République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Organisation de deux ateliers de formation au profit des avocats stagiaires sur l’exception d’inconstitutionnalité au niveau de la Cour de Mascara et Oran

Dans le cadre de la première édition du concours national de la meilleure plaidoirie sur l’exception d’inconstitutionnalité, organisée par la Cour constitutionnelle en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, au profit des avocats stagiaires affiliés aux ordres des avocats, d’Alger, Constantine, Oran, Mascara, Medea, et Ouargla. Sous la direction du Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, La Cour constitutionnelle, organise en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Une série d’ateliers pour les juristes sur « l’exception d’inconstitutionnalité ».

Ces ateliers de formation visent à permettre aux avocats stagiaires de se familiariser avec les concepts fondamentaux de l’exception d’inconstitutionnalité , et les sensibiliser au rôle essentiel joué par l’avocat dans la rédaction de la note de plaidoirie de l’exception d’inconstitutionnalité,  qui exige des qualifications juridiques avancées, et d’autre part , former les avocats sur les techniques de rédaction d’une requête de l’exception d’inconstitutionnalité, et de la plaidoirie devant le Cour constitutionnelle.

Dans ce cadre, et après le premier atelier de formation au profit des avocats stagiaires, organisé le 24 octobre 2024, au niveau de la Cour de Djelfa, sous la direction des membres de la Cour constitutionnelle, ont aussi organisé deux ateliers de formation au profit des avocats stagiaires au profit des avocats stagiaires, au niveau de l’Ordre des avocats de Mascara et d’Oran.

Composition de la Cour constitutionnelle depuis 2021

Nous reproduisons ci-après, la composition nominative de la Cour constitutionnelle à chaque fois que se produit une nouvelle nomination ou élection, que celle-ci intervienne dans le cadre du renouvellement par moitié tous les trois ans, en cas d’expiration du mandat, ou dans d’autres cas.

MembresDurée de mandatAuteur de l’élection ou de la désignationPhoto
Omar BELHADJ (Président)16/11/2021Président de la République
Leïla ASLAOUI (*) 16/11/2021Président de la République
M. Bahri SAADALLAH16/11/2021Président de la République
M. Mosbah MENAS (*) 16/11/2021Président de la République
M. Ameldine BOULANOUAR (*) 16/11/2021Conseil d'Etat
Djilali miloudi (**) 16/11/2021-07/08/2023Cour suprême
M. Naceurdine Saber01/02/2024Cour suprême
Mme. Fatiha BENABBOU (*) 16/11/2021conférences régionales des universités
M. Abdelouahab KHERIEF16/11/2021conférences régionales des universités
M. Abbas AMMAR (*) 16/11/2021conférences régionales des universités
M. Abdelhafid OSSOUKINE16/11/2021conférences régionales des universités
M. Amar BOUDIAF16/11/2021conférences régionales des universités
M. Mohamed BOUTERFAS (*) 16/11/2021conférences régionales des universités

(*) Le 1er renouvellement selon le tirage au sort

(**) Démission

Décision n° 01/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de LABADI Bellabes aux élections présidentielles anticipées.

Décision n° 01/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de LABADI Bellabes aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 déterminant les procédures de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ; Après avoir pris connaissance de la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 21/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024 ; Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le n° 01, par M. LABADI Bellabes, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles ;

Après examen du dossier de recours ;

Les membres rapporteurs entendus ; Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu, en date du 24 juillet 2024, une décision portant rejet du dossier de candidature de LABADI Bellabes, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024, à dix-sept heures vingt-sept minutes (17h.27), et que le candidat a personnellement introduit son recours le 25 juillet 2024, à seize heures et vingt-six minutes (16h.26) ; par conséquent, le recours est valide et recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et que, par conséquent, il y a lieu de le déclarer valable et recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté la candidature du requérant LABADI Bellabes, au motif qu’il n’a pas déposé les formulaires de souscription légalement requis, et qu’il a été mentionné dans la décision qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires de souscription, tous vides, sans aucune indication ou renseignement dans toutes les cases requises ;

Attendu que le requérant a précisé dans sa requête qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires d’élus et qu’il s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles ils avaient été acceptés lors du dépôt sans qu’aucune remarque ne lui soit faite à ce propos ;

Attendu qu’après vérification et contrôle manuel du nombre de formulaires, il ressort que le requérant n’a soumis que trois cent vingt (320) formulaires de souscription, tous vides, contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections et dans sa requête quant au nombre de formulaires ;

Attendu qu’il revient au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections, et à nul autre, l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires ;

Attendu que le recours est infondé et qu’il est, par conséquent, rejeté au fond.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Le recours est rejeté car infondé.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées.

Décision n° 02/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 20/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Abdelhakim HAMADI, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 25 juillet 2024 ;

Après avoir pris connaissance du recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat Abdelhakim HAMADI, en date du 25 juillet 2024, sous le n° 02/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections ;

Après examen du dossier de recours ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision sous le n° 20/24, en date du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées, prévues le 7 septembre 2024 ;

Attendu que ladite décision de rejet du dossier de candidature a été notifiée en date du 24 juillet 2024 à dix-huit heures et douze minutes (18 h.12) ;

Attendu que le requérant, Abdelhakim HAMADI, a déposé un recours contre la décision susmentionnée, au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le n° 02/24, en date du 25 juillet 2024, à vingt-et-une heures et vingt minutes (21 h. 20), conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et de l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, par conséquent, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral qui prévoit que le candidat aux élections présidentielles doit présenter, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas ;

Attendu que le requérant a soulevé, dans sa requête, un seul moyen dont le rejet par l’Autorité nationale indépendante des élections du dossier de sa candidature au motif qu’il n’a pas présenté le nombre requis de souscriptions de signatures d’élus, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu qu’il a été indiqué dans la requête du requérant qu’il a présenté sept cent trente-et-un (731) formulaires valides, et qu’il y a lieu d’accepter le dossier de sa candidature, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu qu’après vérification matérielle et manuelle par la Cour constitutionnelle, il s’est avéré que le requérant n’a présenté que sept cent quarante-neuf (749) formulaires ainsi répartis :

 — deux cent quatre (204) formulaires valides ;

— cent trente sept (137) formulaires invalides pour manque de renseignements, tels que prévus à l’article 10 de la décision n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

— quinze (15) formulaires ne portant ni signature, ni empreinte du signataire ;

— quarante (40) formulaires ne portant pas le numéro d’inscription sur la carte électorale ;

— deux cent vingt-neuf (229) formulaires en duplication avec d’autres candidats ;

— un (1) formulaire citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale, assemblée populaire de wilaya, Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation), à la fois ;

— cent vingt-trois (123) formulaires répartis sur vingt-quatre (24) wilayas.

En conséquence, il apparaît que le requérant n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, six-cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, au moins, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Rejet du recours car infondé.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au requérant. Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

 

Décision n° 03/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées.

Décision n° 03/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 34 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles anticipées de Saïda NAGHZA, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 26 juillet 2024 ; Après avoir pris connaissance du recours introduit par la requérante et déposé au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 03/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections ; Après examen du dossier de recours ; Les membres rapporteurs entendus ; Après délibération ; En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision, en date du 24 juillet 2024, sous le n° 34, portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées ;

Attendu que la requérante a été notifiée, en date du 25 juillet 2024, à quinze heures et trente minutes (15 h.30) de la décision de rejet de son dossier de candidature et qu’elle a enregistré son recours par le biais de ses avocats, en date du 26 juillet 2024, à quatre heures et vingt minutes (04 h.20) du matin ;

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 56 du règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; par conséquent, le dit recours est valable et recevable en la forme.

Au fond :

Sur les moyens soulevés par la requérante pris ensemble en raison de la similitude de leur contenu au motif qu’elle a déposé auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures des élus, d’après le procès-verbal de réception signé à la fois par son représentant et le représentant de l’Autorité nationale indépendante des élections. D’autre part, l’huissier de justice a rédigé un procès-verbal indiquant qu’il a constaté un total de sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures avant de les soumettre à l’Autorité nationale indépendante des élections, et que la requérante a reçu un accusé de réception du dossier de sa candidature et de l’ensemble des formulaires de la part du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections ;

Attendu qu’en se référant à la décision contestée, il ressort que l’Autorité nationale indépendante des élections, en rejetant le dossier de candidature de la requérante, a indiqué, dans le corps de sa décision que cette dernière n’a pas atteint le nombre requis de formulaires de signatures individuelles d’élus après tri et traitement. En effet, il s’est avéré qu’elle avait présenté six cent soixante-cinq (665) formulaires de signatures individuelles, dont quatre cent cinquante (450) valides, quarante (40) annulés pour non-conformité aux caractéristiques techniques, sept (7) formulaires de signatures individuelles annulés pour duplication avec le même candidat et cent soixante-huit (168) formulaires de souscription de signatures annulés pour duplication avec plusieurs candidats. Par ailleurs, elle n’a présenté aucun formulaire de souscription de signature individuelle d’électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que la requérante a déclaré avoir déposé sept cent quatre-vingt (780) formulaires, tandis que l’Autorité nationale indépendante des élections indique, dans sa décision, qu’elle en a comptabilisé six cent soixante-cinq (665) formulaires. Après vérification manuelle et matérielle, la Cour constitutionnelle a examiné sept cent soixante-dix-sept (777) formulaires, répartis comme suit :

— quatre cent soixante-cinq (465) formulaires valides ;

— trois cent douze (312) formulaires annulés ainsi détaillés :

  • le nombre de formulaires citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale/de wilaya/Assemblée Populaire Nationale/Conseil de la Nation) : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires ne portant ni le nom de commune ni de la wilaya de résidence : trois (3) formulaires ;
  • le nombre de souscriptions ne portant ni le numéro de la carte d’identité ou du passeport, ni le numéro d’identification nationale : quatorze (14) formulaires ;
  • le nombre de formulaires indiquant l’expiration de la carte nationale d’identité du signataire : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires ne portant pas le nom du candidat pour qui la signature a été accordée : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires où le numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ne sont pas enregistrés : dix-neuf (19) formulaires ;
  • le nombre de formulaires dont le numéro d’identification du formulaire diffère de celui du code QR : neuf (9) formulaires ;
  • le nombre de formulaires surchargés : vingt (20) formulaires ;
  • le nombre de formulaires ne correspondant pas aux caractéristiques légales : cent quatre-vingt-douze (192) formulaires ;
  • le nombre de formulaires ne portant pas de numéro d’inscription sur les listes électorales : neuf (9) formulaires ; • le nombre de formulaires ne déterminant pas l’organisme ayant délivré la carte nationale d’identité : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires en duplication avec un ou plusieurs candidats : quarante-deux (42) formulaires.

En conséquence, la requérante n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaire communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que la question soulevée par la requérante quant au procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice est, en l’espèce, sans objet, outre le fait que ce procès-verbal n’engage en rien l’Autorité nationale indépendante des élections, étant donné qu’il a été établi à la demande de la requérante avant qu’elle ne dépose le dossier de sa candidature ;

Attendu qu’il revient seul au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de la loi organique relative au régime électoral, et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires, par conséquent, les moyens soulevés ensemble sont inopérants, qu’il y a lieu de les rejeter et de déclarer le recours irrecevable, car infondé ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Le recours est irrecevable car infondé.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée à la requérante.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

Décision n° 04/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections relative au rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles anticipées.

Décision n° 04/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections relative au rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Après avoir pris connaissance de la décision n° 19 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Belkacem SAHLI, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le numéro 19 ;

Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par Belkacem SAHLI, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46), par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles ; Après examen du dossier de recours ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que le rejet de l’Autorité nationale indépendante des élections a été rendu en vertu de la décision n° 19, datée du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024, et notifiée au candidat Belkacem SAHLI, en date du 25 juillet 2024, à quatorze heures et quinze minutes (14h.15) ;

Attendu que le candidat Belkacem SAHLI, a introduit personnellement son recours contre la décision de rejet, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46). En conséquence, le recours est considéré valable et recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Au fond :

Attendu que la décision de rejet de candidature susmentionnée a été motivée par le fait que le requérant Belkacem SAHLI, n’a pas satisfait au nombre requis de formulaires de souscription de signatures individuelles des élus, et qu’il a été établi par l’Autorité nationale indépendante des élections qu’il a soumis six cent trente-cinq (635) formulaires, et qu’après tri et traitement, il s’est avéré que cinq cent trente-neuf (539) formulaires étaient valides et quatre-vingt-seize (96) formulaires ont été annulés pour duplication avec d’autres candidats. Par ailleurs, il n’a pas présenté les formulaires de souscription de signatures individuelles des électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que le requérant a déposé une requête auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, le 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, dans laquelle il prétend avoir rempli toutes les conditions constitutionnelles et légales, y compris le dépôt de six cent quarante-neuf (649) formulaires d’élus, étayées, selon ses prétentions, par la déclaration de dépôt de formulaires de souscription de signatures qui lui à été remise par l’Autorité indépendante, qui a omis de démontrer le résultat de son examen des formulaires manquants, dont le nombre est de quatorze (14) ;

Attendu qu’après vérification et correction, il s’est avéré que le requérant n’a pas atteint le quorum requis de six cents 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires, réparties à travers 29 wilayas, au moins, conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée ; Attendu que le requérant a présenté six cent quarante-deux (642) formulaires de souscription individuelles de membres élus répartis sur 47 wilayas, dont cinq cent soixante-trois (563) formulaires valides et soixante-dix-neuf (79) autres en duplication avec d’autres candidats, et qu’il n’a donc pas atteint le nombre minimal requis, fixé à l’article 253 susvisé ;

Attendu que l’article 254 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral prévoit que « Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat » et que l’alinéa 2 dispose que « Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle … » ;

Par ces motifs:

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Le recours est rejeté car infondé.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 05/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées.

Décision n° 05/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 26/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. CHAABI Salem aux élections présidentielles ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de M. CHAABI Salem, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 25 juillet 2024 ;

Après avoir pris connaissance du recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par M. CHAABI Salem, en date du 28 juillet 2024, sous le n° 05/24, contre la décision rendu par l’Autorité nationale indépendante des élections qui lui a été notifiée, en date du 24 juillet 2024, à dix-huit heures et sept minutes (18h.07) par courrier électronique (e-mail), portant rejet de sa candidature aux élections présidentielles ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision sous le n° 26/24, en date du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées prévues le 7 septembre 2024 ;

Attendu que ladite décision a été notifiée en date du 24 juillet 2024, à dix-huit heures et sept minutes (18h.07), par courrier électronique (e-mail), au candidat concerné ;

Attendu que le recours formulé contre la décision susmentionnée, a été enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le n° 05/24, en date du 28 juillet 2024, à une heure (01.h 00) du matin, et est, ainsi, intervenu hors les délais légaux, en violation de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et de l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; par conséquent, ledit recours ne satisfait pas aux conditions légales, qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en la forme ;

Par ces motifs :

Décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est irrecevable étant formulé hors les délais légaux.

Premièrement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 06/D.C.C/ 24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées.

Décision n° 06/D.C.C/ 24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55, 56, 58, 59 et 60 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections ainsi numérotées : 1/A.N.I.E/24, 2/A.N.I.E/24 et 3/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant acceptation des candidatures de, respectivement, HASSANI Chérif Abdelaali, AOUCHICHE Youcef et Abdelmadjid TEBBOUNE aux élections présidentielles anticipées ;

Vu les décisions de rejet des dossiers de candidature aux élections présidentielles anticipées rendues par l’Autorité nationale indépendante des élections, à savoir, la décision n° 19/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. Belkacem SAHLI aux élections présidentielles, la décision n° 20/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles, la décision n° 21/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. LABADI Bellabes aux élections présidentielles, la décision n° 26/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. CHAABI Salem aux élections présidentielles et la décision n° 34/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Mme. Saïda NEGHZA aux élections présidentielles ;

Vu les décisions de la Cour constitutionnelle ainsi numérotées : 01/D.C.C/24, 02/D.C.C/24, 03/D.C.C/24, 04/D.C.C/24 et 05/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 portant rejet des recours formulés contre les décisions de rejet des candidatures aux élections présidentielles anticipées présentées, respectivement, par les candidats LABADI Bellabes, Abdelhakim HAMADI, Saïda NEGHZA, Belkacem SAHLI et Salem CHAABI ;

Après délibération ;

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : Validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées qui auront lieu le 7 septembre 2024, classés suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

 — AOUCHICHE Youcef, pour le parti du Front des Forces Socialistes ;

— TEBBOUNE Abdelmadjid, candidat libre ;

— HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix.

Deuxièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 07 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

Décision n° 07 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

 En la forme :

 — Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 0379/2022/MJGS/, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour de Chlef ;

— Attendu que les faits imputés à ce dernier revêtent un caractère pénal, dont le délit de faux et usage de faux de documents administratifs et celui d’escroquerie dans les deux affaires, et ce, conformément aux articles 222 et 372 du code pénal, et en conséquence de quoi le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (D.K) à renoncer à son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

—Attendu que le député (D.K) a été condamné, en vertu d’un jugement rendu par la section des délits, le 31 mai 2021, à un (1) an d’emprisonnement ferme et 50.000 DA d’amende, et que suite à l’appel interjeté contre ce jugement, un arrêt a été rendu par défaut, le 24 novembre 2021, par la chambre pénale de la Cour d’appel de Chlef ordonnant de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que suite à une information judiciaire ouverte dans la seconde affaire, renvoyant le député (D.K) devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs d’inculpation de faux et usage de faux dans des documents administratifs, conformément à l’article 222 du code pénal, le ministère public a sollicité de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par lettre du 25 décembre 2022 sous le n°1648/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale qu’en cas de non renonciation volontaire du député (D.K) à son immunité parlementaire, l’article 130 de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

— Attendu que le député (D.K) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député (D.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

 En la forme :

— Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 383/22/MJGS, que le député (C.K) fait l’objet de poursuites judiciaires dans deux affaires pendantes au niveau de la Cour de Mascara au motif que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal ;

— Attendu que le premier dossier concerne le délit de destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, du fait que le nommé (Ch .A) a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale à oggaz contre les nommés (Sh. A) et (C.K), pour destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui (mur en béton), suite à quoi, ce dernier a été poursuivi par voie de citation directe pour le délit de destruction d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, et que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021 et, qu’un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu en date du 27 septembre 2021, et ce, suite à l’élection du concerné en qualité de député à l’Assemblée Populaire Nationale ;

— Attendu que le deuxième dossier porte sur le délit de « Rixe » né du premier dossier et ayant abouti à une poursuite pénale du chef d’inculpation de « Rixe » contre les parties concernées par la plainte vu le certificat médical constatant une incapacité de travail. Dès lors, un procès-verbal a été établi à l’encontre de toutes les parties pour « Rixe ». Le mis en cause (C.K) a été poursuivi pénalement, par voie de citation directe, du chef d’inculpation de « Rixe », conformément aux dispositions de l’article 268 du code pénal, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021, et qu’en date du 27 septembre 2021 un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’action publique jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu ;

 

— Attendu que le député (C.K) n’a pas daigné répondre favorablement à la demande de renonciation à l’immunité émanant du ministre de la justice, garde des sceaux afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député (C.K), conformément aux dispositions de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires pour les faits qui lui sont reprochés ;

— Attendu que les faits imputés au député (C.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère pénal, conformément aux dispositions des articles 407 et 268 du code pénal, et qu’il y a lieu, en conséquence d’accepter la demande de la levée de l’immunité.

Par ces motifs

 La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

 En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.

Au fond :

 Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

 Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

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