Décision n° 01/ D.C.C/ C.C/25 du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3), 190 (alinéa 5) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 24 juin 2025, transmise au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, en date du 25 juin 2025 et enregistrée au secrétariat général, service du greffe, sous le numéro 01/2025, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment les articles 34 (alinéa 4), 42, 140 (alinéas 2 et 3), 145 (alinéa 4), 148, 165, 179 (alinéas 4 et 5), 180, 181, 185, 190 (alinéa 5), 192 (alinéa 1er), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ;
Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, objet de saisine, a été déposée comme projet par le Premier ministre, après approbation du Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ; qu’elle a été adoptée en séance plénière, le 17 mai 2025, puis adoptée par le Conseil de la Nation lors de sa séance plénière publique tenue le jeudi 19 juin 2025, conformément à l’article 143 de la Constitution ;
Attendu que le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle par lettre datée du 24 juin 2025, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juin 2025, sous le numéro 01/2025, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution ; Attendu que la saisine du Président de la République est conforme aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, elle est recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu que les articles concernés par l’amendement sont : l’article 1er, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19 et 20 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits,
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :
Attendu que la Cour constitutionnelle a constaté que la loi organique, soumise au contrôle de conformité, est intitulée comme suit : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits » ;
Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution stipule de manière claire et sans ambiguïté traduisant la volonté du constituant que « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits sont fixés par une loi organique » ;
Attendu que l’intitulé de la loi organique soumise au contrôle ne reflète pas avec précision la formulation constitutionnellement adoptée, notamment en termes d’exhaustivité et de signification ; que la Cour rappelle que la conformité aux dispositions et à la terminologie de la Constitution porte tant sur le fond que sur la forme, ce qui inclut également la dénomination des textes juridiques, en tant qu’élément révélateur du degré de conformité entre la législation et la référence constitutionnelle ;
En conséquence de ce qui précède, et conformément à l’exigence de l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution qui impose une concordance exacte entre l’intitulé de la loi organique et son domaine constitutionnel défini, la Cour constitutionnelle affirme que l’intitulé conforme aux dispositions de la Constitution doit être le suivant : « Loi organique relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits », en tant qu’intitulé traduisant la volonté constitutionnelle tant dans son texte que dans son esprit et exprimant avec précision le champ de la loi organique tel que prévu par la Constitution. Cela est également en harmonie avec l’article 5 de la loi organique n° 98-03, objet de saisine, qui a modifié l’intitulé de cette loi pour le reformuler comme suit : « Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits ».
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de leur unité de procédure, sont rédigés comme suit :
« Art. 7. — Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance parmi les magistrats de la Cour suprême et ceux du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».
« Art. 8. — Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés, pour une durée de cinq (5) années, par le Président de la République, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».
« Art. 9. — Un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance entre les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat.
Un commissaire d’Etat adjoint est nommé, pour la même durée, dans les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. ».
Attendu que l’objet de la présente saisine concerne la conformité de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation du tribunal des conflits aux dispositions de la Constitution et non de la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 qui fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Or, la loi organique, objet de saisine, bien que clairement délimitée dans son objet, contient dans ses articles 7, 8 et 9 des dispositions nouvelles qui confèrent au bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature une attribution inédite, non prévue dans le Titre III de la loi organique n° 22-12 précitée, ce qui soulève une problématique au regard du principe d’unité des lois organiques relatives à la magistrature. Ce principe exige que l’organisation d’un organe de nature constitutionnelle soit prévue dans une seule et même loi organique, de manière cohérente et intégrée, sans que ses dispositions ne soient fragmentées ou réparties entre différentes lois organiques, surtout lorsque cela risque de porter atteinte à ses attributions ou à l’équilibre de sa composition légale ;
Attendu que la Constitution, en son article 179, reconnaît l’existence d’un dualisme juridictionnel comprenant l’ordre judiciaire ordinaire dont la Cour suprême est l’organe suprême, et l’ordre judiciaire administratif, au sommet duquel figure le Conseil d’Etat ;
Attendu que les articles 180 et 181 de la Constitution confèrent au Conseil Supérieur de la Magistrature des prérogatives décisionnelles et consultatives en matière de gestion de la carrière des magistrats garantissant ainsi l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
Attendu que le tribunal des conflits est composé d’un nombre égal de magistrats du Conseil d’Etat et de magistrats de la Cour suprême, et qu’il est présidé par alternance par l’un d’entre eux, ce qui garantit l’équilibre institutionnel et préserve l’indépendance de l’organe chargé de régler les conflits de compétence. Tout déséquilibre ou absence de garanties d’indépendance prévues par l’article 179 de la Constitution, est de nature à rendre la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au tribunal des conflits susceptible de non-conformité à la Constitution ;
Attendu que la nomination des magistrats au tribunal des conflits — juridiction de nature mixte relevant, à la fois de l’ordre judiciaire ordinaire et de l’ordre judiciaire administratif — se fait après consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats relevant de l’ordre judiciaire administratif, alors que le Premier Président de la Cour suprême n’est pas personnellement consulté pour les magistrats relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ; l’avis conforme émane plutôt du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont il assure la vice-présidence, conformément à l’article 41 de la loi organique n° 22-12 susmentionnée ;
Attendu que l’expression « avis conforme » contenue dans le texte renvoie à la volonté du législateur d’attribuer un rôle décisionnel au Conseil Supérieur de la Magistrature dans le processus de nomination, de sorte que le Président de la République ne peut nommer le président du tribunal des conflits qu’après approbation du candidat par ce Conseil ;
Attendu que la consultation du Président du Conseil d’Etat, lorsque le candidat est issu des magistrats de cette juridiction, ne vide pas l’avis conforme de sa teneur obligatoire, mais s’inscrit dans une logique de coordination institutionnelle, car elle permet au Président de la République de s’appuyer sur l’appréciation professionnelle émise par l’autorité d’origine du candidat, sans que cela n’entraîne d’effet contraignant, et constitue donc une mesure complémentaire, en adéquation aux exigences constitutionnelles ;
Attendu que la combinaison de l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature — en tant qu’instance garante de l’indépendance du pouvoir judiciaire — et de la consultation du Président du Conseil d’Etat, ne remet pas en cause le principe d’unité de l’autorité de nomination ni celui de la séparation des pouvoirs, tant que la décision finale demeure entre les mains du Président de la République ;
Attendu qu’ainsi, l’article 7 de cette loi organique n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution et y est conforme. Cependant, des réserves sont émises quant à la formulation technique et à la clarté législative du texte, en raison de la multiplicité et de l’accumulation des instances intervenantes : le président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de la Magistrature (avis conforme), le Président du Conseil d’Etat (consultation) et le Président de la République (décision de nomination), ce qui constitue un obstacle à la clarté de la procédure, d’autant plus que l’ordre des interventions n’est pas suffisamment détaillé dans le texte ;
Attendu, d’une part, que l’usage injustifié de deux termes différents, « avis conforme » et « consultation » dans un même article, sans clarification fonctionnelle explicite, est de nature à créer une confusion, notamment chez les profanes, en raison de l’utilisation d’une phrase longue et complexe comprenant plusieurs conditions et incises (alternativement, sur proposition, après avis, et consultation…), ce qui engendre une lourdeur linguistique et nuit à la compréhension immédiate de la procédure ;
Attendu, que la formulation de l’article 8 consacre le principe d’alternance et d’équilibre entre les magistrats nommés issus des deux plus hautes juridictions de l’Etat et qu’elle ne contient rien qui contrevienne à la Constitution ; néanmoins, les mêmes réserves formelles que celles émises à l’égard de l’article 7 lui sont également applicables ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’article 9, et conformément à la pratique juridictionnelle établie, le rôle du commissaire d’Etat au sein du Conseil d’Etat est reconnu comme équivalant à celui du ministère public, fonction qu’il exerce avec l’assistance de commissaires d’Etat adjoints ;
Attendu que l’introduction d’un poste portant la même dénomination au sein du tribunal des conflits, sans précision claire de ses attributions ou de ses pouvoirs, soulève une problématique structurelle dans l’organisation judiciaire, notamment en ce qui concerne la clarté des concepts et la distinction des fonctions ; En effet, l’utilisation de la même appellation « commissaire d’Etat » dans deux juridictions indépendantes, tant sur le plan fonctionnel qu’organisationnel, et en l’absence de lien organique entre elles, est susceptible d’induire une confusion dans la compréhension juridique, tant pour les acteurs judiciaires que pour les spécialistes. Alors que le rôle du commissaire d’Etat au Conseil d’Etat est clairement défini dans le domaine des recours administratifs et de l’émission d’avis juridiques, la loi organique régissant le tribunal des conflits a omis de définir les attributions du commissaire d’Etat en son sein ouvrant ainsi la voie à de multiples interprétations et portant atteinte au principe de sécurité juridique expressément consacré au 15ème paragraphe du préambule de la Constitution, et réaffirmé à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution, qui impose la clarté et l’intelligibilité des règles juridiques ;
Attendu que, sur la base de ce qui précède, la Cour constitutionnelle estime que le maintien de l’appellation actuelle de « commissaire d’Etat » au sein de la composition du tribunal des conflits, sans lien fonctionnel ou structurel avec son homologue du Conseil d’Etat, constitue une source d’ambiguïté et une dualité injustifiée dans la description fonctionnelle ;
Considérant que la clarté des textes juridiques, notamment ceux régissant les institutions judiciaires, constitue une condition substantielle pour garantir la stabilité des statuts juridiques et la protection des droits. Par conséquent, l’ambiguïté contenue dans les articles 7, 8 et 9, eu égard à son impact direct sur les mécanismes de nomination juridictionnelle, n’est pas conforme aux exigences de la Constitution, ce qui justifie l’émission de réserves à leur égard pour non satisfaction du critère de clarté, qui constitue l’un des piliers de la légalité constitutionnelle en matière de législation.
Troisièmement : En ce qui concerne l’emploi d’un terme non conforme à la Constitution contenu dans l’article 20 (alinéa 3) :
Attendu que l’article 20, dans son alinéa in fine, contient l’expression : « les collectivités publiques sont représentées … », tandis que le terme consacré par l’article 17 de la Constitution est : « les collectivités territoriales de l’Etat » ;
Attendu qu’à l’exception des réserves émises à l’égard de certaines dispositions, toutes les dispositions de la loi organique modifiant la loi organique précitée ont été élaborées dans le respect des dispositions de la Constitution et des exigences de la légalité constitutionnelle, ce qui leur confère une présomption de validité et consacre leur légitimité au sein de l’ordre juridique national, par la solidité de leur assise constitutionnelle, en adéquation avec les normes découlant du texte et de l’esprit de la Constitution, ce qui leur confère un caractère de cohérence et de conformité.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : En la forme :
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de cette loi organique à la Constitution, a été effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution. Elle est, donc, formellement conforme à la Constitution.
Deuxièmement : Au fond :
La Cour constitutionnelle déclare la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits, sous réserve de la prise en compte des réserves émises à l’égard de ses articles 7, 8 et 9.
L’expression « collectivités publiques » contenue dans l’article 20 (alinéa in fine) est remplacée par l’expression « collectivités territoriales de l’Etat ».
La présente décision est notifiée au Président de la République.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI
— Bahri Saadallah, membre ;
— Mosbah Menas, membre ;
— Naceurdine Saber, membre ;
— Ourdia Nait Kaci, membre ;
— Abdelaziz Bergoug, membre ;
— Abdelouahab Kherief, membre ;
— Bouziane Aliane, membre ;
— Abdelhafid Ossoukine, membre ;
— Ammar Boudiaf, membre ;
— Ahmed Bennini, membre.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution, par lettre datée du 17 novembre 2025, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le numéro 05/25, en date du 17 novembre 2025, relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 116, 118, 127, 135 (alinéa in fine), 137, 190 (alinéas 5 et 6) et 198 (alinéa 5) ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à la partie saisissante ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que le constituant a rendu obligatoire la soumission des règlements intérieurs, tant de l’Assemblée Populaire Nationale que du Conseil de la Nation, au contrôle de leur conformité aux dispositions de la Constitution par la Cour constitutionnelle, et ce, avant leur entrée en vigueur et leur applicabilité, et qu’il a expressément attribué au Président de la République, dans ce cas, la compétence de saisine ; qu’il en résulte que ce contrôle constitue une condition à la fois formelle et substantielle pour l’entrée en vigueur des règlements intérieurs du Parlement, et qu’il ne saurait y être fait abstraction sans porter atteinte au principe même de la suprématie de la Constitution ;
Attendu que le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, déféré à la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté en séance plénière publique le 15 octobre 2025, conformément à l’article 135 (alinéa in fine) de la Constitution ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale est intervenue conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6), et qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu que, sur la décision de la Cour constitutionnelle en date du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à l’autorité saisissante, la Cour constitutionnelle a formulé, à cette occasion, un ensemble de réserves portant, notamment sur les visas, la terminologie employée et les renvois ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé, dans la même décision, l’existence de plusieurs dispositions partiellement non conformes à la Constitution, notamment les articles 38 (alinéa 5), 92 (alinéa in fine) et 93 (alinéa 1er) ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a, également, souligné la nécessité de compléter certaines formulations figurant aux articles 122, 168, 169 et 170 ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a décidé de supprimer certaines dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale adopté, en raison de leur non-conformité totale à la Constitution, à savoir les articles 94, 148, 149, 184 et 199 ;
Attendu que les articles déclarés non conformes à la Constitution sont indivisibles du reste des dispositions du texte, ce qui implique, par voie de conséquence, de restituer le texte à l’autorité saisissante, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Attendu que, suite à l’adoption par l’Assemblée Populaire Nationale du règlement intérieur remanié, lors de sa séance plénière publique tenue le 15 octobre 2025, une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle a été formulée par le Président de la République à son sujet, conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution ;
Attendu qu’après avoir procédé à l’examen du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale dans sa nouvelle version, adaptée conformément à la décision précitée de la Cour constitutionnelle, celle-ci a constaté que l’ensemble des réserves formulées antérieurement avaient été levées. Toutefois, en sus de ce qui précède, la Cour constitutionnelle souligne la nécessité d’ajuster la rédaction de certaines dispositions du règlement intérieur adopté, afin de les mettre en conformité avec les dispositions constitutionnelles pertinentes, comme suit :
S’agissant de l’article 10 (tiret 6) :
Il est prévu à l’article 10 (tiret 6) qu’ : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susmentionnée, ainsi que le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce, notamment les missions suivantes :
— le renvoi des projets de lois et des propositions de lois aux commissions compétentes, après leur présentation au bureau de l’Assemblée, ainsi que toute question relevant des compétences des commissions permanentes. » ;
Attendu que si l’article 144 de la Constitution réserve le dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial auprès du bureau du Conseil de la Nation, il exclut, dans son (alinéa 2), tous les autres projets de lois, qui doivent être déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Il convient donc d’éviter toute contradiction avec la volonté explicite du constituant, en respectant les prérogatives du bureau telles que définies par l’article précité, de sorte que le renvoi des projets de lois à la commission permanente compétente par le Président de l’Assemblée ne puisse intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée quant à leur conformité en la forme ;
S’agissant de l’article 24 :
Attendu que l’article 24 énonce les attributions de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire Nationale et énumère un certain nombre de matières relatives à la politique étrangère du pays. Il convient, toutefois, de rappeler que cette attribution doit être limitée aux pouvoirs et aux prérogatives exercés par le Président de la République en matière de politique étrangère, conformément aux dispositions de l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution ;
S’agissant de l’article 35 :
Attendu que l’article 35 dispose que les commissions permanentes sont, notamment chargées : « … de suivre la mise en œuvre des lois selon leurs domaines de compétence. ». Il convient cependant de se conformer à la terminologie de la Constitution, en particulier l’article 160 qui stipule : « Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois… », et de craindre que l’expression utilisée à l’article 35 : « … suivre la mise en œuvre des lois… » n’élargisse le champ des compétences des membres du Parlement d’une manière contraire à la Constitution. Si l’interpellation du Gouvernement constitue un mécanisme de contrôle défini et codifié, et non un simple suivi de l’action gouvernementale, « l’état d’application des lois » se rapporte à l’évaluation de la manière dont les lois sont appliquées et à l’identification des lacunes ou des défaillances. Il apparaît, dès lors, judicieux de procéder à un ajustement de la nouvelle formulation compte tenu de la rigueur des textes constitutionnels et de la cohérence entre les notions de contrôle prévues par la Constitution et le règlement intérieur, dans le souci de garantir l’unité du système juridique ;
S’agissant de l’article 50 :
Attendu que l’article 50 stipule que les commissions permanentes compétentes peuvent demander au Président de l’Assemblée de tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement, au moins, sept (7) jours ouvrables, avant la séance d’audition ;
Attendu que ce délai doit être distinct du délai fixé pour auditionner les membres du Gouvernement, conformément à l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée ;
Attendu que d’autre part, l’article 50 ne subordonne pas l’objet de la séance d’audition du membre du Gouvernement par la nécessité de son rattachement à « toute question d’intérêt général », ce qui convient de reformuler l’article 50 en rajoutant cette restriction ;
S’agissant de l’article 118 :
Attendu que l’article 118 ne fixe pas les modalités d’intervention des députés lors de la procédure de vote de la motion de censure, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette insuffisance, en ajoutant un alinéa déterminant les intervenants lors de la séance de débat de la motion de censure, à savoir : « le Gouvernement, à sa demande », « le délégué des auteurs de la motion de censure », « un député souhaitant intervenir contre la motion de censure », « un député souhaitant intervenir pour la motion de censure » ;
S’agissant de l’article 119 :
Attendu que l’article 119 n’a pas définit les modalités d’intervention des députés dans la procédure de vote de confiance, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette lacune, en ajoutant un alinéa précisant les intervenants lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement comme suit : « un député pour le vote de confiance » et « un autre député contre le vote de confiance » ;
S’agissant de l’article 121 :
Attendu que l’article 121 comporte l’expression « qu’il soit relatif à l’une des questions d’actualité ou sur l’état d’application des lois », comme l’une des conditions objectives pour l’interpellation du Gouvernement par les députés, tandis que l’article 160 de la Constitution stipule que l’objet de l’interpellation concerne « toute question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois », ce qui convient de remplacer l’expression « l’une des questions d’actualité » mentionnée dans l’article 121 par l’expression : « toute question d’importance nationale » afin d’assurer la stricte conformité au texte constitutionnel en vigueur ;
S’agissant de l’article 126 (tiret 8) :
Attendu que le (tiret 8) de l’article 126 du règlement intérieur prévoit : « le député ne peux déposer plus de cinq (5) questions orales par mois (…) » ;
Attendu que même si l’Assemblée Populaire Nationale dispose de la pleine souveraineté pour apprécier les dispositions qu’elle inclut dans son règlement intérieur, il appartient à la Cour constitutionnelle de contrôler cette appréciation qui doit rester dans ses limites objectives et rationnelles ; dès lors, la détermination du nombre de questions orales que le député peut déposer par mois doit être soumise à des critères de rationalité prenant en compte les autres obligations constitutionnelles du Gouvernement ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de reformuler le (tiret 8) de l’article 126 de manière à conférer au bureau de l’Assemblée le pouvoir d’appréciation du nombre de questions orales mensuelles, sans en fixer un nombre maximal ;
S’agissant de l’article 143 :
Attendu que l’article 143 du règlement intérieur adopté ne prive pas les députés du droit de demander des informations et des documents nécessaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, celles revêtant un caractère confidentiel et stratégique, conformément à l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui convient de reformuler l’article 143 en rajoutant l’expression : « sous réserve du respect de la nature, la sensibilité et de la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée » ;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
En la forme :
- La saisine par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution et, par conséquent, est conforme à la Constitution.
- Le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale a été élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 135 (alinéa 3) de la Constitution et, par conséquent, il est conforme à la Constitution.
Au fond :
- L’article 10 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution sous réserve de respecter la réserve susmentionnée.
- La reformulation de l’article 24 du règlement intérieur adopté, et sa modification afin de le conformer aux dispositions de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution comme suit :
« Sous réserve de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution, la commission des affaires étrangères est compétente ……………… (le reste sans changement) ….. ».
- La rédaction de l’article 35 du règlement intérieur adopté, pour se conformer aux exigences de l’article 160 de la Constitution comme suit : « … est également compétente pour suivre l’état de l’application des lois, …(le reste sans changement) ….. ».
- L’alinéa 1er de l’article 50 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution, compte tenu de la réserve ci-dessus, et ainsi reformulé : « …. tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement pour toute question d’intérêt général … (le reste sans changement) … ».
- L’ajout comme cinquième alinéa à l’article 118 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors du débat, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, outre le Gouvernement, sur sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure, un député souhaitant intervenir pour la motion de censure. ».
- L’ajout comme deuxième alinéa à l’article 119 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors des débats, conformément à l’article 64 de loi organique n° 16-12 citée ci-dessus, outre le Gouvernement lui-même, un député pour le vote de confiance et un autre député contre le vote de confiance. ».
- La reformulation de l’article 121 du règlement intérieur adopté, de manière qu’il soit conforme à l’article 160 de la Constitution, en remplaçant l’expression « l’une des questions d’actualité » par l’expression « question d’importance nationale. ».
- Sous réserve citée ci-dessus, la reformulation du (tiret 8) de l’article 126 comme suit : « le bureau de l’Assemblée estime le nombre de questions orales que chaque député peut déposer par mois ……. (le reste sans changement) ……. ».
- Compléter l’alinéa 1er de l’article 143 du règlement intérieur adopté par l’expression qui suit : « en respectant la nature, la sensibilité et la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment de l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée. ».
- Les autres articles du règlement intérieur adopté, sont conformes à la Constitution.
- La présente décision est notifiée au Président de la République.
- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI.
— Abbas AMMAR, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ourdia NAIT KACI, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre.






