République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Avis 2003

Le Conseil Constitutionnel,

 Vu la saisine du Conseil Constitutionnel, en vertu de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par le Président de la République, en sa lettre datée du 19 février 2003 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 Moharram 1424 correspondant au 12 mars 2003  sous le n° 55/03 aux fins d’émettre un avis sur la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 in fine, 120 alinéas 4 et 5, 123 5ème tiret et alinéas 2 et 3, 126 alinéa 2, 162, 163 alinéa 1er, 165 alinéa 2, 167 alinéa 1er et 180 1er tiret ;

Vu le Règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

 -Considérant que la saisine du Président de la République aux fins de contrôler la conformité  de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution  est intervenue conformément  aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution ;

– Considérant que le projet de loi organique relative à l’organisation judiciaire a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale le 22 avril 1998 ;

– Considérant que la loi organique, objet de la saisine, a été adoptée  par l’Assemblée Populaire Nationale le 12 janvier 1999 et par le Conseil de la Nation – à l’exception de cinq articles – le 16 mars 1999 conformément aux dispositions de l’article 123 alinéa 2 de la Constitution ;

– Considérant que le rapport de la  commission paritaire parlementaire portant proposition d’un texte sur les dispositions objet du désaccord a été adopté successivement par  l’Assemblée Populaire  Nationale et le Conseil de la Nation  le 28 janvier 2003 conformément aux dispositions de l’article 120 alinéas 4 et 5 de la Constitution.

– Considérant qu’en vertu des articles 162 et 163 alinéa 1er, le Constituant a chargé le Conseil Constitutionnel, dans le cadre de sa mission de veiller au respect de la Constitution, de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution ;

–  Considérant  que l’article  180  1er  tiret  de  la  Constitution  dispose   que  :      « En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :

– les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution ; »  qu’ainsi, il fait obligation de surseoir à la modification ou au remplacement des lois relevant désormais du domaine organique, jusqu’à la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 28 novembre 1996 ;

– Considérant qu’en vertu de l’article 119 in fine, les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ;

-Considérant que le projet de loi organique relative à l’organisation judiciaire a été déposé par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale le 22 avril  1998, et ce, avant la mise en place du Conseil d’Etat crée par la Constitution du 28 novembre 1996 ;

-Considérant en conséquence, qu’en remplaçant  l’ordonnance n° 65 – 278 du 22 Rajab 1385 correspondant au 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire  par une loi organique, avant la mise en place de  l’institution susvisée, les pouvoirs habilités à élaborer et adopter les projets de lois, auront méconnu les procédures prévues par les  articles  180 1er tiret et  119 in fine de la Constitution.

 Par ces motifs 

 Emet  l’avis suivant :

 Premièrement : la saisine du Président de la République est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : La loi organique relative à l’organisation judiciaire  n’est pas  conforme à la Constitution.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 16, 19, et 20 moharrem 1424 correspondant aux 17, 19, 22 et 23 mars 2003.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

 

 Les membres du Conseil constitutionnel :

 – Ali BOUBETRA,

– Fella  HENI,

– Mohamed BOURAHLA,

– Nadhir ZERIBI,

– Nacer BADAOUI,

– Mohamed FADENE,

– Ghania LEBIED / MEGUELLATI,

– Khaled DHINA.

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