République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Avis 2019

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat, conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 3) et186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 14septembre 2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 septembre 2019 sous le n° 162, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 7, 8, 102,141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191 (alinéa 3) et 193 (alinéa 1er) ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°20/D.C.C/19du 27 Ramadhan 1440 correspondant au 1er juin 2019 ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération,

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 12 septembre 2019, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 septembre 2019, tenues au cours de la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 septembre 2019 ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine.

1.Sur la référence à l’article 143 (alinéa 2) de la Constitution

— Considérant que l’article 143 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que « l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre » ;

— Considérant que les matières dont traite la loi organique, objet de saisine, ne relève pas du domaine réglementaire relevant du Premier ministre ; que, par conséquent, l’article 143 (alinéa 2) de la Constitution, ne constitue pas un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine.

 

 

2.Sur la référence à l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution

 

— Considérant qu’en vertu de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution, les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité ;

 

— Considérant que le législateur a conféré à l’autorité nationale indépendante des élections, la prérogative d’organiser les élections pour garantir leur transparence et leur impartialité ; que, par conséquent, l’article 193 (alinéa1er) de la Constitution, constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

 

— Considérant, en conséquence, que la non insertion par le législateur de cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

 

3.Sur la référence à l’article 182 (alinéas 2 et 3) de la Constitution

 

— Considérant que l’article 182 de la Constitution a prévu respectivement dans ses alinéas 2 et 3, que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives ; qu’il étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéa précédent ;

— Considérant, en conséquence, que la non insertion par le législateur des deux alinéas de cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

 

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine.

 

Sur l’article 11 de la loi organique, objet de saisine.

 

— Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi organique, objet de saisine, « l’autorité indépendante intervient automatiquement en cas de violation des dispositions de la présente loi organique et celles de la loi organique relative au régime électoral. » ;

 

— Considérant qu’en vertu de l’article 49 de la loi organique, objet de saisine, les attributions des autorités administratives publiques en matière de préparation et d’organisation des élections sont transférées à l’autorité indépendante et que cette dernière est chargée de l’application des lois ainsi que des dispositions réglementaires en rapport avec l’opération électorale ;

 

— Considérant, en conséquence, qu’en limitant le domaine d’intervention de l’autorité indépendante aux cas de violation des dispositions de la présente loi organique et celles de la loi organique relative au régime électoral, sans prévoir les autres lois et dispositions réglementaires y afférentes, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

 

Par ces motifs

 

Rend l’avis suivant :

 

En la forme

 

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3), 138 et 141(alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

 

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel parle Chef de l’Etat portant sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

 

Au fond

 

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine.

— suppression de l’article 143 (alinéa 2) des visas de loi organique, objet de saisine.

— Ajout des articles 182 (alinéas 2 et 3) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine.

 

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.

 

— L’article 11de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Art. 11. — L’autorité indépendante intervient automatiquement en cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y afférentes ».

 

Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

 

Quatrièmement : Le présent avis sera notifié au Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée populaire nationale et au Premier ministre.

 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 14 Moharram 1441 correspondant au 14septembre 2019.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Chef de l’Etat conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 3) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 14 septembre 2019,enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 14 septembre 2019 sous le n° 143, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 7, 8, 11, 35,62, 85, 87, 88, 102 (alinéa 6), 103, 117, 118, 119, 120, 123,129, 136, 138, 143 (alinéa 2), 144, 147, 182, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191 et 193 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°20/D.C.C/19du 27 Ramadhan 1440 correspondant au 1er juin 2019 ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération,

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 12 septembre 2019, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 septembre 2019, tenues au cours de la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 septembre 2019 ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

1.Sur la référence à l’article 91 de la Constitution.

 

— Considérant que l’article 91 de la Constitution fixe les pouvoirs et prérogatives conférés au Président de la République ;

 

— Considérant, en conséquence, que cet article ne constitue pas un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ; qu’il y a lieu de le supprimer des visas de celle-ci.

 

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine.

 

Sur l’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, objet de saisine.

 

— Considérant qu’en vertu de l’article 141 (alinéa 4) de la loi organique, objet de saisine, « le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept(7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, en application des dispositions de l’article 103 de la Constitution »;

 

— Considérant que l’article 103 de la Constitution prévoit les cas dans lesquels le candidat à la présidence de la République peut se retirer, selon des conditions particulières ;

 

— Considérant que l’objet de l’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, objet de saisine, ne s’effectue pas en application de l’article 103 de la Constitution mais en en tenant compte;

— Considérant, en conséquence, que l’alinéa 4 de l’article141 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.

Par ces motifs

 

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, intervenues en application des dispositions des articles 136(alinéas 1er et 3), 138 et 141 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel parle Chef de l’Etat portant sur le contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

— Suppression de l’article 91 de la Constitution des visas de la loi organique, objet de saisine.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.

— L’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept (7)jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution ».

Troisièmement :Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Quatrièmement : Le présent avis sera notifié au Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 14 Moharram 1441 correspondant au 14septembre 2019.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel  FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

Sur saisine du Chef de l’Etat conformément aux dispositions des articles 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 1er décembre 2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 1er décembre 2019 sous le n° 286, aux fins de contrôler la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 02 septembre 2018 relative aux lois de finances.

– Vu la Constitution ;

-Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 02 septembre 2018 relative aux lois de finances ;

-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,modifié et complété ;

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux lois de finances,objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéas 1 et 3) de la Constitution ;

— Considérant que le projet de la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa constitutionnalité, a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, et a été adoptée conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 14 novembre 2019, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 28 novembre 2019, tenues au cours de la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 septembre 2019 ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat, à l’effet de contrôler la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 relative aux lois de finances,est intervenue conformément aux dispositions de la Constitution.

Au fond

– Considérant que l’article 18 de la loi organique n° 18-15,dispose en son alinéa 1er : «Seules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en matière d’exonération fiscale. », et que l’alinéa nouveau ajouté à cet article de la loi organique, objet de saisine, est rédigé comme suit : « Toutefois, le régime fiscal applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures peut prévoir des dispositions citées ci-dessus, par une loi particulière, à l’exception de celles liées aux exonérations fiscales« .

-Considérant que les nouvelles dispositions, objet de saisine, prévoient la possibilité de légiférer par une loi en matière fiscale applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures, sans recourir aux lois de finances prévues en vertu de la loi organique n°18-15, et limitent cette possibilité à ces activités seulement, à l’exception des dispositions relatives aux exonérations fiscales.

-Considérant que la possibilité de légiférer par une loi en matière fiscale applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures, à l’exception des dispositions relatives des exonérations fiscales, s’inscrit dans les domaines de législation réservées à la loi, conformément à l’article 78 alinéa 3 de la Constitution qui prévoit que nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi, ainsi qu’à l’article 140 de la Constitution qui confère au Parlement , en son point 12, la compétence de légiférer en matière de création, de l’assiette et du taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature, et en son point 23, la compétence de légiférer dans le domaine du régime général des mines et des hydrocarbures ;

-Considérant que l’exclusion du régime fiscal applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures, du domaine de compétence des lois de finances prévues par la loi organique, n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution, et ne méconnait pas la répartition des domaines de législation.

Par ces motifs

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, relative aux lois des finances, intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3) et 141 (alinéa 2) de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat relative au contrôle de de la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux lois des finances, intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : L’article 18 de la loi organique modifiant et complétant la loi organique 18-15, objet de saisine, est constitutionnel.

Deuxièmement : Le présent avis est notifié au Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation par intérim, au Président de l’Assemblée populaire nationale et au Premier ministre.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 07 rabie Ethani 1441 correspondant au 04 décembre 2019.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

Amar BOURAOUI, membre.

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة