République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Attributions

Les attributions de la Cour constitutionnelle sont prévues par la Constitution. Pour ce qui est du contentieux électoral, par l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être regroupées en deux grandes rubriques, celles qui s’exercent des situations normales et celles qui s’exercent des situations particulières.

1- Les attributions de la Cour constitutionnelle dans des situations normales

a) Les attributions de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité et de conformité de certains textes juridiques à la Constitution.

En application des dispositions de l’article 190 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements et sur la conformité des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement à la Constitution.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur publication.

La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la constitutionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement, ainsi que la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Lorsque le Président de la République légifère par ordonnance, conformément à l’article 142 de la Constitution, il saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances.

La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.

En matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et de l’examen des différends entre les pouvoirs constitutionnels :

La Cour constitutionnelle peut être saisie, par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels. Article 192 (alinéa premier).

Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis. Article 192 (alinéa 2).

b) Les attributions de la Cour constitutionnelle en matière électorale.

En application de l’article 191 de la Constitution « La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations ».

Il étudie les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’article 191 de la Constitution. Cette attribution est précisée par l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Le contrôle de régularité s’étend de l’examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Il intervient, par ailleurs, en qualité de juge du remplacement dans des cas de vacance de sièges de parlementaires pour cause de décès ou acceptation de fonction gouvernementale.

Les attributions de la Cour constitutionnelle dans certaines situations exceptionnelles.

En application des dispositions de l’article 97 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est consultée par le Président de la République avant l’instauration de l’État d’urgence ou l’état de siège

En application des dispositions de l’article 102 (alinéa 2) de la Constitution, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle  sur les accords d’armistice et les traités de paix.

L’avis de la Cour est également requis en cas de révision constitutionnelle décidée en application des dispositions de l’article 221 de la Constitution. elle est par ailleurs préalablement consultée, pour la mise en œuvre des articles 94 et 95 de la Constitution pendant les périodes d’empêchement ou de vacance.

La Cour constitutionnelle intervient dans le processus électoral relatif à l’élection du Président de la République et dans la prolongation du mandat du parlement. Dans la première situation, elle proroge le délai d’organisation de l’élection présidentielle de soixante (60) jours lorsque l’un des deux candidats présent au second tour décède, se retire ou est empêché pour toute autre raison conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution. Aussi, Dans le cas où les élections présidentielles ne peuvent être organisées dans un délai maximal de quatre-vingt jours, en raison de la vacance de la présidence de la République, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant quatre-vingt jours, après avis de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 94(alinéa 5) de la Constitution. Dans la deuxième situation, en cas de circonstances particulièrement graves et si le mandat du parlement devait être prorogé dans les conditions prévues à l’article 122 (alinéa 4 et 5) de la Constitution, la Cour constitutionnelle est, dans ce cas, consultée par le Président de la République.

L’effet juridique des décisions de la Cour constitutionnelle :

  • Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
  • Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.
  • Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.
  • Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.
  • Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

Procédures de fonctionnement

1- En matière de contrôle de constitutionnalité ou de contrôle de conformité à la Constitution

La procédure est ouverte par lettre de saisine, adressée au président de la Cour constitutionnelle par l’une des autorités constitutionnelles habilitées à le faire.

La phase d’instruction est ouverte par la désignation, par le président de la Cour constitutionnelle, d’un rapporteur parmi les membres. Le membre rapporteur instruit le dossier, prépare le projet d’avis ou de décision et remet copie accompagnée d’un rapport à chacun des membres. Il peut dans ce cadre, recueillir toute information et tout document afférents au dossier et consulter tout expert de son choix.

A l’issue de la phase d’instruction du dossier, le président de la Cour fixe la date de la séance plénière et convoque les membres. Réuni, la Cour constitutionnelle statue à huis clos et délibère à la majorité de ses membres en présence d’au moins dix de ses membres.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont motivées et données en langue nationale (arabe) dans les trente jours (30) qui suivent la date de sa saisine.

En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’article 195 (alinéa 1er), sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.

Une fois signée par le président de la Cour ou le président de séance et enregistrée par le secrétaire général qui assure l’archivage et la conservation, ils sont notifiés à l’auteur de la saisine.

Les décisions sont enfin transmises au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au journal officiel.

2- En matière de contrôle de régularité des consultations politiques nationales.

La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.

a)  Le référendum

La Cour constitutionnelle proclame les résultats du référendum, au plus tard, dans les dix (10) jours, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales, comme il est prévu à l’article 263 (alinéa 2) de l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

b)  L’élection du Président de la République

Le Cour constitutionnelle intervient à trois niveaux :

  • elle valide, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours ;
  • elle statue sur les recours et proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle ;
  • elle statue sur les recours des décisions de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale.

L’examen des recours et la proclamation des résultats

Le Cour constitutionnelle examine les recours conformément aux dispositions de l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Elle proclame les résultats du scrutin conformément à l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

c) L’élection des membres du parlement

c-1) L’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale

La Cour constitutionnelle proclame les résultats du scrutin et statue sur le mérite des recours formulés par le candidat ou par le parti politique.

1.1  L’examen des recours et la proclamation des résultats.

La Cour constitutionnelle statue sur le mérite des recours introduits par tout candidat ou parti politique participant aux élections, dans les conditions et délai fixés à l’article 209 (alinéa 3) l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Si elle estime le recours fondé, elle peut conformément aux dispositions de l’article 210 (alinéa 2) de la dite ordonnance, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.

d) L’élection des membres du Conseil de la Nation

La Cour constitutionnelle statue à huis clos sur le mérite des recours introduits par le candidat participant à l’élection, dans les formes et délais prévus aux articles 240 et 241 de l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Organisation

L’organisation de la Cour constitutionnelle est régie par le Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle:


Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°,

141 (alinéa 1er), 185 et 186 ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de   rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;


Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.

Art. 2. — Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger.

CHAPITRE 1er
COMPOSITION
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 3. — Conformément à l’article 186 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, dont quatre (4), y compris son Président, sont désignés par le Président de la République, un (1) membre de la Cour suprême et un (1) autre membre du Conseil d’État élus parmi les magistrats de ces juridictions et six (6)
professeurs du droit constitutionnel élus.

Art. 4. — Après leur désignation ou élection, conformément aux dispositions de l’article 186 de la Constitution, la liste nominative des membres de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu d’un décret présidentiel.

Art. 5. — Le Président de la Cour constitutionnelle prend ses fonctions après un jour franc, qui suit la date de son installation.

Art. 6. — En cas de décès, de démission ou d’empêchement durable du Président de la Cour constitutionnelle, il est procédé à l’organisation d’une délibération de la Cour constitutionnelle, sous la présidence du membre le plus âgé, à l’effet de constater la vacance du poste de Président. Une copie de la délibération est notifiée au Président de la République.

Art. 7. — L’intérim de la présidence de la Cour constitutionnelle est, en conséquence de la vacance du poste de son Président, assuré par le membre le plus âgé jusqu’à la date de désignation du nouveau Président, conformément à l’article 6 ci-dessus.

Art. 8. — Le renouvellement ou le remplacement du Président de la Cour constitutionnelle s’effectue dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’article 6 ci-dessus.

Art. 9. — Le Président de la Cour constitutionnelle est assisté dans ses missions par des directeurs d’études.

CHAPITRE 2
ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 10. — La Cour constitutionnelle est dotée des structures et des organes suivants :

— un cabinet ;
— un secrétariat général ;
— une direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle ;
— une direction de la recherche et de la documentation ;
— une direction des systèmes informatiques et des techniques de communication ;
— une direction de l’administration des ressources ;
— un service du greffe.

Section 1
Le cabinet

Art. 11. — Le cabinet du Président de la Cour constitutionnelle est dirigé par un chef de cabinet qui est assisté de trois (3) chargés d’études et de synthèse.

Les missions et l’organisation du cabinet sont fixées par décision du Président de la Cour constitutionnelle.

Section 2
Le secrétariat général

Art. 12. — Le secrétariat général est géré, sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, par un secrétaire général qui est assisté dans ses missions par deux (2) directeurs d’études.

Art. 13. — Le secrétaire général supervise les structures prévues par l’article 10 ci-dessus, et veille à leur bon fonctionnement.

Il est rattaché au secrétariat général, le bureau du courrier et d’ordre général.

Art. 14. — Sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général est chargé, notamment:

— de la coordination entre les structures administratives et techniques de la Cour constitutionnelle et de l’animation et du suivi de ses travaux ;

— de l’organisation des travaux de la Cour constitutionnelle et de la préparation de ses délibérations ;

— d’assurer le secrétariat des audiences de la Cour constitutionnelle ;

— d’assurer l’archivage des décisions et avis de la Cour constitutionnelle ;

— de la prise en charge de la notification des décisions de la Cour constitutionnelle ;

— du suivi de la publication des décisions de la Cour constitutionnelle ;

— de la répartition des tâches entre le personnel de la Cour constitutionnelle et d’assurer le suivi de la gestion de sa carrière professionnelle ;

— de superviser la conservation et la maintenance des archives.

Sous-section 1

La direction générale des affaires juridiques

et de la justice constitutionnelle

Art. 15. — La direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est chargée, notamment :

— de la préparation des dossiers de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

— d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle ;

— de garantir le suivi régulier du développement de la législation et de la réglementation ;
— de porter assistance lors de la préparation et du suivi des opérations électorales.

Art. 16. — Pour l’accomplissement de ses missions, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle comporte trois (3) directions :

— la direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation ;

— la direction des saisines et des renvois ;

— la direction du suivi des opérations électorales et des conflits en résultant.

Le directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est assisté par des directeurs d’études.

Sous-section 2

La direction de la recherche et de la documentation

Art. 17. — La direction de la recherche et de la documentation est chargée, notamment :

— d’élaborer les actions de recherche et de synthèse se rapportant aux missions et aux compétences de la Cour constitutionnelle ;

— de superviser les éditions et la revue de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur publication ;

— de gérer le fonds documentaire et les archives de la Cour constitutionnelle.

Sous-section 3

La direction des systèmes informatiques
et des techniques de communication

Art. 18. — La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication est chargée, notamment de superviser les systèmes informatiques et les techniques de communication mis à la disposition des structures et organes de la Cour constitutionnelle.

Sous-section 4

La direction de l’administration des ressources

 Art. 19. — La direction de l’administration des ressources est chargée, notamment de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que des moyens nécessaires au fonctionnement des structures et services de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur bonne utilisation.

Sous-section 5

Le service du greffe

 Art. 20. — Le service du greffe a pour mission, notamment :

— d’enregistrer les saisines et les renvois ;

— de veiller à la notification des avis et des notifications aux autorités et aux parties concernées par l’exception d’inconstitutionnalité ;

— de réceptionner et d’enregistrer les recours en matière de conflits électoraux et de notifier aux concernés les décisions y relatives.

Section 3

L’organisation interne des structures et classification des fonctions

 Art. 21. — Les directions prévues par le présent décret comportent des sous-directions.

Les structures peuvent être assistées par des chefs d’études.

L’organisation des directions, ainsi que la détermination du nombre de directeurs d’études et de chefs d’études, sont fixées par décision du Président de la Cour constitutionnelle, qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 22. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeur général, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs et de chefs d’études, sont des fonctions supérieures de l’État. La nomination auxdites fonctions intervient par décret présidentiel, sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 23. — La classification et les rémunérations des fonctions supérieures, citées à l’article 22 ci-dessus, sont fixées par un texte particulier.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 24. — La Cour constitutionnelle est dotée de moyens humains, matériels et financiers.

Art. 25. — L’évaluation des besoins en effectifs et en crédits nécessaires au bon fonctionnement des services et des structures de la Cour constitutionnelle, est déterminée par le Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 26. — Le projet de budget de la Cour constitutionnelle est communiqué par le Président de la Cour constitutionnelle au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, pour l’intégrer au budget de l’Etat de l’année concernée.

Art. 27. — La gestion du budget de la Cour constitutionnelle est régie par les règles de la comptabilité publique.

Art. 28. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget général de l’Etat.

Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur du budget. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé
de la gestion financière et comptable de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 30. — Le personnel de la Cour constitutionnelle est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.

Art. 31. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Présentation de l’institution

    Présentation de la Cour constitutionnelle

    La Cour constitutionnelle, créée par le constituant dans la Constitution du 1er Novembre 2020, à la place du Conseil constitutionnel, est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la constitution et un organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

    La Constitution a attribué à la Cour constitutionnelle un chapitre indépendant dans le titre IV, intitulé « Institutions de contrôle ». La Cour Constitutionnelle se voit doter de larges prérogatives lui conférant le rôle d’épine dorsale de l’État de droit, à la faveur des nouvelles dispositions contenues dans la Constitution du 1er Novembre 2020.

    Occupant ainsi une place de choix dans la Constitution de 2020, la Cour constitutionnelle a pour mission, notamment, le contrôle de la constitutionnalité des lois et la protection des droits et libertés en plus de son rôle élevé et efficace dans l’arbitrage entre institutions, quant à l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles et le règlement des conflits nés en cas de chevauchement des prérogatives entre Pouvoirs.

    Dans le même sens, l’article 190 de la Loi fondamentale du pays énonce que la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, et peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification et sur les lois avant leur promulgation, comme elle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements. Elle se prononce aussi sur « la conventionnalité des lois et des règlements dans les mêmes conditions.

    Elle est saisie obligatoirement par le président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement. En outre, elle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et du référendum et en proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.

    Aussi, elle est saisie par le Président de la République, en matière de constitutionnalité des ordonnances, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. Elle statue dans un délai, maximal, de dix (10) jours de sa saisine.

    En plus de la possibilité d’être saisie par le président de la République, les présidents du Conseil de la nation, de l’Assemblée populaire nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas. la Cour Constitutionnelle peut être également saisie par 40 députés ou 25 membres du Conseil de la nation.

    Elle peut être saisie aussi, d’une exception d’inconstitutionnalité dans les affaires relatives aux textes législatifs et réglementaires sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État. Ses décisions sont définitives et s’imposent à l’ensemble des Pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

    Cependant, le constituant a accordé à la Cour constitutionnelle dans la révision constitutionnelle de 2020, d’autres attributions supplémentaires dans l’aspect consultatif qui n’étaient pas accordées au Conseil constitutionnel, telles que :

    – A l’issue de l’expiration de la durée de l’état d’exception, le Président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis, conformément aux dispositions de l’article 98( in fine) de la Constitution.

    – Dans le cas où les élections législatives ne peuvent être organisées dans un délai maximal de trois mois, en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé de la même durée, après avis de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 151( alinéa 2) de la Constitution.

    – Dans le cas où les élections présidentielles ne peuvent être organisées dans un délai maximal de quatre-vingt jours, en raison de la vacance de la présidence de la République, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant quatre-vingt jours, après avis de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 94(alinéa 5) de la Constitution.

    S’agissant de sa composante, La Cour constitutionnelle comprend douze (12) membres, quatre (4) sont désignés par le président de la République dont le président de la Cour, un élu par la Cour suprême parmi ses membres et un élu par le Conseil d’État parmi ses membres, ainsi que six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel. Voir la composition nominative

    Au regard du rôle important dont s’acquitte la Cour constitutionnelle dans la vie institutionnelle du pays, le choix de ses membres était une question d’une extrême importance, où il a été tenu compte dans les conditions de leur sélection, de l’alliance entre professionnalisme et impartialité, en sus de la compétence et du mérite dans les questions juridiques, ainsi que Le mode d’élection, la désignation et la durée du mandat consacrés par la Constitution, ont contenu les conditions de l’objectivité, de l’indépendance et de la régularité, qui en font une tribune pour promouvoir la Justice constitutionnelle.

    Le changement intervenu au Conseil constitutionnel et son remplacement par une Cour constitutionnelle va au-delà d’une simple appellation, pour lui conférer de plus larges attributions, dont le rôle est passé de la mission d’assurer le respect de la Constitution, à celles de contrôle, d’arbitrage, de régulation et de consultation, en sus des attributions liées au contrôle de la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, et la conformité des lois organiques à la constitution, soit selon le mécanisme de saisine ou selon le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité sur renvoi.

    Ces avancées sont de nature à renforcer la place et le rôle de la Cour constitutionnelle dans le processus de construction de l’État de droit, d’approfondissement de la démocratie pluraliste et dans la protection des droits et libertés individuels et collectifs.

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