République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décision n° 05/ D.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative à la saisine parlementaire intitulée « Saisine de nature spéciale relative aux conflits entre les autorités constitutionnelles conformément à l’article 192 de la Constitution ».

Décision n° 05/ D.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative à la saisine parlementaire intitulée « Saisine de nature spéciale relative aux conflits entre les autorités constitutionnelles conformément à l’article 192 de la Constitution ».

La Cour constitutionnelle, Sur saisine présentée par le député « Abdelouahab Yakoubi », délégué des quarante-deux (42) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre de saisine intitulée « Saisine de nature spéciale relative aux différends entre les pouvoirs constitutionnels conformément à l’article 192 de la Constitution », enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 04/2025 en date du 19 novembre 2025 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 115, 116, 192 (alinéa 1er), 193 (alinéa 2) et 198 (alinéa 5) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures  et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/2025 du  23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;

En la forme :

Attendu que la présente saisine est présentée par quarante-deux (42) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par une lettre de saisine motivée, déposée auprès du greffe de la Cour constitutionnelle par le délégué des auteurs de la saisine, accompagnée d’une liste comportant les  noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des auteurs de la saisine ; il s’ensuit que la saisine est conforme aux articles 192 (alinéa 1er) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, ainsi qu’aux articles 10 et 13 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que d’après la lettre de saisine et le dossier joint, les auteurs de la saisine contestent un ensemble de pratiques du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale et de son Président portant  sur un refus arbitraire et illégal (selon les termes de leur saisine) des propositions de lois, des amendements de lois, des demandes d’interpellation du Gouvernement ainsi que des demandes de création de commissions d’enquête, présentées auparavant par un groupe de députés, ce qui constitue, selon eux, une violation de leurs droits, en tant qu’opposition, à participer effectivement au  travaux législatifs et au contrôle de l’action du Gouvernement, tels que prévus par la Constitution (notamment son article 116), ainsi que par le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale (notamment son article 14), ces mêmes dispositions encadrant de manière claire et précise les pouvoirs du bureau de l’Assemblée et de son Président à cet égard ;

Attendu qu’à l’appui de leurs allégations, les auteurs de la saisine ont présenté un ensemble de demandes adressées au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale et à son Président, lesquelles ont, selon eux, été rejetées de manière arbitraire. Ces demandes portaient sur des propositions de lois, des amendements de lois, des demandes d’interpellation du Gouvernement ainsi que sur la création de commissions d’enquête, sans en avoir reçu la moindre réponse, à l’exception de trois réponses émanant du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et se rapportant à des propositions d’amendements de textes législatifs (comme indiqué dans la lettre de saisine) ;

Attendu que sur la base de ces allégations, les auteurs de la saisine demandent à la Cour constitutionnelle de « condamner les pratiques de la majorité (le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale et son Président) et de rendre une décision claire réaffirmant la suprématie de la Constitution, le respect de la loi et la restauration de l’équilibre constitutionnel. » ;

Attendu que les requérants ont justifié la compétence de la Cour constitutionnelle pour statuer sur l’objet de la saisine, en soutenant qu’il constituait un cas de « différends entre les pouvoirs constitutionnels », au sens de l’article 192 de la Constitution, en se fondant sur l’avis de la Cour constitutionnelle (avis  n° 03/2025) relatif à l’interprétation de l’article 116 de la Constitution et, plus particulièrement, sur l’un de ses considérants dans lequel il est indiqué : « … excluant, ainsi, de sa compétence interprétative, le contrôle de la constitutionnalité des pratiques de la majorité parlementaire, lesquelles relèvent d’une saisine de nature particulière relative aux différends entre les pouvoirs constitutionnels, conformément à l’article 192 (alinéa 1er). » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle estime qu’il convient de trancher sur une question de principe relative à la compétence, avant tout examen du fond de la saisine et des allégations qui y sont formulées ;

Attendu que le fait que les auteurs de la saisine se sont référés à l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/2025 relatif à l’interprétation de l’article 116 de la Constitution pour soutenir que celle-ci serait compétente pour trancher les différends entre les pouvoirs constitutionnels, en vertu de l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, en vue de condamner les pratiques arbitraires et illégales de la majorité parlementaire à l’encontre de l’opposition, tel qu’indiqué dans leur saisine, constitue une référence sélective et totalement hors de propos, décontextualisant ainsi les propos de la Cour constitutionnelle ;

Considérant que l’intention de la Cour constitutionnelle, dans le passage invoqué par les auteurs de la saisine est, dans son contexte exact, que « les pratiques de la majorité parlementaire » peuvent être contrôlées dans les situations susceptibles de créer un différend entre le Parlement, en tant que pouvoir constitutionnel, et un autre pouvoir constitutionnel, constituant ainsi un cas de différend entre pouvoirs constitutionnels relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution. De surcroit, le terme « les conflits entre les pouvoirs constitutionnels » utilisé par les auteurs de saisine ne correspond pas au terme constitutionnel exact contenu dans l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, qui concerne « les différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle rappelle que le concept de « différends entre les pouvoirs constitutionnels », conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, ne peut être envisagé que dans le cas d’un différend entre deux pouvoirs constitutionnels parmi ceux énumérés au TITRE III de la Constitution intitulé « DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ».

Attendu qu’en ce faisant, tout différend entre la majorité parlementaire, d’une part, et un groupe de députés, d’autre part, qu’il prenne la forme d’une opposition parlementaire ou autre, ne peut constituer un cas de différend entre pouvoirs constitutionnels, tel que prévu par le constituant à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution et demeure une question d’ordre interne entre les composantes de l’Assemblée Populaire Nationale que le règlement intérieur de celle-ci prévoit de résoudre, conformément aux mécanismes et garanties qu’il contient à cet effet ;

Attendu que l’article 116 de la Constitution garantit à l’opposition parlementaire un ensemble de droits et renvoie au règlement intérieur de chaque chambre parlementaire la détermination de leurs modalités d’application ;

Attendu qu’en conséquence, l’objet de la présente saisine ne constitue pas une forme de « différends entre pouvoirs constitutionnels » relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, et n’entre dans le champ d’aucune autre attribution de la Cour constitutionnelle, telle que définie aux articles 190, 191 et 192 (alinéa 2) de la Constitution, qu’il y a lieu de rejeter la saisine pour incompétence ;

Par ces motifs : 

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme : 

Déclare la saisine recevable en la forme.

Au fond : 

Premièrement : Déclare la saisine irrecevable car ne relevant pas du champ de compétence de la Cour constitutionnelle.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI.

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre.

Décision n° 04/ D.C.C/ C.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution.

Décision n° 04/ D.C.C/ C.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution, par lettre datée du 17 novembre 2025, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le numéro 05/25, en date du 17 novembre 2025, relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 116, 118, 127, 135 (alinéa in fine), 137, 190 (alinéas 5 et 6) et 198 (alinéa 5) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à la partie saisissante ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que le constituant a rendu obligatoire la soumission des règlements intérieurs, tant de l’Assemblée Populaire Nationale que du Conseil de la Nation, au contrôle de leur conformité aux dispositions de la Constitution par la Cour constitutionnelle, et ce, avant leur entrée en vigueur et leur applicabilité, et qu’il a expressément attribué au Président de la République, dans ce cas, la compétence de saisine ; qu’il en résulte que ce contrôle constitue une condition à la fois formelle et substantielle pour l’entrée en vigueur des règlements intérieurs du Parlement, et qu’il ne saurait y être fait abstraction sans porter atteinte au principe même de la suprématie de la Constitution ;

Attendu que le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, déféré à la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté en séance plénière publique le 15 octobre 2025, conformément à l’article 135 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale est intervenue conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6), et qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que, sur la décision de la Cour constitutionnelle en date du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à l’autorité saisissante, la Cour constitutionnelle a formulé, à cette occasion, un ensemble de réserves portant, notamment sur les visas, la terminologie employée et les renvois ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé, dans la même décision, l’existence de plusieurs dispositions partiellement non conformes à la Constitution, notamment les articles 38 (alinéa 5), 92 (alinéa in fine) et 93 (alinéa 1er) ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a, également, souligné la nécessité de compléter certaines formulations figurant aux articles 122, 168, 169 et 170 ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a décidé de supprimer certaines dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale adopté, en raison de leur non-conformité totale à la Constitution, à savoir les articles 94, 148, 149, 184 et 199 ;

Attendu que les articles déclarés non conformes à la Constitution sont indivisibles du reste des dispositions du texte, ce qui implique, par voie de conséquence, de restituer le texte à l’autorité saisissante, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que, suite à l’adoption par l’Assemblée Populaire Nationale du règlement intérieur remanié, lors de sa séance plénière publique tenue le 15 octobre 2025, une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle a été formulée par le Président de la République à son sujet, conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution ;

Attendu qu’après avoir procédé à l’examen du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale dans sa nouvelle version, adaptée conformément à la décision précitée de la Cour constitutionnelle, celle-ci a constaté que l’ensemble des réserves formulées antérieurement avaient été levées. Toutefois, en sus de ce qui précède, la Cour constitutionnelle souligne la nécessité d’ajuster la rédaction de certaines dispositions du règlement intérieur adopté, afin de les mettre en conformité avec les dispositions constitutionnelles pertinentes, comme suit :

S’agissant de l’article 10 (tiret 6) :

Il est prévu à l’article 10 (tiret 6) qu’ : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susmentionnée, ainsi que le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce,  notamment les missions suivantes :

— le renvoi des projets de lois et des propositions de lois aux commissions compétentes, après leur présentation au bureau de l’Assemblée, ainsi que toute question relevant des compétences des commissions permanentes. » ;

Attendu que si l’article 144 de la Constitution réserve le dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial auprès du bureau du Conseil de la Nation, il exclut, dans son (alinéa 2), tous les autres projets de lois, qui doivent être déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Il convient donc d’éviter toute contradiction avec la volonté explicite du constituant, en respectant les prérogatives du bureau telles que définies par l’article précité, de sorte que le renvoi des projets de lois à la commission permanente compétente par le Président de l’Assemblée ne puisse intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée quant à leur conformité en la forme ;

S’agissant de l’article 24 :

Attendu que l’article 24 énonce les attributions de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire Nationale et énumère un certain nombre de matières relatives à la politique étrangère du pays. Il convient, toutefois, de rappeler que cette attribution doit être limitée aux pouvoirs et aux prérogatives exercés par le Président de la République en matière de politique étrangère, conformément aux dispositions de l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution ;

S’agissant de l’article 35 :

Attendu que l’article 35 dispose que les commissions permanentes sont, notamment chargées : « … de suivre la mise en œuvre des lois selon leurs domaines de compétence. ». Il convient cependant de se conformer à la terminologie de la Constitution, en particulier l’article 160 qui stipule : « Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois… », et de craindre que l’expression utilisée à l’article 35 : « … suivre la mise en œuvre des lois… » n’élargisse le champ des compétences des membres du Parlement d’une manière contraire à la Constitution. Si l’interpellation du Gouvernement constitue un mécanisme de contrôle défini et codifié, et non un simple suivi de l’action gouvernementale, « l’état d’application des lois » se rapporte à l’évaluation de la manière dont les lois sont appliquées et à l’identification des lacunes ou des défaillances. Il apparaît, dès lors, judicieux de procéder à un ajustement de la nouvelle formulation compte tenu de la rigueur des textes constitutionnels et de la cohérence entre les notions de contrôle prévues par la Constitution et le règlement intérieur, dans le souci de garantir l’unité du système juridique ;

S’agissant de l’article 50 :

Attendu que l’article 50 stipule que les commissions permanentes compétentes peuvent demander au Président de l’Assemblée de tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement, au moins, sept (7) jours ouvrables, avant la séance d’audition ;

Attendu que ce délai doit être distinct du délai fixé pour auditionner les membres du Gouvernement, conformément à l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437  correspondant au 25 août 2016 précitée ;

Attendu que d’autre part, l’article 50 ne subordonne pas l’objet de la séance d’audition du membre du Gouvernement par la nécessité de son rattachement à « toute question d’intérêt général », ce qui convient de reformuler l’article 50 en rajoutant cette restriction ;

S’agissant de l’article 118 :

Attendu que l’article 118 ne fixe pas les modalités d’intervention des députés lors de la procédure de vote de la motion de censure, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette insuffisance, en ajoutant un alinéa déterminant les intervenants lors de la séance de débat de la motion de censure, à savoir :  « le Gouvernement, à sa demande », « le délégué des auteurs de la motion de censure », « un député souhaitant intervenir contre la motion de censure », « un député souhaitant intervenir pour la motion de censure » ;

S’agissant de l’article 119 :

Attendu que l’article 119 n’a pas définit les modalités d’intervention des députés dans la procédure de vote de confiance, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette lacune, en ajoutant un alinéa précisant les intervenants lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement comme suit : « un député pour le vote de confiance » et « un autre député contre le vote de confiance » ;

S’agissant de l’article 121 :

Attendu que l’article 121 comporte l’expression « qu’il soit relatif à l’une des questions d’actualité ou sur l’état d’application des lois », comme l’une des conditions objectives pour l’interpellation du  Gouvernement par les députés, tandis que l’article 160 de la Constitution stipule que l’objet de l’interpellation concerne « toute question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois », ce qui convient de remplacer l’expression « l’une des questions d’actualité » mentionnée dans l’article 121 par l’expression : « toute question d’importance nationale » afin d’assurer la stricte conformité au texte constitutionnel en vigueur ;

S’agissant de l’article 126 (tiret 8) :

Attendu que le (tiret 8) de l’article 126 du règlement intérieur prévoit : « le député ne peux déposer plus de cinq (5) questions orales par mois (…) » ;

Attendu que même si l’Assemblée Populaire Nationale dispose de la pleine souveraineté pour apprécier les dispositions qu’elle inclut dans son règlement intérieur, il appartient à la Cour constitutionnelle de contrôler cette appréciation qui doit rester dans ses limites objectives et rationnelles ; dès lors, la détermination du nombre de questions orales que le député peut déposer par mois doit être soumise à des critères de rationalité prenant en compte les autres obligations constitutionnelles du Gouvernement ;

Attendu qu’il convient, par conséquent, de reformuler le (tiret 8) de l’article 126 de manière à conférer au bureau de l’Assemblée le pouvoir d’appréciation du nombre de questions orales mensuelles, sans en fixer un nombre maximal ;

S’agissant de l’article 143 :

Attendu que l’article 143 du règlement intérieur adopté ne prive pas les députés du droit de demander des informations et des documents nécessaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, celles revêtant un caractère confidentiel et stratégique, conformément à l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui convient de reformuler l’article 143 en rajoutant l’expression : « sous réserve du respect de la nature, la sensibilité et de la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée » ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme :

  1. La saisine par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution et, par conséquent, est conforme à la Constitution.
  2. Le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale a été élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 135 (alinéa 3) de la Constitution et, par conséquent, il est conforme à la Constitution.

Au fond :

  1. L’article 10 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution sous réserve de respecter la réserve susmentionnée.
  2. La reformulation de l’article 24 du règlement intérieur adopté, et sa modification afin de le conformer aux dispositions de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution comme suit :

« Sous réserve de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution, la commission des affaires étrangères est compétente ……………… (le reste sans changement) ….. ».

  1. La rédaction de l’article 35 du règlement intérieur adopté, pour se conformer aux exigences de l’article 160 de la Constitution comme suit : « … est également compétente pour suivre l’état de l’application des lois, …(le reste sans changement) ….. ».
  2. L’alinéa 1er de l’article 50 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution, compte tenu de la réserve ci-dessus, et ainsi reformulé : « …. tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement pour toute question d’intérêt général … (le reste sans changement) … ».
  3. L’ajout comme cinquième alinéa à l’article 118 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors du débat, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, outre le Gouvernement, sur sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure, un député souhaitant intervenir pour la motion de censure. ».
  4. L’ajout comme deuxième alinéa à l’article 119 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors des débats, conformément à l’article 64 de loi organique n° 16-12 citée ci-dessus, outre le Gouvernement lui-même, un député pour le vote de confiance et un autre député contre le vote de confiance. ».
  5. La reformulation de l’article 121 du règlement intérieur adopté, de manière qu’il soit conforme à l’article 160 de la Constitution, en remplaçant l’expression « l’une des questions d’actualité » par l’expression « question d’importance nationale. ».
  6. Sous réserve citée ci-dessus, la reformulation du (tiret 8) de l’article 126 comme suit : « le bureau de l’Assemblée estime le nombre de questions orales que chaque député peut déposer par mois ……. (le reste sans changement) ……. ».
  7. Compléter l’alinéa 1er de l’article 143 du règlement intérieur adopté par l’expression qui suit : « en respectant la nature, la sensibilité et la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment de l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée. ».
  8. Les autres articles du règlement intérieur adopté, sont conformes à la Constitution.
  9. La présente décision est notifiée au Président de la République.
  10. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI.

 

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre.

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