République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

 En la forme :

— Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 383/22/MJGS, que le député (C.K) fait l’objet de poursuites judiciaires dans deux affaires pendantes au niveau de la Cour de Mascara au motif que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal ;

— Attendu que le premier dossier concerne le délit de destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, du fait que le nommé (Ch .A) a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale à oggaz contre les nommés (Sh. A) et (C.K), pour destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui (mur en béton), suite à quoi, ce dernier a été poursuivi par voie de citation directe pour le délit de destruction d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, et que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021 et, qu’un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu en date du 27 septembre 2021, et ce, suite à l’élection du concerné en qualité de député à l’Assemblée Populaire Nationale ;

— Attendu que le deuxième dossier porte sur le délit de « Rixe » né du premier dossier et ayant abouti à une poursuite pénale du chef d’inculpation de « Rixe » contre les parties concernées par la plainte vu le certificat médical constatant une incapacité de travail. Dès lors, un procès-verbal a été établi à l’encontre de toutes les parties pour « Rixe ». Le mis en cause (C.K) a été poursuivi pénalement, par voie de citation directe, du chef d’inculpation de « Rixe », conformément aux dispositions de l’article 268 du code pénal, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021, et qu’en date du 27 septembre 2021 un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’action publique jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu ;

 

— Attendu que le député (C.K) n’a pas daigné répondre favorablement à la demande de renonciation à l’immunité émanant du ministre de la justice, garde des sceaux afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député (C.K), conformément aux dispositions de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires pour les faits qui lui sont reprochés ;

— Attendu que les faits imputés au député (C.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère pénal, conformément aux dispositions des articles 407 et 268 du code pénal, et qu’il y a lieu, en conséquence d’accepter la demande de la levée de l’immunité.

Par ces motifs

 La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

 En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.

Au fond :

 Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

 Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 05 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

Décision n° 05 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022 sous le n° 0353/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.O) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza dont les faits qui lui sont reprochés constituent le délit d’abus de fonction en violation des lois et des règlements qui sont prévus et réprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et qu’en conséquence, il a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

— Attendu que les faits, objet de cette affaire, consistent en l’atteinte, par des personnes, à une parcelle de terre à vocation agricole dont la superficie est d’environ 20 hectares située dans une zone d’expansion touristique « Corniche du Chenoua » au lieu-dit Oued Oumazar, à El Hamdania, commune de Cherchell à proximité du chemin de wilaya n° 109, et que ces mêmes personnes ont procédé à l’aménagement de cette parcelle de terrain en zone habitable à travers la construction d’un complexe résidentiel avec villas luxueuses avec piscines et vue sur mer, ainsi que des constructions à plusieurs étages à vocation hôtelière, soit environ 22 immeubles en cours de construction sur un terrain à vocation forestière d’une superficie de 8 hectares, 53 ares et 12 centiares ;

— Attendu qu’il est établi de la correspondance émanant du président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 27 mars 2022 que le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) a refusé de renoncer à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député de l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre, à l’effet de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G). 

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de prendre une décision ordonnant la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution. Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022, sous le n° 0354/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza, considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal et sont prévus par les articles 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et 119 bis du code pénal ;

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du Président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (B.G) de renoncer à son immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza pour les faits qui lui sont imputés et qui revêtent un caractère pénal, et ce, pour avoir commis le délit d’abus de fonction intentionnellement par un agent public en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir des avantages indus pour une autre personne, ainsi que, la négligence manifeste ayant causé la perte de deniers publics détenus par lui à l’occasion de ses fonctions, faits prévus et reprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par l’article 119 bis du code pénal suscités ;

Attendu que l’article 129 de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction, telle que prévue par la Constitution » ;

Attendu que l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité  » ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité ;

Attendu que les faits qui lui sont imputés n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ; Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : En la forme : La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 03 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K)

Décision n° 03 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K)

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (N.K) ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance en date du 7 avril 2022 sous le n° 0486/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (N.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour d’Oran considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont la première affaire concerne le délit de non-respect des documents d’urbanisme approuvés par l’autorité compétente et le supposé délit d’abus de pouvoir, faits prévus et reprimés par les articles 76 et 77 de la loi relative à l’aménagement et l’urbanisme, et les articles 38 et 50 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, ainsi que par l’article 32 (alinéa 1er) de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Quant à la seconde affaire, elle concerne le délit de diffamation, faits prévus et réprimés par les articles 296 et 298 du code pénal ;

Attendu qu’en date du 25 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux a, suivant la correspondance portant n° 1644/2022, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, au sujet de la situation judiciaire du député (N.K), qu’en cas de non renonciation à l’immunité, l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que le député (N.K) n’a pas renoncé expressément à son immunité parlementaire ;

Attendu que les faits imputés au député (N.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A).

Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire à la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS, que (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale, fait l’objet, au niveau de la Cour de Tlemcen, d’un dossier judiciaire pour s’être rendue coupable d’une infraction relative à l’affichage en dehors des emplacements réservés pour ce faire, faits prévus et punis par l’article 290 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Attendu que conformément à l’article 130 de la Constitution, le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS à l’effet d’inviter (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 1er juin 2021, l’Autorité nationale indépendante des élections – délégation de la wilaya de Tlemcen – a, par le biais de l’avocat (A.G), déposé plainte par devant le procureur de la République près la Cour de Tlemcen contre (S.A), candidate du Parti du Front de Libération Nationale, pour avoir enfreint les dispositions réglementaires et l’affichage sauvage de ses photos en dehors des emplacements réservés pour ce faire, malgré que l’Autorité nationale indépendante des élections a, par l’intermédiaire de son délégué local, procédé, à plusieurs reprises, au retrait de ces affiches, et, que la députée ne s’est pas exécutée, ce qui a eu pour conséquences d’influencer l’opinion publique, d’une part et d’inciter certains candidats indépendants affiliés à d’autres partis, à agir de même sous la couverture d’égalité des chances, d’autre part ;

Attendu que le parquet de la République près le tribunal de Tlemcen a été destinataire d’une correspondance émanant du délégué de la wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections l’informant que suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, la candidate (S.A) a été élue aux élections du 12 mai 2021, dès lors des mesures nécessaires doivent être prises aux fins de la levée de son immunité parlementaire et de la bonne application des procédures ;

Attendu que les faits reprochés à la députée (S.A) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement au Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale, (S.A).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).

Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).

 La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

  En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de (F.B.G), membre du Conseil de la Nation ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président du Conseil de la Nation par correspondance, datée du 2 avril 2022 sous le n° 0421/MJGS/2022, que le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), fait l’objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Skikda ;

Attendu que les faits reprochés à cette dernière consistent en le délit d’octroi d’indus avantages en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, conformément à l’article 300 de la loi organique relative au régime électoral, et qu’en conséquence, il a sollicité du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution d’inviter le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G) à renoncer à son immunité parlementaire, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 11 février 2022, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a mis en exergue des séquence d’une dépassements imputés au membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), comportant l’enregistrement d’une communication téléphonique entre la concernée et le nommé B.M. parent de son concurrent aux élections du Conseil de la Nation (Wilaya de Skikda) ayant pour objet l’achat de voix d’électeurs en faveur de la susnommée, moyennant la somme de cinq millions de centimes ; Attendu qu’il ressort des informations transmises par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Skikda au parquet de la République compétent, que l’opération s’est déroulée au siège de l’entreprise des travaux routiers gérée par son père, le nommé (B.K.M) qui a versé une somme d’argent à tout électeur s’engageant sous serment à voter en faveur de sa fille ;

Attendu que suite à une enquête approfondie ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Skikda, à la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, il a été prouvé l’implication de la concernée dans les faits qui lui son reprochés ;

Attendu que le membre du Conseil de la Nation (F.B.G) a été notifiée à l’effet de renoncer à son immunité parlementaire, suite à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux du 2 avril 2022, adressée au Président du Conseil de la Nation, mais n’a pas daigné y donner son avis ;

Attendu que les faits reprochés au membre du Conseil de la Nation (F.B.G) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire en date du 12 février 2024 d’une correspondance émanant du Président du Conseil de la Nation, faisant état de la renonciation volontaire par (F.B.G) à son immunité parlementaire ;

Attendu que cette renonciation est parvenue à la Cour constitutionnelle après que celle-ci ait délibéré et statué sur le dossier de saisine concernant cette dernière ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la Cour constitutionnelle est, exclusivement, compétente pour statuer sur la saisine suivant le contenu du dossier qui lui est soumis, conformément à l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

Par ces motifs

 La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

 En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation, (F.B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Avis n° 01/A.C.C/ I.C/24 du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 relatif à l’interprétation de l’expression énoncée à l’article 195 (alinéa 1er) et à l’article 141 de la Constitution.

Avis n° 01/A.C.C/ I.C/24 du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 relatif à l’interprétation de l’expression énoncée à l’article 195 (alinéa 1er) et à l’article 141 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre datée du 3 janvier 2024, déposée par le député Messaoud Zerfaoui, en sa qualité de délégué des auteurs de la saisine, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle, le 3 janvier 2024, sous le n° 01/2024 à laquelle est jointe la liste des noms, prénoms, signatures et copies de la carte de député, auteurs de la saisine, et ce, en vertu de l’interprétation de la formule « disposition réglementaire » contenue dans les articles 195 et 141 de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 91 tirets (6° et 7°), 116 (tiret 5°), 141, 185, 190 (alinéa 3), 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 195 et 196 ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les     procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de    fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les deux membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation de deux dispositions constitutionnelles, introduite par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée de la liste comportant les noms, prénoms et copies de la carte de député des quarante-six (46) députés, auteurs de la saisine, ainsi que d’une copie de la Constitution, est conforme aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, objet de saisine, prévoit que « la Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire, dont dépend l’issue du litige, porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution. » ;

— Attendu que si la formule « disposition législative » ne soulève aucune difficulté quant à sa finalité et à sa signification, selon le contenu de la lettre de saisine, néanmoins, la formule « disposition réglementaire » soulève, au contraire, un questionnement sur la signification de « réglementation » au sens de l’article 141 de la Constitution soutenu qui stipule que « les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. » ;

— Attendu que les auteurs de la saisine affirment que le fait d’accorder, par le constituant, en vertu de la Constitution de 2020, à l’une des parties au procès, l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire ou législative qui viole ses droits et libertés garantis par la Constitution, selon des procédures et des conditions fixées par la loi, est en soi un acquis majeur apporté par l’amendement constitutionnel ;

— Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 141 de la Constitution que les dispositions réglementaires sont celles émanant du Président de la République, du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. Ceci soulève des questionnements selon les auteurs de la saisine se rapportant au renvoi de certaines lois à des arrêtés interministériels en vue de déterminer les modalités d’application de certaines de leurs dispositions. Toutefois ceci ne relève pas du pouvoir réglementaire du Président de la République, ni du Premier ministre et ni du Chef du Gouvernement, selon le cas. A titre d’exemple, l’article 226 du code des douanes est suivi de la promulgation de certains textes sans en définir leur nature juridique (circulaire, instruction, note) et aussi sans aucun renvoi d’un texte législatif, ainsi que la correspondance n° 10 du 16 janvier 2019 émanant du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative adressée aux chefs d’inspection de la fonction publique relative aux modalités d’application de certaines procédures contenant le régime disciplinaire applicable à l’encontre des fonctionnaires faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales, conformément aux dispositions des articles 173 et 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, complétée, relative au statut général de la fonction publique, sans aucun renvoi de ces articles. Cette état de fait pourrait amener à la création de différents statuts juridiques et à se poser des questions sur leur vraie nature juridique et aussi si leur contenu relève des dispositions réglementaires ;

— Attendu que selon la lettre de la saisine, certains décrets exécutifs renvoient aux règlements et aux arrêtés tels que le décret exécutif n° 22-208 du 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur qui prévoit dans son article 1er qu’il a été promulgué conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 de la loi n° 99-05 du 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, ce qui est conforme à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, toutefois, il renvoie à un arrêté (article 5) et au règlement (article 17), dès lors, il y a lieu selon les auteurs de la saisine de s’interroger sur la nature juridique de ces arrêtés et sur leur caractère réglementaire ou pas ;

— Attendu que la disposition réglementaire soulève plusieurs interrogations et en vue de cerner avec précision sa définition, tant pour le juge que pour le justiciable, les auteurs de la saisine sollicitent la Cour suprême aux fins d’interpréter la disposition constitutionnelle contenue dans les articles 141 et 195 (alinéa 1er) de la Constitution ;

— Attendu que l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution a conféré aux instances de saisine la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication ;

— Attendu qu’il ressort des articles 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) de la Constitution susmentionnés, que le constituant a utilisé les termes « règlements » et « disposition réglementaire » qui représentent des règles juridiques générales et abstraites, émanant du pouvoir exécutif et soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle sans, toutefois, en préciser la nature, et qu’il y a lieu de savoir si ces concepts juridiques visent les règlements et les dispositions réglementaires indépendants ou exécutifs, ou les deux à la fois ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle rappelle que le but recherché à travers l’interprétation de la Constitution consiste à définir la signification précise de ses dispositions et à éliminer toute  ambiguïté, en vue d’une application saine et exacte, et ce, en ayant recours aux différents modes d’interprétation, soit en définissant la signification des termes utilisés, soit en tenant compte de l’intention du constituant du contexte dans lequel ils ont été formulés ou interprétés tout en tenant compte des dispositions ayant un lien avec le texte ou la disposition faisant l’objet d’interprétation, tel que c’est le cas de la présente saisine qui tend à interpréter le sens de la disposition réglementaire contenue dans l’article 195 de la Constitution, lequel vise en réalité le terme « réglementation » cités dans l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle a établi un principe général à l’occasion de l’interprétation de la l’article 127 de la Constitution en vertu de son avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram1445 correspondant au 7 août 2023 indiquant que « Attendu que l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce, eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible. Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguïté et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension et enfin assurer une application uniforme. » ;

— Attendu que la Constitution a conféré au Parlement le pouvoir de légiférer, dans des domaines définis, à titre limitatif, par des lois organiques soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle, un contrôle de conformité préalable et obligatoire, et le pouvoir de légiférer par des lois ordinaires en laissant les autres domaines qui ne relèvent pas de la loi et qui nécessitent une réglementation indépendante, en vertu des règles juridiques, à la compétence du Président de la République dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire qui, à leur tour, sont soumises au contrôle  constitutionnel un (1) mois après leur publication ;

— Attendu que les règlements ou dispositions réglementaires prennent deux formes : des règlements autonomes, dont l’exercice relève exclusivement de la compétence du Président de la République dans les domaines qui ne relèvent pas de la loi, et qui sont promulgués sous forme de décrets présidentiels et de règlements exécutifs dont l’exercice appartient au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, afin d’appliquer les lois et règlements indépendants, soit des décrets exécutifs. Ceci soulève l’interrogation quant à l’opportunité de soumettre ces derniers au contrôle de la Cour constitutionnelle, et exige en même temps de définir exactement les termes « réglementation » et « disposition réglementaire » contenus dans les articles 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) ;

— Attendu qu’en instituant le contrôle constitutionnel et en soumettant les lois et règlements rendus par le Président de la République au contrôle de la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de conformité, du contrôle constitutionnel ou de l’exception d’inconstitutionnalité, le constituant vise à faire prévaloir la primauté de la Constitution sur les autres règles juridiques et par conséquent à préserver la sécurité juridique, vu qu’ils représentent les signes de l’Etat de droit ;

— Attendu que le règlement d’exécution exercé par le Premier ministre ou le Chef du  Gouvernement, selon le cas, a pour objet l’application des lois et règlements indépendants, qu’il existe ainsi une interdépendance entre loi et règlement, ce dernier tirant son fondement de celle-ci ;

— Attendu que la législation en vigueur au sein du système judiciaire ainsi que pour le contentieux administratif reconnaît aux juridictions relevant du système judiciaire d’ordre administratif la compétence légale de statuer sur les recours en annulation, en interprétation, ou en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles. Qu’en conséquence, les droits et libertés du citoyen consacrés par la Constitution, sont en réalité garantis en vertu d’un ensemble de législations telles que :

* la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, notamment les dispositions contenues dans son titre 4 ;

* la loi organique n° 22-11 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat, notamment en ses articles 9, 10 et 11 ;

* la loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, notamment en ses articles 900 bis, 900 bis 1, 900 bis 2 et 900 bis 3 ;

Par conséquent, au vu des dispositions des articles 141, 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) de la Constitution et eu égard aux motifs cités ci-dessus ;

La Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

En la forme :

La saisine de la Cour constitutionnelle par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale relative à l’interprétation des dispositions constitutionnelles est intervenue conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution.

En conséquence de quoi la saisine est recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : Le terme « règlements » contenu dans l’article 190 (alinéa 3) et celui de « disposition réglementaire » énoncé à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, visent les textes réglementaires  indépendants rendus par le Président de la République dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire dans les matières autres que celles réservées à la loi, conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 1er) de la Constitution, qui sont, exclusivement, soumis au contrôle   constitutionnel et à l’exception d’inconstitutionnalité, ainsi qu’au contrôle de légalité qu’exerce la justice administrative dans d’autres cas. Les dispositions réglementaires exécutives qui relèvent de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, sont soumises au   contrôle de la justice administrative.

Deuxièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohammed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

Décision n° 02/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion tenue le jeudi 23 novembre 2023, de la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa, par suite de décès ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale, datée du 28 novembre 2023 sous le n° 371/2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 29 novembre 2023, ayant pour objet la déclaration de la vacance du siège du député décédé et la désignation d’un remplaçant ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le jeudi 23 novembre 2023 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur ;

Après délibération ;

— Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le jeudi 23 novembre 2023 et a déclaré la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, par suite de décès ;

— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du député remplaçant ;

— Attendu que l’acte de décès n° 00928 daté du 27 novembre 2023 indique que le nommé Zergui Abdelhakim est décédé en date du 19 novembre 2023 à Rouiba, à six (6) heures du matin ;

— Attendu que le député décédé, Zergui Abdelhakim, est élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa ;

— Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, remplace le député décédé, pour la période restante du mandat ;

— Attendu qu’en se référant à la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et compte tenu de la liste du Harakat El Binaa El Watani dans la circonscription électorale de Médéa, il ressort que le candidat Amri Bachir a obtenu 1746 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu, dès lors, il est habilité à remplacer le député décédé Zergui Abdelhakim, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim par suite de décès.

Deuxièmement : le député Zergui Abdelhakim est remplacé par le candidat Amri Bachir de la même liste électorale.

Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla Aslaoui, membre ;

Bahri Saadallah, membre ;

Mosbah Menas, membre ;

Fatiha Benabbou, membre ;

Abdelouahab Kherief, membre ;

Abbas Ammar, membre ;

Abdelhafid Ossoukine, membre ;

Mohamed Bouterfas, membre.

Décision n° 01/D.CC/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale.

Décision n° 01/D.CC/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 132 et 193 (alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès, envoyée en date du 24 octobre 2023, par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le 23 octobre 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 24 octobre 2023 sous le n° 559 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 2439, délivré par la commune de Bir El Djir, wilaya d’Oran, en date du 29 septembre 2023 attestant le décès de M. Lakhdari Laid, en date du 28 septembre 2023, et par conséquent la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ;

— attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2023, de ce qui suit :

1— déclarer la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès ;

2— notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour constater l’objet du remplacement.

— attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire ;

— attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, il ressort que M. Macheri Omar est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, il est par conséquent habilité à remplacer le député décédé Lakhdari Laid, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

 Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : Déclare la vacance du siège du député Lakhdari Laid par suite de décès.

Deuxièmement : Le député Lakhdari Laid est remplacé par le candidat Macheri Omar de la même liste électorale.

Troisièmement : Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leila Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouahab Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Composition nominative de la Cour Constitutionnelle

M. Omar BELHADJ Président de la Cour constitutionnelle

Mme. Leïla ASLAOUI Désignée par le Président de la République

M. Bahri SAADALLAH Désigné par le Président de la République

M. Mosbah MENAS Désigné par le Président de la République

M. Ameldine BOULANOUAR Élu au titre du Conseil d’Etat

M. Naceurdine Saber Élu au titre de la Cour suprême

Mme. Fatiha BENABBOU Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Abdelouahab KHERIEF Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Abbas AMMAR Désigné par le Président de la République

M. Abdelhafid OSSOUKINE Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Amar BOUDIAF Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Mohamed BOUTERFAS Élu / professeur de droit constitutionnel

La composition de la Cour constitutionnelle est régie par l’article 186 (l’alinéa 1er) de de la constitution, Elle est composée de douze (12) membres, quatre (4) désignés par le président de la République, dont le président de la Cour, un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres, et six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel.

Statut des membres la Cour constitutionnelle  

1. La nouveauté introduite par la révision constitutionnelle de novembre 2020 , porte sur le statut des membres de la Cour constitutionnelle, en réduisant la durée du mandat à six (6) ans, l’institution de conditions d’âge (50 ans), de qualification, de compétence et d’expérience, d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel,  jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté, la non appartenance à un parti politique, et l’immunité juridictionnelle pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions. ( Art 187 et Art.189 de la Constitution ) .

2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont soumis à l’obligation de prêter serment devant le Premier Président de la Cour suprême avant leur entrée en fonction. (article 186 (alinéa 2) de la Constitution). Par ce serment, ces membres s’engagent notamment à remplir leur mission, à garder le secret sur les délibérations, et à ne prendre aucune position publique sur toute question relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle.

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة