Révision constitutionnelle adoptée par référendum du 23 février 1989
TITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE
Article 1er //- L’Algérie est une République Démocratique et Populaire
Elle est une et indivisible.
Art. 2 // – L’Islam est la religion de l’Etat
Art. 3 // – L’Arabe est la langue nationale et officielle
Art. 4 // – La capitale de la République est ALGER.
Art. 5 // – L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne
national sont définis par la loi.
Art. 6 // – Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Art. 7 // – Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 8 // – Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
– La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
– La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,
– La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,
– La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
– La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Art. 9 //- Les institutions s’interdisent :
– Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
– L’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
– Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Art. 10 // – Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Art. 11 // – L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.
– Sa devise est « par le peuple et pour le peuple »
– Il est au service exclusif du peuple.
Art. 12 // – La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre,son espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Art. 13 // – En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 14 // – L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Art. 15 // – Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya.
La commune est la collectivité de base.
Art. 16 // – L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 17 // – La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art. 18 // – Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Art. 19 // – L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 20 // – L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Art. 21 // – Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 22 // – L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art. 23 // – L’Etat est responsable de la sécurité de chaque citoyen.
Il assure sa protection à l’étranger.
Art. 24 // – La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée nationale populaire.
L’Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 25 // – L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 26 // – L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 27 // – L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Art. 28 // – Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 29 // – La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne son déterminées par la loi.
Art. 30 // – Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits
et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 31 // – Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 32 // – La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Art. 33 // – L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Art. 34 // – Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Art. 35 // – La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Art. 36 // – La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Art. 37// – La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 38 // – L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 39 // – Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 40 // – Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple.
Art. 41 // – Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrer et de sortie du territoire national lui est garanti.
Art. 42 // – Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Art. 43 // – Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 44 // – Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Art. 45 // – En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec la famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement, procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Art. 46 // – L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 47 // – Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible.
Art. 48 // – L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Art. 49 // – La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens « wakf » et les fondations son reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Art. 50 // – Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat organise le système d’enseignement.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 51 // – Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 52 // – Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Art. 53 // – Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Art. 54 // – Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Art. 55 // – La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
Art. 56 // – Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
A rt. 57 // – Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 58 // – Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 59 // – Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit les respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
Art. 60 // – L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à
celle de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 61 // – Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Art. 62 // – La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Art. 63 // – Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.
Art. 64 // – Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Art. 65 // – Nul ne peut être extradé, si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 66 // – En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Art. 67 // – Le président de la République, Chef de l’Etat incarne l’unité de la Nation
Il est garant de la Constitution.
Il incarne d’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 68 // – Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités et l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Art. 69 // – Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans, les limites fixées par la Constitution.
Art. 70 // – Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection et jouir de la plénitude de ses droit civils et politiques ;
Art. 71 // – La durée du mandat présidentiel est de cinq (05) ans.
Le Président de la République est rééligible.
Art 72 // – Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 73 // – Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre, Je jure par Dieu tout puissant de respecter et de glorifier la religion islamique de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d’oeuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde »
Art. 74 // – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, Le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République
2 – il est responsable de la défense Nationale;
3 – il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4 – il préside le Conseil des ministres ;
5 – il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
6 – il signe les décrets présidentiels;
7 – il pourvoit aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
8 – il dispose du droit de grâce, du droit et remise ou de commutation de peine;
9 – il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10- il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
11 – il conclut et ratifie les traités internationaux;
12 – il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 75 // – Le Chef du Gouvernement présente les membres du
Gouvernement qu’il a choisi au Président de la République qui les nomme.
Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en conseil des Ministres.
Art. 76 // – Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Art. 77 // – En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 78 // – Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Art.79 // – Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 80 // – Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée
populaire nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d’une motion de censure conformément aux dispositions des articles 126, 127, et 128 ci-dessous.
Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.
Art. 81 // – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dan le respect des dispositions constitutionnelles ;
2- il préside le Conseil du Gouvernement ;
3 -il veille à l’exécution des lois et règlements ;
4 -il signe les décrets exécutifs;
5 -il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions de l’article 74, alinéas 7 et 10.
Art. 82 // – Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Art. 83 // – Le Président de la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil Constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, les membres du Haut Conseil de Sécurité et du Haut Conseil Islamique et de mettre fin à leurs fonctions.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,et 11 de l’article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.
Art. 84 // – Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifier la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés propose, à l’unanimité, au parlement de déclarer l’état d’empêchement.
L’Assemblée populaire nationale, déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 85 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive à l’Assemblée populaire nationale qui se réunit de plein droit.
Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Le Président de la République élu accompli son mandat conformément aux articles 67 à 74 de la Constitution.
En cas de conjonction de décès du Président de la République et de vacance de l’Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 85 de la Constitution.
Art. 85 // – Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction du Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9de l’article 74 ainsi qu’aux articles 75, 90, 120, 127 et 128 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, le Conseil Constitutionnel et le haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art. 86 // – En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 87// – Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le Conseil Constitutionnel consulté, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 88 // – La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République.
Art. 89 // – Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité
entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 90 // – Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Art. 91 // – Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 92 // – Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée : Assemblée populaire nationale.
Elle élabore et vote la loi souverainement.
Art. 93 // – L’Assemblée populaire nationale contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.
Art. 94// – Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, L’Assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 95 // – Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Art. 96 // – L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.
Art. 97 // – Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.
Art. 98 // – La validation des mandats des députés relève de la compétence de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 99 // – Le mandat du député est national. Il est renouvelable.
Art. 100 // – Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Art. 101 – Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 102 // – Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi.
Art. 103 // – L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression, en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
Art. 104 // – Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, à la levée de son immunité.
Art. 105 // – En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être
procédé à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du députe. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 104 ci-dessus.
Art. 106 // – La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.
Art. 107 // – La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la Présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Art. 108 // – Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu
pour la durée de la législature.
Art. 109 // – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée
populaire nationale ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 110 // – Les séances de l’Assemblée populaire nationale Parlement sont publiques.Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.
L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos, à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Art. 111 // – L’Assemblée populaire nationale créent ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Art. 112 // – L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de trois (03) mois.
L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Art. 113 // – L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 114 // – Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes d’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 115 // – L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi :
1 – Les droits de devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2 – Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;
3 – Les conditions d’établissement des personnes ;
4 – La législation de base concernant la nationalité ;
5 – Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6 – Les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de
juridictions;
7 – Les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale ; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines
correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition ;
8 – Les règles de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9 – Le régime des obligations civiles et commerciales ;
10 – Le régime électoral ;
11 – Le découpage territorial du pays ;
12 – L’adoption du plan national ;
13 – le votre du budget de l’Etat ;
14 – La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droit de toute nature.
15 – Le régime douanier ;
16 – Le régime des banques, du crédit et des assurances ;
17 – Les règles générales relatives à l’enseignement.
18 – Les règles générales relatives à la santé publique et à la population;
19 – Les règles générales relatives au droit du travail et à la sécurité sociale;
20- Les règles générales relatives à l’environnement et au cadre de vie ;
21 – Les règles générales relative à la protection de la faune et de la flore ;
22 – La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique
23 – Le régime général des forêts et des terres pastorales ;
24 – Le régime général de l’eau
25 – Le régime général des mines et des hydrocarbures ;
26 – La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 116 // – Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.
Art. 117 // – La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Art. 118 // – Le Président de la République peut demander une seconde
lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 119 // – Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.
Art. 120 // – Le Président de l’Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 121 // – A la demande du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale, qui sera communiquée au Président de la République.
Art. 122 // – Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et
d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des
dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 123 // – Les traités ratifiés par le Président de la République, dans
les conditions prévues par la Constitution, son supérieurs à la loi.
Art. 124 // – Les membres de l’Assemblée populaire nationale.
peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 125 // – Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse, en séance.
Si l’Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 126 – A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par la vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable qui si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 127 // – La motion de censure doit être approuvée par un vote pris
à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 128 // – Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Art. 129 // – Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Art. 130 // – Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés.
Il garanti, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 131 // – La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Art. 132 // – La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 133 // – Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 134 // – La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs publics.
Art. 135 // – Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 136 // – Tout les organes qualifiées de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Art. 137 // – La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 138 // – Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 139 // – Le juge est protégé contre toute forme de pressions,
interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 140 // – Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 141 // – La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 142 // – Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 143 // – La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Art. 144 // – L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.
Art. 145 // – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 146 // – Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier Président de la Cour Suprême.
Art. 147 // – Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 148 // – La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi.
TITRE III : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Art. 149 // – Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 150 // – Le Gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 151 // – L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général.
Art. 152 // – Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 153 // – Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Art. 154 // – Le Conseil Constitutionnel est composé de sept (07) membres, dont deux (02) désignés par le Président de la République, deux (02) élus par l’Assemblée populaire nationale et deux (02) élus par la Cour Suprême en son sein.
Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Les membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil Constitutionnel.
Art. 155 // – Outre les autres attributions qui lui sont expressément
conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Il se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 156 /// – Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 157 // – Le Conseil Constitutionnel délibère à huis clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 158 // – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 159 // – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Art. 160 // – Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle
à posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
Art. 161 // – Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique.
Le Haut Conseil Islamique est composé de onze (11) membres, désignés par le Président de la République parmi les personnalités religieuses.
Le Haut Conseil Islamique élit son Président en son sein.
Art. 162 // – Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.
TITRE IV : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 163 // – La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République, votée par l’Assemblée populaire nationale, soumise par référendum à l’approbation du peuple et promulguée par le Président de la République.
Art. 164 // – Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 165 // – Après son vote par l’Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions qu’un texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 166 // – La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque ; elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant le même législature.
Art. 167 // – Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le peuple.
Des dispositions transitoires.
Les trois membres du Conseil Constitutionnel faisant l’objet du premier renouvellement partiel seront identifiés, chacun par un tirage au sort effectué dans le cadre du groupe de deux membres dont la désignation ou l’élection avait relevé de la même autorité.