République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Composition nominative de la Cour Constitutionnelle

M. Omar BELHADJ Président de la Cour constitutionnelle

Mme. Leïla ASLAOUI Désignée par le Président de la République

M. Bahri SAADALLAH Désigné par le Président de la République

M. Mosbah MENAS Désigné par le Président de la République

M. Ameldine BOULANOUAR Élu au titre du Conseil d’Etat

M. Naceurdine Saber Élu au titre de la Cour suprême

Mme. Fatiha BENABBOU Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Abdelouahab KHERIEF Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Abbas AMMAR Désigné par le Président de la République

M. Abdelhafid OSSOUKINE Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Amar BOUDIAF Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Mohamed BOUTERFAS Élu / professeur de droit constitutionnel

La composition de la Cour constitutionnelle est régie par l’article 186 (l’alinéa 1er) de de la constitution, Elle est composée de douze (12) membres, quatre (4) désignés par le président de la République, dont le président de la Cour, un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres, et six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel.

Statut des membres la Cour constitutionnelle  

1. La nouveauté introduite par la révision constitutionnelle de novembre 2020 , porte sur le statut des membres de la Cour constitutionnelle, en réduisant la durée du mandat à six (6) ans, l’institution de conditions d’âge (50 ans), de qualification, de compétence et d’expérience, d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel,  jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté, la non appartenance à un parti politique, et l’immunité juridictionnelle pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions. ( Art 187 et Art.189 de la Constitution ) .

2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont soumis à l’obligation de prêter serment devant le Premier Président de la Cour suprême avant leur entrée en fonction. (article 186 (alinéa 2) de la Constitution). Par ce serment, ces membres s’engagent notamment à remplir leur mission, à garder le secret sur les délibérations, et à ne prendre aucune position publique sur toute question relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle.

Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.

Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.

La Cour Constitutionnelle,

Sur saisine parlementaire par quarante (40) députés, transmise par le délégué de la partie saisissante, M. Abdelwahab Ait Menguellet, président du groupe parlementaire des indépendants à l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 193  (alinéa 2) et 116 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre portant n° 979, datée du 28 novembre 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 30 novembre 2023 sous le n° 07/23 et adressée au Président de la Cour constitutionnelle, aux fins de contrôler la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur,

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés du groupe parlementaire des indépendants porte sur le contrôle de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale sans, toutefois, préciser les dispositions, objet de saisine ;

Attendu que la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale a été promulguée par le Président de la République en date du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, numéro 4 daté du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 ;

Attendu que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que « La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification et sur les lois avant leur promulgation » ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : Rejet de la saisine en la forme.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des saisissants.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 01/D.CC/LIP/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation.

Décision n° 01/D.CC/LIP/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution, par lettre datée du 16 octobre 2023 sous le n° 331/23, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa in fine) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou EI Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les deux rapporteurs entendus ;

Après délibération ;

En la forme :

— attendu que le Président du Conseil de la Nation a saisi la Cour constitutionnelle par lettre datée du 16 octobre 2023 portant n° 331/23, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ;

— attendu que la saisine du Président du Conseil de la Nation intervient conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, de ce fait elle est valable et recevable en la forme.

Au fond :

— attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux  a saisi le Président du Conseil de la Nation en vertu d’une lettre datée du 25 septembre 2023 sous le n° 01266/23 MJGS, concernant le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia faisant objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Ouargla, dont les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal portant sur les délits d’outrage à un corps constitué, exposition au regard du public des publications et des enregistrements pouvant porter préjudice à l’intérêt national et diffusion et propagation d’informations de nature à nuire à la sécurité publique et à l’ordre public, conformément aux dispositions des articles 96, 144, 146 et 196 bis du code pénal, sollicitant du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia à renoncer à l’immunité, afin de permettre à l’autorité judiciaire la mise en mouvement de l’action publique ;

— attendu qu’en date du 22 décembre 2019, le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, à l’occasion de sa rencontre avec le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général du groupe SONATRACH comportant des expressions incitant à la propagation de la haine, de la discrimination et du séparatisme entre les membres de la société ;

— attendu que ladite publication comporte des expressions provocantes faisant état de la marginalisation des habitants du Sud et remettant en cause l’activité et le travail des responsables de l’Etat dans la région ;

— attendu que le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a publié, pour la deuxième fois, sur son compte Facebook, des expressions outrageantes à l’égard du Président du Conseil de la Nation, remettant en cause l’honnêteté de l’élection du Vice-Président du Conseil de la Nation ;

— attendu que le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a été notifié par lettre datée du 1er octobre 2023 portant n° 313/SG/CN 2023 pour renoncer à l’immunité parlementaire, cependant il n’a pas émis d’avis quant à son renoncement ou pas, par conséquent la notification demeure sans suite de la part de l’intéressé ;

— attendu que le Président du Conseil de la Nation a saisi la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution et 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour

constitutionnelle pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ;

— attendu que les faits imputés au parlementaire Abdelkader Djadia n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et que les charges suffisent pour répondre à la demande du Président du Conseil de la Nation ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia.

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leila ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

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Toutes les décisions de la Cour


Conformité



Constitutionnalité



Contentieux électoral



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Levée de l’immunité

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Tous les avis par année

Tous les communiqués par année


Communiqués 2021



Communiqués 2022



Communiqués 2023



Communiqués 2024

Décisions de la Cour : Levée de l’immunité parlementaire

COMPOSITION NOMINATIVE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

M. Omar BELHADJ

Président de la Cour constitutionnelle

M. Omar BELHADJ

Président de la Cour constitutionnelle

Désigné par le Président de la République

M. Omar BELHADJ

Président de la Cour constitutionnelle

Désigné par le Président de la République

M. Omar BELHADJ

Président de la Cour constitutionnelle

Désigné par le Président de la République

M. Omar BELHADJ

Président de la Cour constitutionnelle

Désigné par le Président de la République

null

Mme. Leila ASLAOUI

Désignée par le Président de la République
null

M. Bahri SAADALLAH

Désigné par le Président de la République
null

M. Mosbah MENAS

Désigné par le Président de la République
null

M. Ameldine BOULANOUAR

Élu au titre du Conseil d’Etat
null

Mme. Fatiha BENABBOU

Élue / professeur de droit constitutionnel
null

M. Abdelouahab KHERIEF

Élu / professeur de droit constitutionnel
null

M. Abbas AMMAR

Élu / professeur de droit constitutionnel
null

M. Abdelhafid OUSSOUKINE

Élu / professeur de droit constitutionnel
null

M. Amar BOUDIAF

Élu / professeur de droit constitutionnel
null

M. Mohamed BOUTERFAS

Élu / professeur de droit constitutionnel

La composition de la Cour constitutionnelle est régie par l’article 186 (l’alinéa 1er) de de la constitution, Elle est composée de douze (12) membres, quatre (4) désignés par le président de la République, dont le président de la Cour, un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres, et six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel.

Statut des membres la Cour constitutionnelle  

1. La nouveauté introduite par la révision constitutionnelle de novembre 2020 , porte sur le statut des membres de la Cour constitutionnelle, en réduisant la durée du mandat à six (6) ans, l’institution de conditions d’âge (50 ans), de qualification, de compétence et d’expérience, d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel,  jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté, la non appartenance à un parti politique, et l’immunité juridictionnelle pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions. ( Art 187 et Art.189 de la Constitution ) .

2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont soumis à l’obligation de prêter serment devant le Premier Président de la Cour suprême avant leur entrée en fonction. (article 186 (alinéa 2) de la Constitution). Par ce serment, ces membres s’engagent notamment à remplir leur mission, à garder le secret sur les délibérations, et à ne prendre aucune position publique sur toute question relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle.

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