République Algérienne
Démocratique et Populaire
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المحكمة الدستورية

Décisions 2026

Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 3 février 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 3 février 2026, sous le numéro 01, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 5), 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), 148, 163, 165, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ;

Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que la loi organique portant statut de la magistrature, a été déférée à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de sa conformité à la Constitution, conformément à l’article 140 (alinéa 3) de la Constitution, après son adoption par l’Assemblée Populaire Nationale en séance plénière tenue le 24 décembre 2025, et par le Conseil de la Nation en séance plénière tenue le 22 janvier 2026 lors de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : s’agissant de l’intitulé de la loi organique objet du contrôle de conformité

Attendu que la Cour constitutionnelle relève que la loi organique, objet de contrôle de conformité, porte l’intitulé suivant : « … portant statut de la magistrature », ce qui est conforme au libellé de la Constitution ;

Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine 1. Les visas constitutionnels :

Attendu que le visa constitutionnel de la loi organique, objet du contrôle de conformité, fait référence à des dispositions de la Constitution en lien avec le texte objet du contrôle, comme l’a constaté la Cour constitutionnelle, toutefois le législateur a omis, par inadvertance, de se référer à d’autres articles d’une importance considérable et en lien direct avec la loi organique, qu’il aurait été approprié de les citer dans les visas, s’agissant de ce qui suit :

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’alinéa 15 du préambule de la Constitution :

Attendu que le préambule de la Constitution (paragraphe 15) dispose que : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics » ;

Attendu que conformément à l’alinéa in fine du préambule de la Constitution, celui-ci fait partie intégrante de la Constitution, il y a lieu, dès lors, de remédier à cette omission en faisant référence à l’alinéa précité dans les visas du texte soumis au présent contrôle, en ce qu’il consacre la garantie constitutionnelle de l’indépendance de la justice comme l’un des objectifs de la présente loi.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 24 (alinéas 2, 3 et 4) de la Constitution :

Attendu que l’article 24 (alinéa 2) de la Constitution a consacré un principe général régissant toutes les institutions de l’Etat, selon lequel les fonctions et les mandats ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ; qu’une telle disposition, en tant qu’obligation fonctionnelle, juridique et éthique, d’une portée générale et inclusive, s’impose aux magistrats comme à l’ensemble des agents publics, qu’il y a lieu de la mentionner parmi les fondements constitutionnels ;

Attendu que l’article 24 (alinéa 3) de la Constitution impose à tout agent public, dans l’exercice de ses fonctions, d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, ce qui constitue une obligation professionnelle à laquelle les magistrats sont tenus au même titre que les autres agents de l’Etat, et s’inscrit sous le titre « Obligations », qu’il y a lieu, par conséquent, de se référer à la disposition constitutionnelle comme l’un des fondements du texte soumis au contrôle de conformité, au vu du lien étroit avec le texte objet de contrôle de conformité ;

Attendu que l’article 24 (alinéa 4) de la Constitution impose à toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat de déclarer son patrimoine, qu’il convient, dès lors, de se référer à cette disposition prévue par la Constitution parmi les fondements constitutionnels, d’autant plus qu’elle est consacrée par l’article 43 de la loi organique objet du contrôle, sous le titre « Obligations » et également rappelée par l’article 76 de la même loi organique, lequel qualifie « la non-déclaration de patrimoine » de faute disciplinaire grave.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 25 de la Constitution :

Attendu que l’article 25 de la Constitution dispose que la loi réprime tout abus d’autorité ou trafic d’influence, cela étant, il convient de se référer à cette disposition constitutionnelle dans les fondements constitutionnels.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 27 de la Constitution :

Attendu que l’article 20 (alinéa 2) de la loi organique, objet du contrôle de conformité, dispose expressément que : « Toutefois, dans l’exercice de son droit syndical, le magistrat doit toujours se conduire de manière à préserver la dignité de son poste, l’honneur, l’intégrité et l’indépendance de la magistrature et assurer la continuité du service public de la justice. » ;

Attendu que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que : « Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de la légalité, de l’égalité et de l’impartialité et ne doit se soumettre qu’à la loi. » ;

Attendu que, tel étant le cas, il y a lieu de se fonder sur l’article 27 de la Constitution, en tant que disposition consacrant les principes d’égalité des usagers du service public et de continuité, ce qui implique de s’y référer dans les fondements constitutionnels.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 34 de la Constitution :

Attendu que la Constitution définit dans son article 164 la mission principale du service public de la justice comme étant la protection de la société, des libertés et des droits des citoyens, conformément à la Constitution ;

Attendu que l’article 34 de la Constitution impose à tous les pouvoirs et les institutions publics, y compris à l’autorité judiciaire le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques ainsi que de leurs garanties, ce qui implique de se référer à cette disposition dans les fondements constitutionnels.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 36 de la Constitution :

Attendu que l’article 47 de la loi organique, objet de contrôle de conformité, dispose que : « Les candidats au concours d’entrée à l’école supérieure de la magistrature doivent jouir de la nationalité algérienne », tel étant le cas, il y a lieu de se fonder sur l’article 36 de la Constitution parmi les fondements constitutionnels ayant expressément prévu que la nationalité est définie par la loi, d’autant plus que le texte, objet de la saisine, a mentionné, parmi les exigences légales, l’ordonnance n° 70-86, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 67 de la Constitution :

Attendu que l’article 67 de la Constitution a ouvert l’accès aux fonctions de l’Etat, sur un pied d’égalité, à tous les citoyens. Dès lors que la magistrature constitue une des fonctions de l’Etat, il y a lieu de se référer à cette disposition dans les fondements constitutionnels.

  1. Les exigences légales :

Attendu que la Cour constitutionnelle relève un ensemble de législations, d’une importance majeure, étroitement liées à la loi organique, objet de la saisine, qui ont été omises par inadvertance par le législateur organique et qu’il convient d’y inclure. Il s’agit de : a. La loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire :

Attendu que son article 3 établit l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la profession de magistrat, ce qui impose de s’y référer au titre des exigences légales. b. La loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques :

Attendu que la référence à cette loi organique se justifie au regard du contenu de l’article 34 de la loi organique, objet de contrôle de conformité, lequel dispose expressément : « Est interdite au magistrat l’adhésion à tout parti politique et/ou l’exercice de toute activité politique. », que par conséquent, il y a lieu de se référer à la loi organique relative aux partis politiques dans les visas du texte objet de la saisine. c. L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral :

Attendu que la référence à cette loi organique établit au regard du contenu de l’article 35 de la loi organique objet de contrôle de conformité, laquelle dispose expressément que : « La fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif politique. » ;

Attendu que la référence à cette loi organique est également, établie, eu égard au contenu de l’article 76 de la loi organique objet du contrôle de conformité qui considère comme faute grave l’appartenance à un parti politique ou l’exercice d’une activité politique, qu’il convient, dès lors, de se référer à la loi organique relative au régime électoral dans les exigences légales.

Troisièmement : s’agissant des articles de la loi organique objet de la saisine :

Attendu qu’en vertu de son article 24 (alinéa 4), la Constitution impose à toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, …, de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat, et renvoie à la loi de déterminer les modalités d’application de cette disposition constitutionnelle ;

Attendu que l’article 43 de la loi organique objet de la saisine a ajouté une nouvelle obligation au magistrat, en vertu de laquelle il est tenu de déclarer obligatoirement son patrimoine « à chaque augmentation substantielle de sa situation patrimoniale. » ; que, si cette disposition peut paraître instituer une obligation de déclaration du patrimoine, en dehors des périodes expressément prévues par la Constitution, à savoir « au début des fonctions… et à leur cessation. », il n’en demeure pas moins que cette adjonction a pour finalité de prémunir le magistrat contre toute suspicion en cas d’augmentation exceptionnelle et justifiée de son patrimoine que, par conséquent, elle est conforme à la Constitution.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de la saisine, portant statut de la magistrature, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’elle est donc recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, à la Constitution, en tenant compte de ce qui suit :

  1. Insertion des visas constitutionnels suivants : Alinéa 15 du préambule de la Constitution et les articles 24 (alinéas 2, 3 et 4), 25, 27, 34, 36 et 67 de la Constitution.
  2. Ajout des législations suivantes :
  3. La loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ;
  4. La loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
  5. L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

S’agissant des articles de la loi organique :

– Les articles de la loi organique objet de la saisine sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 23 et 24 Chaâbane 1447 correspondant aux 11 et 12 février 2026.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENINI, membre.

Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine du  Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 2 avril 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 03/26,  aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution ;

 Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 2), 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), 148, 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au  5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/ A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/ A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution (rectificatif) ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

Premièrement : En la forme 

Attendu que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, déférée à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale lors de sa séance plénière publique tenue le 31 mars 2026, ainsi que par le Conseil de la Nation lors de sa séance plénière publique tenue le 2 avril 2026, et ce, au cours de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5)  de la Constitution.

Deuxièmement : Au fond 

  • S’agissant de l’intitulé de la loi organique, objet du contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi organique objet du contrôle de conformité a été présentée sous l’intitulé : « Loi organique n° … du … correspondant au … modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du  26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime  électoral » ;

Attendu que l’article 140 (tiret 2) de la Constitution dispose que : « Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique, les matières suivantes : — (…) ; — le régime électoral… » ;

Attendu que l’article susvisé, a défini de manière claire, exprimant sans équivoque la volonté du constituant, l’intitulé de la loi organique objet de la saisine, ce qui la rend conforme à la Constitution.

2- S’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine : 

  1. Les fondements constitutionnels :

Attendu que le fondement constitutionnel de la loi organique, objet du contrôle de conformité, bien qu’il renvoie à des dispositions d e la Constitution étroitement liées au texte soumis au contrôle et dûment relevées par la Cour constitutionnelle, le législateur a, toutefois, omis de mentionner certains alinéas du préambule de la Constitution, ainsi que certaines de ses dispositions, revêtant une importance particulière et présentant un lien direct avec la loi organique objet de la saisine ; qu’ainsi, il aurait été opportun de s’y référer dans le cadre des visas. Il s’agit de ce qui suit :

En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du préambule de la Constitution : 

Attendu que le préambule de la Constitution (alinéa 14) dispose ce qui suit : « La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques libres et régulières » ;

Attendu que conformément à l’alinéa in fine du préambule de la Constitution, celui-ci fait partie intégrante de celle-ci, il y a lieu, en conséquence, de remédier à cette omission en mentionnant l’alinéa précité dans les visas du texte, objet du présent contrôle, afin de souligner la consécration des principes de la liberté de choix du peuple et de l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières.

En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 16 du préambule de la Constitution : 

Attendu que cet alinéa dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie » ;

Attendu que l’alinéa ci-dessus, accorde une importance particulière aux instruments internationaux et témoigne, de manière explicite et claire, l’attachement du peuple algérien à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, ainsi qu’aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie ;

Attendu  qu’étant donné que le préambule fait partie intégrante de la Constitution, il convient de faire référence à l’alinéa ci-dessus dans le cadre du fondement constitutionnel du texte objet de la saisine.

En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 19 du préambule de la Constitution : 

Attendu que cet alinéa dispose que : « Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, prenant acte de son aptitude et sa détermination à relever les défis politiques, économiques, sociaux et culturels du pays, et déterminé à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société. » ;

Attendu que la participation des jeunes au processus de construction, en tant que force vive, a rendu nécessaire de garantir leur participation à la vie politique, ce qui     constitue, selon le libellé explicite de l’article 1er de l’ordonnance n° 21-01 relative au régime électoral, modifiée et complétée, l’un des principes fondamentaux du régime électoral, dès lors, il convient de se référer à l’alinéa susmentionné, dans le cadre du fondement constitutionnel du texte, objet du présent contrôle.

En ce qui concerne la non référence à l’article 24 (alinéas 2 et 4) de la Constitution : 

Attendu que l’article 24 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que : « Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts     privés. » ;

Attendu que l’article ci-dessus, établit un principe général régissant toutes les institutions de l’Etat, selon lequel les fonctions et mandats ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. Une telle disposition, en tant qu’obligation légale et effort visant à moraliser la vie politique, s’applique à tous les élus, qu’ils soient issus d’élections présidentielles, législatives ou locales, ce qui nécessite son intégration dans les visas constitutionnels, en raison du lien étroit avec le texte soumis au contrôle de conformité ;

Attendu que l’article 24 (alinéa 4) de la Constitution prévoit que : « Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.   Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi » ;

Attendu que la disposition susmentionnée, relative à l’obligation de déclarer ses biens, est étroitement liée au texte, objet du contrôle de conformité, dès lors, le législateur aurait dû y faire référence dans les visas constitutionnels du texte.

En ce qui concerne la non référence à l’article 34 de la Constitution : 

Attendu que l’article 34 de la Constitution dispose que :    « Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions     publics.  Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.  En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.  Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité. » ;

Attendu que cet article limite le pouvoir du législateur lors de l’élaboration de la législation relative aux droits et libertés et à leurs garanties, notamment en ce qui concerne le droit de se porter candidat et de voter, en interdisant toute atteinte à leur essence et en imposant le respect des exigences de sécurité juridique, ce qui rend nécessaire sa mention dans les visas constitutionnels de la loi organique objet de la saisine.

En ce qui concerne la non référence à l’article 59 de la Constitution : 

Attendu que cet article dispose ce qui suit : « L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.  Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par une loi organique. » ;

Attendu que l’objet de la disposition mentionnée concerne l’élargissement des chances de représentation des femmes dans les assemblées élues, ce qui a été pris en compte dans les articles 176 (alinéa 2) et 191 (alinéa 3) inclus dans l’article 10 de la loi organique, objet de la saisine, lesquels imposent, sous peine de nullité, que les listes de candidature aux assemblées populaires nationales et locales comprennent un tiers (1/3) de candidates femmes, ce qui rend nécessaire la référence à l’article 59 de la Constitution dans le cadre des visas constitutionnels de la loi organique, objet de contrôle de conformité.

En ce qui concerne la non référence à l’article 73 (alinéa 2) de la Constitution : 

Attendu que l’article 73 dans son alinéa 2 dispose que : « L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique. » ;

Attendu que l’objet de la disposition mentionnée concerne l’encouragement de la participation des jeunes dans les assemblées élues, ce qui a été pris en compte dans les articles 176 (alinéa 2) et 191 (alinéa 3) inclus dans l’article 10 de la loi organique objet de la saisine, qui imposent, sous peine de nullité, que les listes de candidatures aux assemblées populaires nationales et locales comprennent la moitié (1/2) des candidats âgés de quarante (40) ans révolus le jour du scrutin, ce qui nécessite de se référer à l’article 73 de la Constitution dans le cadre des visas de la loi organique objet du contrôle de conformité.

En ce qui concerne la non référence à l’article 123 de la Constitution :

 Attendu que l’article susmentionné dispose que : « Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités … » ;

Attendu que la loi organique, objet de la saisine, contient des dispositions précisant les modalités d’élection et de nomination des députés et des membres du Conseil de la Nation, les conditions de leur éligibilité ainsi que le régime de leur inéligibilité, telles dispositions qui sont étroitement liées à l’objet de la loi organique objet de saisine, qu’il convient dès lors de s’y référer dans le cadre de ses fondements constitutionnels.

  1. En ce qui concerne la non référence aux traités et conventions internationaux ratifiés en lien avec le texte objet du contrôle de conformité :

Attendu que le préambule de la Constitution (alinéa 16), qui en fait partie intégrante, dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie » ;

Attendu que l’article 154 de la Constitution prévoit que : « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi. » ;

Attendu que ce faisant, le législateur se doit de se référer aux traités ayant un lien avec les droits politiques ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, notamment :

— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le  16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à laquelle l’Algérie a adhéré, avec reserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;

— la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à  Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.

c- Les exigences légales 

Attendu que la révision constitutionnelle promulguée en vertu de la loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026, a modifié dans son article 1er le texte de l’article 121 (alinéa 2) comme suit :  « Les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret, à raison d’un (1) ou de deux (2) sièges par wilaya selon le nombre de sa population, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas. » ;  Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que : «  Les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable », d’où la nécessité pour le législateur d’ adapter les dispositions de l’ordonnance n° 21-02 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections  du Parlement aux dispositions de la révision constitutionnelle de 2026 ;

Attendu que le législateur s’est référé, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, à l’ordonnance n° 21-02 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections  du Parlement qui a prévu pour chaque wilaya de se faire représenter par deux membres élus aux élections du Conseil de la Nation, tandis que l’article 121 de la Constitution, dans sa version modifiée, a limité cette représentation par un (1) ou deux (2) sièges pour chaque wilaya selon le nombre de ses habitants, d’où la nécessité pour le législateur, d’une part, de prendre en considération cette modification ;

Attendu que, d’autre part, la Cour constitutionnelle a noté que le législateur a omis, par inadvertance, de se référer à un certain nombre de textes de lois ayant un lien avec l’objet de la loi organique, objet de la saisine, à savoir :

— la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information.  Attendu que la loi organique susmentionnée a abrogé la loi n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, qu’il convient donc de s’y référer dans les exigences légales de la loi organique objet de la saisine ;

— la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.

Attendu que le législateur a omis de se référer à la loi susmentionnée, d’où la nécessité de s’y référer dans les exigences légales en raison de son lien avec la loi organique objet de la saisine ;

— la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle.

Attendu que la loi organique susmentionnée, a abrogé la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au  24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient donc de s’y référer dans le cadre des exigences légales de la loi organique objet de la saisine.

d- En ce qui concerne les articles de la loi organique objet de la saisine

Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé ce qui suit :

En ce qui concerne l’article 7 (alinéa 1er) modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine.

Attendu que l’article 202 de la Constitution, dans sa version modifiée en vertu de la loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant révision constitutionnelle dispose que « l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations référendaires. » ;

Attendu que l’article 7 (alinéa 1er) prévoit que : « Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections assure la préparation, l’organisation, la gestion, la supervision et le contrôle de l’ensemble des opérations électorales et référendaires. » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que le législateur ne s’est pas conformé aux termes utilisés par la Constitution lorsqu’il a utilisé le terme « assure », qu’il convient ainsi de le remplacer par l’expression « a pour mission », en raison de la distinction sémantique entre ces deux termes ;

Attendu qu’en outre, la Cour constitutionnelle a relevé que le législateur a omis de citer l’article 202 de la Constitution dans sa version modifiée en vertu de la loi n° 26-04 sur lequel est fondé l’article 7 susmentionné, étant donné que c’est l’article qui comprend les missions de l’Autorité nationale indépendante des élections, qu’il convient dès lors au législateur, compte tenu de la précision et de la clarté de la rédaction de la législation la rendant ainsi accessible, d’y remédier dans le contenu de l’article suscité, de la loi organique objet de la saisine.

En ce qui concerne l’article 20 modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine.

Attendu que l’article 20, modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine, prévoit que : « l’Autorité nationale a des coordinateurs au niveau local et au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à    l’étranger ». Toutefois, la Cour constitutionnelle a constaté, lors du contrôle de conformité des dispositions  de la loi organique objet de la saisine, à la Constitution, une dualité dans la dénomination des agents représentants l’Autorité nationale indépendante des élections, désignés tantôt comme « coordinateurs », tantôt comme « délégués »,  notamment aux articles 32, 39, 129, 199 et 206, qu’il y a lieu, dès lors d’unifier la dénomination des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections au niveau local comme au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger dans l’ensemble des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, conformément à l’esprit de l’article 34 de la Constitution dans le but de répondre aux exigences de la sécurité juridique.

En ce qui concerne l’article 202 (alinéa 5) modifié en vertu de l’article 10 de la loi organique objet de la saisine. 

Attendu que l’alinéa 5 de l’article susmentionné, prévoit que : « Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266 et 274 de la présente loi organique, selon le cas. » ;

Attendu qu’après examen des deux articles susmentionnés, la Cour constitutionnelle a constaté que l’article 275 de la même loi organique porte également sur le même objet, qu’il convient dès lors de s’y référer dans l’article 202 conformément aux aspects de l’article 34 de la Constitution.

Par ces motifs : 

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : En la forme 

Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, ont satisfait aux conditions des dispositions des articles 140 (tiret 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique, modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Deuxièmement : Au fond

Dire et déclarer la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, à la Constitution, en tenant compte de ce qui suit :

  • S’agissant des visas constitutionnels :

Il convient d’ajouter :

— les alinéas 14, 16 et 19 du préambule de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de la saisine.

— les articles 24 (alinéas 2 et 4), 34, 59, 73 (alinéa 2) et 123 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine.

  • S’agissant des instruments internationaux en lien avec le texte, objet de la saisine.

Il convient d’ajouter les suivantes chartes et pactes internationaux ratifiés aux visas de la loi organique, objet de la saisine :

— la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret  n° 87-37 du 3 février 1987.

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel a adhéré l’Algérie, en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré, avec réserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996.

— la Charte arabe des droits de l’Homme adoptée à  Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.

3- S’agissant des exigences légales :

 Il convient au législateur de tenir compte de ce qui suit :

  • Adaptation du visa constitutionnel relatif à l’ordonnance n° 21-02 à la loi n° 26-04 portant révision constitutionnelle.
  • Ajout des législations suivantes aux visas de la loi organique, objet de la saisine :

— la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information ;

— la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique ;

— la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle.

  1. S’agissant des articles de la loi organique, objet de la saisine :

— Remplacer le terme « assure » par l’expression « a pour mission » dans l’article 7 (alinéa 1er) modifié en vertu de l’article 4 de la de la loi organique, objet de la saisine.

— Unifier la dénomination des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections dans tous les articles en lien avec la loi organique, objet de la saisine.

— Compléter l’article 7 modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, en citant l’article 202 de la Constitution et le rédiger comme suit : « Conformément aux dispositions de l’article 202 de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler l’ensemble des opérations électorales et référendaires ».

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances du 14 et 15 Chaoual 1447 correspondant au 2 et 3 avril 2026.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

        Leila ASLAOUI.

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENNINI, membre.

Décision n° 03 /D.C.C/C.C.C/26 du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle ; Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 13 avril 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 04, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 1er, tiret 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/A.C.C/I.C/25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la loi organique relative aux partis politiques, objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que la loi organique, objet de la saisine, dont le projet a fait l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation, conformément à l’article 145 (alinéa 2) de la Constitution a été adopté par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 145 (alinéa 4) de la Constitution, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 mars 2026 et par le Conseil de la Nation, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 avril 2026 au cours de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 1er, tiret 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution. Au fond :

Premièrement : S’agissant de l’intitulé de la loi organique, objet du contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi organique, objet du contrôle de conformité, a été présentée sous l’intitulé : « Loi organique relative aux partis politiques » ;

Attendu que l’article 140 (alinéa 1er, tiret 3) de la Constitution prévoit que « …, relèvent également de la loi organique les matières suivantes » :

— la loi relative aux partis politiques. » ;

Attendu que le libellé de la loi organique, objet du contrôle de conformité, reflète, avec précision, la formulation adoptée par la Constitution dans son article 140 (alinéa 1er, tiret 3), le rendant ainsi conforme à la Constitution.

Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine :

  1. S’agissant des visas constitutionnels :
  2. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 4 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution prévoit que « Le 1er novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, … » ;

Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 2) de la loi organique, objet du contrôle, dispose que « Le parti politique est tenu de respecter……, notamment : — l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 » ;

Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 2) de la présente loi organique prévoit que « Le parti politique œuvre à …

— …, notamment les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 » ;

Attendu que la proclamation du 1er novembre 1954 comporte un ensemble de valeurs et de principes sur lesquels et pour lesquels a été fondée la Révolution visant, notamment à établir un Etat démocratique, social et souverain dans le cadre des principes islamiques ; tous étant des principes qui constituent, non seulement, une référence interprétative des articles de la Constitution, mais également une référence constitutionnelle élargie. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 11 du préambule de la Constitution prévoit que « Ayant toujours milité …, le peuple algérien … d’institutions fondées sur la participation des citoyens … » ;

Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 3) de la même loi prévoit que : « Le parti politique œuvre à la formation et à la concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique, notamment en :

— encourageant la participation active des citoyens à la vie politique. » ;

Attendu que les partis politiques renforcent la participation politique en tant qu’organes structurant l’expression d’opinions et de revendications et constituant un pilier essentiel de l’animation de la vie politique. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 14 du préambule de la Constitution prévoit que « La Constitution est au-dessus de tous, … qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, … et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières. » ;

Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, définit le parti politique comme … « un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique …… par des voies démocratiques et pacifiques , à l’exercice des pouvoirs et responsabilités. » ;

Attendu que le droit de créer des partis politiques, énoncé à l’article 57 de la Constitution, est l’un des droits et libertés collectives et politiques ayant un lien étroit avec l’alternance démocratique, car il n y a point de démocratie sans partis politiques en tant que moyen essentiel de concurrence pacifique pour accéder au pouvoir par voie d’élections périodiques, contribuant ainsi à la stabilité politique. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission à laquelle il convient de remédier.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 15 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 15 du préambule de la Constitution prévoit que « la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique, le contrôle de l’action des pouvoirs publics et d’assurer la sécurité juridique et démocratique. » ;

Attendu que le droit de créer des partis politiques est considéré comme l’un des droits fondamentaux reconnus et garantis par l’article 57 de la Constitution, et que le rôle des partis politiques en général et de l’opposition en particulier est d’exercer leur contrôle sur l’action des pouvoirs publics et de critiquer leurs politiques générales et d’en proposer d’autre alternatives ;

Attendu qu’affin de garantir le principe de la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés dont le droit de créer des partis politiques, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité, conformément à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution ;

Attendu qu’en vue de consacrer le principe de la sécurité démocratique qui exige d’assurer l’exercice des droits et libertés fondamentales, notamment le droit de créer des partis politiques assurant ainsi la pérennité de la participation à la vie politique et de l’alternance pacifique au pouvoir par la voie d’élections périodiques libres et honnêtes, cet alinéa constitue par conséquent un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi les visas constitue une omission à laquelle il convient de remédier.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 16 du préambule de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 16 du préambule de la Constitution prévoit que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie. » ;

Attendu que le droit de créer des partis politiques qui implique la jouissance de la liberté d’opinion et d’expression et qui inclut la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions ainsi que la liberté des réunions et d’associations pacifiques tels qu’énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et prévus par les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie, par conséquent, cet alinéa est un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger ;

  1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 19 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine ;

Attendu que l’alinéa 19 du préambule de la Constitution prévoit que « Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, ….. à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société. » ;

Attendu que l’article 18 (alinéa 1er, tiret 5) de la loi, objet de la saisine, prévoit que :

« fixent ……

— L’obligation de compter dans les organes, les commissions nationales et les structures locales du parti politique, parmi leurs membres, une proportion représentative de femmes et de jeunes. » ;

Attendu que l’article 11 (tiret in fine) de la même loi dispose que : « Le parti politique œuvre à ….. notamment en :

— promouvant les droits politiques de la femme et des jeunes en œuvrant à leur participation dans les organes et les commissions nationales et les structures locales du parti politique et en œuvrant à augmenter leurs chances de participation dans les assemblées élues. » ;

Attendu que l’article 21 (alinéa 3) de la même loi prévoit que « Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes et de jeunes, sans qu’elle soit inférieure à dix pour cent pour chaque catégorie. » ;

Attendu que la garantie d’impliquer des jeunes dans le processus de fondation de partis politiques, ainsi que leur représentation au sein de leurs organes et commissions nationales et structures locales, est de nature à renforcer la légitimité des partis politiques en élargissant la participation aux processus électoraux et en assurant la représentation de leurs intérêts dans les assemblées élues, acquérant ainsi de l’expérience des pratiques politiques et à former les jeunes dirigeants. Par conséquent, l’alinéa 19 du préambule de la Constitution constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence aux alinéas 4 et 23 du préambule de la Constitution en raison de la similitude de leur objet parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution prévoit que : « …..les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, à la promotion et au développement desquelles œuvre l’Etat… » ;

Attendu que l’alinéa 23 dudit préambule prévoit que : « l’Algérie terre de l’Islam….pays arabe et amazigh….. » ;

Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 1er) de la loi organique, objet de la saisine, prévoit que : « Le parti politique est tenu de respecter ….. les constantes de la Nation, notamment :

— les valeurs et les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, Islam, Arabité et Amazighité… ». Par conséquent, ces deux alinéas constituent un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger ;

  1. En ce qui concerne la non référence à l’article 1er de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 1er de la Constitution prévoit que « L’Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible. » ;

Attendu que les articles 4 et 5 de loi organique, objet de la saisine, prévoient que le parti politique agréé légalement exerce en toute liberté ses activités dans le cadre des dispositions constitutionnelles, du caractère démocratique et républicain de l’Etat et de l’unité nationale ;

Attendu que le droit de fonder des partis politiques bien qu’il constitue un pilier fondamental pour un système démocratique, son exercice est soumis à des devoirs et restrictions, à condition qu’elles soient fixées par un texte de loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, conformément à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dès lors, ce droit ne saurait servir de prétexte pour porter atteinte aux éléments constitutifs fondamentaux de l’Etat. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence aux articles 3 et 4 de la Constitution :

Attendu que l’article 3 de la Constitution prévoit que : « L’Arabe est la langue nationale et officielle.

L’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat … » ;

Attendu que l’article 4 de la Constitution prévoit que « Tamazight est également langue nationale et officielle … » ;

Attendu que l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que « Il est interdit au parti politique d’utiliser des langues étrangères dans toutes ses activités sur le territoire national. », ce qui lui impose, a contrario, l’usage exclusif de la langue nationale dans toutes les activités sur le territoire national. Par conséquent, les deux articles susmentionnés constituent un fondement constitutionnel de la loi organique, objet de la saisine, et que leur non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’article 16 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 16 de la Constitution prévoit que : « L’Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, … de la garantie des droits et libertés…. » ;

Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, prévoit que : « Le parti politique est un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique……. » ;

Attendu que les partis politiques constituent un cadre pour la participation politique et un moyen pour traduire la volonté des électeurs à travers des programmes politiques faisant l’objet de concurrence électorale. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 19 de la Constitution prévoit que : « L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. » ;

Attendu que l’article 11 (tirets 6 et 10) de loi organique, objet de la saisine dispose que :  » Le parti politique œuvre à … notamment en :

— présentant des propositions …concernant la gestion des affaires publiques ….

— proposant des candidats …aux assemblées populaires nationales et locales ;

— participant à l’exécution des programmes des assemblées élues au niveau local à travers ses représentants … » ;

Attendu que la candidature aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas étant donné que celles-ci constituent l’assise du système administratif décentralisé, s’effectue souvent sous forme de listes sous l’égide des partis politiques, soumises aux électeurs pour parrainage, ce qui permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas est une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’article 34 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 34 de la Constitution dispose que : « Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.

Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.

En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.

Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité. » ;

Attendu que l’organisation du droit de créer des partis politiques, en vertu d’une loi organique, exige qu’elle soit entourée de clarté et rendue aisément accessible, afin de concrétiser le principe de la sécurité juridique, sans la restreindre d’une manière affectant son essence, sauf pour les motifs exclusivement énumérés par le constituant à l’article 34 (alinéa 2) susmentionné, ainsi que par l’article 12 (alinéa 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que : « Les droits mentionnés ci-dessus, ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte ». Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il convient de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence aux articles 52, 54, 55 et 56 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que ces articles, pris ensemble, comportent des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et étroitement liés à l’exercice de l’activité partisane, notamment les libertés d’expression, de réunion, de manifestation pacifique, les libertés de la presse, du droit d’accès à l’information et aux documents et statistiques, de leur obtention et de leur circulation, ainsi que du droit de vote et d’éligibilité ;

Attendu que l’article 58 de la Constitution consacre le droit des partis politiques agréés et sans discrimination, à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion, de manifestation pacifique, ainsi que du bénéfice d’un temps d’antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;

Attendu que les articles 48, 51 et 53 de la loi organique, objet de la saisine, consacrent le droit du parti politique d’organiser librement ses réunions et ses manifestations pacifiques dans le cadre du respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ; qu’ils prévoient également son droit d’accès aux médias publics pour la vulgarisation de son programme politique et la couverture médiatique de ses activités avec la possibilité d’éditer des publications d’information ou des revues et de créer un portail électronique. Par conséquent, ces articles pris ensemble, constituent un fondement constitutionnel pour la loi organique, objet de la saisine, et que leur non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il convient de corriger.

  1. En ce qui concerne la non référence à l’article 116 de la Constitution :

Attendu que l’article 116 de la Constitution dispose que : « L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :

3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale, ……

Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition. » ;

Attendu que l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine, habilite le parti politique agréé à former et à concrétiser la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique et, notamment en participant à l’exécution de la politique générale du Gouvernement à travers ses représentants au Gouvernement et en présentant des propositions et avis au Gouvernement concernant la gestion des affaires publiques, en participant à l’action parlementaire à travers ses représentants à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation et en évaluant le programme d’action du Gouvernement et la politique générale à travers l’enrichissement et la critique ;

Attendu que la Cour constitutionnelle rappelle, son avis interprétatif susmentionné, relatif à sa définition de l’opposition parlementaire qui, au sens de l’article 116 de la Constitution, est cette entité formée par les partis politiques ou les indépendants s’étant déclarés comme opposition positive. Ainsi, le constituant lui a reconnu un certain nombre de droits fondamentaux (liberté d’expression et de réunion). Par conséquent, l’article 116 constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de la saisine, et sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il convient de corriger.

b- S’agissant de la non référence aux Chartes et Pactes internationaux ratifiés en relation avec le texte objet du contrôle de conformité :

Attendu que l’alinéa 16 du préambule de la Constitution dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie. » ;

Attendu que l’article 154 de la Constitution dispose que : « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi. ».

Attendu que, dans ces conditions, il convient au législateur de se fonder dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, sur les traités relatifs aux droits politiques ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire et, notamment :

— La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 87-37 du 3 février 1987 ;

— Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies tenue le 16 décembre 1966 auquel l’Algérie a adhéré, en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

— La Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré avec réserve, ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996.

— La Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.

c- S’agissant des exigences légales :

1- En ce qui concerne la non référence à la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Attendu que les contentieux relatifs aux décisions émanant de l’administration centrale, notamment celles portant refus d’autorisation de tenir le congrès constitutif du parti politique, rejet de la demande d’agrément, et refus des demandes de changements ou d’amendements au sein du parti, outre la décision de dissolution du parti politique, sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, dont le Conseil d’Etat est l’organe régulateur de leurs activités. Par conséquent, la non insertion de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat parmi les exigences légales de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier.

Au fond :

1- S’agissant des articles 5 et 6 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet, ainsi rédigés :

« Art. 5. — Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment :

(…)

— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 … » ;

Article 6 … Aucun parti politique ne peut adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954.

Attendu que le constituant, lors de la révision de 2020, a constitutionnalisé la Proclamation du 1er novembre 1954 dans le préambule de la Constitution, lequel en fait partie intégrante, ce qui lui confère le caractère de document fondamental au sein de l’ensemble des normes de référence de la Cour constitutionnelle, en tant que constante de la Nation algérienne ; qu’il en découle, pour toutes les personnes morales au sein de l’Etat y compris les partis politiques, l’obligation de s’y conformer et de la respecter ;

Attendu que les dispositions de l’article 5 (tiret 2) de la loi organique, objet de la saisine, ont omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 parmi les constantes de la Nation ; qu’il convient, dès lors, de remédier à cette omission en l’ajoutant et en l’insérant au sein dudit tiret ;

Attendu que les dispositions de l’article 6 de la présente loi organique, objet de la saisine, ont également omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 en tant que restriction fondamentale à la liberté d’exercice de l’activité partisane, dès lors, toute prise de position politique doit respecter cette Proclamation, ainsi que les intérêts de la Nation et les principes de la Révolution du 1er novembre 1954, après sa constitutionnalisation dans le préambule de la Constitution de 2020, ce qui doit être ajouté et inséré dans ce même article. 2- S’agissant de l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 120 (alinéas 1er et 3) de la Constitution prévoit que : « Est déchu, de plein droit, de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu ; Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié. » ;

Attendu que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, au Conseil de la Nation et aux conseils locaux qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti. » ;

Attendu que le législateur organique a étendu, dans l’article susvisé, les cas de déchéance du mandat de l’élu qui change volontairement d’appartenance partisane aux élus des assemblées locales, ce qui constitue un ajout non conforme à la Constitution, d’une part, et qu’il a omis, d’autre part, de se référer à l’article 120, alinéa 1er, susmentionné. Il en résulte que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

3- S’agissant des articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine :

 Attendu que l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution dispose que : « L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable. » ;

Attendu que le silence de l’administration et l’ absence de réponse aux demandes introduites par les citoyens pour exercer leurs droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit de créer des partis politiques consacré par l’article 57 (alinéas 1er et 10) de la Constitution, constituent une violation des dispositions de l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution ;

Attendu que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine, n’ont pas précisé clairement les conséquences découlant des cas du silence de l’administration quant à la délivrance de décisions d’agrément d’un parti politique et à l’acceptation de la conformité des changements et des modifications apportés à sa composition et à son statut après expiration du délai qui lui est imparti, à l’instar de ce qui est prévu par l’article 28 concernant le cas du silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours, lequel vaut autorisation de tenir le congrès constitutif du parti ; il convient dès lors, d’ appliquer les dispositions de l’article 26 (alinéa 3) ;

Attendu qu’en application du principe de la non-régression des droits acquis, lequel implique la consolidation des dispositions législatives qui les garantissent, et leur protection contre toute atteinte ou diminution, il convient d’interpréter tout silence de l’administration comme une acceptation implicite, conformément à l’esprit de la Constitution de 2020 qui a élargi le socle des droits et libertés fondamentaux et a renforcé les garanties de leur exercice, ainsi que leurs mécanismes de protection. Qu’il est nécessaire, en outre, de veiller à la cohérence entre les dispositions de la même loi, objet de la saisine, notamment entre l’article 28, d’une part, et les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique objet de la saisine, d’autre part ; qu’il en résulte que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) sont partiellement conformes à la Constitution.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : En la forme

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la présente loi organique à la Constitution est intervenue conformément aux conditions prévues par l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’elle est donc conforme à la Constitution.

Deuxièmement : Au fond

1 – S’agissant des visas constitutionnels :

Sont ajoutés aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de la saisine :

— les alinéas (4, 11, 14, 15, 16, 19 et 23) du préambule de la Constitution ;

— les articles 1er, 3, 4, 16, 19, 34, 52, 54, 55, 56 et 116 de la Constitution.

2 – S’agissant des Chartes et Pactes internationaux ratifiés en relation avec le texte, objet de la saisine :

Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine, les suivantes Chartes et Pactes internationaux ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire :

— la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré, avec réserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;

— la Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.

3 – S’agissant des exigences légales : Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine :

— la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. 4 – S’agissant des dispositions de la loi organique, objet de la saisine :

— les articles 5 (tiret 2), 6 (alinéa 2) et 24 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et sont ainsi reformulés :

— Article 5. (tiret 2) : « Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment : … – l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ».

— Article 6 (alinéa 2) : « … Il ne peut, également adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ».

— Article 24 : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, ou au Conseil de la Nation qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti, conformément à l’article 120 (alinéa 1er) de la Constitution. ».

— Les articles 39 et 66 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution, auxquels est ajouté un nouvel alinéa :

— Alinéa 4 de l’article 39, ainsi rédigé : « le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut agrément du parti politique, lequel est notifié par le ministre chargé de l’intérieur, selon les formes prévues à l’article 37 ci-dessus. ».

— Alinéa 5 de l’article 66 : « le silence de l’administration à l’expiration du délai cité à l’article 64 ci-dessus vaut acceptation des changements et des modifications intervenus. ».

Troisièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine, sont conformes à la Constitution.

Quatrièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République. Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans sa séance du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI

 

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENNINI, membre.

Décisions 2025

Décision n° 01/ D.C.C/ C.C/25 du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3), 190 (alinéa 5) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 24 juin 2025, transmise au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, en date du 25 juin 2025 et enregistrée au secrétariat général, service du greffe, sous le numéro 01/2025, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment les articles 34 (alinéa 4), 42, 140 (alinéas 2 et 3), 145 (alinéa 4), 148, 165, 179 (alinéas 4 et 5), 180, 181, 185, 190 (alinéa 5), 192 (alinéa 1er), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ;

Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ;

Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ;

Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, objet de saisine, a été déposée comme projet par le Premier ministre, après approbation du Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ; qu’elle a été adoptée en séance plénière, le 17 mai 2025, puis adoptée par le Conseil de la Nation lors de sa séance plénière publique tenue le jeudi 19 juin 2025, conformément à l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle par lettre datée du 24 juin 2025, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juin 2025, sous le numéro 01/2025, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution ; Attendu que la saisine du Président de la République est conforme aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, elle est recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que les articles concernés par l’amendement sont : l’article 1er, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19 et 20 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits,

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a constaté que la loi organique, soumise au contrôle de conformité, est intitulée comme suit : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits » ;

Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution stipule de manière claire et sans ambiguïté traduisant la volonté du constituant que « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits sont fixés par une loi organique » ;

Attendu que l’intitulé de la loi organique soumise au contrôle ne reflète pas avec précision la formulation constitutionnellement adoptée, notamment en termes d’exhaustivité et de signification ; que la Cour rappelle que la conformité aux dispositions et à la terminologie de la Constitution porte tant sur le fond que sur la forme, ce qui inclut également la dénomination des textes juridiques, en tant qu’élément révélateur du degré de conformité entre la législation et la référence constitutionnelle ;

En conséquence de ce qui précède, et conformément à l’exigence de l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution qui impose une concordance exacte entre l’intitulé de la loi organique et son domaine constitutionnel défini, la Cour constitutionnelle affirme que l’intitulé conforme aux dispositions de la Constitution doit être le suivant : « Loi organique relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits », en tant qu’intitulé traduisant la volonté constitutionnelle tant dans son texte que dans son esprit et exprimant avec précision le champ de la loi organique tel que prévu par la Constitution. Cela est également en harmonie avec l’article 5 de la loi organique n° 98-03, objet de saisine, qui a modifié l’intitulé de cette loi pour le reformuler comme suit : « Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits ».

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de leur unité de procédure, sont rédigés comme suit :

« Art. 7. — Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance parmi les magistrats de la Cour suprême et ceux du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».

« Art. 8. — Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés, pour une durée de cinq (5) années, par le Président de la République, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».

« Art. 9. — Un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance entre les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat.

Un commissaire d’Etat adjoint est nommé, pour la même durée, dans les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. ».

Attendu que l’objet de la présente saisine concerne la conformité de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation du tribunal des conflits aux dispositions de la Constitution et non de la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 qui fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Or, la loi organique, objet de saisine, bien que clairement délimitée dans son objet, contient dans ses articles 7, 8 et 9 des dispositions nouvelles qui confèrent au bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature une attribution inédite, non prévue dans le Titre III de la loi organique n° 22-12 précitée, ce qui soulève une problématique au regard du principe d’unité des lois organiques relatives à la magistrature. Ce principe exige que l’organisation d’un organe de nature constitutionnelle soit prévue dans une seule et même loi organique, de manière cohérente et intégrée, sans que ses dispositions ne soient fragmentées ou réparties entre différentes lois organiques, surtout lorsque cela risque de porter atteinte à ses attributions ou à l’équilibre de sa composition légale ;

Attendu que la Constitution, en son article 179, reconnaît l’existence d’un dualisme juridictionnel comprenant l’ordre judiciaire ordinaire dont la Cour suprême est l’organe suprême, et l’ordre judiciaire administratif, au sommet duquel figure le Conseil d’Etat ;

Attendu que les articles 180 et 181 de la Constitution confèrent au Conseil Supérieur de la Magistrature des prérogatives décisionnelles et consultatives en matière de gestion de la carrière des magistrats garantissant ainsi l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

Attendu que le tribunal des conflits est composé d’un nombre égal de magistrats du Conseil d’Etat et de magistrats de la Cour suprême, et qu’il est présidé par alternance par l’un d’entre eux, ce qui garantit l’équilibre institutionnel et préserve l’indépendance de l’organe chargé de régler les conflits de compétence. Tout déséquilibre ou absence de garanties d’indépendance prévues par l’article 179 de la Constitution, est de nature à rendre la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au tribunal des conflits susceptible de non-conformité à la Constitution ;

Attendu que la nomination des magistrats au tribunal des conflits — juridiction de nature mixte relevant, à la fois de l’ordre judiciaire ordinaire et de l’ordre judiciaire administratif — se fait après consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats relevant de l’ordre judiciaire administratif, alors que le Premier Président de la Cour suprême n’est pas personnellement consulté pour les magistrats relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ; l’avis conforme émane plutôt du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont il assure la vice-présidence, conformément à l’article 41 de la loi organique n° 22-12 susmentionnée ;

Attendu que l’expression « avis conforme » contenue dans le texte renvoie à la volonté du législateur d’attribuer un rôle décisionnel au Conseil Supérieur de la Magistrature dans le processus de nomination, de sorte que le Président de la République ne peut nommer le président du tribunal des conflits qu’après approbation du candidat par ce Conseil ;

Attendu que la consultation du Président du Conseil d’Etat, lorsque le candidat est issu des magistrats de cette juridiction, ne vide pas l’avis conforme de sa teneur obligatoire, mais s’inscrit dans une logique de coordination institutionnelle, car elle permet au Président de la République de s’appuyer sur l’appréciation professionnelle émise par l’autorité d’origine du candidat, sans que cela n’entraîne d’effet contraignant, et constitue donc une mesure complémentaire, en adéquation aux exigences constitutionnelles ;

Attendu que la combinaison de l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature — en tant qu’instance garante de l’indépendance du pouvoir judiciaire — et de la consultation du Président du Conseil d’Etat, ne remet pas en cause le principe d’unité de l’autorité de nomination ni celui de la séparation des pouvoirs, tant que la décision finale demeure entre les mains du Président de la République ;

Attendu qu’ainsi, l’article 7 de cette loi organique n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution et y est conforme. Cependant, des réserves sont émises quant à la formulation technique et à la clarté législative du texte, en raison de la multiplicité et de l’accumulation des instances intervenantes : le président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de la Magistrature (avis conforme), le Président du Conseil d’Etat (consultation) et le Président de la République (décision de nomination), ce qui constitue un obstacle à la clarté de la procédure, d’autant plus que l’ordre des interventions n’est pas suffisamment détaillé dans le texte ;

Attendu, d’une part, que l’usage injustifié de deux termes différents, « avis conforme » et « consultation » dans un même article, sans clarification fonctionnelle explicite, est de nature à créer une confusion, notamment chez les profanes, en raison de l’utilisation d’une phrase longue et complexe comprenant plusieurs conditions et incises (alternativement, sur proposition, après avis, et consultation…), ce qui engendre une lourdeur linguistique et nuit à la compréhension immédiate de la procédure ;

Attendu, que la formulation de l’article 8 consacre le principe d’alternance et d’équilibre entre les magistrats nommés issus des deux plus hautes juridictions de l’Etat et qu’elle ne contient rien qui contrevienne à la Constitution ; néanmoins, les mêmes réserves formelles que celles émises à l’égard de l’article 7 lui sont également applicables ;

Attendu qu’en ce qui concerne l’article 9, et conformément à la pratique juridictionnelle établie, le rôle du commissaire d’Etat au sein du Conseil d’Etat est reconnu comme équivalant à celui du ministère public, fonction qu’il exerce avec l’assistance de commissaires d’Etat adjoints ;

Attendu que l’introduction d’un poste portant la même dénomination au sein du tribunal des conflits, sans précision claire de ses attributions ou de ses pouvoirs, soulève une problématique structurelle dans l’organisation judiciaire, notamment en ce qui concerne la clarté des concepts et la distinction des fonctions ; En effet, l’utilisation de la même appellation « commissaire d’Etat » dans deux juridictions indépendantes, tant sur le plan fonctionnel qu’organisationnel, et en l’absence de lien organique entre elles, est susceptible d’induire une confusion dans la compréhension juridique, tant pour les acteurs judiciaires que pour les spécialistes. Alors que le rôle du commissaire d’Etat au Conseil d’Etat est clairement défini dans le domaine des recours administratifs et de l’émission d’avis juridiques, la loi organique régissant le tribunal des conflits a omis de définir les attributions du commissaire d’Etat en son sein ouvrant ainsi la voie à de multiples interprétations et portant atteinte au principe de sécurité juridique expressément consacré au 15ème paragraphe du préambule de la Constitution, et réaffirmé à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution, qui impose la clarté et l’intelligibilité des règles juridiques ;

Attendu que, sur la base de ce qui précède, la Cour constitutionnelle estime que le maintien de l’appellation actuelle de « commissaire d’Etat » au sein de la composition du tribunal des conflits, sans lien fonctionnel ou structurel avec son homologue du Conseil d’Etat, constitue une source d’ambiguïté et une dualité injustifiée dans la description fonctionnelle ;

Considérant que la clarté des textes juridiques, notamment ceux régissant les institutions judiciaires, constitue une condition substantielle pour garantir la stabilité des statuts juridiques et la protection des droits. Par conséquent, l’ambiguïté contenue dans les articles 7, 8 et 9, eu égard à son impact direct sur les mécanismes de nomination juridictionnelle, n’est pas conforme aux exigences de la Constitution, ce qui justifie l’émission de réserves à leur égard pour non satisfaction du critère de clarté, qui constitue l’un des piliers de la légalité constitutionnelle en matière de législation.

Troisièmement : En ce qui concerne l’emploi d’un terme non conforme à la Constitution contenu dans l’article 20 (alinéa 3) :

Attendu que l’article 20, dans son alinéa in fine, contient l’expression : « les collectivités publiques sont représentées … », tandis que le terme consacré par l’article 17 de la Constitution est : « les collectivités territoriales de l’Etat » ;

Attendu qu’à l’exception des réserves émises à l’égard de certaines dispositions, toutes les dispositions de la loi organique modifiant la loi organique précitée ont été élaborées dans le respect des dispositions de la Constitution et des exigences de la légalité constitutionnelle, ce qui leur confère une présomption de validité et consacre leur légitimité au sein de l’ordre juridique national, par la solidité de leur assise constitutionnelle, en adéquation avec les normes découlant du texte et de l’esprit de la Constitution, ce qui leur confère un caractère de cohérence et de conformité.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : En la forme :

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de cette loi organique à la Constitution, a été effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution. Elle est, donc, formellement conforme à la Constitution.

Deuxièmement : Au fond :

La Cour constitutionnelle déclare la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits, sous réserve de la prise en compte des réserves émises à l’égard de ses articles 7, 8 et 9.

L’expression « collectivités publiques » contenue dans l’article 20 (alinéa in fine) est remplacée par l’expression « collectivités territoriales de l’Etat ».

La présente décision est notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Naceurdine Saber, membre ;

— Ourdia Nait Kaci, membre ;

— Abdelaziz Bergoug, membre ;

— Abdelouahab Kherief, membre ;

— Bouziane Aliane, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Ahmed Bennini, membre.

 

La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution, par lettre datée du 17 novembre 2025, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le numéro 05/25, en date du 17 novembre 2025, relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 116, 118, 127, 135 (alinéa in fine), 137, 190 (alinéas 5 et 6) et 198 (alinéa 5) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à la partie saisissante ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que le constituant a rendu obligatoire la soumission des règlements intérieurs, tant de l’Assemblée Populaire Nationale que du Conseil de la Nation, au contrôle de leur conformité aux dispositions de la Constitution par la Cour constitutionnelle, et ce, avant leur entrée en vigueur et leur applicabilité, et qu’il a expressément attribué au Président de la République, dans ce cas, la compétence de saisine ; qu’il en résulte que ce contrôle constitue une condition à la fois formelle et substantielle pour l’entrée en vigueur des règlements intérieurs du Parlement, et qu’il ne saurait y être fait abstraction sans porter atteinte au principe même de la suprématie de la Constitution ;

Attendu que le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, déféré à la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté en séance plénière publique le 15 octobre 2025, conformément à l’article 135 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale est intervenue conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6), et qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que, sur la décision de la Cour constitutionnelle en date du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à l’autorité saisissante, la Cour constitutionnelle a formulé, à cette occasion, un ensemble de réserves portant, notamment sur les visas, la terminologie employée et les renvois ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé, dans la même décision, l’existence de plusieurs dispositions partiellement non conformes à la Constitution, notamment les articles 38 (alinéa 5), 92 (alinéa in fine) et 93 (alinéa 1er) ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a, également, souligné la nécessité de compléter certaines formulations figurant aux articles 122, 168, 169 et 170 ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a décidé de supprimer certaines dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale adopté, en raison de leur non-conformité totale à la Constitution, à savoir les articles 94, 148, 149, 184 et 199 ;

Attendu que les articles déclarés non conformes à la Constitution sont indivisibles du reste des dispositions du texte, ce qui implique, par voie de conséquence, de restituer le texte à l’autorité saisissante, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que, suite à l’adoption par l’Assemblée Populaire Nationale du règlement intérieur remanié, lors de sa séance plénière publique tenue le 15 octobre 2025, une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle a été formulée par le Président de la République à son sujet, conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution ;

Attendu qu’après avoir procédé à l’examen du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale dans sa nouvelle version, adaptée conformément à la décision précitée de la Cour constitutionnelle, celle-ci a constaté que l’ensemble des réserves formulées antérieurement avaient été levées. Toutefois, en sus de ce qui précède, la Cour constitutionnelle souligne la nécessité d’ajuster la rédaction de certaines dispositions du règlement intérieur adopté, afin de les mettre en conformité avec les dispositions constitutionnelles pertinentes, comme suit :

S’agissant de l’article 10 (tiret 6) :

Il est prévu à l’article 10 (tiret 6) qu’ : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susmentionnée, ainsi que le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce,  notamment les missions suivantes :

— le renvoi des projets de lois et des propositions de lois aux commissions compétentes, après leur présentation au bureau de l’Assemblée, ainsi que toute question relevant des compétences des commissions permanentes. » ;

Attendu que si l’article 144 de la Constitution réserve le dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial auprès du bureau du Conseil de la Nation, il exclut, dans son (alinéa 2), tous les autres projets de lois, qui doivent être déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Il convient donc d’éviter toute contradiction avec la volonté explicite du constituant, en respectant les prérogatives du bureau telles que définies par l’article précité, de sorte que le renvoi des projets de lois à la commission permanente compétente par le Président de l’Assemblée ne puisse intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée quant à leur conformité en la forme ;

S’agissant de l’article 24 :

Attendu que l’article 24 énonce les attributions de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire Nationale et énumère un certain nombre de matières relatives à la politique étrangère du pays. Il convient, toutefois, de rappeler que cette attribution doit être limitée aux pouvoirs et aux prérogatives exercés par le Président de la République en matière de politique étrangère, conformément aux dispositions de l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution ;

S’agissant de l’article 35 :

Attendu que l’article 35 dispose que les commissions permanentes sont, notamment chargées : « … de suivre la mise en œuvre des lois selon leurs domaines de compétence. ». Il convient cependant de se conformer à la terminologie de la Constitution, en particulier l’article 160 qui stipule : « Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois… », et de craindre que l’expression utilisée à l’article 35 : « … suivre la mise en œuvre des lois… » n’élargisse le champ des compétences des membres du Parlement d’une manière contraire à la Constitution. Si l’interpellation du Gouvernement constitue un mécanisme de contrôle défini et codifié, et non un simple suivi de l’action gouvernementale, « l’état d’application des lois » se rapporte à l’évaluation de la manière dont les lois sont appliquées et à l’identification des lacunes ou des défaillances. Il apparaît, dès lors, judicieux de procéder à un ajustement de la nouvelle formulation compte tenu de la rigueur des textes constitutionnels et de la cohérence entre les notions de contrôle prévues par la Constitution et le règlement intérieur, dans le souci de garantir l’unité du système juridique ;

S’agissant de l’article 50 :

Attendu que l’article 50 stipule que les commissions permanentes compétentes peuvent demander au Président de l’Assemblée de tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement, au moins, sept (7) jours ouvrables, avant la séance d’audition ;

Attendu que ce délai doit être distinct du délai fixé pour auditionner les membres du Gouvernement, conformément à l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437  correspondant au 25 août 2016 précitée ;

Attendu que d’autre part, l’article 50 ne subordonne pas l’objet de la séance d’audition du membre du Gouvernement par la nécessité de son rattachement à « toute question d’intérêt général », ce qui convient de reformuler l’article 50 en rajoutant cette restriction ;

S’agissant de l’article 118 :

Attendu que l’article 118 ne fixe pas les modalités d’intervention des députés lors de la procédure de vote de la motion de censure, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette insuffisance, en ajoutant un alinéa déterminant les intervenants lors de la séance de débat de la motion de censure, à savoir :  « le Gouvernement, à sa demande », « le délégué des auteurs de la motion de censure », « un député souhaitant intervenir contre la motion de censure », « un député souhaitant intervenir pour la motion de censure » ;

S’agissant de l’article 119 :

Attendu que l’article 119 n’a pas définit les modalités d’intervention des députés dans la procédure de vote de confiance, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette lacune, en ajoutant un alinéa précisant les intervenants lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement comme suit : « un député pour le vote de confiance » et « un autre député contre le vote de confiance » ;

S’agissant de l’article 121 :

Attendu que l’article 121 comporte l’expression « qu’il soit relatif à l’une des questions d’actualité ou sur l’état d’application des lois », comme l’une des conditions objectives pour l’interpellation du  Gouvernement par les députés, tandis que l’article 160 de la Constitution stipule que l’objet de l’interpellation concerne « toute question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois », ce qui convient de remplacer l’expression « l’une des questions d’actualité » mentionnée dans l’article 121 par l’expression : « toute question d’importance nationale » afin d’assurer la stricte conformité au texte constitutionnel en vigueur ;

S’agissant de l’article 126 (tiret 8) :

Attendu que le (tiret 8) de l’article 126 du règlement intérieur prévoit : « le député ne peux déposer plus de cinq (5) questions orales par mois (…) » ;

Attendu que même si l’Assemblée Populaire Nationale dispose de la pleine souveraineté pour apprécier les dispositions qu’elle inclut dans son règlement intérieur, il appartient à la Cour constitutionnelle de contrôler cette appréciation qui doit rester dans ses limites objectives et rationnelles ; dès lors, la détermination du nombre de questions orales que le député peut déposer par mois doit être soumise à des critères de rationalité prenant en compte les autres obligations constitutionnelles du Gouvernement ;

Attendu qu’il convient, par conséquent, de reformuler le (tiret 8) de l’article 126 de manière à conférer au bureau de l’Assemblée le pouvoir d’appréciation du nombre de questions orales mensuelles, sans en fixer un nombre maximal ;

S’agissant de l’article 143 :

Attendu que l’article 143 du règlement intérieur adopté ne prive pas les députés du droit de demander des informations et des documents nécessaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, celles revêtant un caractère confidentiel et stratégique, conformément à l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui convient de reformuler l’article 143 en rajoutant l’expression : « sous réserve du respect de la nature, la sensibilité et de la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée » ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme :

  1. La saisine par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution et, par conséquent, est conforme à la Constitution.
  2. Le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale a été élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 135 (alinéa 3) de la Constitution et, par conséquent, il est conforme à la Constitution.

Au fond :

  1. L’article 10 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution sous réserve de respecter la réserve susmentionnée.
  2. La reformulation de l’article 24 du règlement intérieur adopté, et sa modification afin de le conformer aux dispositions de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution comme suit :

« Sous réserve de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution, la commission des affaires étrangères est compétente ……………… (le reste sans changement) ….. ».

  1. La rédaction de l’article 35 du règlement intérieur adopté, pour se conformer aux exigences de l’article 160 de la Constitution comme suit : « … est également compétente pour suivre l’état de l’application des lois, …(le reste sans changement) ….. ».
  2. L’alinéa 1er de l’article 50 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution, compte tenu de la réserve ci-dessus, et ainsi reformulé : « …. tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement pour toute question d’intérêt général … (le reste sans changement) … ».
  3. L’ajout comme cinquième alinéa à l’article 118 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors du débat, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, outre le Gouvernement, sur sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure, un député souhaitant intervenir pour la motion de censure. ».
  4. L’ajout comme deuxième alinéa à l’article 119 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors des débats, conformément à l’article 64 de loi organique n° 16-12 citée ci-dessus, outre le Gouvernement lui-même, un député pour le vote de confiance et un autre député contre le vote de confiance. ».
  5. La reformulation de l’article 121 du règlement intérieur adopté, de manière qu’il soit conforme à l’article 160 de la Constitution, en remplaçant l’expression « l’une des questions d’actualité » par l’expression « question d’importance nationale. ».
  6. Sous réserve citée ci-dessus, la reformulation du (tiret 8) de l’article 126 comme suit : « le bureau de l’Assemblée estime le nombre de questions orales que chaque député peut déposer par mois ……. (le reste sans changement) ……. ».
  7. Compléter l’alinéa 1er de l’article 143 du règlement intérieur adopté par l’expression qui suit : « en respectant la nature, la sensibilité et la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment de l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée. ».
  8. Les autres articles du règlement intérieur adopté, sont conformes à la Constitution.
  9. La présente décision est notifiée au Président de la République.
  10. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI.

 

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre.

Décisions 2023

Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.

La Cour Constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 6 avril 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 avril 2023 sous le numéro 111, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 157, 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs, Après délibération,

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et présentée par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives fixées par l’article 145 de la Constitution, vu qu’elle a fait l’objet de discusion à l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation et a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 7 mars 2023, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 29 mars 2023, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2022 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la loi organique, objet de saisine, ainsi intitulée : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement », est par conséquent, conforme aux dispositions de l’article 135 (alinéa 1er) de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1. En ce qui concerne les visas constitutionnels : — En ce qui concerne la non référence à l’article 157 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution réglemente la possibilité de recours des commissions du Parlement à l’audition des membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général, ce qui constitue l’un des moyens de contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement introduit par la révision constitutionnelle de 2020 ;

Attendu que l’article 76 bis de la loi organique objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général », dès lors il régit un aspect important de l’action de contrôle des deux chambres du Parlement, et par conséquent, il constitue un fondement constitutionnel essentiel de la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion dans les visas constitutionnels constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

— En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que « les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu des dispositions de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable » ;

Attendu que la loi organique, objet de saisine est intervenue à l’effet de modifier et de compléter la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, en application de nouvelles dispositions constitutionnelles introduites par la révision constitutionnelle approuvée par le peuple lors du référendum du 1er novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article 225 susmentionné, par conséquent, il constitue un fondement essentiel de la présente loi organique, objet de saisine, et sa non insertion dans les visas constitutionnels est une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et la présente loi organique, la composition et les autres attributions du bureau ainsi que les instances des deux chambres sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre » ;

Attendu que la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, indique que les instances des deux chambres peuvent conférer au bureau certaines attributions alors que le législateur entend dire qu’outre les attributions que confère la Constitution et la loi organique au bureau, il appartient au règlement intérieur des deux chambres de fixer la composition du bureau et les autres attributions ainsi que les instances des deux chambres, et par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et qu’il y a lieu de le reformuler.

— En ce qui concerne l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution stipule que « les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;

Attendu que de l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;

Attendu que le législateur a rajouté le terme « permanentes » aux commissions parlementaires prévues à l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, contrairement à l’article 157 de la Constitution qui a permis aux commissions parlementaires d’auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général sans pour autant préciser la nature de ces commissions, qu’elles soient permanentes ou temporaires. Outre les commissions permanentes, les deux chambres du Parlement peuvent instituer des commissions parlementaires temporaires telles que les commissions d’enquête. Ces dernières peuvent également, dans le cadre de leur action, auditionner les membres du Gouvernement conformément à l’article 84 (alinéas 1er, 2 et 3) de la loi organique n°16-12 sus-citée, qui prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l’article 85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête.

Les demandes d’audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre. Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre.

Par conséquent, en rajoutant le terme « permanentes » à l’expression « commissions parlementaires », le législateur aurait outrepassé la volonté du constituant dans l’article 157 de la Constitution, dès lors, le rajout de ce terme est non conforme à la Constitution ;

Par ces motifs Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution. Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine : L’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : — En ce qui concerne les visas constitutionnels : L’ajout de la référence aux articles 157 et 225 de la Constitution aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— L’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi reformulé : « Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont conférées, ainsi que les instances des deux chambres ».

— L’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi rédigé : Art. 76 bis : « Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général ».

Quatrièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 26 Ramadhan, 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 17 et 30 avril et au 2 mai 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Ahmed Sadouk, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 190 et 193 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que la Constitution en vertu des articles 139 et 140 prévoit deux types de lois :

1/ Les lois organiques citées, notamment par l’article 140 de la Constitution qui comprennent six (6) domaines, dont « l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics », qui sont adoptées à la majorité absolue et qui, avant leur promulgation, doivent être soumises au contrôle de leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle sur saisine obligatoire par le Président de la République, en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ; étant donné qu’il existe un lien étroit entre la Constitution et les lois organiques qui constituent une continuité des dispositions de celle-ci, elles ne peuvent êtres promulguées qu’après leur soumission au contrôle de leur conformité à la Constitution ;

2/ Les lois intervenant dans trente (30) domaines définis par l’article 139 de la Constitution qui sont, éventuellement, soumises au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle sur saisine par les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution ;

Attendu qu’en accordant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;

Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;

Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;

Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.

Par ces motifs Décide ce qui suit :

Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

 

Décision n° 03/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Abdelouahab Yakoubi, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 148 (alinéa 2), 185, 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéa 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ; Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique relative à l’information, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que le contenu ainsi que le thème de la saisine portent, essentiellement, sur l’article 4 de la loi organique relative à l’information, ainsi rédigé : « Les activités d’information sont exercées par les médias relevant :

— des institutions publiques et entreprises du secteur public ;

— des partis politiques, associations et syndicats dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;

— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives ».

Attendu que les auteurs de la saisine contestent l’article 4 susmentionné, du fait qu’il prive les compétences algériennes binationales du droit de créer, de posséder ou de contribuer au capital des entreprises médiatiques algériennes, tel qu’il ressort dans la lettre de saisine, ce qui est en contradiction avec les dispositions des articles 35, 37 et 67 de la Constitution ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les parlementaires est intervenue en application des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, et bien qu’il s’agit d’une procédure admise qui a pour objet la participation active des parlementaires dans la vie politique. Toutefois, la Cour constitutionnelle rappelle à nouveau que la pratique de ce droit est soumise à un ensemble de procédures prévues par la Constitution ;

Attendu que l’article 140 de la Constitution a clairement précisé les procédures relatives aux lois organiques et prévu la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation afin que le Président de la République puisse saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle, en application de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;

Attendu qu’il est établi que le processus législatif relatif à la loi organique, objet de saisine, n’est pas encore achevé conformément aux exigences constitutionnelles ;

Attendu qu’en prévoyant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle, en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;

Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;

Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;

Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.

  La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 25 juillet 2023, sous le n° 05/23 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 4), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Le membre rapporteur entendu, Après délibération,

En la forme :

— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre, après approbation en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives prévues à l’article 145 de la Constitution, étant soumise aux débats à l’Assemblée Populaire Nationale, lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et adoptée à la majorité absolue, le 28 mars 2023 ;

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a été soumise au Conseil de la Nation lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et qu’elle n’a pas été adoptée lors de la séance tenue le 13 avril 2023, en raison d’une disposition y introduite (article 22 précisément), entraînant le désaccord entre les deux chambres ;

— Attendu que la Constitution a, dans son article 145-5, clairement fixé le cadre dans lequel est réglé le désaccord par une commission paritaire composée de membres des deux chambres, instituée sur demande du Premier ministre, ce qui a été réellement fait, dans le but de proposer un texte portant sur les dispositions, objet du désaccord ;

— Attendu que les procédures de création d’une commission paritaire ont répondu aux exigences constitutionnelles, et que cette dernière a présenté son rapport sur la disposition, objet du désaccord (article 22) ;

— Attendu qu’en vertu de l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis, à nouveau, le texte à l’Assemblée Populaire Nationale qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité, lors de la séance plénière du 24 juin 2023 ;

— Attendu que conformément à l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis le texte au Conseil de la Nation qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité lors de la séance plénière du 13 juillet 2023 ;

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité :

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, est élaborée sous l’intitulé « Loi organique……………… relative à l’information » et que, par conséquent, il est conforme aux dispositions de l’article 140 (tiret 4) de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. S’agissant des constructions constitutionnelles :

— Attendu que le législateur s’est fondé sur les articles 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140-4, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 190 (alinéa 5) dans les constructions constitutionnelles de la loi organique, objet de saisine ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle, tout en soutenant, d’une part, les constructions constitutionnelles, susvisées, article par article, pour leur pertinence et lien direct avec le texte, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur afin de remédier à l’ajout de certaines constructions constitutionnelles de la plus haute importance et dont le lien est direct avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit, principalement, des articles suivants :

a) Sur la non référence à l’article 2 de la Constitution :

— Attendu que l’article 2 de la Constitution dispose que l’Islam est la religion de l’Etat ;

— Attendu que l’activité de l’information s’exerce, conformément à l’article 3 de la loi organique, objet de saisine, dans le cadre du respect de la religion musulmane et le référent religieux national, que, par conséquent, il convient de se référer à l’article 2 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la loi soumise au présent contrôle.

b) Sur la non référence à l’article 53 de la Constitution :

— Attendu que l’article 53 de la Constitution a reconnu et garanti le droit de créer des associations qui s’exerce par simple déclaration ;

— Attendu que l’activité de l’information, est assurée conformément à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, par les médias appartenant à (des partis politiques, associations, …), que par conséquent, il convient de se référer à l’article 53 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour le lien établi entre la disposition prévue à la Constitution susvisée, et la disposition législative figurant dans la loi organique, objet de saisine.

c) Sur la non référence à l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution :

— Attendu que l’article 71 (alinéa 2) a conclu que les droits de l’enfant sont protégés par l’Etat ;

— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a imposé au journaliste de s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui impose de se rapporter à cette disposition prévue à la Constitution pour son lien direct avec la loi organique, objet de saisine.

d) Sur la non référence à l’article 81 de la Constitution :

— Attendu que l’article 81 de la Constitution figure sous le chapitre « Des devoirs » et dispose que l’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à la vie privée, à la protection de la famille et à celles de l’enfance et de la jeunesse ;

— Attendu que l’exercice de l’activité de l’information impose le respect des droits d’autrui visés à l’article ci-dessus, qu’il convient, de ce fait, de le citer dans les constructions constitutionnelles – article 81 de la Constitution – pour sa grande importance et son lien avec la disposition susmentionnée de la législation organique.

e) Sur la non référence à l’article (91-7°) de la Constitution :

— Attendu que l’article 91 de la Constitution dispose qu’« outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

7) – Il signe les décrets présidentiels ».

— Attendu que l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, a créé un conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de journaliste, et a confié la désignation de six (6) de ses membres au Président de la République parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine du journalisme, qu’il convient, ainsi, de se référer à l’article 91-7° de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la disposition législative susvisée.

f) Sur la non référence à l’article 225 de la Constitution :

— Attendu que l’article 225 de la Constitution a explicitement reconnu que les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable, ce qui fait de cette disposition constitutionnelle une référence générale et un statut spécial, non seulement pour la loi organique soumise au présent contrôle, mais pour toutes les autres lois, au même pied d’importance et de rang, compte tenu de ce qui précède, il incombe au législateur de se référer à l’article mentionné dans les constructions constitutionnelles.

  1. S’agissant de la référence aux traités internationaux ratifiés par l’Algérie :

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est référé, après les constructions constitutionnelles, aux traités internationaux, ratifiés par l’Algérie, par décrets présidentiels. Il s’agit de :

— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

— la Charte arabe des droits de l’Homme ;

qui sont, d’emblée, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, d’une grande importance et dont le lien avec la loi organique, objet de saisine, est manifeste ;

— Attendu que tout traité, selon la jurisprudence constitutionnelle nationale s’insère, après ratification et publication dans le droit national et, en vertu de l’article 154 de la Constitution, est supérieur à la loi et tout citoyen peut l’invoquer devant les instances judiciaires, d’autant que l’article 171 de la Constitution, oblige le juge à appliquer les traités ratifiés. Cette disposition est nouvelle et ne figure nullement dans les Constitutions précédentes, ni dans leurs différents amendements ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle salue, d’une part, l’invocabilité des traités internationaux ratifiés par l’Algérie, en lien avec la législation, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur sur la nécessité de faire montre de précision quand il fait renvoi au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui impose de faire référence à l’annexe du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 11 du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 ;

— Attendu que la référence à l’article 8 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est inutile et sans fondement, pour son non impertinence à la loi organique, objet de saisine, (servitude, travail forcé ou obligatoire), qu’il incombe de l’écarter des visas de la loi organique, objet de saisine ;

— Attendu que le législateur aurait dû se référer à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, eu égard à son contenu et son lien avec la loi relative à l’information, qui stipule que :

« 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend sa liberté de rechercher, de recevoir et de répandre à autrui des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2. du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut, en conséquence, être soumis à certaines restrictions qui doivent, toutefois, être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

 b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ».

— Attendu que l’article 19 (alinéas 2 et 3) susmentionné, s’assemble, dans son objet, avec les dispositions des articles 3, 35 et 36 de la loi organique, objet de saisine, ce qui impose de le citer en référence pour ledit motif ;

— Attendu que la non référence à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relève, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, de l’omission qu’il convient d’y remédier ;

— Attendu qu’il incombe, en ce qui concerne ce même instrument international, au législateur de se référer à l’article 20 (alinéas 1er et 2) dans les visas, pour son lien direct et manifeste avec la loi organique, objet de contrôle, qui stipule que :

« Art. 20. — 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

  1. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».

— Attendu que le lien est clair et incontestable entre le contenu de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui de l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que « le journaliste doit s’interdire :

— de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme ou de la violence … — de publier ou de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux et discriminatoire ».

— Attendu que le lien objectif entre les deux dispositions ci-dessus, est constant et avéré, il convient alors de se référer à l’article 20 de l’instrument international susmentionné, pour son importance capitale.

  1. S’agissant de la non référence à des lois organiques dans les visas :

La loi organique, objet de contrôle de conformité, s’est fondée sur un ensemble de textes législatifs en lien direct avec le texte objet du présent contrôle. Toutefois, le législateur n’a pas inséré dans les visas certains textes législatifs d’une grande importance en lien avec la loi organique relative à l’information. Il s’agit de ce qui suit :

a) Sur la non référence à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral :

— Attendu que cette loi organique constitue un fondement essentiel et référentiel, qu’il convient d’insérer dans les visas organiques, en raison de son lien étroit et direct avec la loi organique, objet de contrôle par la Cour constitutionnelle, dès lors que la loi évoquée a permis, en vertu de son article 77 et à titre d’exemple, à tout candidat aux élections, quelles qu’elles soient, de bénéficier d’un accès aux médias audiovisuels, ce qui corrobore le lien objectif entre les deux lois sus-évoquées, qu’il convient, par conséquent, d’insérer la loi organique relative au régime électoral susmentionnée, dans les visas.

b) Sur la non référence à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne :

— Attendu que l’article 4 de la loi organique, objet de contrôle, stipule que « toute personne physique de nationalité algérienne peut … », ainsi que l’article 44 de la même loi organique, dispose expressément que « pour toute personne physique de nationalité algérienne… ». Se fondant sur ce qui précède, il convient de se référer à l’ordonnance portant code de nationalité, sus-évoquée dans les visas.

c) Sur la non référence à la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle :

— Attendu que les articles 7, 14 et 43 de la loi organique, objet de saisine, ont expressément fait référence à la loi relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient de le citer et de s’y référer dans les visas.

d) Sur la non référence à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant :

— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a contraint le journaliste à s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui confère à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas.

Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine :

a) Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :

 — Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet du présent contrôle, a défini l’activité de l’information comme suit : « Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées de connaissance et d’information, par tout support écrit, électronique, audiovisuel et sonore, à destination du public ou d’une catégorie de public » ;

— Attendu que l’article 54 de la Constitution a utilisé d’autres termes non prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que : « – le droit de diffuser des informations, des images, … » ;

— Attendu que la disposition législative susmentionnée, a méconnu les termes prévus à l’article 54 de la Constitution, et que la Cour constitutionnelle a constaté l’absence de l’expression « des informations et des images » dans la définition de l’activité de l’information, ce qui rend la disposition législative évoquée, dans son objet et sa construction verbale, partiellement, non conforme à la Constitution, qu’il convient au législateur d’y remédier ;

— Attendu que la conformité entre la législation organique et la Constitution, quant à la terminologie utilisée, est d’une importance primordiale, afin d’éviter les interprétations divergentes, ce qui impose une modulation partielle du texte de l’article 2 ci-dessus, en ajoutant l’expression « diffusion des informations et des images ».

b) Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :

— Attendu que l’article ci-dessus, fait référence à une exception relative aux services publics de communication audiovisuelle créés par décret ;

— Attendu que l’article 91 (tiret 7) de la Constitution a reconnu au Président de la République la prérogative de signer les décrets présidentiels ;

— Attendu que l’article 112-5 de la Constitution a reconnu aussi au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, l’attribution de signer les décrets exécutifs ;

— Attendu que, compte tenu des deux dispositions ci- dessus, il ne ressort pas clairement de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, s’il s’agit d’un décret présidentiel relevant de la compétence du Président de la République et, par conséquent, tombe sous le contenu de l’article 91 (tiret 7) de la Constitution, ou d’un décret exécutif relevant de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et s’insère sous l’article 112-5° de la Constitution ;

— Attendu que pour lever toute équivoque, il convient au législateur d’utiliser l’expression « par voie réglementaire », plus appropriée, eu égard à son usage courant dans les lois de la République et dans les dispositions de la loi organique relative à l’information en ses articles 18-2, 19, 22, 23, 27 et 34 (alinéa in fine).

c) Sur l’intitulé du Titre VII de la loi organique :

— Attendu que le législateur a employé, dans l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet du contrôle de conformité, le terme « infractions commises dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique » ;

— Attendu que le terme « infractions » contenu dans l’intitulé du Titre sus-évoqué, n’a pas pris en considération et fidèlement les termes prévus par la Constitution qui a utilisé expressis verbis en son article 54 (alinéa 5) le terme « délit ». Il stipule que :

« Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ».

— Attendu que le législateur a fidèlement employé, dans l’article 54 (alinéa 5) de la loi organique, objet de saisine, le terme prévu à la Constitution qui se lit comme suit : « L’action publique et l’action civile relatives aux délits se prescrivent… », le législateur aurait dû utiliser le même terme « délits » dans l’intitulé du Titre VII ;

— Attendu de ce qui précède, qu’il convient au législateur de se limiter stricto sensu, pour ce qui est du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, aux constructions verbales et à la terminologie prévues par la Constitution, ce qui implique de substituer le terme « infractions » par le terme « délits » pour rendre le Titre mentionné, constitutionnel.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er à 6) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :

— l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique :

a) Sur les constructions constitutionnelles :

— il convient au législateur de compléter les constructions constitutionnelles suivantes : 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140 (tiret 4), 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (tiret 5) et 225 par les articles : 2, 53, 71 (alinéa 2), 81, 91-7° et 225, eu égard à leur lien direct avec la loi organique, objet de saisine, en retenant l’ordre chronologique des articles cités dans la loi organique.

b) Sur les traités internationaux :

S’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

— le visa n° 2 sera reformulé et rédigé comme suit :

— vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations-unies, le 16 décembre 1966, ratifié par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 et l’annexe y afférente publiée en 1997 ;

— suppression de l’expression, notamment l’article 8 (alinéas 2 et 3) et sa substitution par l’expression « et notamment les articles 19 (alinéa 2) et 20 ».

c) Sur les dispositions législatives :

— il convient au législateur d’ajouter les dispositions législatives ci-après, et de les insérer dans les visas dans l’ordre chronologique au sein de ceux relatifs aux dispositions législatives dans le texte, il s’agit de : 1. Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. 2. Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne. 3. Loi n° 14- 04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. 4. Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique :

— l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, à condition d’ajouter à la lettre, les termes prévus à l’article 54 de la Constitution et sera ainsi rédigé :

« Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, audiovisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public ».

— l’article 8 (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution à condition d’apporter plus de clarté, par la substitution de l’expression « par décret », à la fin de l’article, par l’expression « par voie réglementaire ».

— l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il convient de le reformuler comme suit : « Les délits commis dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique ».

Quatrièmement : Les autres articles de la présente loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution ».

Cinquièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

 

Omar BELHADJ

                                                                                    Leïla ASLAOUI, membre ;

                                                                     Bahri SAADALLAH, membre ;

                                                                  Mosbah MENAS, membre ;

                                                                                Ameldine BOULANOUAR, membre ;

                                                                    Fatiha BENABBOU, membre ;

                                                                         Abdelouahab KHRIEF, membre ;

                                                                          Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

                                                           Abbas AMMAR, membre ;

                                                                               Ammar BOUDIAF, membre.

Décision n° 05/D.C.C/CCC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08, aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 datée du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 148, 185, 190 (alinéa 5), 193, 194, 197 (alinéa in fine) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

 Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu les membres rapporteurs,

Après délibération,

En la forme :

Attendu que la Cour constitutionnelle a été saisie par le Président de la République par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au niveau du secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08 aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;

Attendu que la saisine par le Président de la République est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est recevable et valable en la forme.

Au fond :

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de la séance plénière tenue par l’Assemblée Populaire Nationale en date du 14 novembre 2023 que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, a été adoptée à la majorité absolue ;

Attendu que le procès-verbal de la séance d’adoption de ladite loi organique tenue en date du 30 novembre 2023 par le Conseil de la Nation indique qu’elle a été adoptée à la majorité absolue ;

Attendu que la Cour constitutionnelle n’a constaté aucune omission quant aux visas de la loi organique, objet de saisine ;

Attendu que l’amendement de la loi organique, objet de saisine contenu dans les articles 23 et 23 bis n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme : La saisine par le Président de la République est recevable conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décisions 2022

Décision n° 01/D. CC/P.CC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 10 avril 2022 sous le n° 51, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant organisation judiciaire, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 225 ;

Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après approbation du Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution.

— Attendu que la loi organique relative à l’organisation judiciaire, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022 et par le Conseil de la Nation en séance plénière du 30 mars 2022, tenues durant la session parlementaire ordinaire 2021-2022.

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le législateur a utilisé dans les articles 32 et 34 du projet de la loi organique, objet de saisine, le terme « chambre » et l’expression « présidents de chambre », après la création des tribunaux administratifs d’appel suite à l’amendement constitutionnel 2020 en vertu de l’article 179 (alinéa 2), et dans le cadre d’assurer une harmonie avec l’ordre judiciaire ordinaire, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur qu’il serait plus judicieux d’utiliser une terminologie appropriée à chaque juridiction de l’ordre administratif, par conséquent, les tribunaux administratifs sont organisés en sections au lieu de chambres, tandis que les tribunaux administratifs d’appel sont organisés en chambres comme prévu au projet de la loi organique.

— Attendu que dans cette optique, il en résulte que les tribunaux administratifs rendent des jugements, tandis que les tribunaux administratifs d’appel rendent des arrêts.

— Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation de la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de les maintenir et de les consolider.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, relative à l’organisation judiciaire sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, conforme à la Constitution après avoir pris en considération les réserves suscitées, au sujet des articles 32 et 34.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/ D. CC/ CCC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 avril 2022, sous le numéro 50, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148, 165, 168, 171, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 190 (alinéa 5) et 225 ;

Vu la délibération datée du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, objet de saisine, à fait l’objet d’un dépôt comme projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 143 de la Constitution.

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 30 mars 2022, tenues en la session ordinaire du Parlement 2021 – 2022.

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique complétant et modifiant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité est libellé comme suit « … relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution, a fait référence à l’intitulé de la loi organique en termes clairs, signifiants et précis, ainsi rédigé : « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique ».

Se fondant sur ce qui précède, l’intitulé conforme à la Constitution de la loi organique sera ainsi libellé « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat ».

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que la construction constitutionnelle de la législation organique, objet de contrôle de conformité, a omis de citer plusieurs articles de la Constitution de plus grande importance, se rapportant directement à la loi organique. Le législateur aurait dû s’y référer dans le contexte des visas. Il s’agit de ce qui est indiqué ci-après :

1- En ce qui concerne la non référence à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité ».

Attendu que la notion de sécurité juridique a d’abord été mentionnée pour son importance dans le préambule de la Constitution et se lit comme suit : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics ».

Attendu que l’article ci-dessus, a fait que l’un des devoirs assurés de l’Etat est de garantir l’accès à la législation, et la Cour constitutionnelle est intimement convaincue que cela ne pourra se faire que par la publication dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

2- En ce qui concerne la non référence à l’article 42 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.

La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition ».

Attendu que la Cour constitutionnelle juge que le droit à l’assistance judiciaire est l’un des droits constitutionnels prévus à l’article susvisé, et concerne une catégorie de personnes identifiées par lesdits texte et description.

3- En ce qui concerne la non référence à l’article 78 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Nul n’est censé ignorer la loi. Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles ».

Attendu que la Cour constitutionnelle reconnaît que cette disposition du Titre II, Chapitre II de la Constitution, portée aux avant-postes des devoirs en raison de son importance, concerne aussi bien les individus que les différents institutions et organes.

Attendu que le Conseil d’Etat, en tant que juridiction suprême de l’ordre judiciaire administratif, applique les lois et les réglementations relatives aux litiges qui lui sont déférés et, à l’instar des autres institutions et organes, est soumis à la règle selon laquelle la loi ou la règlementation doit être publiée avant son application, afin de s’assurer de l’existence de la présomption de connaissance du texte.

Attendu que, par conséquent, la publication des lois et règlements, outre de donner force probante au texte, permet, également aux individus d’y avoir accès et de connaître son contenu et sa tenue, ce qui représente dans la certitude de la Cour constitutionnelle, le premier devoir de sécurité juridique, et que par conséquent, le défaut de mentionner cette disposition constitutionnelle dans la construction constitutionnelle de la loi organique n° 98-01 susvisée, constitue une omission qu’il convient au législateur d’y remédier.

4- En ce qui concerne la non référence à l’article 171 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle ».

Attendu que l’article 171 susvisé, introduit en vertu de l’amendement constitutionnel de 2020, oblige le juge, dans l’exercice de sa fonction, d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République ainsi que les décisions de la Cour constitutionnelle.

Attendu que le terme « juge » a été cité dans l’article d’une manière générale, désignant de tel, tout juge relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, ou de l’ordre judiciaire administratif, ce qui ne fait aucun doute pour la Cour constitutionnelle ; et que par conséquent, la Cour conclut que le défaut de référence à cet article de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue également une omission qu’il incombe au législateur d’y remédier, essentiellement pour sa grande importance, le caractère sérieux de son objet et pour son lien étroit avec la loi organique soumise au contrôle.

5- En ce qui concerne la référence à l’article 224 de la Constitution :

Attendu que l’article susvisé, introduit dans les dispositions transitoires, ainsi rédigé : « Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution ».

Attendu que la publication de l’amendement constitutionnel dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, a été faite en date du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.

Attendu que compte tenu de cette date, le délai susmentionné a expiré, et que par conséquent, la Cour constitutionnelle juge inutile de se référer à l’article susvisé pour le motif sus-évoqué.

6- En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable ».

Attendu que dans la conviction de la Cour constitutionnelle, cette disposition introduite dans la Constitution permettra aux anciennes lois de demeurer en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles lois conformes à la Constitution, dans un délai raisonnable ; sachant qu’il ne faut, en aucun cas, abandonner instantanément les anciennes lois, qui doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles lois appropriées et conformes au contenu de la nouvelle Constitution soient promulguées. Par conséquent, l’article 225 de la Constitution renferme selon la conviction de la Cour constitutionnelle, une disposition d’une très grande importance dont le législateur est tenu d’insérer dans les visas, et que sa négligence relève des omissions qu’il convient de corriger.

En ce qui concerne les visas :

Attendu que la Cour constitutionnelle enregistre certaines lois d’une grande importance, étroitement liées à la loi organique, qui ont été exclues, par inadvertance, par le législateur, et qui doivent être citées en raison de leur lien étroit avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit de :

  1. En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance n° 71- 57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire :

Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de contrôle, à l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire, nonobstant le statut constitutionnel du droit à l’assistance judiciaire prévu à l’article 42 de la Constitution, ainsi libellé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire ».

Attendu qu’eu égard aux considérations sus-citées, la Cour constitutionnelle reconnaît que le défaut de faire référence à cette ordonnance dans les visas de la loi organique n° 98-01 constitue une omission et qu’il incombe au législateur d’y remédier.

  1. En ce qui concerne la non référence à la loi n° 90-21 relative à la comptabilité publique :

Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de saisine à la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, bien que la loi organique soumise au présent contrôle, stipule explicitement dans son article 13 que la gestion financière est régie par la loi relative à la comptabilité publique. Par conséquent, la non référence à la loi susvisée dans les visas de la loi organique, constitue également une omission qu’il convient de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

  1. S’agissant de l’article premier dans le corps du texte :

Attendu que la Cour constitutionnelle relève au niveau de l’article premier, un moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution et un autre moyen relatif à un renvoi absolu et imprécis.

Sur le moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution :

Attendu que l’article premier stipule ce qui suit : « La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Attendu que le fondement de la remarque de la Cour constitutionnelle quant à l’article sus-évoqué, du premier moyen, est que le législateur ne s’est pas limité, une fois de plus, les termes contenus dans la Constitution. Le terme «وعمله » ne figure pas dans l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution. En l’espèce, le législateur doit respecter les termes qui y sont contenus et reproduire fidèlement les articles de peur de s’écarter du véritable sens que leur a fixé le constituant.

Sur le moyen relatif à un renvoi absolu, objet de l’article 179 :

Attendu que l’article premier de la loi organique objet de contrôle de conformité, outre le terme non conforme à la Constitution, contient dans sa teneur un renvoi général, d’une manière absolue et non précise, à l’article 179 de la Constitution.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de la Constitution, le législateur aurait dû faire preuve de précision dans le renvoi et éviter les termes de portée générale, d’exclure tout alinéa n’ayant pas de lien avec l’objet de la loi organique, se référer uniquement aux alinéas concernés de l’article 179, à savoir : les alinéas 2, 3 et 5 et d’exclure les deux autres alinéas restants, à savoir les alinéas (1er et 4) ne se rapportant certainement pas à l’objet de la loi organique.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle formule le libellé exact de l’article 1er comme suit :

« La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».

Par ces motifs

Décide ce qui suit

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, viennent en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 (alinéa 5) de la Constitution, et sont donc conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République quant au contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, vient en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la conformité de la loi organique relative au Conseil d’Etat, objet de saisine, à la Constitution, en prenant en considération ce qui suit :

– L’intitulé de la loi organique est reformulé comme suit : « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat » ;

– Insérer les fondements constitutionnels suivants : articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 171 et 225 de la Constitution ; – Supprimer l’article 224 de la Constitution des visas ;

– Insérer dans les visas les textes juridiques suivants :

  • L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
  • La loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.

– L’article 1er de la loi organique, objet de saisine, sera ainsi reformulé :

« La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».

– La Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation à la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient, par conséquent, de les maintenir et de les consolider.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 03/D. CC/CCC/22 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 27 avril 2022, et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 28 avril 2022 sous le n° 59, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution, qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148,165, 168, 171, 173, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 182, 190 (alinéa 5), 194 et 225 ;

Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature, objet de saisine, et dont le projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 29 mars 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 19 avril 2022, tenues en la session du Parlement 2021-2022, ouverte le 2 septembre 2021 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne l’intitulé de la loi organique :

— il est conforme aux dispositions de l’alinéa in fine de l’article 180 de la Constitution.

Deuxièmement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1-En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Il convient de rajouter les articles suivants :

— l’article 173 et ces deux alinéas en raison de la similitude de leur objet;

— l’article 194 pour avoir fixé les délais des décisions rendues par la Cour constitutionnelle;

— l’article 197 (alinéa 2) pour avoir fixé le quorum requis pour les décisions de la Cour constitutionnelle relatives au contrôle de conformité de la loi organique à la Constitution.

2-En ce qui concerne les exigences légales :

Attendu qu’étant donné que la loi organique relative à l’organisation judiciaire à été soumise au contrôle de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, cette dernière a noté sous le libellé des dispositions finales, la déclaration de l’abrogation de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, et la loi organique n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;

Qu’en se fondant sur ce qui précède, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur de les prendre en considération.

Troisièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 180 de la Constitution a fait référence à six (6) personnalités en raison de leur compétence en dehors du corps de la magistrature ;

Attendu qu’en utilisant au niveau de l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine l’expression « personnalités nationales », le législateur aurait dérogé à la disposition prévue par la Constitution qui prévoit que les personnalités susmentionnées seront choisies en raison de leur compétence, qu’il convient au législateur de se conformer aux expressions susmentionnées tel que prévues par la Constitution.

En ce qui concerne l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que si la fixation des modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature conformément à l’article 180 (alinéa in fine) de la Constitution relève de la compétence du législateur, il devrait assurer la représentation de plusieurs juridictions;

Attendu que si l’exigence par le législateur de quinze (15) années, au moins, d’exercice effectif dans le corps de la magistrature pour être éligible au Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats de la Cour suprême, du Conseil d’Etat, des Cours et des juridictions administratives à l’exception des magistrats du Conseil d’Etat est acceptable néanmoins, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur que l’application de cette condition dans le cas des magistrats des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, pourrait priver cette catégorie de se faire représenter au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui pourrait porter atteinte au principe d’égalité de représentation dans le cas où ces juridictions ne sont pas pourvues en magistrats ayant les années d’exercice requises ;

Attendu que si l’intention du législateur n’a pas pour objet d’exclure cette catégorie de la représentation au Conseil supérieur de la magistrature lorsque le nombre des magistrats des tribunaux remplissant la condition de la durée exigée dans cet article, est suffisant, ce dernier est considéré constitutionnel compte tenu de la réserve formulée.

Quatrièmement : en ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, des dispositions et principes constitutionnels.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Ajout des articles 173, 194, et 197 (alinéa 2) de la Constitution aux visas de la loi organique objet de saisine.

Deuxièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique objet de saisine :

— l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, il est reformulé comme suit : « le Conseil comprend…………,et six (6) personnalités en raison de leur compétence…. »

— l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, à condition de tenir compte de la réserve sus-évoquée.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04/D.CC/P.C.C/22 du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution.


La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 12 juin 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 13 juin 2022 sous le n° 79, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine   et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des
lois organiques à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et soumise par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que la loi organique, objet de saisine, a rempli toutes les exigences législatives telles que définies à l’article 145 de la Constitution, qu’elle a fait l’objet de discussion par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, et a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 25 mai 2022 et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 9 juin 2022, tenues en la session du Parlement, ouverte le 2 septembre 2021 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

— il est conforme aux dispositions de l’article 196 de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Attendu que le législateur s’est appuyé dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, sur l’article 186 de la Constitution qui porte sur la composition de la Cour constitutionnelle et le serment que devaient prêter le président de la Cour constitutionnelle et ses membres devant le premier président de la Cour suprême.

Attendu que l’article susvisé, n’a aucun lien avec le contenu de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de le supprimer des visas constitutionnels.

  1. En ce qui concerne les exigences légales :

Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est basée dans les visas juridiques sur la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, or cette dernière a été abrogée en vertu de l’article 39 de la nouvelle loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, de ce fait, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur pour le prendre en considération.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

  1. En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le législateur a inséré au niveau de l’article 2 sous le n° 3 un sous-titre « Instances de saisine » et les a citées conformément au contenu de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Attendu qu’à l’instar des instances de saisine définies ci-dessus, le législateur aurait dû citer sous le n° 3 les instances de renvoi fixées par l’article 195 (alinéa 1er), et ce, en rajoutant un nouveau sous-titre indépendant sous le n° 4 comme suit :

Instances de renvoi :

Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, soit la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas

  1. En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le Constituant a employé au niveau de l’article 190 (alinéa 4) l’expression « La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements ». Par souci de concordance avec cette expression, il conviendrait au législateur de respecter cette rédaction en la reformulant comme suit : « la Cour constitutionnelle est saisie…….(sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements…….(le reste sans changement) ».

  1. En ce qui concerne l’article 9 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 9 de la loi organique, objet de saisine a renvoyé à l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution quant au contrôle de conformité des lois organiques par la Cour constitutionnelle, tandis que le contenu de l’alinéa, objet du renvoi n’a aucun lien avec les lois organiques.

Attendu que la Cour constitutionnelle a qualifié ce renvoi d’erreur matérielle, que s’agissant de contrôle des lois organiques, le législateur aurait dû renvoyer à l’article 190 (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).

  1. En ce qui concerne l’article 15 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le législateur a reproduit au niveau de l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, presque intégralement le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution qui stipule que : « La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle est chargée en vertu de l’article 185 de la Constitution d’assurer le respect de la Constitution, elle est également l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ;

Attendu que la Constitution garantit conformément à l’alinéa 15 de son préambule, la séparation des pouvoirs expressément consolidée par son article 16 (alinéa 1er), dès lors, le fait que le législateur a reproduit certaines dispositions de la Constitution ne peut constituer en soi un acte de légiférer étant donné qu’il s’agit d’une reprise de dispositions dont la compétence est régie par d’autres textes qui sont différents en termes de procédures  d’élaboration, d’adoption, de modification et de contrôle prévus par la Constitution, ainsi, en reproduisant le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, le législateur aurait violé le principe de séparation des pouvoirs, notamment en matière de répartition des domaines de compétences entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif, et par conséquent, l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

Par ces motifs :

Décide de ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, à la  Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : la Cour constitutionnelle déclare la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, conforme à la Constitution en tenant compte de ce qui suit :

En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Le renvoi à l’article 186 de la Constitution dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, est inapproprié, qu’il conviendrait au législateur de supprimer étant donné que ceci ne présente aucun lien avec les dispositions relatives à la loi organique, objet de saisine.

2- En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :

— Créer un sous-titre intitulé « Instances de renvoi » sous le numéro 4 et y insérer l’expression :

Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution :

A- La Cour suprême

B- Le Conseil d’Etat.

L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution sous réserve qu’il soit reformulé comme suit:

« La Cour constitutionnelle est saisie ….. (sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements …. (le reste sans changement).

L’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution, sous réserve de rectifier le renvoi à l’article 190 de la Constitution (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).

L’article 15 (alinéa 1er) est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :

« Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution ».

Les autres articles de la présente loi, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant aux 15 et 29 juin 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

              Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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