Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 3 Rajeb 1428 correspondant au 18 juillet 2007, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le18 juillet 2007, sous le n°125, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 alinéas 1 et 3, 120 alinéas 1, 2 et 3, 123- 2ème tiret de l’alinéa 1er et alinéas 2 et 3, 126 alinéa 2,162 et 163 alinéa 1er, 165 alinéa 2 et 167 alinéa 1er ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 16;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme
– Considérant que le projet relatif à la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, objet de saisine, a été déposé par le Chef de Gouvernement, après avis du Conseil d’Etat, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale conformément à l’article 119 alinéa 3 de la Constitution ;
– Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de discussion par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, a été adoptée, conformément à l’article 123 alinéa 2 de la Constitution, par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 2 Rajeb 1428 correspondant au 17 juillet 2007 lors de la session ordinaire du Parlement ouverte le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 ;
– Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution ;
Au fond
Premièrement : concernant les visas de la loi organique, objet de saisine :
1- En ce qui concerne le fondement sur l’article 122 de la Constitution :
– Considérant que l’article 122 de la Constitution porte sur les domaines dans lesquels le Parlement légifère par
des lois ordinaires;
– Considérant, en conséquence, que l’article susvisé ne constitue par une référence pour servir de fondement
dans les visas dès lors que le contenu de la loi, objet de saisine, revêt un caractère organique en vertu de
l’article 123, 2ème tiret de l’alinéa 1er de la Constitution.
2- En ce qui concerne le non fondement sur l’article 10 de la Constitution :
– Considérant que l’article 10 de la Constitution prévoit que le peuple choisit librement ses représentants et que
la représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale ;
– Considérant que l’article susvisé constitue une référence essentielle pour servir de fondement dans les visas
dès lors qu’il a un rapport avec le contenu de la loi organique, objet de saisine ;
– Considérant que la non-insertion de cet article dans les visas de la loi organique, objet de
saisine, par le législateur constitue une omission, qu’il y a lieu d’y remédier.
3- en ce qui concerne l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine :
– considérant que le législateur a retenu pour l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine,
l’ordre chronologique d’adoption des textes législatifs contrairement à ce qu’exige la règle de la hiérarchie des
normes, et qu’il ya lieu d’y remédier.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
1- en ce qui concerne les articles 1er et 3 :
– Considérant que la loi organique, objet de saisine, prévoit dans ses articles 1er et 3 , le report des élections
pour le renouvellement, à titre exceptionnel, des assemblées populaires communales et de wilayas
issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005 et confère
la prérogative de gestion de leurs affaires pendant la période du report aux mêmes assemblées
populaires communales et de wilayas dont le mandat est arrivé à expiration, à l’exception des actes
de disposition de biens immobiliers ;
– Considérant que si le législateur est compétent pour décider, en toute souveraineté, du report des élections
pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas lorsqu’il juge que des situations
exceptionnelles inopportunes empêchent la tenue de ces élections dans leur délai légal, il est, en revanche,
tenu,afin de respecter le caractère obligatoire de ce dernier découlant de la Constitution, de ne pas proroger le
mandat électoral ;
– Considérant qu’en prévoyant expressément dans la loi organique, objet de saisine, que le contenu de cette
loi organique porte sur le report des élections pour le renouvellement des assemblées opulaires
communales et de wilayas et qu’en prévoyant l’expiration de leur mandat et la réduction de
leurs prérogatives durant la période du report, le législateur aura respecté le caractère
obligatoire du mandat découlant de la volonté populaire qui confère aux élus le droit d’exercer
la plénitude de leurs compétences uniquement durant la période du mandat ;
– Considérant que le report, à titre exceptionnel, du renouvellement des assemblées populaires communales et
de wilayas, objet de la loi organique, objet de saisine, ne s’oppose à aucune autre disposition ou principe
constitutionnel.
2- En ce qui concerne les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine :
– Considérant que le Conseil constitutionnel n’a constaté la non-conformité des autres dispositions de la loi organique, objet de saisine, à aucune disposition ou principe constitutionnel.
Par ces motifs
Rend l’avis suivant
En la forme
Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, objet de saisine, ont été accomplies en application des dispositions des articles 119 alinéa 3 et 123 alinéa 2 de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution.
Deuxièmement : la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution, intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution , est conforme à la Constitution.
Au fond
Premièrement :En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- suppression de la référence à l’article 122 de la Constitution.
- Ajout de l’article 10 de la Constitution.
- Réagencement des visas de la loi organique, objet de saisine, comme suit :
– Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 32, 50, 119, 120, 123, 125, 165, 166 et 167 ;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 75 ;
– Vu la loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à
l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
– Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifié et complétée, portant code civil ;
– Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
– Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complété, relative à la wilaya ;
Le reste sans changement
Deuxièmement : les dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.
Troisièmement : le présent avis sera notifié au Président de la République.
Quatrièmement : le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Rajeb 1428 correspondant aux 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Labara ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi née Benzoua.
Le Conseil constitutionnel,
– Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 3 Rajeb 1428 correspondant au 18 juillet 2007, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le18 juillet 2007, sous le n°126, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution ;
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 29, 31,119 alinéas 1er et 3ème, 120 alinéas 1er, 2ème et 3ème, 123, 2ème tiret de l’alinéa 1er et alinéas 2ème et 3ème, 126 alinéa 2ème ,162 et 163 alinéa 1er, 165 alinéa 2ème et 167 alinéa 1er ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article ;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme
– Considérant que le projet relatif à la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, a été déposé par le Chef de Gouvernement, après avis du Conseil d’Etat, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale conformément à l’article 119 alinéa 3 de la Constitution ;
– Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de discussion par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, a été adoptée, conformément à l’article 123 alinéa 2 de la Constitution, par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 2 Rajeb 1428 correspondant au 17 juillet 2007 lors de la session ordinaire du Parlement ouverte le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 ;
– Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution ;
Au fond
Premièrement : concernant les visas de la loi organique, objet de saisine :
1- en ce qui concerne le fondement sur l’article 122 de la Constitution :
– Considérant que l’article 122 de la Constitution porte sur les domaines dans lesquels le Parlement légifère par des lois ordinaires;
– Considérant, en conséquence, que l’article susvisé ne constitue par une référence pour servir de fondement dans les visas dès lors que le contenu de la loi, objet de saisine, revêt un caractère organique en vertu de l’article 123, 2ème tiret de l’alinéa 1er de la Constitution.
2– en ce qui concerne l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine :
– Considérant que le législateur a retenu pour l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine, l’ordre chronologique d’adoption des textes législatifs contrairement à ce qu’exige la règle de la hiérarchie des normes, et qu’il ya lieu d’y remédier .
Deuxièmement : concernant les articles de la loi organique, objet de saisine :
1- en ce qui concerne le terme « wilayas » prévu aux alinéas 1er de l’article 82 et 2 de l’article 109 :
– Considérant que le législateur a prévu aux alinéas 1er de l’article 82 et 2 de l’article 109 que la liste de candidature aux élections doit être parrainée par un nombre d’élus aux assemblées communales, de wilayas et nationale répartis sur cinquante pour cent plus un ( 50% +1) du nombre des wilayas au moins;
– Considérant qu’en vertu de l’article 101 de l’ordonnance n° 97-07 sus-visée, les candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale sont présentées par circonscription électorale comprenant, outre les circonscriptions électorales de wilayas, les circonscriptions électorales consulaires et diplomatiques pour les représentants de la communauté nationale à l’étranger ;
– Considérant qu’en utilisant, aux alinéas sus visés, le terme « wilayas », le législateur aura introduit une équivoque qui pourrait signifier que les députés représentant la communauté algérienne établie à l’étranger à l’Assemblée populaire nationale sont exclus du parrainage des listes de candidature prévu aux articles 82 et 109 de la loi électorale;
– Considérant qu’en retenant la rédaction sus visée, le législateur entendait ne pas exclure les députés représentant la communauté algérienne établie à l’étranger, à l’Assemblée populaire nationale du parrainage des listes de candidatures car, dans le cas contraire, il aura porté atteinte au principe d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution. Le terme est, par conséquent, conforme à la Constitution sous le bénéfice de cette réserve.
2- En ce qui concerne le membre de phrase « sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cent (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement. » prévu à l’alinéa 3 de l’article 82 :
– Considérant que le législateur a prévu à l’alinéa 3 de l’article 82 que, lorsqu’une liste de candidature aux élections locales est présentée au titre de liste indépendante, celle-ci doit être appuyée par trois pour cent (3%) de signatures au moins d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cent (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement ;
– Considérant qu’en vertu du membre de phrase sus visé, le législateur a soumis les listes indépendantes à une condition supplémentaire par rapport à ce qu’il à prévu pour les listes de candidature des partis politiques, en les obligeant à recueillir un nombre de signatures qui ne doit pas être inférieur à quatre cent (400) dans chaque circonscription électorale, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement ;
– Considérant que si le législateur a compétence pour prévoir, dans la loi organique, objet de saisine, les conditions qu’il juge appropriées, lors de l’établissement des listes de candidature, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de sa saisine, que ces conditions ne s’opposent à aucune disposition ou principe constitutionnel ;
– Considérant en conséquence, qu’en soumettant les listes indépendantes à une condition supplémentaire par rapport à ce qu’il a prévu pour les listes présentées par les partis politiques, le législateur aura méconnu le principe d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution et dressé un obstacle qui empêche de garantir l’égalité des citoyens et des citoyennes dans la participation effective à la vie politique, contrairement à ce prévoit l’article 31 de la Constitution.
3- En ce qui concerne les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine.
– Considérant que le Conseil constitutionnel n’a constaté la non-conformité des autres dispositions de la loi organique, objet de saisine, à aucune disposition ou principe constitutionnel.
Par ces motifs
Rend l’avis suivant
En la forme
Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, ont été accomplies en application des dispositions des articles 119 alinéa 3 et 123 alinéa 2 de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution.
Deuxièmement : la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral à la Constitution, intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution , est conforme à la Constitution.
Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- suppression de la référence à l’article 122 de la Constitution.
- Réagencement des visas de la loi organique, objet de saisine, comme suit :
– Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 32, 50, 119, 120, 123, 165, 166 et 167 ;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
– Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative aux partis politiques;
– Vu la loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
– Vu la loi organique n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
– Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
– Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ;
– Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;
– Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.
(Le reste sans changement)
Deuxièmement : concernant les dispositions de la loi organique, objet de saisine :
- le terme « wilayas » figurant aux alinéas 1er de l’article 82 et 2 de l’article 109 est conforme à la Constitution sous le bénéfice des réserves soulevées ci-dessus.
- le membre de phrase « sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cent (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement. » prévu au 3ème alinéa de l’article 82, est non-conforme à la Constitution.
- le membre de phrase « sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cent (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement. » prévu au 3ème alinéa de l’article 82, est séparable du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine. Le 3ème alinéa de l’article 82 sera ainsi rédigé :
« Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit recueillir la signature de trois pour cent (3%) des électeurs inscrits dans la circonscription concernée. ».
- les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.
Troisièmement : le présent avis sera notifié au Président de la République.
Quatrièmement : le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Rajeb 1428 correspondant aux 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi née Benzoua.