Avis n° 01/A. R.C/ C.C /2026 du 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars 2026 relatif au projet de loi portant révision constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président de la République, conformément aux articles 193, 219 et 221 de la Constitution, en date du 17 mars 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 02/2026, en vertu de laquelle il a présenté à la Cour constitutionnelle « le projet de loi portant révision constitutionnelle » aux fins d’émettre son avis motivé concernant la révision des articles 87, 89, 91, 93, 121, 134, 138, 145, 180, 181, 202 et 224 de la Constitution, et complétant ses dispositions par un article 226 ;
Vu la Constitution, notamment les deux alinéas 14 et 15 du préambule, ainsi que ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 34, 56, 87, 89, 91, 93, 114, 121, 134, 138, 145, 151, 163 (alinéa 1er), 180, 181, 191, 219, 221 et 223 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
La Cour constitutionnelle émet l’avis motivé dont suit la teneur :
Premièrement : s’agissant de la procédure relative à la révision constitutionnelle :
Attendu que le constituant a conféré au Président de la République, en vertu de l’article 221 de la Constitution, la possibilité de promulguer la loi portant révision constitutionnelle, directement sans la soumettre au référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement, à condition que la Cour constitutionnelle émette un avis motivé disposant que le projet de loi portant révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen et n’affecte, d’aucune manière, les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles ; Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République aux fins d’émettre son avis motivé concernant le projet de loi portant révision constitutionnelle, est intervenue en application de l’article 221 de la Constitution.
Deuxièmement : s’agissant des articles à réviser ou à compléter :
1- En ce qui concerne l’article 87 rédigé comme suit : « Pour être éligible à la Présidence de la République le candidat doit :
— ………………………………………………. ;
— justifier d’un niveau d’instruction ; …………………. (le reste sans changement) ……………. ».
Attendu qu’ajouter la condition du niveau d’instruction au candidat au poste de Président de la République s’impose par la primauté du statut constitutionnel de cette fonction dès lors qu’il incarne l’unité de la Nation, la souveraineté de l’Etat et l’intégrité de son territoire, qu’il est aussi le garant de la Constitution et veille à son respect, conformément à l’article 84 de la Constitution. Il veille, en outre, au bon fonctionnement des affaires de l’Etat tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, dans les circonstances ordinaires et exceptionnelles, il rationalise le droit de candidature sans porter atteinte à son essence considérant qu’il constitue une condition basée sur des critères objectifs et rationnels ;
Attendu qu’exiger un niveau d’instruction répond à l’ampleur des missions constitutionnelles assignées au Président de la République, notamment celles fixées par les articles 91, 92, 180 (alinéa 2), 142, 148 et les articles de 97 à 100 de la Constitution, lesquelles requièrent du candidat un niveau d’instruction, afin qu’il puisse assimiler toutes les questions cruciales de la Nation et prendre les décisions qui conviennent ; Par conséquent, intégrer cette condition pour être éligible à la Présidence de la République ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés, notamment au principe d’égalité entre les candidats désirant présenter à l’élection.
2- En ce qui concerne l’article 89 rédigé comme suit :
« Le Président de la République prête le serment constitutionnel devant le Parlement, les deux chambres réunies, en présence des hautes instances de la Nation et des cadres de l’Etat dans la semaine qui suit son élection. En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, le serment est prêté devant le Conseil de la Nation. Le Premier Président de la Cour Suprême donne lecture du serment constitutionnel au Président de la République. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. ».
Attendu que cette modification est en parfaite harmonie avec les principes généraux régissant la société algérienne, notamment ceux prévus par l’article 7 de la Constitution attestant que le peuple est la source de tout pouvoir et que la souveraineté nationale lui appartient exclusivement, ainsi que par l’article 8 indiquant que le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne et par l’intermédiaire de ses représentants élus ;
Attendu que cette modification précise la partie devant laquelle la prestation de serment doit être faite à savoir le Parlement avec ses deux chambres réunies en présence des hautes instances de la Nation et des cadres de l’Etat ce qui reflète la position des représentants du peuple dans la Constitution et renforce le régime démocratique et républicain de l’Etat ;
Attendu que cette modification ne porte aucunement atteinte au statut de la Cour suprême dans l’organisation de la cérémonie de la prestation de serment, représentée par son Premier Président qui est chargé, en vertu de la disposition modifiée, de donner lecture du texte du serment constitutionnel au Président de la République élu ;
Attendu que la pratique constitutionnelle a ancré une règle constitutionnelle coutumière selon laquelle le Premier Président de la Cour suprême fait lecture du serment constitutionnel au Président de la République pour prêter serment, dès lors la constitutionnalisation de cette règle coutumière établie est susceptible de réguler la prestation de serment constitutionnel en précisant que sa lecture est faite par le Premier Président de la Cour suprême formalisant ainsi la coutume constitutionnelle établie ;
Attendu que la prestation du serment devant le parlement n’entraîne aucune responsabilité politique au Président de la République, mais qui demeure responsable devant le peuple qui l’a élu, d’autant plus qu’il est tenu, à la fin de son mandat, de redonner cette responsabilité au peuple le souverain originel, il est tenu, à l’instar des autres candidats à l’élection, de déposer un nouveau dossier de candidature dans le cas où il se présente à un deuxième mandat ; Par conséquent, cette disposition constitutionnelle n’entraîne aucun nouvel engagement pour le Président de la République, et ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la modification de l’article 89 suscité, est conforme à l’esprit et à la lettre de la Constitution, et renforce le statut constitutionnel du Parlement en tant qu’institution constitutionnelle regroupant les représentants du peuple au niveau de ses deux chambres, en sus du fait qu’il renforce les relations fonctionnelles entre le Président de la République et le Parlement ;
Attendu qu’en outre, cette modification introduit une nouvelle disposition relative au cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, ou le Président de la République, dans ce cas, prête serment exceptionnellement devant le Conseil de la Nation, garantissant ainsi la pérennité des institutions et évitant tout vide institutionnel susceptible d’empêcher le Président de la République d’entrer en fonction.
3- En ce qui concerne l’article 91 (tiret 11) rédigé comme suit : « Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispo
sitions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
— ……………………………………………………………… ;
11) il peut décider d’organiser des élections présidentielles, législatives ou locales anticipées ;
……………… (le reste sans changement) ………………… ».
Attendu que la nouvelle disposition prévoit la possibilité d’anticiper la date des élections locales à l’instar des élections présidentielles objet de la première disposition, ainsi que l’anticipation des élections législatives prévue par l’article 151 de la Constitution et a pour objet d’unifier les dispositions liées à cette question et évitant ainsi, toute distinction entre la possibilité d’anticiper les élections présidentielles et législatives, en excluant les élections locales du même processus, ce qui constitue une situation non justifiée et non fondée sur des motifs l’appuyant ;
Attendu que cette modification consacre une harmonie entre les dispositions relatives aux différentes échéances électorales nationales et locales, et les soumet à la même procédure et disposition, ce qui garantit finalement la qualité des dispositions constitutionnelles ; Par conséquent, cette modification ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen et n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
4- En ce qui concerne l’article 93 (alinéa 3) rédigé comme suit :
« Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives. Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir : (…) de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives ou locales anticipées. ».
Attendu que cette modification s’inscrit dans le contexte de l’unification et de l’harmonisation des dispositions relatives aux différentes opérations électorales, d’autant qu’elle soit conforme au contenu de l’article 91 (tiret 11) suscité dans sa version modifiée, permettant au Président de la République de décider des élections présidentielles, législatives ou locales anticipées, ce qui exige obligatoirement de réguler son pouvoir de délégation, de sorte qu’il inclut de ne pas déléguer la décision d’anticiper les élections tant législatives que locales de manière égale, afin d’éviter toute distinction entre les dispositions relatives aux opérations électorales ; Par conséquent, la présente modification n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles.
5- En ce qui concerne l’article 121 rédigé comme suit :
« ….
Les deux tiers des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret, à raison d’un (1) siège ou de deux (2) sièges par wilaya selon le nombre de sa population, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas.
…………………. (le reste sans changement) …………….. ».
Attendu que cette modification s’appuie sur le critère démographique pour fixer le nombre de sièges réservés à chaque wilaya au Conseil de la Nation à un (1) siège, au minimum, ou à deux sièges, au maximum, selon le nombre d’habitants de chaque wilaya consacrant ainsi le principe de représentation démocratique énoncé à l’article 16 de la Constitution ;
Attendu que le passage du critère d’égalité dans la représentation des wilayas au Conseil de la Nation, à raison de deux (2) sièges pour chaque wilaya, comme règle générale au critère de disparité démographique d’une wilaya à l’autre, répond aux exigences d’une représentation équitable fondée sur le principe de proportionnalité entre le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale et le nombre de ses habitants. Toutefois, il appartient au législateur d’évaluer le critère démographique selon lequel est défini le nombre de sièges attribués à chaque wilaya au Conseil de la Nation ; Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen.
6- En ce qui concerne l’article 134 rédigé comme suit :
« Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Sous réserve des dispositions de l’article 122 ci-dessus, le Président du Conseil de la Nation est élu pour un mandat de six (6) ans, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la Constitution. ».
Attendu que cette modification vise la stabilité du poste de Président du Conseil de la Nation sans qu’il ne soit soumis au renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation chaque trois (3) ans, en application de l’article 122 (alinéa 3), afin de garantir le principe de pérennité des institutions de l’Etat tout en bénéficiant de l’expérience parlementaire acquise lors de la présidence du Conseil de la Nation ;
Attendu que fixer la durée de la présidence du Conseil de la Nation à six (6) ans est due au statut constitutionnel dont il jouit, notamment en vertu de l’article 94 (alinéa 2) de la Constitution qui lui a confié expressément la présidence de l’Etat par intérim en cas de vacance et, par conséquent, il est impératif que ce statut se distingue par une disposition constitutionnelle particulière en ce qui concerne l’épuisement de la durée complète de six (6) ans révolus, une telle modification devrait assurer la stabilité et la continuité des institutions de l’Etat ; Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles.
7- En ce qui concerne l’article 138 rédigé comme suit :
« Le Parlement siège en une session ordinaire par an, qui commence au courant du mois de septembre et s’achève après dix (10) mois de son ouverture.
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
Attendu que le texte initial (article 138) a fixé le commencement de la réunion du Parlement, dans sa session ordinaire, au deuxième jour du mois de septembre, que cette précision constitue une contrainte temporelle ne prenant pas en compte des situations pouvant empêcher l’ouverture de la session ordinaire du Parlement le jour prévu ;
Attendu qu’étant donné que la disposition porte sur le commencement de la session ordinaire du Parlement, il convient de prendre en considération que le délai constitutionnel concernant son ouverture soit plus flexible pour s’adapter à n’importe quelle situation d’urgence ; Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et institutions constitutionnelles.
8- En ce qui concerne l’article 145 rédigé comme suit :
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus …….. (sans changement jusqu’à) sauf accord du Gouvernement. En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, selon le cas, de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, reprend le texte élaboré par la commission paritaire ou, à défaut, le dernier texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas. Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré. ».
Attendu que les deux chambres du Parlement sont souveraines dans l’élaboration et le vote de la loi dans la limite des compétences fixées par la Constitution pour chaque chambre, conformément à l’article 114 (alinéa 2), ce qui justifie la reformulation de l’article 145, objet de la modification, pour assurer un équilibre et une équité entre les chambres du Parlement en cas de désaccord, prenant en considération le dépositaire du texte objet de désaccord. Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et institutions constitutionnelles.
9- En ce qui concerne l’article 180 rédigé comme suit :
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l’indépendance de la justice.
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la Présidence.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
— le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;
— le Président du Conseil d’Etat ;
— le procureur général près la Cour suprême ;
— quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
* trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois (3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
— six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation, en dehors de ses membres.
Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement. ».
Attendu que cette modification porte sur la composante du Conseil Supérieur de la Magistrature en réintroduisant le procureur général près la Cour suprême au sein de ladite composante, compte tenu de sa qualité, et étant donné que son statut professionnel représente « la magistrature debout » dans la Cour suprême, ce qui s’inscrit dans le cadre d’harmonisation de la représentation au Conseil Supérieur de la Magistrature afin d’assurer un équilibre dans la représentation au sein de ladite institution ;
Attendu que cette modification exclut aussi la représentation de deux (2) magistrats de la composante syndicale des magistrats et du Président du Conseil National des Droits de l’Homme ;
Attendu que l’activité syndicale est incompatible avec les compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature, notamment en ce qui concerne la probabilité d’une multiplicité de la représentation syndicale, dont le rôle se limite à la défense des droits professionnels et sociaux des magistrats, tandis que le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature est de gérer la carrière professionnelle des magistrats et leur contrôle disciplinaire, le cas échéant, et qu’il convient donc de les remplacer par des magistrats élus dans différentes juridictions au nombre de quinze (15) magistrats ;
Attendu qu’en associant la représentation syndicale et l’adhésion au Conseil Supérieur de la Magistrature, cela pourrait entrainer un conflit d’intérêts de nature à nuire à l’impartialité du Conseil Supérieur de la Magistrature dans l’exercice de ses missions ;
Attendu que le projet de révision écarte aussi l’adhésion du Président du Conseil National des Droits de l’Homme de la composante du Conseil Supérieur de la Magistrature au motif que les missions du Conseil National des Droits de l’Homme fixées par l’article 212 de la Constitution, ne concordent pas avec les missions du Conseil Supérieur de la Magistrature, par conséquent, la représentation de son Président n’a aucun lien avec les missions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
Attendu que la modification vise, dans son contenu, à améliorer la représentation au Conseil Supérieur de la Magistrature, et à faciliter l’exercice des missions qui lui sont conférées de manière à garantir le respect des principes constitutionnels fondamentaux ; l’indépendance de la justice étant au premier rang, ainsi que le renforcement de la représentation judiciaire au sein de la composante ; Par conséquent, l’exclusion des deux membres de la représentation syndicale des magistrats et du Président du Conseil National des Droits de l’Homme de la composante du Conseil Supérieur de la Magistrature n’a aucun effet sur son indépendance comme garantie de l’indépendance du magistrat et ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
10- En ce qui concerne l’article 181 rédigé comme suit :
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature. ».
Attendu que cette modification porte sur le passage d’un système d’avis conforme au système d’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature, en ce qui concerne le pouvoir du Président de la République de nomination aux fonctions judiciaires spécifiques, ce qui n’affecte pas les compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature qui demeure la juridiction constitutionnelle garantissant l’indépendance de la justice et le suivi de la carrière professionnelle des magistrats ;
Attendu que le fait de ne pas soumettre les décrets du Président de la République relatifs à la nomination des magistrats aux postes spécifiques à l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, est en conformité avec les prérogatives constitutionnelles qui lui sont exclusivement conférées en matière de nomination des magistrats, conformément à l’article 92 (alinéa 1er, tiret 8) de la Constitution ; Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux missions du Conseil Supérieur de la Magistrature qui demeure, dans ce domaine particulier, un organe consultatif et n’affecte en aucune manière les équilibres entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
11- En ce qui concerne l’article 202 rédigé comme suit :
« L’Autorité nationale indépendante des élections à pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler les élections présidentielles, législatives et locales, ainsi que les opérations de référendum … ; L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires ou définitifs du scrutin, selon le cas … ; L’administration assure la préparation matérielle des opérations électorales et référendaires. La loi organique relative au régime électoral fixe les modalités d’application des dispositions du présent article. ».
Attendu que la constitutionnalisation de « l’Autorité nationale indépendante des élections » dans la révision constitutionnelle de 2020 dans les articles de 200 à 203, dans le quatrième titre intitulé « Les institutions de contrôle » représente un acquis démocratique du Hirak populaire authentique, ce qui implique le renforcement de son indépendance dans le domaine du contrôle, de la transparence et de l’intégrité des opérations électorales, compte tenu de la disponibilité que cela implique à l’Autorité dans la mission de contrôle effectif sans la surcharger avec des prérogatives de préparation matérielle des différentes opérations électorales et référendaires ;
Attendu que l’ajout de l’expression « ou définitives, selon le cas » s’inscrit dans l’objectif de clarifier les missions de l’Autorité nationale indépendante des élections relatives à la proclamation des résultats des différents élections et référendums, à titre de distinction entre le cas de la proclamation des résultats provisoires et le cas de la proclamation des résultats définitifs ;
Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections est compétente en matière de proclamation des résultats définitifs des élections des assemblées populaires de wilayas et des assemblées populaires communales, tandis que son rôle se limite à la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et référendaires, dont la proclamation des résultats définitifs relève exclusivement de la compétence de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 191 de la Constitution ;
Attendu que cette modification prévoit, outre le renforcement et l’élargissement des missions de contrôle de l’Autorité nationale indépendante des élections, de confier à l’administration la préparation matérielle des élections, afin de permettre à l’Autorité nationale de se consacrer pleinement à l’exercice de ses missions constitutionnelles, conformément à son statut d’institution constitutionnelle dont la mission principale est le contrôle garantissant la transparence et l’intégrité de l’ensemble des processus électoraux ;
Attendu que dans les systèmes comparés, l’administration électorale revêt plusieurs formes et modèles, elle peut être assurée par un organisme gouvernemental, par une autorité indépendante ou encore par une structure mixte associant deux ou plusieurs organismes dont chacun est chargé d’un des aspects spécifiques du processus électoral ;
Attendu que cette modification confie à l’administration les aspects matériels et logistiques liés au déroulement du processus électoral, dans le cadre d’un réajustement de la répartition des compétences entre les différentes instances intervenant dans l’organisation des élections ;
Attendu que cette nouvelle disposition ne vise pas à porter atteinte à l’essence même de l’indépendance constitutionnellement reconnue à l’Autorité nationale indépendante des élections, mais tend plutôt à apporter davantage de clarté dans la définition des responsabilités fonctionnelles entre l’organe chargé du contrôle et les autorités administratives qui, de par leur nature organisationnelle et leurs moyens humains et matériels, assurent la mise en place des conditions techniques et logistiques nécessaires à l’organisation du scrutin ;
Attendu que l’assignation à l’administration, la préparation matérielle vise à réorganiser les relations fonctionnelles entre les intervenants dans le processus électoral, du début à la fin, sans porter atteinte aux critères de transparence, d’intégrité des élections, ni à leur contrôle ;
Attendu que l’attribution des aspects matériels et logistiques à l’administration contribue, également, à rationaliser l’utilisation des ressources publiques, exigeant des moyens humains et matériels permanents, par nature, disponibles au sein des services administratifs. En revanche, l’activité de l’Autorité nationale indépendante des élections demeure essentiellement liée aux échéances électorales, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires ou définitifs du scrutin, selon le cas, ce qui permet ainsi d’éviter la duplication des structures et des moyens, tout en renforçant les exigences d’efficacité et de bonne gouvernance des deniers publics ;
Attendu que cette répartition fonctionnelle des compétences n’a pas pour effet de dépouiller l’Autorité nationale indépendante des élections de ses prérogatives essentielles en matière de préparation, d’organisation, de gestion, de supervision et de contrôle afin de garantir la transparence et l’intégrité du processus électoral, ainsi que la proclamation de ses résultats provisoires ou définitifs, selon le cas. Dès lors, cet amendement, tant par sa nature que par son contenu, conserve un caractère purement organisationnel visant à améliorer les mécanismes de gestion des élections et à clarifier les rôles institutionnels des différentes instances concernées. Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés, ni à leurs garanties, et n’affecte nullement les équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
12 – En ce qui concerne l’article 224 rédigé comme suit :
« Les institutions et organes dont le statut a été modifié ou abrogé en vertu de la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes, et ce, dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution. Les institutions et organes dont la composition a été modifiée, en vertu de la présente Constitution, doivent s’y conformer dès sa publication au Journal officiel. Toutefois, pour la composition du Conseil de la Nation, les membres élus dans les wilayas dont la représentation a été modifiée, en vertu des dispositions de l’article 121 ci-dessus, poursuivent l’exercice de leur mandat jusqu’au renouvellement partiel suivant la publication des dispositions de la présente Constitution au Journal officiel. ».
Attendu que la nouvelle disposition constitutionnelle utilise l’expression « délai raisonnable » au lieu de « un délai n’excédant pas une (1) année » prévu dans le texte initial, ce qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité des dispositions constitutionnelles, d’autant plus que cette disposition transitoire garantit la continuité des activités fonctionnelles des institutions et organes constitutionnels concernés par la révision jusqu’à leur remplacement par les nouvelles instances dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication de la présente Constitution au Journal officiel ;
Attendu que cette amendement vise à instaurer une gouvernance procédurale, qui se manifeste clairement dans l’alinéa nouvellement ajouté au sein du même article, lequel dispose : « Les institutions et organes dont la composition a été modifiée, en vertu de la présente Constitution, doivent s’y conformer dès sa publication au Journal officiel. » ;
Attendu que le terme « dès » figurant dans le texte ci-dessus, révèle l’intention du constituant de hâter, autant que faire se peut, la restructuration des institutions et des organes concernés par la révision afin de les mettre en conformité avec les nouveautés constitutionnelles et les dispositions qu’elles comportent, ce qui s’inscrit dans le cadre de la qualité des dispositions constitutionnelles ;
Attendu que cette modification instaure la poursuite du mandat des membres élus au titre des wilayas dont la représentation a été modifiée à la suite d’un nouveau découpage territorial, de manière à assurer la représentation des wilayas nouvellement créées au sein du Conseil de la Nation, dans l’attente de l’élection de leurs représentants lors du premier renouvellement partiel suivant la publication de cette révision constitutionnelle au Journal officiel, ce qui n’est pas en contradiction avec le principe d’équité de la représentation eu égard à son caractère transitoire et provisoire ; Que, par conséquent, cette modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux entre les pouvoirs et les institutions constitutionnelles.
13- En ce qui concerne l’article 226 nouvellement introduit, rédigé comme suit :
« En cas de création de nouvelles wilayas, le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation au cours du premier mandat, à l’exclusion du Président, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation, tirés au sort, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection. ».
Attendu que cette disposition transitoire comporte, dans son contenu et ses dimensions, une vision prospective relative à la possibilité d’augmenter le nombre de wilayas, qu’elle vise également, dans son essence, à généraliser la représentation de l’ensemble des wilayas au niveau national au sein de la structure du Conseil de la Nation sur un pied d’égalité, de manière à élargir, finalement, le champ de la participation représentative et à en assurer le caractère inclusif, en proportion avec la population de chaque wilaya, tel que prévu par l’article 121 dans sa version modifiée ;
Attendu que cette disposition transitoire sert de fondement, chaque fois que cela s’avère nécessaire, au renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la Nation représentant les wilayas nouvellement créées, lors du premier renouvellement partiel, en application d’une règle établie garantissant la continuité des institutions de l’Etat et comblant un vide institutionnel en fournissant une base constitutionnelle pour la mise en œuvre du renouvellement partiel au cours du premier mandat, après la troisième année, pour les représentants des wilayas nouvellement créées ;
Attendu que l’essence même de la révision apportée à cette disposition s’inscrit dans le respect du principe de sécurité juridique énoncé dans le Préambule de la Constitution et à l’alinéa 4 de son article 34, et concerne la représentation au sein du Conseil de la Nation en cas d’augmentation du nombre de wilayas, de manière à leur garantir les mêmes chances que celles accordées aux élus des autres wilayas ;
Attendu que cette disposition transitoire instaure une règle pragmatique réintroduisant un mécanisme de tirage au sort, lors du premier renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation élus dans les wilayas susceptibles d’être créées à l’avenir, afin de prévenir toute ambiguïté ; Que, par conséquent, cet amendement ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, ni aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, et n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux entre les pouvoirs et institutions constitutionnelles.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle émet l’avis motivé ci-après :
Premièrement : Dire et déclarer que la procédure relative au projet de loi portant révision constitutionnelle est conforme aux dispositions de l’article 221 de la Constitution.
Deuxièmement : Dire et déclarer que les articles du projet de loi portant révision constitutionnelle, initiés par le Président de la République conformément aux articles 193, 219 et 221 de la Constitution modifiant les articles 87, 89, 91, 93, 121, 134, 138, 145, 180, 181, 202 et 224 ainsi que l’article 226 nouvellement introduit, ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, ni aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles ; ce qui permet au Président de la République de promulguer le projet de loi portant révision constitutionnelle s’il obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République.
Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances tenues le 27 et 28 Ramadhan 1447 correspondant au 17 et 18 mars 2026.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI
— Abbas AMMAR, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ourdia NAIT KACI, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Ahmed BENINI, membre.






