République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Constitution

Révision constitutionnelle adoptée par référendum du 1er novembre 2020

Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.

Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait toujours de l’Algérie une terre de liberté, de fierté et de dignité.

Placée au cœur des grands moments qu’a connus le bassin de la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide à l’épopée de l’Islam jusqu’aux résistances aux entreprises coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

Le 1er Novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, à la promotion et au développement desquelles œuvre l’Etat. Le 1er Novembre aura solidement ancré la guerre de libération nationale dans le passé glorieux de la Nation.

Mobilisé et unifié dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale historique, le peuple a versé son sang pour asseoir sa volonté d’indépendance et de souveraineté nationales, sauvegarder l’identité culturelle nationale et doter l’Etat d’authentiques assises populaires.

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.

La quête de l’adhésion du peuple a permis de remporter des victoires décisives, marquées par le recouvrement de sa souveraineté, la récupération de ses richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif ainsi que le renforcement de la légitimité de l’Etat exerçant ses pouvoirs au service de l’indépendance nationale et à l’abri de toute pression extérieure.

La résistance du peuple algérien à l’entreprise violente de remise en cause de son unité et de la stabilité de l’Etat a conforté son attachement aux valeurs de pardon et de paix. C’est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu’il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu’il entend préserver.

Le peuple entend garder l’Algérie à l’abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, des discours haineux et de toutes formes de discrimination en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.

Le peuple soucieux de traduire dans cette Constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes pour l’édification d’une Algérie nouvelle telles qu’exprimées pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février 2019.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens et de la société civile incluant la communauté algérienne à l’étranger à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d’un Etat de droit républicain et démocratique et se veut de faire de la Constitution le cadre idéal au renforcement du lien national et de la garantie des libertés démocratiques du citoyen.

En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations politiques sociales profondes, le peuple entend consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

L’Algérie exprime son attachement à la prévention et à la répression de la corruption telles qu’elles ont été consacrées par les traités qu’elle a ratifiés.

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques libres et régulières.

Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics.

Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie.

Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l’élimination des disparités régionales. Il s’attèle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d’un développement durable.

Le peuple demeure également préoccupé par la dégradation de l’environnement et les conséquences négatives du changement climatique et soucieux de garantir la protection du milieu naturel, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures.

Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, prenant acte de son aptitude et sa détermination à relever les défis politiques, économiques, sociaux et culturels du pays, et déterminé à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société.

Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.

L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.

L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe et amazigh, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.

Attachée à la paix, aux Droits de l’Homme et au développement, l’Algérie conduit sa politique étrangère, de manière à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations à travers des partenariats fondés sur l’intérêt mutuel, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux, culturels nationaux et dans le respect des objectifs et principes de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

TITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE

Article 1 : L’Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Article 2 : L’Islam est la religion de l’Etat.

Article 3 : L’Arabe est la langue nationale et officielle.

L’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat.

Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.

Le Haut Conseil de la Langue Arabe est chargé notamment, d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu’à l’encouragement de la traduction vers l’arabe, à cette fin.

Article 4 : Tamazight est également langue nationale et officielle.

L’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

Il est créé une Académie algérienne de la langue Tamazight, placée auprès du Président de la République.

L’Académie qui s’appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique.

Article 5 : La capitale de la République est Alger.

Article 6 : L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.

Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :

– L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges ;

– L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets.

Le sceau de l’Etat est fixé par la loi.

Article 7 : Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Article 8 : Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne.

Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.

Article 9 : Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

– la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l’indépendance nationales ;

– la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales ;

– la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation ;

– la promotion de la justice sociale ;

– la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques ;

– l’élimination des disparités régionales en matière de développement ;

– l’encouragement de la construction d’une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays ;

– la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime ou de fuites de capitaux.

Article 10 : L’Etat veille à promouvoir le rôle de la société civile en vue de sa participation à la gestion des affaires publiques.

Article 11 : Les institutions s’interdisent :

– les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ;

– l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance ;

– les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.

Article 12 : Le peuple choisit librement ses représentants.

La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Article 13 : L’Etat puise sa raison d’être et sa légitimité dans la volonté du peuple.

La devise de l’Etat est « Par le Peuple et pour le Peuple ».

L’Etat est au service exclusif du peuple.

Article 14 : La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.

L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.

Article 15 : En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Article 16 : L’Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, de la séparation des pouvoirs, de la garantie des droits et libertés et de justice sociale.

L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.

L’Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales, notamment à travers la société civile.

Article 17 : Les collectivités locales de l’Etat sont la commune et la wilaya.

La commune est la collectivité de base.

En vue d’assurer un équilibre économique et social et une meilleure prise en charge des besoins des populations et des communes les moins développées, la loi peut prévoir des dispositions particulières pour certaines d’entre elles.

Article 18 : Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales sont fondés sur les principes de décentralisation et de déconcentration.

Article 19 : L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Article 20 : La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.

Article 21 : L’Etat veille à :

– protéger les terres agricoles ;

– assurer un environnement sain en vue de protéger les personnes ainsi que le développement de leur bien-être ;

– assurer une sensibilisation continue aux risques environnementaux ;

– l’utilisation rationnelle de l’eau, des énergies fossiles et autres ressources naturelles ;

– la protection de l’environnement dans ses dimensions terrestre, maritime et spatiale en prenant les dispositions adéquates pour réprimer les pollueurs.

Article 22 : Le domaine national est défini par la loi.

Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la wilaya et de la commune.

La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.

Article 23 : L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.

La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Article 24 : Toute création d’emploi public ainsi que toute commande publique, ne répondant pas à un besoin d’intérêt général sont prohibées.

Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent public doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.

Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi.

Article 25 : L’abus d’autorité ainsi que le trafic d’influence sont réprimés par la loi.

Article 26 : L’administration est au service du citoyen.

L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.

L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable.

L’administration agit avec le public en toute neutralité dans le respect de la légalité et avec célérité.

Article 27 : Les services publics garantissent un égal accès et un traitement non discriminatoire à tout usager.

Les services publics sont organisés sur la base du principe de continuité, d’adaptation constante et d’une couverture équitable du territoire national ou, le cas échéant, assurent un service minimum.

Article 28 : L’État est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Article 29 : L’État œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l’étranger, dans le respect du droit international et des conventions conclues avec les pays d’accueil ou de résidence.

L’État veille à la sauvegarde de l’identité et de la dignité des citoyens résidant à l’étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu’à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d’origine.

Article 30 : La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.

L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

L’Armée Nationale Populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles

Article 31 : L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.

Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, participer au maintien de la paix.

Article 32 : L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Article 33 : L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

TITRE II : DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS

Article 34 : Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.

Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.

En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.

Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité.

Article 35 : Les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l’Etat.

Les institutions de la République ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Article 36 : La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Article 37 : Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 38 : Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. Nul ne peut en être privé que dans les cas prévus par la loi.

Article 39 : L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique et morale et d’atteinte à la dignité est proscrite.

La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi.

Article 40 : L’Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et en toute circonstance dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l’accès des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire.

Article 41 : Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d’un procès équitable.

Article 42 : Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.

La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.

Article 43 : Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.

Article 44 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation.

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définispar la loi.

La loi punit les actes et les faits d’arrestation arbitraire.

Article 45 : En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.

La personne gardée à vue doit être aussi informée de son droit à entrer en contact avec son avocat. L’exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.

La prolongation du délai de la garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement que dans les conditions fixées par la loi.

A l’expiration du délai de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Les mineurs sont soumis obligatoirement à un examen médical.

La loi détermine les modalités d’application de cet article.

Article 46 : Toute personne, objet d’une arrestation, d’une détention provisoire arbitraires ou d’une erreur judiciaire, a droit à réparation.

La loi détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition.

Article 47 : Toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur.

Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes.

Aucune atteinte aux droits cités aux paragraphes 1er et 2 n’est permise sans une décision motivée de l’autorité judiciaire.

La protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.

Article 48 : L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.

La loi punit toute violation des droits sus-mentionnés.

Article 49 : Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.

Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l’autorité judiciaire.

Article 50 : Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Nul ne peut être extradé, si ce n’est en vertu d’une convention internationale dûment ratifiée ou d’une loi.

En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile ne peut être livré ou extradé.

Article 51 : La liberté d’opinion est inviolable.

La liberté d’exercice des cultes est garantie, elle s’exerce dans le respect de la loi.

L’Etat assure la protection des lieux de cultes de toute influence politique ou idéologique.

Article 52 : La liberté d’expression est garantie.

Les libertés de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties, elles s’exercent sur simple déclaration.

La loi fixe les conditions et les modalités de leur exercice.

Article 53 : Le droit de créer des associations est garanti. Il s’exerce par simple déclaration.

L’Etat encourage les associations d’utilité publique.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Les associations ne peuvent être dissoutes qu’en vertu d’une décision de justice.

Article 54 : La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie.

La liberté de la presse comprend notamment :

– la liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse ;

– le droit des journalistes d’accéder aux sources d’information dans le respect de la loi ;

– le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel ;

– le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration ;

– le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi ;

– le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.

La liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui.

La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée.

Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.

L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice.

Article 55 : Tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation.

L’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d’autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.

La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.

Article 56 : Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Article 57 : Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.

L’Etat assure un traitement équitable à l’égard de tous les partis politiques.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

L’administration doit s’abstenir de toute pratique de nature à entraver ce droit.

Les partis politiques ne peuvent être dissous qu’en vertu d’une décision de justice.

Une loi organique détermine les modalités de création des partis politiques et ne doit pas comporter de dispositions de nature à remettre en cause la liberté de leur création.

Article 58 : Dans le respect des dispositions de l’article 57 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, notamment sans discrimination, des droits suivants :

– la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifique ;

– un temps d’antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;

– un financement public, le cas échéant, en rapport avec leur représentation, tel que fixé par la loi ;

– l’exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l’alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

La loi détermine les modalités d’application de cet article.

Article 59 : L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par une loi organique.

Article 60 : La propriété privée est garantie.

L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.

Le droit d’héritage est garanti.

Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.

Article 61 : La liberté du commerce, de l’investissement et d’entreprendre est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi

Article 62 : Les pouvoirs publics œuvrent à garantir la protection des consommateurs afin de leur assurer la sécurité, la salubrité, la santé et leurs droits économiques.

Article 63 : L’Etat veille à assurer au citoyen :

– l’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures ;

– la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ;

– l’accès au logement, notamment pour les catégories défavorisées.

Article 64 : Le citoyen a droit à un environnement sain dans le cadre du développement durable.

La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement.

Article 65 : Le droit à l’éducation et à l’enseignement sont garantis. L’Etat veille en permanence à en améliorer la qualité.

L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L’enseignement primaire et moyen est obligatoire. L’Etat organise le système national d’enseignement.

L’Etat veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique.

L’école constitue la base de l’éducation à la citoyenneté.

L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.

Article 66 : Le travail est un droit et un devoir.

Tout travail mérite salaire.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les conditions d’exercice.

Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.

L’emploi des enfants est puni par la loi.

L’Etat œuvre à la promotion de l’apprentissage et met en place les politiques d’aide à la création d’emplois.

La loi détermine les conditions de réquisition des personnels pour les besoins d’intérêt général.

Article 67 : L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat est garanti à tous les citoyens, à l’exception de ceux liés à la souveraineté et à la sécurité nationales.

La loi fixe les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Article 68 : L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.

L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

Article 69 : Le droit syndical est reconnu. La loi en garantit le libre exercice.

Les opérateurs du secteur économique peuvent se constituer en organisations patronales dans le respect de la loi.

Article 70 : Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.

La loi peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la Nation.

Article 71 : La famille bénéficie de la protection de l’Etat.

Les droits de l’enfant sont protégés par l’Etat et par la famille en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’Etat protège et prend en charge les enfants abandonnés ou sans filiation.

Sous peine de poursuites pénales, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants.

Sous peine de poursuites pénales, les enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents.

La loi réprime toute forme de violence contre les enfants, leur exploitation et leur abandon.

L’Etat œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protection.

Article 72 : L’Etat œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, leur insertion dans la vie sociale.

Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par la loi.

Article 73 : L’Etat veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif.

L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique.

L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux.

La loi détermine les conditions d’application de cet article.

Article 74 : La création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifique et artistique, est garantie.

Cette liberté ne peut être restreinte, sauf en cas d’atteinte à la dignité des personnes ou aux intérêts supérieurs de la Nation ou aux valeurs et constantes nationales.

Les droits issus de la création intellectuelle sont protégés par la loi.

En cas de transfert des droits issus de la création intellectuelle, l’Etat peut exercer son droit de préemption pour préserver l’intérêt général.

Article 75 : Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties.

L’Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation.

Article 76 : Le droit à la culture est garanti.

Toute personne a un droit égal d’accès à la culture.

L’Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.

Article 77 : Tout citoyen a le droit de présenter à l’administration, individuellement ou collectivement, des pétitions aux fins d’exposer des questions d’intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux.

L’administration concernée doit informer les pétitionnaires, dans un délai raisonnable, des suites réservées à leurs demandes.

Article 78 : Nul n’est censé ignorer la loi.

Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Article 79 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, l’unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l’Etat.

La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 80 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.

L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.

L’Etat œuvre à la promotion de l’écriture de l’histoire de la Nation et de son enseignement aux jeunes générations.

Article 81 : L’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité, à la protection de la famille et à celle de l’enfance et de la jeunesse.

Article 82 : Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.

Les contribuables sont égaux devant l’impôt. La loi détermine les cas et les conditions d’exonération fiscale totale ou partielle.

L’impôt est un devoir citoyen.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Toute action visant à contourner l’égalité des contribuables devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la collectivité nationale.

La loi sanctionne l’évasion et la fraude fiscales.

Article 83 : Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.

TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS

Article 84 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et veille en toutes circonstances à l’intégrité du territoire et à la souveraineté nationale.

Il est garant de la Constitution et veille à son respect.

Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.

Il s’adresse directement à la Nation.

Article 85 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret.

L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 86 : Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 87 : Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :

– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère;

– ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;

– être de confession musulmane ;

– avoir quarante (40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature ;

– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

– attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;

– justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;

– justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;

– justifier de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non accomplissement ;

– justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;

– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.

Une loi organique fixe les modalités d’application des dispositions de cet article.

Article 88 : La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du Président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli.

Article 89 : Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Article 90 : Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :

“بسم الله الرّحمن الرّحيم،

وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيــم المسـار الدّيمقــراطيّ، وأحتـــرم حــرّيّة اختيـار الشّعـب، ومؤسّسـات الجمهـوريّة وقوانينهـا، وأحافـظ علـى الممتلكـات والمـال العـام، وأحافظ علـى سلامـة ووحـدة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تــحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّــلم في العالم.

والله على ما أقول شهيد”.

Article 91 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  1. il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale ;
  2. décide de l’envoi des unités de l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du parlement ;
  3. il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
  4. il préside le Conseil des Ministres ;
  5. il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;
  6. il dispose du pouvoir réglementaire ;
  7. il signe les décrets présidentiels ;
  8. il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
  9. il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
  10. il convoque le corps électoral ;
  11. il peut décider d’organiser des élections présidentielles anticipées ;
  12. il conclut et ratifie les traités internationaux ;
  13. il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.

Article 92 : Le Président de la République nomme, notamment:

  1. aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
  2. aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
  3. aux désignations arrêtées en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ;
  4. le Premier Président de la Cour suprême ;
  5. le Président du Conseil d’Etat ;
  6. le Secrétaire Général du Gouvernement ;
  7. le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
  8. les Magistrats ;
  9. les responsables des organes de sécurité ;
  10. les Walis ;
  11. les membres dirigeants des autorités de régulation.

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Outre les fonctions énoncées aux cas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.

Article 93 : Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives.

Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.

Il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91 et 92 et de 97 à 100 et 102, 142, 148, 149 et 150 de la Constitution.

Article 94 : Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 96 de la Constitution.

En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Elle communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. En cas d’impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours après avis de la Cour constitutionnelle.

Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (3/4) la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président de la Cour constitutionnelle assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 96 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Article 95 : Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par la Cour constitutionnelle, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou de décès du candidat concerné.

Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.

En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions de cet article.

Article 96 : Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.

Dans le cas où le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre ou de Chef du Gouvernement, selon le cas, est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.

Pendant les périodes prévues aux articles 94 et 95 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 91 et aux articles 104, 142, 151, 162, 219, 221 et 222 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 97, 98, 99, 100 et 102 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Article 97 : En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée maximale de trente (30) jours et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Une loi organique détermine l’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège.

Article 98 : Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions constitutionnelles de la République.

Il adresse à ce sujet un message à la Nation.

Le Parlement se réunit de plein droit.

La durée de l’état d’exception ne peut être prorogée qu’après l’approbation de la majorité des membres du Parlement, les deux chambres réunies.

L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus, qui ont présidé à sa proclamation.

A l’issue de l’expiration de la durée de l’état d’exception, le Président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis.

Article 99 : Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres.

Article 100 : Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Le Président de la République informe la Nation par un message.

Article 101 : Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.

Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.

Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou en cas d’incapacité physique dûment constatée, le Président du Conseil de la Nation assume dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.

En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la présidence du Conseil de la nation, le Président de la Cour constitutionnelle assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 102

Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.

Il recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords qui s’y rapportent.

Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Article 103 : Le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle.

Le Gouvernement est dirigé par un Chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire.

Le Gouvernement se compose du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et des ministres qui en sont membres.

Article 104 : Les membres du gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Article 105 : S’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, le Président de la République nomme un Premier ministre et le charge de lui proposer un Gouvernement et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres.

Article 106 : Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.

Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil de la Nation peut émettre, dans ce cadre, une résolution.

Article 107 : En cas de non approbation du plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.

Article 108 : Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est pas obtenue de nouveau, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois

Article 109 : Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 110 : S’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle, le Président de la République désigne un Chef du Gouvernement issu de la majorité parlementaire et le charge de former son Gouvernement et d’élaborer le programme de la majorité parlementaire.

Si le Chef du gouvernement, ainsi désigné, ne parvient pas à former son Gouvernement dans un délai de trente (30) jours, le Président de la République désigne un nouveau Chef du gouvernement et le charge de former un Gouvernement.

Dans tous les cas, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement au Conseil des ministres puis devant le Parlement dans les conditions fixées aux articles 106 (alinéas 1er, 3 et 4), 107 et 108.

Article 111 : Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

Ce débat peut s’achever par une résolution.

Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessous.

Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.

Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement.

Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 151 ci-dessous.

Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Article 112 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, exerce les attributions suivantes :

  1. il dirige, coordonne et contrôle l’action du Gouvernement ;
  2. il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
  3. il procède à l’application des lois et règlements ;
  4. il préside les réunions du Gouvernement ;
  5. il signe les décrets exécutifs ;
  6. il nomme aux emplois civils de l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la République ou ceux qui lui sont délégués par ce dernier ;
  7. il veille au bon fonctionnement de l’administration publique et des services publics.

Article 113 : Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 114 : Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.

Chacune des deux chambres du Parlement élabore et vote la loi souverainement.

Article 115 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 106, 111, 158 et 160 de la Constitution.

Le contrôle prévu par les articles 161 et 162 de la Constitution est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 116 : L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :

  1. la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
  2. le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ;
  3. la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ;
  4. une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ;
  5. la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ;
  6. la participation à la diplomatie parlementaire.

Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition.

Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement

Article 117 : Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle à la confiance du peuple et de ses aspirations.

Article 118 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.

Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres.

Article 119 : Le Gouvernement peut demander au Parlement l’adoption de projets de loi selon la procédure d’urgence.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.

Article 120 : Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.

La Cour constitutionnelle saisie, de plein droit, par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. Une loi organique détermine les modalités de son remplacement.

Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.

Article 121 : Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de wilayas.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social.

Article 122 : L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.

La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.

Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.

Article 123 : Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés.

Article 124 : La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Article 125 : Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.

Article 126 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.

Article 127 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi.

Article 128 : Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 129 : Le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution.

Article 130 : Le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité.

En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité.

Article 131 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.

Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus.

Article 132 : Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

Article 133 : La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.

L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Les dispositions ci-dessus, sont applicables au Conseil de la Nation.

Article 134 : Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la constitution.

Article 135 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.

Le budget des deux chambres est déterminé par une loi.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Article 136 : Les séances du Parlement sont publiques.

Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par une loi organique.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Article 137 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d’information.

Article 138 : Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.

A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.

Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Article 139 : Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :

  1. les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
  2. les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
  3. les conditions d’établissement des personnes ;
  4. la législation de base concernant la nationalité ;
  5. les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
  6. les règles relatives à la création de juridictions ;
  7. les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
  8. les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;
  9. le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
  10. les règles générales relatives aux marchés publics ;
  11. le découpage territorial du pays ;
  12. le vote des lois de finances ;
  13. la création, l’assiette, le taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
  14. le régime douanier ;
  15. le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
  16. les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
  17. les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
  18. les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;
  19. les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
  20. les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
  21. la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
  22. le régime général des forêts et des terres pastorales ;
  23. le régime général de l’eau ;
  24. le régime général des mines et des hydrocarbures et des énergies renouvelables ;
  25. le régime foncier ;
  26. les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;
  27. les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
  28. les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
  29. la création de catégories d’établissements ;
  30. la création de décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.

Article 140

Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :

– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;

– le régime électoral ;

– la loi relative aux partis politiques ;

– la loi relative à l’information ;

– le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;

– la loi cadre relative aux lois de finances.

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.

Article 141 : Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.

L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Article 142 : En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.

Le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de dix (10) jours.

Le Président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session.

Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.

Article 143 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation.

Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.

Article 144 : Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial, sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.

A l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 145 : Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.

La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 144 ci-dessus.

Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.

Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.

En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.

Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.

En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.

Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.

Article 146 : Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt.

En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.

Les autres procédures sont fixées par la loi organique visée à l’article 135 de la Constitution.

Article 147 : Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.

Article 148 : La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise.

Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par l’une des autorités prévues à l’article 193 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées à l’article 194 ci-dessous.

Article 149 : Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi.

Article 150 : Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Article 151 : Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois (3) mois après avis de la Cour constitutionnelle.

Article 152 : A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.

Article 153 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.

Article 154 : Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Article 155 : Le Gouvernement présente au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de contrôle.

Article 156 : Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.

Article 157 : Les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général.

Article 158 : Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.

La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.

Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

Article 159 : Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.

Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire.

Article 160 : Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.

Article 161 : A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, ou suite à une interpellation, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le un septième (1/7), au moins, du nombre des députés.

Article 162 : La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Article 163 : La justice est un pouvoir indépendant.

Le juge est indépendant et n’obéit qu’à la loi.

Article 164 : La justice protège la société, les libertés et les droits des citoyens conformément à la Constitution.

Article 165 : La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.

Elle est accessible à tous.

La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application.

Article 166 : La justice est rendue au nom du peuple.

Article 167 : Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 168 : La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.

Article 169 : Les décisions et les ordonnances de justice sont motivées.

Les décisions de justice sont prononcées en audience publique.

Article 170 : Dans l’exercice de leur mission juridictionnelle, les juges peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 171 : Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle.

Article 172 : Le juge du siège est inamovible, sauf dans les conditions fixées à l’alinéa 2 ci-dessous.

Le juge ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d’une sanction disciplinaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu’elle lui accorde et en vertu d’une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le juge saisit le Conseil supérieur de la Magistrature chaque fois qu’il estime qu’il y a atteinte à son indépendance.

L’Etat protège le magistrat et le met à l’abri des besoins.

Une loi organique détermine les modalités de la mise en œuvre de cet article.

Article 173 : Le juge s’interdit tout manquement à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité. Il est astreint à l’obligation de réserve.

Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.

Article 174 : La loi protège le justiciable contre tout abus du juge.

Article 175 : Le droit à la défense est reconnu.

En matière pénale, il est garanti.

Article 176 : L’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toutes formes de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.

Article 177 : Tout justiciable a le droit de faire valoir ses droits auprès des juridictions et se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire.

Article 178 : Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

La loi punit toute atteinte à l’indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.

Article 179 : La Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.

Le Conseil d’Etat constitue l’organe régulateur de l’activité des tribunaux administratifs d’appel, des tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative.

La Cour suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.

Le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.

L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la cour suprême, du conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.

Article 180 : Le Conseil supérieur de la magistrature garantit l’indépendance de la justice.

Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la présidence.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend :

– le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;

– le Président du Conseil d’Etat ;

– quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :

    • trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
    • trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
    • trois (3) magistrats des cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
    • trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
    • trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.

– six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres;

– deux (2) magistrats issus de la formation syndicale des magistrats ;

– le Président du Conseil national des Droits de l’homme.

Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement.

Article 181 : Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.

Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.

Article 182 : Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.

Article 183 : La Haute Cour de l’Etat connaît des actes pouvant être qualifiés de haute trahison commis par le Président de la République durant son mandat.

La Haute Cour de l’Etat connaît également des crimes et délits commis par le Premier ministre et le Chef du Gouvernement, durant l’exercice de leur fonction.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

TITRE IV : DES INSTITUTIONS DE CONTROLE

Article 184 : Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et réglementaire avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Article 185 : La Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution.

La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

La Cour constitutionnelle fixe les règles relatives à son fonctionnement.

Article 186 : La Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres :

– quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ;

– un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ;

– Six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel. Le Président de la République détermine les conditions et les modalités d’élection de ces membres.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président de la Cour suprême dans les termes ci-après :

“أقســـم بالله العـــلي العظيـــم أن أمـــارس وظـائفـــي بنزاهـــة وحيـــاد، وأحفــــظ سرّيــــة المــــداولات وأمتنـــع عـــن اتخـاذ موقف علني في أيّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية”.

Article 187 : Les membres de la Cour constitutionnelle élus ou désignés doivent :

– être âgés de cinquante (50) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;

– jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel ;

– jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté ;

– la non appartenance à un parti politique.

Aussitôt élus ou désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.

Article 188 : Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la condition d’âge.

Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.

Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions et les modalités du renouvellement partiel.

Article 189 : Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas de l’exercice de leurs fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.

Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les procédures de levée de l’immunité.

Article 190 : Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur publication.

La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement. Elle statue par une décision sur l’ensemble du texte.

La Cour constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Article 191 : La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.

Article 192 : La Cour constitutionnelle peut être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 ci-dessous, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels.

Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.

Article 193 : La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.

L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.

Article 194 : La Cour constitutionnelle délibère à huis-clos ; sa décision est rendue dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.

Article 195 : La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.

Article 196 : La loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la cour constitutionnelle.

Article 197 : Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.

Les décisions relatives au contrôle des lois organiques sont prises à la majorité absolue des membres.

Article 198 : Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.

Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.

Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

Article 199 : La Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités locales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’Etat.

La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la reddition des comptes.

Le Président de la République nomme le Président de la Cour des comptes pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

La Cour des comptes adresse un rapport annuel au Président de la République. Ce rapport est publié par le Président de la Cour des comptes.

Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, les attributions de la Cour des comptes, la sanction de ses investigations, le statut de ses membres, ainsi que ses relations avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle, de l’inspection et de la lutte contre la corruption.

Article 200 : L’Autorité nationale indépendante des élections est une institution indépendante.

Article 201 : Le Président de la République nomme le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et ses membres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

Les membres de l’Autorité nationale indépendante des élections ne doivent être affiliés à aucun parti politique.

La loi organique relative au régime électoral fixe les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Article 202 : L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations de référendum.

L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.

Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.

L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité.

Article 203 : Les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions.

Article 204 : La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une institution indépendante.

Article 205 : La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a pour mission :

– d’élaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ;

– de collecter et traiter l’information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés ;

– de saisir la Cour des comptes et l’autorité judiciaire compétente chaque fois qu’elle constate qu’il y a infraction, et d’enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés ;

– de contribuer au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption ;

– de suivre, de mettre en œuvre et de diffuser la culture de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;

– d’émettre son avis sur les textes se rapportant à son domaine de compétence ;

– de participer à la formation des agents publics des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;

– de contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de transparence, de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption.

La loi fixe l’organisation, la composition ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

TITRE V : DES ORGANES CONSULTATIFS

Article 206 : Le Haut Conseil Islamique est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. Il est chargé notamment :

– d’encourager et de promouvoir l’Ijtihad ;

– d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;

– de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.

Article 207 : Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

Article 208 : Le Haut Conseil de Sécurité est présidé par le Président de la République.

Le Haut Conseil de Sécurité est chargé d’émettre des avis au Président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Le président de la République détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité.

Article 209 : Le Conseil national économique, social et environnemental est un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse dans le domaine économique, social et environnemental, placé auprès du Président de la République.

Il est également le conseiller du Gouvernement.

Article 210 : Le Conseil national économique, social et environnemental a, notamment pour mission :

– d’offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable ;

– d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;

– d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur ;

– de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.

Article 211 : Le Conseil National des Droits de l’Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.

Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière.

Article 212 : Le Conseil assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme.

Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d’atteinte aux droits de l’homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’homme.

Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme.

Le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République. Ce rapport est publié par le président du Conseil.

La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

Article 213 : L’observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. L’observatoire émet des avis et recommandations relatives aux préoccupations de la société civile. L’observatoire contribue à la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national. Le président de la République fixe la composition et les autres attributions de l’observatoire.

Article 214 : Le Conseil supérieur de la jeunesse est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.

Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.

Le président de la République fixe la composition et les autres attributions du Conseil.

Article 215 : Le Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.

Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale.

Article 216 : Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est un organe consultatif.

Article 217 : Le conseil a, notamment pour missions :

– de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique ;

– de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche-développement ;

-d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans le cadre du développement durable.

Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est nommé par le Président de la République.

La loi fixe l’organisation, la composition, le fonctionnement, ainsi que les attributions du Conseil.

Article 218 : L’Académie algérienne des sciences et des technologies est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique.

La loi détermine l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie.

TITRE VI : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 219 : La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République.

Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif. Elle est soumise, par référendum, à l’approbation du peuple, dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.

La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Article 220 : La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Article 221 : Lorsque de l’avis motivé de la Cour constitutionnelle, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du Citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Article 222 : Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.

Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Article 223 : Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

  1. au caractère républicain de l’Etat ;
  2. à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
  3. au caractère social de l’Etat ;
  4. à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ;
  5. à la langue arabe, comme langue nationale et officielle ;
  6. à Tamazight comme langue nationale et officielle ;
  7. aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du Citoyen ;
  8. à l’intégrité et à l’unité du territoire national ;
  9. à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, de la République et de la Nation;
  10. à la limitation à deux mandats présidentiels successifs ou séparés et à leurs durées de cinq (5) ans chacun.

Art. 224 : Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution.

Art. 225 : Les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable.

« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l’Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel, d’œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver les biens et les deniers publics, de préserver l’intégrité et l’unité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’Homme et du Citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde.

Dieu en est témoin »

« Je jure par Dieu Tout Puissant d’exercer en toute impartialité et neutralité mes fonctions, de préserver le secret des délibérations et de m’interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle ».

Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.

Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°,

141 (alinéa 1er), 185 et 186 ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de   rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;


Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.

Art. 2. — Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger.

CHAPITRE 1er
COMPOSITION
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 3. — Conformément à l’article 186 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, dont quatre (4), y compris son Président, sont désignés par le Président de la République, un (1) membre de la Cour suprême et un (1) autre membre du Conseil d’État élus parmi les magistrats de ces juridictions et six (6)
professeurs du droit constitutionnel élus.

Art. 4. — Après leur désignation ou élection, conformément aux dispositions de l’article 186 de la Constitution, la liste nominative des membres de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu d’un décret présidentiel.

Art. 5. — Le Président de la Cour constitutionnelle prend ses fonctions après un jour franc, qui suit la date de son installation.

Art. 6. — En cas de décès, de démission ou d’empêchement durable du Président de la Cour constitutionnelle, il est procédé à l’organisation d’une délibération de la Cour constitutionnelle, sous la présidence du membre le plus âgé, à l’effet de constater la vacance du poste de Président. Une copie de la délibération est notifiée au Président de la République.

Art. 7. — L’intérim de la présidence de la Cour constitutionnelle est, en conséquence de la vacance du poste de son Président, assuré par le membre le plus âgé jusqu’à la date de désignation du nouveau Président, conformément à l’article 6 ci-dessus.

Art. 8. — Le renouvellement ou le remplacement du Président de la Cour constitutionnelle s’effectue dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’article 6 ci-dessus.

Art. 9. — Le Président de la Cour constitutionnelle est assisté dans ses missions par des directeurs d’études.

CHAPITRE 2
ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 10. — La Cour constitutionnelle est dotée des structures et des organes suivants :

— un cabinet ;
— un secrétariat général ;
— une direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle ;
— une direction de la recherche et de la documentation ;
— une direction des systèmes informatiques et des techniques de communication ;
— une direction de l’administration des ressources ;
— un service du greffe.

Section 1
Le cabinet

Art. 11. — Le cabinet du Président de la Cour constitutionnelle est dirigé par un chef de cabinet qui est assisté de trois (3) chargés d’études et de synthèse.

Les missions et l’organisation du cabinet sont fixées par décision du Président de la Cour constitutionnelle.

Section 2
Le secrétariat général

Art. 12. — Le secrétariat général est géré, sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, par un secrétaire général qui est assisté dans ses missions par deux (2) directeurs d’études.

Art. 13. — Le secrétaire général supervise les structures prévues par l’article 10 ci-dessus, et veille à leur bon fonctionnement.

Il est rattaché au secrétariat général, le bureau du courrier et d’ordre général.

Art. 14. — Sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général est chargé, notamment :

— de la coordination entre les structures administratives et techniques de la Cour constitutionnelle et de l’animation et du suivi de ses travaux ;

— de l’organisation des travaux de la Cour constitutionnelle et de la préparation de ses délibérations ;

— d’assurer le secrétariat des audiences de la Cour constitutionnelle ;

— d’assurer l’archivage des décisions et avis de la Cour constitutionnelle ;

— de la prise en charge de la notification des décisions de la Cour constitutionnelle ;

— du suivi de la publication des décisions de la Cour constitutionnelle ;

— de la répartition des tâches entre le personnel de la Cour constitutionnelle et d’assurer le suivi de la gestion de sa carrière professionnelle ;

— de superviser la conservation et la maintenance des archives.

Sous-section 1

La direction générale des affaires juridiques

et de la justice constitutionnelle

Art. 15. — La direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est chargée, notamment :

— de la préparation des dossiers de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

— d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle ;

— de garantir le suivi régulier du développement de la législation et de la réglementation ;
— de porter assistance lors de la préparation et du suivi des opérations électorales.

Art. 16. — Pour l’accomplissement de ses missions, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle comporte trois (3) directions :

— la direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation ;

— la direction des saisines et des renvois ;

— la direction du suivi des opérations électorales et des conflits en résultant.

Le directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est assisté par des directeurs d’études.

Sous-section 2

La direction de la recherche et de la documentation

Art. 17. — La direction de la recherche et de la documentation est chargée, notamment :

— d’élaborer les actions de recherche et de synthèse se rapportant aux missions et aux compétences de la Cour constitutionnelle ;

— de superviser les éditions et la revue de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur publication ;

— de gérer le fonds documentaire et les archives de la Cour constitutionnelle.

Sous-section 3

La direction des systèmes informatiques
et des techniques de communication

Art. 18. — La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication est chargée, notamment de superviser les systèmes informatiques et les techniques de communication mis à la disposition des structures et organes de la Cour constitutionnelle.

Sous-section 4

La direction de l’administration des ressources

 Art. 19. — La direction de l’administration des ressources est chargée, notamment de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que des moyens nécessaires au fonctionnement des structures et services de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur bonne utilisation.

Sous-section 5

Le service du greffe

 Art. 20. — Le service du greffe a pour mission, notamment :

— d’enregistrer les saisines et les renvois ;

— de veiller à la notification des avis et des notifications aux autorités et aux parties concernées par l’exception d’inconstitutionnalité ;

— de réceptionner et d’enregistrer les recours en matière de conflits électoraux et de notifier aux concernés les décisions y relatives.

Section 3

L’organisation interne des structures et classification
des fonctions

 Art. 21. — Les directions prévues par le présent décret comportent des sous-directions.

Les structures peuvent être assistées par des chefs d’études.

L’organisation des directions, ainsi que la détermination du nombre de directeurs d’études et de chefs d’études, sont fixées par décision du Président de la Cour constitutionnelle, qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 22. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeur général, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs et de chefs d’études, sont des fonctions supérieures de l’État. La nomination auxdites fonctions intervient par décret présidentiel, sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 23. — La classification et les rémunérations des fonctions supérieures, citées à l’article 22 ci-dessus, sont fixées par un texte particulier.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 24. — La Cour constitutionnelle est dotée de moyens humains, matériels et financiers.

Art. 25. — L’évaluation des besoins en effectifs et en crédits nécessaires au bon fonctionnement des services et des structures de la Cour constitutionnelle, est déterminée par le Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 26. — Le projet de budget de la Cour constitutionnelle est communiqué par le Président de la Cour constitutionnelle au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, pour l’intégrer au budget de l’Etat de l’année concernée.

Art. 27. — La gestion du budget de la Cour constitutionnelle est régie par les règles de la comptabilité publique.

Art. 28. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget général de l’Etat.

Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur du budget. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé
de la gestion financière et comptable de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 30. — Le personnel de la Cour constitutionnelle est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.

Art. 31. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle.

Décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 185 et 186 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant désignation du président de la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 9, 11 et 21 ;

Décide :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant
à l’organisation de la Cour constitutionnelle, la présente décision a pour objet de fixer l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé, les structures et les organes de la Cour constitutionnelle comprennent :

— un cabinet ;

— un secrétariat général ;

— une direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle ;

— une direction de la recherche et de la documentation ;

— une direction des systèmes informatiques et des techniques de communication ;

— une direction de l’administration des ressources ;

— un service du greffe.

Art. 3. — L’organisation du cabinet du président de la Cour constitutionnelle et le secrétariat général est fixée en vertu des dispositions des articles 11 et 12 du décret
présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé.

Art. 4. — Le directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est assisté de six (6) directeurs d’études et d’un chef d’études.

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle comprend les directions suivantes :
— la direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation ;

— la direction des saisines et des renvois ;

— la direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux.

Art. 6. — La direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté par un chef d’études, notamment :

— d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle ;

— d’élaborer les travaux préparatoires des réunions de la Cour constitutionnelle ;

— d’assurer le suivi juridique de la législation et de la réglementation.

La direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation comprend deux (2) sous-directions :

La sous-direction de l’appui juridique qui a pour mission d’assister les membres de la Cour constitutionnelle lors de la préparation des documents nécessaires pour les travaux des réunions de la Cour constitutionnelle ;

La sous-direction du suivi de la législation et de la réglementation, chargée du suivi des textes législatifs et réglementaires qui peuvent faire l’objet de saisine conformément à la Constitution.

Art. 7. — La direction des saisines et des renvois, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté d’un chef d’études, notamment de la préparation et de la gestion des
dossiers des saisines et ceux des renvois de l’exception d’inconstitutionnalité.

La direction des saisines et des renvois comprend deux (2) sous-directions :

La sous-direction des saisines, chargée de la préparation des dossiers de saisine et de leur gestion ;

La sous-direction des renvois et de la gestion de l’exception d’inconstitutionnalité, chargée de la préparation des dossiers de l’exception d’inconstitutionnalité et de leur gestion.

Art. 8. — La direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté par un chef d’études, notamment de la préparation, de l’organisation et du suivi de l’exercice de la Cour constitutionnelle de ses prérogatives dans le cadre du contrôle des élections présidentielles, législatives, du
référendum et des conflits électoraux en résultant.

La direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux, comprend deux (2) sous-directions :

La sous-direction de l’organisation du contrôle des opérations électorales, chargée de la préparation et de l’organisation de contrôle de la Cour constitutionnelle des opérations électorales et des conflits en résultant ainsi que l’élaboration des rapports y afférents ;

La sous-direction des documents électoraux, chargée du traitement de tous documents électoraux reçus par la Cour constitutionnelle et d’en assurer la conservation et le dépôt au niveau des archives.

Art. 9. — La direction de la recherche et de la documentation, est chargée, sous l’autorité de son directeur, assisté de trois (3) chefs d’études, notamment des missions
suivantes :

— d’élaborer les actions de recherche et de synthèse se rapportant aux missions et aux compétences de la Cour constitutionnelle ;

— de superviser les éditions et la revue de la Cour constitutionnelle ;

— de gérer et de développer le fonds documentaire de la Cour constitutionnelle;

— d’organiser, de gérer et de sauvegarder les archives.

La direction de la recherche et de la documentation comprend trois (3) sous-directions :

La sous-direction de la recherche et des documents, chargée, notamment :

— d’élaborer les études sur les textes soumis à la Cour constitutionnelle ;

— de préparer les dossiers documentaires relatifs aux saisines et les dossiers de l’exception d’inconstitutionnalité ;

— de superviser l’élaboration de brochures relatives aux décisions et avis de la Cour constitutionnelle ;

— de superviser l’édition de la revue de la Cour constitutionnelle ;

— de préparer et de prendre en charge les manifestations scientifiques organisées par la Cour constitutionnelle ;

— d’organiser et de gérer la bibliothèque et l’espace musée de la Cour constitutionnelle ;

— de veiller à enrichir le fonds de la bibliothèque et d’assurer les abonnements aux revues et périodiques ;

— d’assurer les abonnements aux titres de la presse nationale et internationale et leur distribution.
La sous-direction de la traduction, chargée, notamment :

— de la traduction juridique des décisions et des avis rendus par la Cour constitutionnelle ;

— de la traduction des travaux de la Cour constitutionnelle ;

— d’assurer l’interprétariat, le cas échéant.

La sous-direction des archives, chargée, notamment de l’organisation, du développement, de la conservation et de la gestion des archives de la Cour constitutionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication, sous l’autorité de son directeur assisté d’un chef d’études, est chargée, notamment :

— de la modernisation et de la numérisation du système de gestion de la Cour constitutionnelle ;

— d’assurer la veille électronique ;

— du développement des réseaux, applications et systèmes informatiques ;

— de la gestion et du développement des techniques de communication au niveau de la Cour constitutionnelle ;

— de la maintenance des outils informatiques et des moyens de communication.
La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication, comprend trois (3) sous-directions :

La sous-direction de la modernisation, numérisation et de la veille électronique, chargée, notamment de la numérisation des travaux des services de la Cour constitutionnelle, de la modernisation des modes et systèmes de gestion et de garantie de la veille électronique.

La sous-direction du développement et de la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques et de communication, chargée, notamment :

— de développer et de gérer les programmes informatiques et les applications ;

— de gérer et d’assurer la sécurité des réseaux et systèmes informatiques et de communication.
La sous-direction de la maintenance des outils informatiques et de communication, chargée, notamment :

— de la gestion du parc informatique, des appareils de communication et de leur préservation ;

— de la maintenance des outils informatiques et de communication.

Art. 11. — La direction de l’administration des ressources, est chargée, sous l’autorité de son directeur, assisté de trois (3) chefs d’études, notamment de la gestion des ressources
humaines, financières et matérielles et fournir les moyens nécessaires au fonctionnement des structures de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur bonne utilisation. Elle veille ainsi, à :

— gérer la carrière professionnelle des fonctionnaires, d’assurer leur formation et à gérer les affaires des membres ;

— élaborer le projet du budget et d’en assurer l’exécution ;

— gérer les biens de la Cour constitutionnelle ;

— veiller à la maintenance des bâtiments et des équipements.

La direction de l’administration des ressources comprend trois (3) sous-directions :

La sous-direction de la gestion des ressources humaines et des affaires des membres, chargée, notamment:

— de gérer les affaires des membres de la Cour constitutionnelle ;

— de gérer la carrière professionnelle des cadres, des fonctionnaires et des agents de la Cour constitutionnelle ;

— de mettre en œuvre des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage.

— La sous-direction des finances et de la comptabilité, chargée, notamment :

— d’élaborer le projet du budget ;

— d’exécuter toutes les opérations financières et comptables ;

— d’estimer les besoins financiers annuels de la Cour constitutionnelle ;

— d’assurer l’exécution financière et comptable des marchés de la Cour constitutionnelle.

La sous-direction des équipements et des moyens généraux, est chargée, notamment :

— d’élaborer les études et les plans de bâtiments et équipements administratifs de la Cour constitutionnelle ;

— d’établir la fiche technique relative aux équipements et bâtiments ;

— d’élaborer les cahiers de charges pour l’achat des équipements et la maintenance des bâtiments ;

— d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles, des espaces verts et leur maintenance ;

— de recenser et de mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

— d’établir l’inventaire des biens et d’en assurer son suivi ;

— d’effectuer l’entretien des bâtiments et des structures de la Cour constitutionnelle ;

— de veiller à la gestion du parc automobile.

Art. 12. — Le service du greffe est chargé des missions fixées par l’article 20 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susmentionné.
Il est dirigé par un directeur d’études assisté par un chef d’études.

Art. 13. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022.

Omar BELHADJ

Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

 La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 185, 186, 187, 188 et 189 ;

Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ;

Vu la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle ;

Après délibération ;

Adopte le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, dont la teneur suit :

Dispositions générales

Article 1er. — Le présent règlement intérieur fixe les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle et à son fonctionnement, conformément aux dispositions de la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires y afférents.

Art. 2. — Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger, compte tenu des dispositions de l’article 98 de la Constitution. La Cour constitutionnelle peut tenir des audiences en matière d’exception d’inconstitutionnalité en dehors de son siège, dans le cadre du rapprochement de la justice constitutionnelle du citoyen.

TITRE I

DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Chapitre 1er

Du Président de la Cour constitutionnelle

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution, le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 4. — Le Président de la Cour constitutionnelle prête le serment constitutionnel devant le premier Président de la Cour suprême.

Le Président de la Cour constitutionnelle exerce ses missions après une journée complète de la date de son investiture.

Art. 5. — Le Président de la Cour constitutionnelle veille au fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la représente lors des manifestations officielles, à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. — En cas de démission du Président de la Cour constitutionnelle, de son décès ou d’un empêchement durable, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement, sous la présidence du membre le plus âgé, pour constater la vacance du poste de Président, le Président de la République en est immédiatement notifié.

Le membre le plus âgé préside la Cour constitutionnelle par intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau Président.

Art. 7. — Le remplacement du Président de la Cour constitutionnelle s’effectue durant les quinze jours (15) qui précèdent l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’article 6 susmentionné.

Chapitre 2

Des dispositions applicables aux membres de la Cour constitutionnelle

Art. 8. — Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent le serment constitutionnel devant le premier Président de la Cour suprême.

Art. 9. — Les membres de la Cour constitutionnelle entrent en fonction après leur investiture en séance solennelle, au siège de la Cour constitutionnelle sous la présidence du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 10. — Les membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans.

Le renouvellement par moitié des membres de la Cour constitutionnelle intervient tous les trois (3) ans et ce, quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de leur mandat en cours.

Art. 11. — Le renouvellement par moitié concerne six (6) membres comme suit :

— deux (2) membres parmi les membres désignés par le Président de la République, à l’exception du Président de la Cour constitutionnelle ;

— un seul (1) membre parmi les deux (2) membres élus par la Cour suprême et le Conseil d’Etat ;

— trois (3) membres parmi les six (6) membres élus par des professeurs de droit constitutionnel.

Art. 12. — Le premier renouvellement de la moitié des membres de la Cour constitutionnelle s’effectue selon un tirage au sort, suivant les conditions et les procédures prévues par les articles 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent règlement intérieur.

Art. 13. — Le tirage au sort s’effectue en audience publique, sous la présidence du Président de la Cour constitutionnelle, en présence de tous les membres ainsi que du greffier et des cadres de la Cour constitutionnelle.

En cas d’absence d’un membre de la Cour constitutionnelle lors du tirage au sort, celui-ci informe le Président de la Cour constitutionnelle qui peut charger un autre membre de le remplacer.

Art. 14. — Le tirage au sort s’effectue en déposant, dans des enveloppes, des bulletins dont chacun comporte le nom et le prénom de chacun des membres dans les cinq (5) urnes destinées à chaque catégorie de membres de la Cour constitutionnelle comme suit :

— une (1) urne pour les membres de la Cour constitutionnelle désignés par le Président de la République ;

— une (1) urne pour les deux (2) membres de la Cour constitutionnelle élus par la Cour suprême et le Conseil d’Etat ;

— trois (3) urnes pour les membres de la Cour constitutionnelle élus parmi les professeurs de droit constitutionnel, selon les conférences régionales des universités (une urne pour la conférence régionale des universités du centre, une urne pour la conférence régionale des universités de l’Ouest et une urne pour la conférence régionale des universités de l’Est du pays).

Art. 15. — Deux (2) enveloppes seront tirées de la première urne, une enveloppe de la deuxième urne et une enveloppe de chacune des trois (3) urnes dédiées aux six (6) membres élus parmi les professeurs de droit constitutionnel.

Les membres de la Cour constitutionnelle dont les noms sont tirés des urnes, sont ceux concernés par le renouvellement par moitié.

Art. 16. — Le greffier établit un procès-verbal de l’opération de tirage au sort, qui est conservé au service du greffe afin de s’y référer, le cas échéant.

Le procès-verbal de l’opération de tirage au sort, signé par le Président de la Cour constitutionnelle et ses membres, est immédiatement notifié au Président de la République.

Une copie du procès-verbal du tirage au sort est notifiée au premier Président de la Cour suprême, au Président du Conseil d’Etat et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 17. — Le Président de la Cour constitutionnelle fixe, par décision, l’organisation, le déroulement et les procédures de l’opération de tirage au sort.

Art. 18. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus d’assister aux audiences, aux délibérations et aux réunions de la Cour constitutionnelle et de participer effectivement à ses activités.

Art. 19. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus, en toutes circonstances, à l’obligation de réserve et de se préserver de toute attitude qui peut porter préjudice à leur indépendance, leur impartialité, leur intégrité ainsi qu’à l’autorité de l’institution et à la dignité de la mission qu’ils exercent.

Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent, en aucun cas, adopter une position sur les affaires soumises à la Cour constitutionnelle ou les affaires sur lesquelles elle s’est déjà prononcée ou sur celles qui peuvent, éventuellement, lui être soumises.

Art. 20. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut autoriser un membre de la Cour à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions de la Cour et n’a aucune influence sur l’indépendance de celle-ci.

Le membre concerné présente un compte rendu détaillé sur l’activité à laquelle il est souhaité prendre part, au Président de la Cour constitutionnelle et un rapport détaillé à l’issue de sa participation.

Art. 21. — Lorsqu’un membre de la Cour constitutionnelle cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission, ou lorsqu’il a gravement manqué à ses obligations, la Cour constitutionnelle se réunit en présence de tous ses membres pour l’entendre en ses déclarations.

Si un grave manquement à ses obligations est relevé contre le membre concerné, la Cour constitutionnelle l’invite à présenter sa démission. En cas de refus, la Cour constitutionnelle se réunit et statue à la majorité de ses membres sur l’affaire du concerné, sans la présence de celui-ci.

Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 189 de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.

La levée de l’immunité d’un membre de la Cour constitutionnelle, suite à des actes ne relevant pas de l’exercice de ses fonctions, ne peut s’effectuer que sur renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.

Art. 23. — La demande de la levée de l’immunité d’un membre de la Cour constitutionnelle aux fins de poursuites pénales pour des actes ne relevant pas de l’exercice de ses fonctions est introduite par le ministre chargé de la justice auprès du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 24. — Le membre de la Cour constitutionnelle peut renoncer, volontairement, à son immunité par déclaration écrite adressée au Président de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate dans un procès-verbal la renonciation du membre concerné de la Cour constitutionnelle à son immunité.

Art. 25. — En cas de non renonciation du membre concerné de la Cour constitutionnelle à son immunité, la Cour constitutionnelle se réunit pour statuer sur la demande de la levée d’immunité.

La Cour constitutionnelle entend le membre concerné, celui-ci à droit à la défense.

La Cour constitutionnelle statue à la majorité de ses membres, dans les meilleurs délais, sur la demande de la levée d’immunité hors la présence du membre concerné.

Art. 26. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus de souscrire une déclaration de patrimoine dès leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la législation en vigueur.

Art. 27. — En cas de démission, de décès ou d’un empêchement durable d’un membre de la Cour constitutionnelle, celle-ci délibère à la majorité de ses membres pour constater la vacance de son poste.

Une copie de la délibération est immédiatement notifiée au Président de la République, au premier Président de la Cour suprême, au Président du Conseil d’Etat et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon le cas.

Art. 28. — En cas de vacance de poste d’un membre de la Cour constitutionnelle aux motifs cités à l’article 27 ci-dessus, celui-ci est remplacé.

Le membre remplaçant assure la vacance pour le reste du mandat.

TITRE II

DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES REUNIONS,

DES DELIBERATIONS ET DES AUDIENCES

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle préside les réunions, les délibérations et les audiences de la Cour constitutionnelle.

En cas d’absence du Président de la Cour constitutionnelle ou dans le cas d’un empêchement, le membre le plus âgé préside les réunions, les délibérations et les audiences de la Cour.

Art. 30. — Le Président et les membres de la Cour constitutionnelle portent, lors des audiences, une robe.

Le Président de la Cour constitutionnelle fixe, par décision, les caractéristiques de la robe. Art. 31. — La Cour constitutionnelle se réunit sur demande de son Président.

Art. 32. — Les délibérations de la Cour constitutionnelle ne sont valables qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.

Art. 33. — La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

La Cour constitutionnelle rend ses décisions en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution, à la majorité absolue, et au trois-quarts (3/4) de ses membres dans les cas énoncés à l’article 94 (alinéas 1 et 7) de la Constitution.

Art. 34. — La Cour constitutionnelle délibère à huit clos, en présence de ses membres, seulement.

Art. 35. — Le secrétaire général établit les procès-verbaux des réunions de la Cour constitutionnelle.

Le secrétaire général prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle, dans les termes ci-après :

 « أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحفظ محاضر الاجتماعات والمداولات والجلسات وآراء وقرارات المحكمة الدستورية والله على ما أقول شهيد ».

Art. 36. — Le Président de la Cour constitutionnelle et ses membres présents signent les procès-verbaux des délibérations de la Cour constitutionnelle.

Le secrétaire général conserve les procès-verbaux des délibérations de la Cour constitutionnelle.

TITRE III

DES ACTIVITES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ET SES RELATIONS EXTERIEURES

 Art. 37. — La Cour constitutionnelle peut adhérer aux institutions et organisations internationales et régionales et prendre part à leurs activités et manifestations lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec la mission de la Cour constitutionnelle et n’affectent pas son indépendance et son impartialité.

La Cour constitutionnelle peut conclure des conventions de coopération avec les organismes et organisations nationaux et étrangers, dans les domaines en rapport avec ses compétences.

Art. 38. — La Cour constitutionnelle peut organiser des séminaires nationaux et internationaux en rapport avec ses missions.

Art. 39. — La Cour constitutionnelle peut rendre public des communiqués en rapport avec ses activités et compétences.

Art. 40. — La Cour constitutionnelle œuvre à la promotion et à la diffusion de la culture constitutionnelle à travers :

— les dispositions de la doctrine constitutionnelle algérienne : qui est une revue contenant l’ensemble des dispositions de la jurisprudence constitutionnelle algérienne.

— la revue de la Cour constitutionnelle : qui est une revue semestrielle, comporte la publication d’études et de recherches sur le droit et la jurisprudence constitutionnels.

— la bibliothèque de la Cour constitutionnelle : qui est un espace scientifique et de connaissance numérique, a pour but de faciliter la recherche scientifique.

— le musée de la justice constitutionnelle : qui est un espace interne exposant l’émergence de la justice constitutionnelle dans le monde, et comprenant des présents et des objets d’art échangés entre les Cours, les Conseils constitutionnels étrangers et les organismes régionaux et internationaux.

— le site électronique de la Cour constitutionnelle : qui est un moyen de communication et d’information.

— les pages officielles de la Cour constitutionnelle sur les réseaux sociaux.

Art. 41. — La Cour constitutionnelle dispose d’un emblème qu’elle utilise dans ses publications et imprimés, y compris sur son site officiel.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme de l’emblème et ses caractéristiques techniques.

Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut recourir, dans un cadre contractuel, aux prestations d’experts et de chercheurs ayant une compétence avérée en matière d’expertise et de consultation.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 43. — Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle peut être modifié sur proposition du Président de la Cour ou sur demande de la majorité de ses membres.

Art. 44. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ.

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle

Règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 142, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 et 198 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ;

Vu la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle ;

Après délibération, adopte le règlement fixant ses règles de fonctionnement dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — Les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle visent l’ensemble des dispositions applicables par la Cour lors de l’exercice de toutes ses prérogatives constitutionnelles et légales qui lui sont confiées quelle que soit leur nature.

Art. 2. — Les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont principalement inspirées de la Constitution, de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, des lois spéciales et du présent règlement fixant ses règles de fonctionnement.

TITRE 1

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Chapitre 1er

Du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements

 

Art. 3. — La Cour constitutionnelle est saisie par les instances citées à l’article 193 de la Constitution, selon le cas, au sujet de la constitutionnalité et de la conventionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements.

Art. 4. — Conformément aux articles 142, 190 (alinéa 4) et 198 de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconstitutionnalité d’un traité, accord, convention, loi, ordonnance, règlement, disposition législative ou réglementaire, elle applique les dispositions de l’article 198 de la Constitution.

Art. 5. — Conformément à l’article 190 (alinéa 4) de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconventionnalité des lois, celles-ci ne sont pas promulguées.

Lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconventionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication, ceux-ci perdent tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour constitutionnelle.

Art. 6. — Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, la Cour constitutionnelle, lors du contrôle d’une ou de plusieurs dispositions, elle se limite au texte dont elle est saisie et ne peut examiner d’autres dispositions de tout autre texte dont elle n’est pas saisie, même lorsque celles-ci ont un lien direct avec les dispositions, objet de saisine.

Lorsque la disposition dont elle est saisie est déclarée inconstitutionnelle et qu’il s’avère que sa dissociation du reste du texte affecte l’ensemble de sa structure, le texte est renvoyé au saisissant.

Chapitre 2

Du contrôle de conformité des lois organiques et du règlement intérieur

de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution

Art. 7. — Lorsque la Cour constitutionnelle décide, lors de son contrôle sur la conformité des lois organiques à la Constitution, que la loi organique qui lui est soumise, comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et que celles-ci ne peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique, ledit texte est renvoyé au saisissant.

Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle décide que la loi organique qui lui est soumise comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution qui peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique, le Président de la République peut promulguer celle-ci, distraite de la disposition ou des dispositions contraires à la Constitution.

Art. 8. — Lorsque la Cour constitutionnelle décide, en se prononçant sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution, que celui-ci comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et ne peuvent être séparées des autres dispositions dudit règlement, ledit texte est renvoyé au saisissant.

Tout amendement au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, est soumis à la Cour constitutionnelle à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution.

Chapitre 3

Des procédures relatives au contrôle de constitutionnalité

et de contrôle de conformité à la Constitution

Art. 9. — La Cour constitutionnelle est saisie, dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité des traités, conventions, accords, lois, ordonnances, règlements et du contrôle de conformité des lois organiques et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution, par lettre de saisine adressée à son Président, accompagnée du texte, objet de saisine.

La lettre de saisine est enregistrée selon la date de son arrivée au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle sur le registre des saisines.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de saisine.

Art. 10. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou par des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit être accompagnée d’une copie du traité, accord, convention, loi ou règlement, objet de saisine.

La lettre de saisine doit être, également, accompagnée de la liste des noms, prénoms et signatures des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres du Conseil de la Nation, auteurs de la saisine, ainsi que d’une copie de leur carte de député ou de membre du Conseil de la Nation.

La lettre de saisine est déposée par le délégué des saisissants au greffe de la Cour constitutionnelle, contre accusé de réception.

Art. 11. — La Cour constitutionnelle informe, immédiatement, le Président de la République de la saisine. Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ainsi que le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont, également, informés de la saisine déposée par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou par les membres du Conseil de la Nation.

La Cour constitutionnelle peut demander aux instances concernées citées à l’alinéa 2 ci-dessus, tout document sur l’objet de la saisine, ou demander à auditionner des représentants de ces instances.

Art. 12. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont notifiées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi qu’à la partie saisissante.

TITRE 2

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS ET L’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

Art. 13. — Conformément aux articles 192 (alinéa 1er) et 193 (alinéas 1er et 2) de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels, par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

La Cour constitutionnelle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.

La saisine se fait par lettre motivée, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle.

Art. 14. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, celle-ci statue par une décision après instruction sur le différend, dans un délai de trente (30) jours, au maximum, à partir de la date de sa saisine.

Art. 15. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’une interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, elle délibère à huit clos et uniquement en présence de ses membres, et rend un avis dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine.

Art. 16. — Le Président de la République peut demander à la Cour constitutionnelle de réduire le délai susmentionné au sujet des différends entre les pouvoirs constitutionnels et de l’interprétation des dispositions constitutionnelles à dix (10) jours, en cas d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 194 de la Constitution.

Art. 17. — La Cour constitutionnelle émet ses avis et rend ses décisions à la majorité de ses membres présents, sans préjudice des dispositions des articles 94 (alinéa 1er) et 197 (alinéa 2) de la Constitution.

En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

TITRE 3

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

Chapitre 1er

Des procédures relatives à l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 18. — La décision de renvoi ordinaire ou d’office rendue par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, relative à l’exception d’inconstitutionnalité, est enregistrée au registre réservé à l’exception d’inconstitutionnalité tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de l’exception d’inconstitutionnalité.

La décision de renvoi est accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.

Le rapporteur peut demander les documents nécessaires à l’appui du dossier.

Art. 19. — La Cour constitutionnelle avise le Président de la République dès réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité.

Elle avise également, immédiatement, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi que les parties de la décision de renvoi, accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.

Art. 20. — Les autorités et les parties doivent envoyer leurs observations écrites, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de leur notification.

Les observations sont notifiées aux autorités et aux parties qui peuvent présenter leurs réponses écrites à ces observations, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de leur notification.

Le Président de la Cour constitutionnelle peut proroger ce délai à la demande des autorités concernées ou des parties.

Les notifications, les observations et les documents sont communiqués par tous moyens de communication.

La notification faite par voie de courrier électronique vaut notification régulière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux observations prévues à l’article 21 ci-dessous.

Art. 21. — Sont écartés les observations et les documents joints, transmis après expiration du délai fixé à leur présentation.

Art. 22. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé(e) dans les délais prévus à l’article 30 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.

Art. 23. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, une copie de la décision de refus du renvoi, motivée, est envoyée au Président de la Cour constitutionnelle, et est enregistrée au registre réservé pour les décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre des décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité. Les membres de la Cour constitutionnelle sont avisés de la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité et reçoivent une copie de celle-ci.

 Art. 24. — Toute partie ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, en formulant une demande écrite et motivée au Président de la Cour constitutionnelle, et ce, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.

Si sa demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 25. — Tout membre de la Cour constitutionnelle peut demander de se dessaisir de tout dossier d’exception, s’il considère que sa participation au règlement de ce dossier est de nature à nuire à sa neutralité.

La demande motivée de dessaisissement est adressée au Président de la Cour constitutionnelle qui la soumet à la Cour pour se prononcer.

La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande de dessaisissement sans la présence du membre concerné.

Art. 26. — Toute partie à l’exception d’inconstitutionnalité peut présenter une demande motivée de récusation d’un membre de la Cour constitutionnelle pour des raisons sérieuses pouvant entacher la neutralité de la Cour constitutionnelle.

La demande doit être présentée avant la mise en délibéré de l’exception.

Le Président de la Cour constitutionnelle soumet la demande de récusation au membre concerné, pour avis.

La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande sans la présence du membre concerné.

Art. 27. — A l’issue de l’examen du dossier, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement de l’exception d’inconstitutionnalité et fixe la date d’audience.

Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 36 ci-dessous, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement des exceptions soulevées postérieurement à la même audience fixée pour l’examen de la première exception.

La date d’audience est notifiée aux autorités et aux parties, citées à l’article 19 du présent règlement.

Le rôle est affiché à l’entrée de la salle d’audience et mis en ligne sur le site électronique de la Cour constitutionnelle.

Art. 28. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, décider de la tenue de l’audience à huis clos, si la publicité porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle assure la police de l’audience et le déroulement des débats. Il a pleine autorité quant au bon déroulement de l’audience et au respect qui est dû à la Cour, et de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires.

Art. 30. — Le Président de la Cour constitutionnelle procède à l’ouverture de l’audience. Il invite le greffier à appeler les parties et le représentant du Gouvernement, de s’assurer de la présence des avocats des parties et de prendre note du déroulement de l’audience sur le registre d’audiences.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre d’audiences.

Le Président de la Cour constitutionnelle invite le membre rapporteur à donner lecture de son rapport sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Le Président de la Cour constitutionnelle demande aux parties ou à leurs avocats, si présents, de présenter leurs observations orales puis donne la parole au représentant du Gouvernement pour présenter ses observations.

Les observations orales doivent être présentées en audience en langue arabe en quinze (15) minutes.

Le registre des audiences est signé par le Président de l’audience et le greffier après la mise du dossier de l’exception en délibération.

Art. 31. — A l’issue de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle met le dossier de l’exception en délibération et fixe la date du prononcé de la décision.

Art. 32. — Les dispositions des articles 46 à 48 du présent règlement s’appliquent aux audiences des délibérations.

Art. 33. — Ne participent aux délibérations que les membres qui ont assisté à l’audience.

Art. 34. — Le déroulement des audiences, l’organisation de l’assistance, l’enregistrement et la retransmission audiovisuelle ainsi que la couverture médiatique des audiences, sont fixés par décision du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 35. — En cas d’infraction pénale relevant du droit public commise lors du déroulement de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne le greffier de dresser, immédiatement, un procès-verbal et de le transmettre, immédiatement, après avoir pris toutes les mesures au Procureur général, territorialement compétent.

Chapitre 2

Des décisions de la Cour constitutionnelle relatives

à l’exception d’inconstitutionnalité

 Art. 36. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre, en la même audience, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative ou réglementaire, elle peut ordonner leur jonction et se prononce par une seule décision sur l’ensemble.

Elle se prononce sur les exceptions soulevées postérieurement au sujet de la même disposition législative ou réglementaire, par des décisions portant exceptions précédemment jugées.

Art. 37. — En cas de déclaration de l’inconstitutionnalité de la disposition législative ou réglementaire, la Cour constitutionnelle fixe la date à compter de laquelle celle-ci perd tout effet, conformément à l’alinéa 4 de l’article 198 de la Constitution.

Art. 38. — La décision de la Cour constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité comporte les noms des parties, leurs représentants, les visas des textes sur lesquels la Cour s’est fondée, les observations qui lui ont été présentées au sujet de la disposition législative ou réglementaire, objet de l’exception, des motifs et du dispositif.

Elle comporte, également, les noms, prénoms et signatures des membres de la Cour constitutionnelle qui ont participé au délibéré, ainsi que le nom et prénom du membre rapporteur.

Art. 39. — Le prononcé de la décision se limite à la lecture du dispositif au cours de l’audience publique, en présence des membres de la Cour constitutionnelle qui ont délibéré sur l’exception d’inconstitutionnalité.

La décision de la Cour constitutionnelle est enregistrée au répertoire des décisions d’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du répertoire des décisions de l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 40. — La Cour constitutionnelle informe immédiatement, le Président de la République, le Premier président de la Cour suprême ou le Président du Conseil d’Etat, selon le cas, du dispositif de la décision.

Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont notifiés de la décision de la Cour constitutionnelle portant sur l’exception d’inconstitutionnalité.

La décision est, également, notifiée au Premier Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat, selon le cas, dans un délai, maximum, de huit (8) jours.

Art. 41. — Il est tenu compte, dans la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité, de l’écriture des initiales des noms et prénoms des parties.

Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut procéder, soit d’office soit à la demande des autorités ou des parties visées à l’article 19 du présent règlement, à la rectification des erreurs matérielles pouvant entacher ses décisions.

TITRE 4

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE, DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION, DE CONVENTIONNALITE, DE L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE ET EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS ET D’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

Art. 43. — La date d’enregistrement de la saisine ou de la décision du renvoi dans le registre tenu à cet effet, constitue le point de départ des délais fixés aux articles 194 et 195 (alinéa 2) de la Constitution, et aux articles 12 et 13 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée.

Art. 44. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs pour l’examen du dossier de la saisine ou du renvoi, et pour la préparation d’un rapport et d’un projet de décision ou d’avis, selon le cas, sur ledit dossier.

Art. 45. — Le rapporteur est habilité à recueillir tous documents et informations afférents au dossier de saisine ou de renvoi qui lui a été confié. Il peut, également, après accord du Président de la Cour constitutionnelle, consulter tout expert sur le sujet.

Art. 46. — La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président.

Le Président de la Cour constitutionnelle peut, en cas d’absence, déléguer un membre pour assurer la présidence de l’audience.

En cas d’empêchement du Président, le membre le plus âgé préside l’audience.

Art. 47. — La Cour constitutionnelle ne peut statuer, valablement, qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.

Art. 48. — La Cour constitutionnelle délibère à huis clos et uniquement en présence de ses membres.

Elle rend ses décisions et avis à la majorité de ses membres présents, et à la majorité absolue pour les lois organiques, sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier de l’article 94 de la Constitution.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 49. — Le secrétaire général est chargé d’établir les procès-verbaux des réunions de la Cour constitutionnelle.

Le secrétaire général prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle dans les termes ci-après :

« أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة و أن أحافظ على سرية اجتماعات المحكمة الدستورية و أن أحفظ محاضر الجلسات، وقرارات وأراء المحكمة الدستورية، والله على ما أقول شهيد ».

Art. 50. — Avant d’entrer en fonction, le greffier de la Cour constitutionnelle, prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle en audience publique dans les termes ci-après :

« أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني والتزم بشرف المهنة، وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، والله على ما أقول شهيد ».

 Art. 51. — Les procès-verbaux des audiences de la Cour constitutionnelle, sont signés par les membres présents et le secrétaire de l’audience. Ils ne peuvent être consultés que par les membres de la Cour constitutionnelle.

Art. 52. — Les minutes des décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont signés par le Président et les membres présents.

Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont enregistrés par le Secrétaire général qui en assure la conservation et l’archivage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 53. — Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont motivés et rendus en langue arabe dans les délais fixés aux articles 194 et 195 (alinéa 2) de la Constitution, selon le cas, et aux articles 12 et 13 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée.

Art. 54. — Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont transmis au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE 5

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’ELECTIONS, DE REFERENDUM ET DE PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS

Chapitre 1er

De l’élection du Président de la République

 Art. 55. — La Cour constitutionnelle reçoit les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidature, dans les vingt-quatre (24) heures de l’annonce de ces décisions. Elles sont déposées au Secrétariat général de la Cour constitutionnelle, contre accusé de réception.

Art. 56. — Tout candidat, ou son représentant dûment habilité, a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’Autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au service du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures, au maximum, de l’heure de sa notification.

Art. 57. — Tout candidat, ou son représentant dûment habilité, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur le procès verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote.

Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de préparer des rapports et des projets de décisions sur lesdits dossiers.

Art. 58. — La Cour constitutionnelle se prononce sur les recours par décisions notifiées, immédiatement, aux requérants.

En cas de recevabilité du recours, la Cour constitutionnelle inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République.

Art. 59. — La Cour constitutionnelle rend une décision portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, après avoir statué sur les recours dans un délai de sept (7) jours, au maximum, de la date de la dernière décision envoyée par l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 95 de la Constitution, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leur nom.

Art. 60. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont transmises au Secrétariat général du Gouvernement pour publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 61. — Les recours à l’encontre des résultats provisoires de l’élection du Président de la République, sont formulés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires.

Art. 62. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner chaque recours et de soumettre un rapport et un projet de décision dont copies sont remises aux membres de la Cour constitutionnelle.

Le rapporteur présente son rapport et le projet de décision à la Cour constitutionnelle à l’effet d’y statuer conformément aux dispositions de l’article 260 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 63. — La décision relative aux cas de décès ou de constatation de l’empêchement légal de l’un des candidats au second tour des élections présidentielles ainsi que la décision portant obligation de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et prorogation des délais de leur organisation, prévus à l’article 95 (alinéas 1er et 3) de la Constitution, sont notifiées au Président de la République et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Les deux (2) décisions sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 64. — Les décisions de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale peuvent faire l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur notification.

Art. 65. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le recours contre la décision de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale.

La Cour constitutionnelle statue, par décision, sur le recours contre la décision de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale.

Chapitre 2

De l’élection des membres du Parlement

Art. 66. — Conformément aux articles 211, 271 et 275 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, la Cour constitutionnelle reçoit les résultats provisoires de l’Autorité nationale indépendante des élections et les procès-verbaux centralisant les résultats des élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par la commission électorale des citoyens résidents à l’étranger.

Elle reçoit également, sans délai, de l’Autorité nationale indépendante des élections, les résultats provisoires et les procès-verbaux de dépouillement ou de centralisation des résultats relatifs aux élections des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 238 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 67. — Le contestataire des résultats provisoires des élections législatives doit être un candidat, une liste de candidats ou un parti politique ayant participé aux élections dans la circonscription électorale concernée, dans le cas où les requérants chargent un représentant pour le dépôt du recours.

Sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, le représentant doit être dûment habilité, et doit présenter son recours sous forme de requête déposée au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans les délais prévus aux articles 209 et 240 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 68. — En cas de réclamations contre les élections de renouvellement des deux tiers (2/3) des membres élus du Conseil de la Nation, celles-ci doivent sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, être consignées dans le procès-verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote, tel qu’énoncé aux articles 236 et 237 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 69. — La requête de recours prévue aux articles 209 et 240 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, doit comporter les indications suivantes :

1- les noms, prénom(s) du requérant, sa profession, son adresse et sa signature ;

2- l’Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle appartient le requérant, lorsqu’il s’agit de l’élection des membres du Conseil de la Nation ;

3- lorsqu’il s’agit d’un parti politique ou d’une liste de candidats : la dénomination du parti ou de la liste, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir ou la procuration l’habilitant ;

4- un exposé retraçant l’objet du recours et son fondement sous forme de moyens et motifs ;

5- le recours doit être accompagné de moyens et de documents à l’appui ;

6- la requête du recours doit être formulée en langue arabe.

Art. 70. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le recours.

Pour les élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, le recours est notifié par tous moyens légaux à la liste ou au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée pour présenter un mémoire écrit, conformément aux dispositions de l’article 209 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral

Art. 71. — La Cour constitutionnelle délibère à huis clos sur les recours contre les résultats des élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation élus, conformément aux conditions et délais fixés dans les dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Si elle estime le recours fondé, elle déclare, par décision motivée, soit l’annulation de l’élection contestée et de procéder à un nouveau scrutin, soit elle procède à la reformulation du procès-verbal des résultats établi et la proclamation du candidat, régulièrement et définitivement, élu, conformément à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

La décision portant annulation de l’élection est notifiée, selon le cas, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou au Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et aux parties concernées.

La décision relative à l’annulation de l’élection ou à la reformulation du procès-verbal des résultats est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 72. — La Cour constitutionnelle proclame, après avoir statué sur les recours, les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres élus du Conseil de la Nation.

La proclamation des résultats définitifs est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 73. — Les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 74. — Le requérant doit être un candidat ou une liste de candidats ou un parti politique participant aux élections dans la circonscription électorale concernée.

Le recours est présenté conformément aux conditions et procédures prévues par la loi.

Le dépositaire du recours doit, sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, être habilité pour ce faire.

Art. 75. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours contre les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales.

Art. 76. — Les décisions de la Cour constitutionnelle statuant sur les recours contre les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales, sont notifiées au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Président du Conseil de la Nation, selon le cas, ainsi qu’au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et aux parties concernées.

Art. 77. — Lorsque le Président de la Cour constitutionnelle est notifié de la déclaration de vacance du siège d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, celui-ci désigne, parmi les membres de la Cour, un rapporteur à l’effet de vérifier l’objet du remplacement et d’établir un rapport et un projet de décision.

Art. 78. — La Cour constitutionnelle statue par décision sur le remplacement du député dont le siège devient vacant, conformément à l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et rend une décision notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

La décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 79. — Sur saisine par lettre motivée du président de la chambre concernée, la Cour constitutionnelle proclame, par décision, la vacance du siège de l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation suite à la déchéance de son mandat électif, conformément à l’article 120 de la Constitution.

La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée au Président de la chambre concernée et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Ladite décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Chapitre 3

De la consultation électorale par voie de référendum

Art. 80. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours qu’elle reçoit sur les résultats de la consultation électorale par voie de référendum et proclame les résultats définitifs.

Art. 81. — La Cour constitutionnelle reçoit immédiatement les procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales de wilayas, et ceux établis par la commission électorale des résidents à l’étranger, conformément aux articles 268, 272, 274 et 275 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 82. — Tout électeur a le droit de formuler un recours contre la régularité des opérations de vote, en présentant sa contestation qui est consignée dans le procès-verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote.

Art. 83. — Le recours est présenté sous forme de requête déposée par l’électeur, ou son représentant dûment habilité, au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires.

Les recours sont enregistrés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Art. 84. — La requête de recours doit être formulée en langue arabe et doit comporter la qualité du requérant, ses nom, prénom, adresse, le numéro de sa carte d’électeur, le numéro de sa carte d’identité ainsi que la date et le lieu de sa délivrance, sa signature et l’exposé des faits et moyens justifiant le recours.

Art. 85. — Dès réception du recours conformément aux formes et délais prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le Président de la Cour constitutionnelle désigne un ou plusieurs rapporteurs à l’effet de l’examiner et d’établir un rapport et un projet de décision.

Le recours est notifié par tous les moyens légaux à la commission électorale de wilaya ou à la commission électorale des résidents à l’étranger, dont les résultats sont contestés afin de présenter leurs mémoires écrits dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de notification.

Art. 86. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours de la date de leur enregistrement, au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

Art. 87. — La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum dans un délai de dix (10) jours, au maximum, à partir de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger.

Chapitre 4

Des dispositions communes relatives aux élections

et aux consultations référendaires

Art. 88. — La Cour constitutionnelle reçoit de l’Autorité nationale indépendante des élections, à l’occasion de chaque élection, une copie de la liste électorale communale et de la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger, conformément à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 89. — La Cour constitutionnelle peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’elle examine sur les recours et proclame seule, les résultats définitifs relatifs aux consultations référendaires, à l’élection du Président de la République et aux élections législatives.

Art. 90. — La Cour constitutionnelle peut, si l’examen des recours le nécessite, demander aux autorités compétentes de lui transmettre les documents ou les dossiers des candidats aux élections, à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les conditions légales.

Art. 91. — La Cour constitutionnelle peut auditionner toute personne et demander, en cas de besoin, tous documents nécessaires à l’effet de s’assurer des résultats consignés dans les procès-verbaux de centralisation des résultats du référendum et des élections présidentielles et législatives.

Les documents sont déposés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.

TITRE 6

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution (alinéas 1er, 4 et 7), la Cour constitutionnelle se réunit afin de vérifier la réalité d’empêchement et de préparer un rapport, un avis ou une décision, selon le cas, à son sujet. Elle peut, dans ce cadre, entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée.

Art. 93. — Conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution, la Cour constitutionnelle constate, légalement, l’empêchement grave auquel le candidat à l’élection présidentielle est exposé.

En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections présidentielles pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Art. 94. — Lorsque le Président de la République demande l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords d’armistice et les traités de paix cités dans l’article 102 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se réunit et rend son avis.

Art. 95. — Conformément aux dispositions de l’article 122 (alinéas 4 et 5) de la Constitution, la Cour constitutionnelle rend son avis lorsqu’elle est consultée en cas de prolongation du mandat du Parlement et en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.

TITRE 7

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE LEVEE DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE

 Art. 96. — La Cour constitutionnelle est saisie par lettre motivée par les autorités de saisine prévues à l’article 130 de la Constitution sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement, lorsque celui-ci a fait l’objet de poursuites judiciaires pour des actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires et n’a pas renoncé à son immunité.

Art. 97. — La Cour constitutionnelle se réunit obligatoirement à la demande de son Président dans les meilleurs délais.

Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner l’objet de la levée de l’immunité et d’établir un rapport et un projet de décision.

A l’issue de l’instruction, le Président de la Cour constitutionnelle peut fixer une audience à l’effet d’auditionner le membre concerné. L’affaire est alors mise en délibéré pour y statuer.

Art. 98. — La Cour constitutionnelle statue sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement à la majorité de ses membres présents, et rend une décision qui est notifiée à l’autorité saisissante selon le cas.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 99. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, peut être amendé sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle ou de la majorité de ses membres.

Art. 100. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

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