que le constituant en opérant cette distinction entendait bien laisser à l’Assemblée populaire nationale la compétence d’arrêter, par voie de résolution ou d’acte unilatérale spécifique, son règlement intérieur en dehors de la loi et du règlement,

—Considérant par ailleurs, que l’article 109 alinéa 1er de la Constitution renvoie à la loi le traitement des matières relevant de l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, que ces matières sont exclues du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et ce qu’elles touchent aux attributions des autres pouvoirs et, que de ce fait, nécessitent leur collaboration et leur intervention, que ces matières ont trait, notamment, aux modalités d’élection des députés, à leur nombre, à leurs conditions d’éligibilité, à leur régime d’incompatibilités (article 97 de la Constitution), aux conditions de leur exclusion (article 101), à leur démission (article 102), aux conditions de leur remplacement en cas de vacance de leur siège (article 106), à leurs indemnités (article 109 alinéa 1), au budget de l’Assemblée populaire nationale (article 109 alinéa 1) et à la publicité des séances et des questions et réponses adressées aux membres du gouvernement (article 116 et 125),

—Considérant, finalement, qu’en précisant que certaines matières, relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, relevaient du domaine de la loi, le constituant n’a pas entendu limiter, au profit des seuls députés, l’initiative dans ce domaine tel que cela ressort de l’article 186 du texte, soumis à l’appréciation du Conseil Constitutionnel,

—Qu’en disposant, comme elle l’a fait, l’Assemblée populaire nationale a ignoré l’article 113 de la Constitution qui consacre au profit du gouvernement la compétence de l’initiative des lois,

—Considérant que l’Assemblée populaire nationale a disposé, dans le texte de loi portant règlement intérieur, des matières relevant tant le texte de loi portant règlement intérieur, des matières relevant tant du domaine législatif que de son domaine souverain de règlement, dérogeant ainsi aux dispositions de l’article 109 de la Constitution ;

—Par ces motifs :

Dit que le texte voté par l’Assemblée populaire nationale le 22 juillet 1989, intitulé : loi portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, non conforme à la Constitution dans sa présentation sous forme de loi, pour les dispositions qui touchent exclusivement au règlement intérieur ;

II – subsidiairement au fond, le Conseil Constitutionnel relève sur la matière réservée au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale :

—Considérant que la notion de conformité à la Constitution doit être entendue de façon stricte, en ce sens que le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale doit reproduire fidèlement dans ses dispositions le schéma contenu dans les règles constitutionnelles dont il tire la substance,

Sur les dispositions de l’Article 4 :

—Considérant que l’article 4, relatif au siège de l’Assemblée populaire nationale, introduit la faculté pour l’Assemblée de tenir, dans des circonstances exceptionnelles, ses séances en tout autre lieu du territoire national qu’Alger, que cette disposition est à rapprocher de l’article 87 de la Constitution qui définit l’état d’exception, habilitant le Président de la République seul, à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions de la République, qu’en disposant autrement l’Assemblée populaire nationale a dérogé au principe posé par l’article 87 de la Constitution ;

Sur les dispositions de l’Article 20 :

—Considérant que l’article 20, relative à l’arrestation du député en cas de délit ou crime flagrants pris conformément aux dispositions de l’article 105 de la Constitution, subordonne l’arrestation du député à l’autorisation expresse du ministre de la justice, après accord du bureau de l’Assemblée populaire nationale, que cette disposition n’est pas conforme à la règle constitutionnelle qui dispose clairement qu’en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député, le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé qu’en disposant autrement l’Assemblée populaire nationale a dérogé au principe posé par l’Article 103 de la Constitution :

Sur les dispositions de l’Article 66 :

—Considérant que l’Assemblée populaire nationale crée ses commissions permanentes dans le cadre de son règlement intérieur par application de l’Article 111 de la Constitution,

—Considérant que la compétence législative de l’Assemblée populaire nationale est déterminée par l’Article 1er de la Constitution, que l’Assemblée populaire nationale, en créant une commission permanente pour connaître des requêtes qui lui sont adressées, de les instruire et de saisir éventuellement les organes et structures de l’Etat dépasse sur ce dernier aspect son champ de compétence, que cette dernière prérogative est contraire aux dispositions constitutionnelles ;

Sur les dispositions de l’Article 120 :

—Considérant que l’article 120 précise la procédure de dépôt par le Gouvernement des projets de loi sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, que cette procédure trouve son fondement dans l’article 113 alinéa 3 de la Constitution qui dispose expressément que les projets de loi sont déposés par le Chef du Gouvernement et non par le Gouvernement, qu’en ne reproduisant pas fidèlement les dispositions de l’article 113 alinéa 3,

l’Assemblée populaire nationale a dérogé au principe constitutionnel.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, dans sa séance du vingt huit août mil neuf cent quatre vingt neuf.

Abdelmalek BENHABYLES

Président du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le Président de l’Assemblée populaire nationale conformément aux articles 155 et 156 de la Constitution par lettre n°167-89-CAB datée du 06 décembre 1989, enregistrée au Conseil constitutionnel le 06 décembre 1989 sous le n°04/S/CC 89, sur la constitutionnalité de la loi, portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales, votée par l’Assemblée populaire nationale le 05 décembre 1989,

Vu la Constitution en ses articles 153, 155 et 156,

Vu le règlement du 07 août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Considérant que la mise en œuvre de la Constitution du 23 février 1989, notamment en ses articles 14 et 16, implique la réunion de conditions de nature à permettre aux citoyens le libre choix de leurs représentants aux différentes assemblées populaires,

– Considérant que la loi adoptée, portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales, objet de la présente saisine répond à cet esprit,

– Considérant que le texte susdit ne comporte pas de prolongation des mandats échus, incompatible avec le caractère impératif de la durée des mandats électoraux,

Que, sauf le cas prévus à l’article 96 de la Constitution, celle-ci ni les lois en vigueur ne prévoient de prolongation des mandats électifs,

– Considérant que dans l’intervalle, la gestion des affaires de la commune doit être nécessairement assurée et qu’il appartient à la loi d’en fixer les modalités,

– Considérant que la mission confiée à l’organe prévu par la loi, objet de la saisine, répond à cette fin,

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant :

Dit la loi votée par l’Assemblée populaire nationale le 05 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires communales, conforme dans toutes ses dispositions à la Constitution.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 09 décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

 

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de l’Assemblée populaire nationale, conformément aux articles 155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 168/89/CAB datée du 6 décembre 1989 sous le n° 5/S/C/C/89, sur la constitutionnalité de la loi votée par l’Assemblée populaire nationale le 05 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires de wilaya,

—Vu la Constitution en ses articles 155 et 156,

—Vu le règlement du 07 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel,

—Considérant que la loi votée le 5 décembre 1989 relative au report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires de wilaya ne comporte pas de prolongation des mandats échus, incompatible avec le caractère impératif de la durée du mandat électoral,

—Considérant que les attributions de l’assemblée populaire de wilaya seront exercées, dans l’intervalle, par le conseil exécutif de la wilaya, chargé habituellement de l’exécution des décisions de l’assemblée populaire de wilaya,

Par ces motifs rend l’avis suivant :

Dit la loi votée le 5 décembre 1989, par l’Assemblée populaire nationale, portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires de wilaya, conforme dans toutes ses dispositions à la Constitution,

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, dans sa séance du 7 décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

A.BENHABYLES

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