Catégorie : Conformité/Cour
Décisions 2023
Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.
La Cour Constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 6 avril 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 avril 2023 sous le numéro 111, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 157, 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs, Après délibération,
En la forme :
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et présentée par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives fixées par l’article 145 de la Constitution, vu qu’elle a fait l’objet de discusion à l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation et a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 7 mars 2023, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 29 mars 2023, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2022 ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :
Attendu que la loi organique, objet de saisine, ainsi intitulée : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement », est par conséquent, conforme aux dispositions de l’article 135 (alinéa 1er) de la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1. En ce qui concerne les visas constitutionnels : — En ce qui concerne la non référence à l’article 157 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que l’article 157 de la Constitution réglemente la possibilité de recours des commissions du Parlement à l’audition des membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général, ce qui constitue l’un des moyens de contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement introduit par la révision constitutionnelle de 2020 ;
Attendu que l’article 76 bis de la loi organique objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général », dès lors il régit un aspect important de l’action de contrôle des deux chambres du Parlement, et par conséquent, il constitue un fondement constitutionnel essentiel de la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion dans les visas constitutionnels constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
— En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que « les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu des dispositions de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable » ;
Attendu que la loi organique, objet de saisine est intervenue à l’effet de modifier et de compléter la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, en application de nouvelles dispositions constitutionnelles introduites par la révision constitutionnelle approuvée par le peuple lors du référendum du 1er novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article 225 susmentionné, par conséquent, il constitue un fondement essentiel de la présente loi organique, objet de saisine, et sa non insertion dans les visas constitutionnels est une omission qu’il y a lieu de corriger.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
— En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et la présente loi organique, la composition et les autres attributions du bureau ainsi que les instances des deux chambres sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre » ;
Attendu que la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, indique que les instances des deux chambres peuvent conférer au bureau certaines attributions alors que le législateur entend dire qu’outre les attributions que confère la Constitution et la loi organique au bureau, il appartient au règlement intérieur des deux chambres de fixer la composition du bureau et les autres attributions ainsi que les instances des deux chambres, et par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et qu’il y a lieu de le reformuler.
— En ce qui concerne l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que l’article 157 de la Constitution stipule que « les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;
Attendu que de l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;
Attendu que le législateur a rajouté le terme « permanentes » aux commissions parlementaires prévues à l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, contrairement à l’article 157 de la Constitution qui a permis aux commissions parlementaires d’auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général sans pour autant préciser la nature de ces commissions, qu’elles soient permanentes ou temporaires. Outre les commissions permanentes, les deux chambres du Parlement peuvent instituer des commissions parlementaires temporaires telles que les commissions d’enquête. Ces dernières peuvent également, dans le cadre de leur action, auditionner les membres du Gouvernement conformément à l’article 84 (alinéas 1er, 2 et 3) de la loi organique n°16-12 sus-citée, qui prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l’article 85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête.
Les demandes d’audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre. Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre.
Par conséquent, en rajoutant le terme « permanentes » à l’expression « commissions parlementaires », le législateur aurait outrepassé la volonté du constituant dans l’article 157 de la Constitution, dès lors, le rajout de ce terme est non conforme à la Constitution ;
Par ces motifs Décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution. Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine : L’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : — En ce qui concerne les visas constitutionnels : L’ajout de la référence aux articles 157 et 225 de la Constitution aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
— L’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi reformulé : « Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont conférées, ainsi que les instances des deux chambres ».
— L’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi rédigé : Art. 76 bis : « Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général ».
Quatrièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 26 Ramadhan, 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 17 et 30 avril et au 2 mai 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 02/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Ahmed Sadouk, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 190 et 193 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que la Constitution en vertu des articles 139 et 140 prévoit deux types de lois :
1/ Les lois organiques citées, notamment par l’article 140 de la Constitution qui comprennent six (6) domaines, dont « l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics », qui sont adoptées à la majorité absolue et qui, avant leur promulgation, doivent être soumises au contrôle de leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle sur saisine obligatoire par le Président de la République, en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ; étant donné qu’il existe un lien étroit entre la Constitution et les lois organiques qui constituent une continuité des dispositions de celle-ci, elles ne peuvent êtres promulguées qu’après leur soumission au contrôle de leur conformité à la Constitution ;
2/ Les lois intervenant dans trente (30) domaines définis par l’article 139 de la Constitution qui sont, éventuellement, soumises au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle sur saisine par les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution ;
Attendu qu’en accordant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;
Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;
Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;
Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.
Par ces motifs Décide ce qui suit :
Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre
Décision n° 03/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Abdelouahab Yakoubi, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 148 (alinéa 2), 185, 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéa 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ; Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique relative à l’information, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que le contenu ainsi que le thème de la saisine portent, essentiellement, sur l’article 4 de la loi organique relative à l’information, ainsi rédigé : « Les activités d’information sont exercées par les médias relevant :
— des institutions publiques et entreprises du secteur public ;
— des partis politiques, associations et syndicats dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;
— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives ».
Attendu que les auteurs de la saisine contestent l’article 4 susmentionné, du fait qu’il prive les compétences algériennes binationales du droit de créer, de posséder ou de contribuer au capital des entreprises médiatiques algériennes, tel qu’il ressort dans la lettre de saisine, ce qui est en contradiction avec les dispositions des articles 35, 37 et 67 de la Constitution ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les parlementaires est intervenue en application des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, et bien qu’il s’agit d’une procédure admise qui a pour objet la participation active des parlementaires dans la vie politique. Toutefois, la Cour constitutionnelle rappelle à nouveau que la pratique de ce droit est soumise à un ensemble de procédures prévues par la Constitution ;
Attendu que l’article 140 de la Constitution a clairement précisé les procédures relatives aux lois organiques et prévu la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation afin que le Président de la République puisse saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle, en application de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;
Attendu qu’il est établi que le processus législatif relatif à la loi organique, objet de saisine, n’est pas encore achevé conformément aux exigences constitutionnelles ;
Attendu qu’en prévoyant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle, en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;
Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;
Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;
Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 25 juillet 2023, sous le n° 05/23 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 4), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Le membre rapporteur entendu, Après délibération,
En la forme :
— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre, après approbation en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives prévues à l’article 145 de la Constitution, étant soumise aux débats à l’Assemblée Populaire Nationale, lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et adoptée à la majorité absolue, le 28 mars 2023 ;
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a été soumise au Conseil de la Nation lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et qu’elle n’a pas été adoptée lors de la séance tenue le 13 avril 2023, en raison d’une disposition y introduite (article 22 précisément), entraînant le désaccord entre les deux chambres ;
— Attendu que la Constitution a, dans son article 145-5, clairement fixé le cadre dans lequel est réglé le désaccord par une commission paritaire composée de membres des deux chambres, instituée sur demande du Premier ministre, ce qui a été réellement fait, dans le but de proposer un texte portant sur les dispositions, objet du désaccord ;
— Attendu que les procédures de création d’une commission paritaire ont répondu aux exigences constitutionnelles, et que cette dernière a présenté son rapport sur la disposition, objet du désaccord (article 22) ;
— Attendu qu’en vertu de l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis, à nouveau, le texte à l’Assemblée Populaire Nationale qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité, lors de la séance plénière du 24 juin 2023 ;
— Attendu que conformément à l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis le texte au Conseil de la Nation qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité lors de la séance plénière du 13 juillet 2023 ;
— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité :
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, est élaborée sous l’intitulé « Loi organique……………… relative à l’information » et que, par conséquent, il est conforme aux dispositions de l’article 140 (tiret 4) de la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- S’agissant des constructions constitutionnelles :
— Attendu que le législateur s’est fondé sur les articles 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140-4, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 190 (alinéa 5) dans les constructions constitutionnelles de la loi organique, objet de saisine ;
— Attendu que la Cour constitutionnelle, tout en soutenant, d’une part, les constructions constitutionnelles, susvisées, article par article, pour leur pertinence et lien direct avec le texte, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur afin de remédier à l’ajout de certaines constructions constitutionnelles de la plus haute importance et dont le lien est direct avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit, principalement, des articles suivants :
a) Sur la non référence à l’article 2 de la Constitution :
— Attendu que l’article 2 de la Constitution dispose que l’Islam est la religion de l’Etat ;
— Attendu que l’activité de l’information s’exerce, conformément à l’article 3 de la loi organique, objet de saisine, dans le cadre du respect de la religion musulmane et le référent religieux national, que, par conséquent, il convient de se référer à l’article 2 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la loi soumise au présent contrôle.
b) Sur la non référence à l’article 53 de la Constitution :
— Attendu que l’article 53 de la Constitution a reconnu et garanti le droit de créer des associations qui s’exerce par simple déclaration ;
— Attendu que l’activité de l’information, est assurée conformément à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, par les médias appartenant à (des partis politiques, associations, …), que par conséquent, il convient de se référer à l’article 53 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour le lien établi entre la disposition prévue à la Constitution susvisée, et la disposition législative figurant dans la loi organique, objet de saisine.
c) Sur la non référence à l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution :
— Attendu que l’article 71 (alinéa 2) a conclu que les droits de l’enfant sont protégés par l’Etat ;
— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a imposé au journaliste de s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui impose de se rapporter à cette disposition prévue à la Constitution pour son lien direct avec la loi organique, objet de saisine.
d) Sur la non référence à l’article 81 de la Constitution :
— Attendu que l’article 81 de la Constitution figure sous le chapitre « Des devoirs » et dispose que l’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à la vie privée, à la protection de la famille et à celles de l’enfance et de la jeunesse ;
— Attendu que l’exercice de l’activité de l’information impose le respect des droits d’autrui visés à l’article ci-dessus, qu’il convient, de ce fait, de le citer dans les constructions constitutionnelles – article 81 de la Constitution – pour sa grande importance et son lien avec la disposition susmentionnée de la législation organique.
e) Sur la non référence à l’article (91-7°) de la Constitution :
— Attendu que l’article 91 de la Constitution dispose qu’« outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
7) – Il signe les décrets présidentiels ».
— Attendu que l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, a créé un conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de journaliste, et a confié la désignation de six (6) de ses membres au Président de la République parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine du journalisme, qu’il convient, ainsi, de se référer à l’article 91-7° de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la disposition législative susvisée.
f) Sur la non référence à l’article 225 de la Constitution :
— Attendu que l’article 225 de la Constitution a explicitement reconnu que les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable, ce qui fait de cette disposition constitutionnelle une référence générale et un statut spécial, non seulement pour la loi organique soumise au présent contrôle, mais pour toutes les autres lois, au même pied d’importance et de rang, compte tenu de ce qui précède, il incombe au législateur de se référer à l’article mentionné dans les constructions constitutionnelles.
- S’agissant de la référence aux traités internationaux ratifiés par l’Algérie :
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est référé, après les constructions constitutionnelles, aux traités internationaux, ratifiés par l’Algérie, par décrets présidentiels. Il s’agit de :
— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Charte arabe des droits de l’Homme ;
qui sont, d’emblée, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, d’une grande importance et dont le lien avec la loi organique, objet de saisine, est manifeste ;
— Attendu que tout traité, selon la jurisprudence constitutionnelle nationale s’insère, après ratification et publication dans le droit national et, en vertu de l’article 154 de la Constitution, est supérieur à la loi et tout citoyen peut l’invoquer devant les instances judiciaires, d’autant que l’article 171 de la Constitution, oblige le juge à appliquer les traités ratifiés. Cette disposition est nouvelle et ne figure nullement dans les Constitutions précédentes, ni dans leurs différents amendements ;
— Attendu que la Cour constitutionnelle salue, d’une part, l’invocabilité des traités internationaux ratifiés par l’Algérie, en lien avec la législation, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur sur la nécessité de faire montre de précision quand il fait renvoi au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui impose de faire référence à l’annexe du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 11 du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 ;
— Attendu que la référence à l’article 8 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est inutile et sans fondement, pour son non impertinence à la loi organique, objet de saisine, (servitude, travail forcé ou obligatoire), qu’il incombe de l’écarter des visas de la loi organique, objet de saisine ;
— Attendu que le législateur aurait dû se référer à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, eu égard à son contenu et son lien avec la loi relative à l’information, qui stipule que :
« 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend sa liberté de rechercher, de recevoir et de répandre à autrui des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2. du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut, en conséquence, être soumis à certaines restrictions qui doivent, toutefois, être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ».
— Attendu que l’article 19 (alinéas 2 et 3) susmentionné, s’assemble, dans son objet, avec les dispositions des articles 3, 35 et 36 de la loi organique, objet de saisine, ce qui impose de le citer en référence pour ledit motif ;
— Attendu que la non référence à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relève, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, de l’omission qu’il convient d’y remédier ;
— Attendu qu’il incombe, en ce qui concerne ce même instrument international, au législateur de se référer à l’article 20 (alinéas 1er et 2) dans les visas, pour son lien direct et manifeste avec la loi organique, objet de contrôle, qui stipule que :
« Art. 20. — 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
- Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».
— Attendu que le lien est clair et incontestable entre le contenu de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui de l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que « le journaliste doit s’interdire :
— de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme ou de la violence … — de publier ou de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux et discriminatoire ».
— Attendu que le lien objectif entre les deux dispositions ci-dessus, est constant et avéré, il convient alors de se référer à l’article 20 de l’instrument international susmentionné, pour son importance capitale.
- S’agissant de la non référence à des lois organiques dans les visas :
La loi organique, objet de contrôle de conformité, s’est fondée sur un ensemble de textes législatifs en lien direct avec le texte objet du présent contrôle. Toutefois, le législateur n’a pas inséré dans les visas certains textes législatifs d’une grande importance en lien avec la loi organique relative à l’information. Il s’agit de ce qui suit :
a) Sur la non référence à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral :
— Attendu que cette loi organique constitue un fondement essentiel et référentiel, qu’il convient d’insérer dans les visas organiques, en raison de son lien étroit et direct avec la loi organique, objet de contrôle par la Cour constitutionnelle, dès lors que la loi évoquée a permis, en vertu de son article 77 et à titre d’exemple, à tout candidat aux élections, quelles qu’elles soient, de bénéficier d’un accès aux médias audiovisuels, ce qui corrobore le lien objectif entre les deux lois sus-évoquées, qu’il convient, par conséquent, d’insérer la loi organique relative au régime électoral susmentionnée, dans les visas.
b) Sur la non référence à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne :
— Attendu que l’article 4 de la loi organique, objet de contrôle, stipule que « toute personne physique de nationalité algérienne peut … », ainsi que l’article 44 de la même loi organique, dispose expressément que « pour toute personne physique de nationalité algérienne… ». Se fondant sur ce qui précède, il convient de se référer à l’ordonnance portant code de nationalité, sus-évoquée dans les visas.
c) Sur la non référence à la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle :
— Attendu que les articles 7, 14 et 43 de la loi organique, objet de saisine, ont expressément fait référence à la loi relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient de le citer et de s’y référer dans les visas.
d) Sur la non référence à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant :
— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a contraint le journaliste à s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui confère à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas.
Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine :
a) Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :
— Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet du présent contrôle, a défini l’activité de l’information comme suit : « Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées de connaissance et d’information, par tout support écrit, électronique, audiovisuel et sonore, à destination du public ou d’une catégorie de public » ;
— Attendu que l’article 54 de la Constitution a utilisé d’autres termes non prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que : « – le droit de diffuser des informations, des images, … » ;
— Attendu que la disposition législative susmentionnée, a méconnu les termes prévus à l’article 54 de la Constitution, et que la Cour constitutionnelle a constaté l’absence de l’expression « des informations et des images » dans la définition de l’activité de l’information, ce qui rend la disposition législative évoquée, dans son objet et sa construction verbale, partiellement, non conforme à la Constitution, qu’il convient au législateur d’y remédier ;
— Attendu que la conformité entre la législation organique et la Constitution, quant à la terminologie utilisée, est d’une importance primordiale, afin d’éviter les interprétations divergentes, ce qui impose une modulation partielle du texte de l’article 2 ci-dessus, en ajoutant l’expression « diffusion des informations et des images ».
b) Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :
— Attendu que l’article ci-dessus, fait référence à une exception relative aux services publics de communication audiovisuelle créés par décret ;
— Attendu que l’article 91 (tiret 7) de la Constitution a reconnu au Président de la République la prérogative de signer les décrets présidentiels ;
— Attendu que l’article 112-5 de la Constitution a reconnu aussi au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, l’attribution de signer les décrets exécutifs ;
— Attendu que, compte tenu des deux dispositions ci- dessus, il ne ressort pas clairement de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, s’il s’agit d’un décret présidentiel relevant de la compétence du Président de la République et, par conséquent, tombe sous le contenu de l’article 91 (tiret 7) de la Constitution, ou d’un décret exécutif relevant de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et s’insère sous l’article 112-5° de la Constitution ;
— Attendu que pour lever toute équivoque, il convient au législateur d’utiliser l’expression « par voie réglementaire », plus appropriée, eu égard à son usage courant dans les lois de la République et dans les dispositions de la loi organique relative à l’information en ses articles 18-2, 19, 22, 23, 27 et 34 (alinéa in fine).
c) Sur l’intitulé du Titre VII de la loi organique :
— Attendu que le législateur a employé, dans l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet du contrôle de conformité, le terme « infractions commises dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique » ;
— Attendu que le terme « infractions » contenu dans l’intitulé du Titre sus-évoqué, n’a pas pris en considération et fidèlement les termes prévus par la Constitution qui a utilisé expressis verbis en son article 54 (alinéa 5) le terme « délit ». Il stipule que :
« Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ».
— Attendu que le législateur a fidèlement employé, dans l’article 54 (alinéa 5) de la loi organique, objet de saisine, le terme prévu à la Constitution qui se lit comme suit : « L’action publique et l’action civile relatives aux délits se prescrivent… », le législateur aurait dû utiliser le même terme « délits » dans l’intitulé du Titre VII ;
— Attendu de ce qui précède, qu’il convient au législateur de se limiter stricto sensu, pour ce qui est du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, aux constructions verbales et à la terminologie prévues par la Constitution, ce qui implique de substituer le terme « infractions » par le terme « délits » pour rendre le Titre mentionné, constitutionnel.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er à 6) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :
— l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique :
a) Sur les constructions constitutionnelles :
— il convient au législateur de compléter les constructions constitutionnelles suivantes : 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140 (tiret 4), 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (tiret 5) et 225 par les articles : 2, 53, 71 (alinéa 2), 81, 91-7° et 225, eu égard à leur lien direct avec la loi organique, objet de saisine, en retenant l’ordre chronologique des articles cités dans la loi organique.
b) Sur les traités internationaux :
S’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
— le visa n° 2 sera reformulé et rédigé comme suit :
— vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations-unies, le 16 décembre 1966, ratifié par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 et l’annexe y afférente publiée en 1997 ;
— suppression de l’expression, notamment l’article 8 (alinéas 2 et 3) et sa substitution par l’expression « et notamment les articles 19 (alinéa 2) et 20 ».
c) Sur les dispositions législatives :
— il convient au législateur d’ajouter les dispositions législatives ci-après, et de les insérer dans les visas dans l’ordre chronologique au sein de ceux relatifs aux dispositions législatives dans le texte, il s’agit de : 1. Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. 2. Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne. 3. Loi n° 14- 04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. 4. Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique :
— l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, à condition d’ajouter à la lettre, les termes prévus à l’article 54 de la Constitution et sera ainsi rédigé :
« Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, audiovisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public ».
— l’article 8 (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution à condition d’apporter plus de clarté, par la substitution de l’expression « par décret », à la fin de l’article, par l’expression « par voie réglementaire ».
— l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il convient de le reformuler comme suit : « Les délits commis dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique ».
Quatrièmement : Les autres articles de la présente loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution ».
Cinquièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHRIEF, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre.
Décision n° 05/D.C.C/CCC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08, aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 datée du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 148, 185, 190 (alinéa 5), 193, 194, 197 (alinéa in fine) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les membres rapporteurs,
Après délibération,
En la forme :
Attendu que la Cour constitutionnelle a été saisie par le Président de la République par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au niveau du secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08 aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Attendu que la saisine par le Président de la République est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est recevable et valable en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de la séance plénière tenue par l’Assemblée Populaire Nationale en date du 14 novembre 2023 que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, a été adoptée à la majorité absolue ;
Attendu que le procès-verbal de la séance d’adoption de ladite loi organique tenue en date du 30 novembre 2023 par le Conseil de la Nation indique qu’elle a été adoptée à la majorité absolue ;
Attendu que la Cour constitutionnelle n’a constaté aucune omission quant aux visas de la loi organique, objet de saisine ;
Attendu que l’amendement de la loi organique, objet de saisine contenu dans les articles 23 et 23 bis n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution et par conséquent, est conforme à la Constitution.
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
En la forme : La saisine par le Président de la République est recevable conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décisions 2022
Décision n° 01/D. CC/P.CC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 10 avril 2022 sous le n° 51, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant organisation judiciaire, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 225 ;
Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ;
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
En la forme :
— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après approbation du Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution.
— Attendu que la loi organique relative à l’organisation judiciaire, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022 et par le Conseil de la Nation en séance plénière du 30 mars 2022, tenues durant la session parlementaire ordinaire 2021-2022.
— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
— Attendu que le législateur a utilisé dans les articles 32 et 34 du projet de la loi organique, objet de saisine, le terme « chambre » et l’expression « présidents de chambre », après la création des tribunaux administratifs d’appel suite à l’amendement constitutionnel 2020 en vertu de l’article 179 (alinéa 2), et dans le cadre d’assurer une harmonie avec l’ordre judiciaire ordinaire, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur qu’il serait plus judicieux d’utiliser une terminologie appropriée à chaque juridiction de l’ordre administratif, par conséquent, les tribunaux administratifs sont organisés en sections au lieu de chambres, tandis que les tribunaux administratifs d’appel sont organisés en chambres comme prévu au projet de la loi organique.
— Attendu que dans cette optique, il en résulte que les tribunaux administratifs rendent des jugements, tandis que les tribunaux administratifs d’appel rendent des arrêts.
— Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation de la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de les maintenir et de les consolider.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, relative à l’organisation judiciaire sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, conforme à la Constitution après avoir pris en considération les réserves suscitées, au sujet des articles 32 et 34.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.
Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 02/ D. CC/ CCC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 avril 2022, sous le numéro 50, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148, 165, 168, 171, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 190 (alinéa 5) et 225 ;
Vu la délibération datée du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, objet de saisine, à fait l’objet d’un dépôt comme projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 143 de la Constitution.
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 30 mars 2022, tenues en la session ordinaire du Parlement 2021 – 2022.
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique complétant et modifiant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :
Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité est libellé comme suit « … relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».
Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution, a fait référence à l’intitulé de la loi organique en termes clairs, signifiants et précis, ainsi rédigé : « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique ».
Se fondant sur ce qui précède, l’intitulé conforme à la Constitution de la loi organique sera ainsi libellé « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat ».
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que la construction constitutionnelle de la législation organique, objet de contrôle de conformité, a omis de citer plusieurs articles de la Constitution de plus grande importance, se rapportant directement à la loi organique. Le législateur aurait dû s’y référer dans le contexte des visas. Il s’agit de ce qui est indiqué ci-après :
1- En ce qui concerne la non référence à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution :
Ainsi rédigé : « Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité ».
Attendu que la notion de sécurité juridique a d’abord été mentionnée pour son importance dans le préambule de la Constitution et se lit comme suit : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics ».
Attendu que l’article ci-dessus, a fait que l’un des devoirs assurés de l’Etat est de garantir l’accès à la législation, et la Cour constitutionnelle est intimement convaincue que cela ne pourra se faire que par la publication dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
2- En ce qui concerne la non référence à l’article 42 de la Constitution :
Ainsi rédigé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.
La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition ».
Attendu que la Cour constitutionnelle juge que le droit à l’assistance judiciaire est l’un des droits constitutionnels prévus à l’article susvisé, et concerne une catégorie de personnes identifiées par lesdits texte et description.
3- En ce qui concerne la non référence à l’article 78 de la Constitution :
Ainsi rédigé : « Nul n’est censé ignorer la loi. Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles ».
Attendu que la Cour constitutionnelle reconnaît que cette disposition du Titre II, Chapitre II de la Constitution, portée aux avant-postes des devoirs en raison de son importance, concerne aussi bien les individus que les différents institutions et organes.
Attendu que le Conseil d’Etat, en tant que juridiction suprême de l’ordre judiciaire administratif, applique les lois et les réglementations relatives aux litiges qui lui sont déférés et, à l’instar des autres institutions et organes, est soumis à la règle selon laquelle la loi ou la règlementation doit être publiée avant son application, afin de s’assurer de l’existence de la présomption de connaissance du texte.
Attendu que, par conséquent, la publication des lois et règlements, outre de donner force probante au texte, permet, également aux individus d’y avoir accès et de connaître son contenu et sa tenue, ce qui représente dans la certitude de la Cour constitutionnelle, le premier devoir de sécurité juridique, et que par conséquent, le défaut de mentionner cette disposition constitutionnelle dans la construction constitutionnelle de la loi organique n° 98-01 susvisée, constitue une omission qu’il convient au législateur d’y remédier.
4- En ce qui concerne la non référence à l’article 171 de la Constitution :
Ainsi rédigé : « Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle ».
Attendu que l’article 171 susvisé, introduit en vertu de l’amendement constitutionnel de 2020, oblige le juge, dans l’exercice de sa fonction, d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République ainsi que les décisions de la Cour constitutionnelle.
Attendu que le terme « juge » a été cité dans l’article d’une manière générale, désignant de tel, tout juge relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, ou de l’ordre judiciaire administratif, ce qui ne fait aucun doute pour la Cour constitutionnelle ; et que par conséquent, la Cour conclut que le défaut de référence à cet article de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue également une omission qu’il incombe au législateur d’y remédier, essentiellement pour sa grande importance, le caractère sérieux de son objet et pour son lien étroit avec la loi organique soumise au contrôle.
5- En ce qui concerne la référence à l’article 224 de la Constitution :
Attendu que l’article susvisé, introduit dans les dispositions transitoires, ainsi rédigé : « Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution ».
Attendu que la publication de l’amendement constitutionnel dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, a été faite en date du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Attendu que compte tenu de cette date, le délai susmentionné a expiré, et que par conséquent, la Cour constitutionnelle juge inutile de se référer à l’article susvisé pour le motif sus-évoqué.
6- En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution :
Ainsi rédigé : « Les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable ».
Attendu que dans la conviction de la Cour constitutionnelle, cette disposition introduite dans la Constitution permettra aux anciennes lois de demeurer en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles lois conformes à la Constitution, dans un délai raisonnable ; sachant qu’il ne faut, en aucun cas, abandonner instantanément les anciennes lois, qui doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles lois appropriées et conformes au contenu de la nouvelle Constitution soient promulguées. Par conséquent, l’article 225 de la Constitution renferme selon la conviction de la Cour constitutionnelle, une disposition d’une très grande importance dont le législateur est tenu d’insérer dans les visas, et que sa négligence relève des omissions qu’il convient de corriger.
En ce qui concerne les visas :
Attendu que la Cour constitutionnelle enregistre certaines lois d’une grande importance, étroitement liées à la loi organique, qui ont été exclues, par inadvertance, par le législateur, et qui doivent être citées en raison de leur lien étroit avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit de :
- En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance n° 71- 57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire :
Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de contrôle, à l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire, nonobstant le statut constitutionnel du droit à l’assistance judiciaire prévu à l’article 42 de la Constitution, ainsi libellé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire ».
Attendu qu’eu égard aux considérations sus-citées, la Cour constitutionnelle reconnaît que le défaut de faire référence à cette ordonnance dans les visas de la loi organique n° 98-01 constitue une omission et qu’il incombe au législateur d’y remédier.
- En ce qui concerne la non référence à la loi n° 90-21 relative à la comptabilité publique :
Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de saisine à la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, bien que la loi organique soumise au présent contrôle, stipule explicitement dans son article 13 que la gestion financière est régie par la loi relative à la comptabilité publique. Par conséquent, la non référence à la loi susvisée dans les visas de la loi organique, constitue également une omission qu’il convient de corriger.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
- S’agissant de l’article premier dans le corps du texte :
Attendu que la Cour constitutionnelle relève au niveau de l’article premier, un moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution et un autre moyen relatif à un renvoi absolu et imprécis.
Sur le moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution :
Attendu que l’article premier stipule ce qui suit : « La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».
Attendu que le fondement de la remarque de la Cour constitutionnelle quant à l’article sus-évoqué, du premier moyen, est que le législateur ne s’est pas limité, une fois de plus, les termes contenus dans la Constitution. Le terme «وعمله » ne figure pas dans l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution. En l’espèce, le législateur doit respecter les termes qui y sont contenus et reproduire fidèlement les articles de peur de s’écarter du véritable sens que leur a fixé le constituant.
Sur le moyen relatif à un renvoi absolu, objet de l’article 179 :
Attendu que l’article premier de la loi organique objet de contrôle de conformité, outre le terme non conforme à la Constitution, contient dans sa teneur un renvoi général, d’une manière absolue et non précise, à l’article 179 de la Constitution.
Attendu que compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de la Constitution, le législateur aurait dû faire preuve de précision dans le renvoi et éviter les termes de portée générale, d’exclure tout alinéa n’ayant pas de lien avec l’objet de la loi organique, se référer uniquement aux alinéas concernés de l’article 179, à savoir : les alinéas 2, 3 et 5 et d’exclure les deux autres alinéas restants, à savoir les alinéas (1er et 4) ne se rapportant certainement pas à l’objet de la loi organique.
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle formule le libellé exact de l’article 1er comme suit :
« La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».
Par ces motifs
Décide ce qui suit
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, viennent en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 (alinéa 5) de la Constitution, et sont donc conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République quant au contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, vient en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la conformité de la loi organique relative au Conseil d’Etat, objet de saisine, à la Constitution, en prenant en considération ce qui suit :
– L’intitulé de la loi organique est reformulé comme suit : « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat » ;
– Insérer les fondements constitutionnels suivants : articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 171 et 225 de la Constitution ; – Supprimer l’article 224 de la Constitution des visas ;
– Insérer dans les visas les textes juridiques suivants :
- L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
- La loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.
– L’article 1er de la loi organique, objet de saisine, sera ainsi reformulé :
« La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».
– La Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation à la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient, par conséquent, de les maintenir et de les consolider.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.
Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 03/D. CC/CCC/22 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 27 avril 2022, et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 28 avril 2022 sous le n° 59, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution, qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148,165, 168, 171, 173, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 182, 190 (alinéa 5), 194 et 225 ;
Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature, objet de saisine, et dont le projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution ;
Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 29 mars 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 19 avril 2022, tenues en la session du Parlement 2021-2022, ouverte le 2 septembre 2021 ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;
Au fond :
Premièrement : en ce qui concerne l’intitulé de la loi organique :
— il est conforme aux dispositions de l’alinéa in fine de l’article 180 de la Constitution.
Deuxièmement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
1-En ce qui concerne les visas constitutionnels :
Il convient de rajouter les articles suivants :
— l’article 173 et ces deux alinéas en raison de la similitude de leur objet;
— l’article 194 pour avoir fixé les délais des décisions rendues par la Cour constitutionnelle;
— l’article 197 (alinéa 2) pour avoir fixé le quorum requis pour les décisions de la Cour constitutionnelle relatives au contrôle de conformité de la loi organique à la Constitution.
2-En ce qui concerne les exigences légales :
Attendu qu’étant donné que la loi organique relative à l’organisation judiciaire à été soumise au contrôle de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, cette dernière a noté sous le libellé des dispositions finales, la déclaration de l’abrogation de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, et la loi organique n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Qu’en se fondant sur ce qui précède, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur de les prendre en considération.
Troisièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que l’article 180 de la Constitution a fait référence à six (6) personnalités en raison de leur compétence en dehors du corps de la magistrature ;
Attendu qu’en utilisant au niveau de l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine l’expression « personnalités nationales », le législateur aurait dérogé à la disposition prévue par la Constitution qui prévoit que les personnalités susmentionnées seront choisies en raison de leur compétence, qu’il convient au législateur de se conformer aux expressions susmentionnées tel que prévues par la Constitution.
En ce qui concerne l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que si la fixation des modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature conformément à l’article 180 (alinéa in fine) de la Constitution relève de la compétence du législateur, il devrait assurer la représentation de plusieurs juridictions;
Attendu que si l’exigence par le législateur de quinze (15) années, au moins, d’exercice effectif dans le corps de la magistrature pour être éligible au Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats de la Cour suprême, du Conseil d’Etat, des Cours et des juridictions administratives à l’exception des magistrats du Conseil d’Etat est acceptable néanmoins, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur que l’application de cette condition dans le cas des magistrats des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, pourrait priver cette catégorie de se faire représenter au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui pourrait porter atteinte au principe d’égalité de représentation dans le cas où ces juridictions ne sont pas pourvues en magistrats ayant les années d’exercice requises ;
Attendu que si l’intention du législateur n’a pas pour objet d’exclure cette catégorie de la représentation au Conseil supérieur de la magistrature lorsque le nombre des magistrats des tribunaux remplissant la condition de la durée exigée dans cet article, est suffisant, ce dernier est considéré constitutionnel compte tenu de la réserve formulée.
Quatrièmement : en ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, des dispositions et principes constitutionnels.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), et par conséquent, sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
En ce qui concerne les visas constitutionnels :
Ajout des articles 173, 194, et 197 (alinéa 2) de la Constitution aux visas de la loi organique objet de saisine.
Deuxièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique objet de saisine :
— l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, il est reformulé comme suit : « le Conseil comprend…………,et six (6) personnalités en raison de leur compétence…. »
— l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, à condition de tenir compte de la réserve sus-évoquée.
Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 04/D.CC/P.C.C/22 du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 12 juin 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 13 juin 2022 sous le n° 79, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des
lois organiques à la Constitution ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et soumise par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 143 de la Constitution ;
Attendu que la loi organique, objet de saisine, a rempli toutes les exigences législatives telles que définies à l’article 145 de la Constitution, qu’elle a fait l’objet de discussion par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, et a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 25 mai 2022 et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 9 juin 2022, tenues en la session du Parlement, ouverte le 2 septembre 2021 ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :
— il est conforme aux dispositions de l’article 196 de la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- En ce qui concerne les visas constitutionnels :
Attendu que le législateur s’est appuyé dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, sur l’article 186 de la Constitution qui porte sur la composition de la Cour constitutionnelle et le serment que devaient prêter le président de la Cour constitutionnelle et ses membres devant le premier président de la Cour suprême.
Attendu que l’article susvisé, n’a aucun lien avec le contenu de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de le supprimer des visas constitutionnels.
- En ce qui concerne les exigences légales :
Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est basée dans les visas juridiques sur la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, or cette dernière a été abrogée en vertu de l’article 39 de la nouvelle loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, de ce fait, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur pour le prendre en considération.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
- En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que le législateur a inséré au niveau de l’article 2 sous le n° 3 un sous-titre « Instances de saisine » et les a citées conformément au contenu de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Attendu qu’à l’instar des instances de saisine définies ci-dessus, le législateur aurait dû citer sous le n° 3 les instances de renvoi fixées par l’article 195 (alinéa 1er), et ce, en rajoutant un nouveau sous-titre indépendant sous le n° 4 comme suit :
Instances de renvoi :
Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, soit la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas
- En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que le Constituant a employé au niveau de l’article 190 (alinéa 4) l’expression « La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements ». Par souci de concordance avec cette expression, il conviendrait au législateur de respecter cette rédaction en la reformulant comme suit : « la Cour constitutionnelle est saisie…….(sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements…….(le reste sans changement) ».
- En ce qui concerne l’article 9 de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que l’article 9 de la loi organique, objet de saisine a renvoyé à l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution quant au contrôle de conformité des lois organiques par la Cour constitutionnelle, tandis que le contenu de l’alinéa, objet du renvoi n’a aucun lien avec les lois organiques.
Attendu que la Cour constitutionnelle a qualifié ce renvoi d’erreur matérielle, que s’agissant de contrôle des lois organiques, le législateur aurait dû renvoyer à l’article 190 (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).
- En ce qui concerne l’article 15 de la loi organique, objet de saisine :
Attendu que le législateur a reproduit au niveau de l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, presque intégralement le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution qui stipule que : « La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution » ;
Attendu que la Cour constitutionnelle est chargée en vertu de l’article 185 de la Constitution d’assurer le respect de la Constitution, elle est également l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ;
Attendu que la Constitution garantit conformément à l’alinéa 15 de son préambule, la séparation des pouvoirs expressément consolidée par son article 16 (alinéa 1er), dès lors, le fait que le législateur a reproduit certaines dispositions de la Constitution ne peut constituer en soi un acte de légiférer étant donné qu’il s’agit d’une reprise de dispositions dont la compétence est régie par d’autres textes qui sont différents en termes de procédures d’élaboration, d’adoption, de modification et de contrôle prévus par la Constitution, ainsi, en reproduisant le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, le législateur aurait violé le principe de séparation des pouvoirs, notamment en matière de répartition des domaines de compétences entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif, et par conséquent, l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.
Par ces motifs :
Décide de ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.
Au Fond :
Premièrement : la Cour constitutionnelle déclare la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, conforme à la Constitution en tenant compte de ce qui suit :
En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- En ce qui concerne les visas constitutionnels :
Le renvoi à l’article 186 de la Constitution dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, est inapproprié, qu’il conviendrait au législateur de supprimer étant donné que ceci ne présente aucun lien avec les dispositions relatives à la loi organique, objet de saisine.
2- En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :
— Créer un sous-titre intitulé « Instances de renvoi » sous le numéro 4 et y insérer l’expression :
Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution :
A- La Cour suprême
B- Le Conseil d’Etat.
L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution sous réserve qu’il soit reformulé comme suit:
« La Cour constitutionnelle est saisie ….. (sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements …. (le reste sans changement).
L’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution, sous réserve de rectifier le renvoi à l’article 190 de la Constitution (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).
L’article 15 (alinéa 1er) est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :
« Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution ».
Les autres articles de la présente loi, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant aux 15 et 29 juin 2022.
Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.