République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions : 2024

Décision n° 08/D.CC/24 du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 128, 132 et 193 ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion tenue le mardi 14 mai 2024, de la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, élu sur la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’El Meghaier, par suite de démission ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale n° 147/24 datée du 14 mai 2024 et enregistrée au service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 15 mai 2024 sous le numéro 08/2024 visant la déclaration de la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune et la désignation du député remplaçant ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le mardi 14 mai 2024 ;

Le membre rapporteur entendu,

Après en avoir délibéré,

Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdenacer Ardjoune et consultation de sa lettre de démission ;

Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le mardi 14 mai 2024 et a déclaré la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, par suite de démission ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle à l’effet de déclarer la vacance du siège et de lui faire parvenir la décision de remplacement du député suscité ;

Attendu que la demande de démission datée du 25 avril 2024 sous le numéro 403/2024 indique que le dénommé Abdenacer Ardjoune a présenté sa démission de son mandat parlementaire ;

Attendu que le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, est élu sur la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’« El Meghaier » ;

Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du  mandat ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442   correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’El Meghaier, il ressort que le candidat Imadeddine Beriala a obtenu 3795 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, et par conséquent, il est habilité à remplacer le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune par suite de démission.

Deuxièmement : le député Abdenacer Ardjoune est remplacé par le candidat Imadeddine Beriala, de la même liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire.

Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre.

Décision n° 10 /D.CC/24 du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek, élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, par suite de décès, rendue par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale sous le numéro 287/2024, datée du 11 septembre 2024, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale le mardi 10 septembre 2024, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 septembre 2024 sous le numéro 10/2024 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 00202, délivré par la commune d’El Tarf en date du 4 août 2024, attestant le décès de M. Hamdaoui Mbarek en date du 31 juillet 2024 et, par conséquent, la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le mardi 10 septembre 2024, de ce qui suit :

1- déclarer la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek, élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, par suite de décès ;

2- notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du remplaçant.

Le membre rapporteur entendu, Après en avoir délibéré,

Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral dispose que « sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat parlementaire » ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, qui prévoit que la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, et que cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, il ressort que le candidat Aliat Mourad est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste et, par conséquent, il est habilité à remplacer le député décédé, Hamdaoui Mbarek, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek par suite de décès.

Deuxièmement : le député Hamdaoui Mbarek est remplacé par le candidat Aliat Mourad de la même liste électorale, sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Naceurdine Saber, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouaheb Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Décision n° 11 /D.CC/24 du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 (alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au  5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Hamame Ali, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès, rendue le 20 octobre 2024 sous le numéro 329/24 par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le dimanche 20 octobre 2024, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 22 octobre 2024 sous le numéro 296/2024 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 00857, délivré par la commune de Khenchela en date du l5 octobre 2024, attestant le décès de Hamame Ali en date du  27 septembre 2024 à dix-heures (10:00) du matin et, par conséquent, la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le dimanche 20 octobre 2024, de ce qui suit :

  • déclarer la vacance du siège du député Hamame Ali, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès ;
  • notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du remplaçant.

Le membre rapporteur entendu,

Après en avoir délibéré,

Attendu que l’article 215 de l’ordonnance  n° 21-01 du  26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, dispose que « sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat parlementaire » ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance  n° 21-01 du 26 Rajab 1442   correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, qui prévoit que « la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, et que cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat » ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, il ressort que le candidat Ben Elaalmi Abdelaziz est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste et, par conséquent, il est habilité à remplacer le député décédé, Hamame Ali, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;

Par ces motifs : 

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : 

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Hamame Ali par suite de décès.

Deuxièmement : le député Hamame Ali est remplacé par le candidat Ben Elaalmi Abdelaziz, de la même liste électorale, sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au  29 octobre 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle 

Omar BELHADJ

                                                                                                     — Leïla Aslaoui, membre ;

                                                                                                          — Bahri Saadallah, membre ;

                                                                                                            — Mosbah Menas, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

                                                                                                               — Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouaheb Kherief, membre ;

                                                                                                            — Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

                                                                                                                    — Mohamed Bouterfas, membre.

Décisions : 2023

Décision n° 01/D.CC/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 132 et 193 (alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès, envoyée en date du 24 octobre 2023, par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le 23 octobre 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 24 octobre 2023 sous le n° 559 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 2439, délivré par la commune de Bir El Djir, wilaya d’Oran, en date du 29 septembre 2023 attestant le décès de M. Lakhdari Laid, en date du 28 septembre 2023, et par conséquent la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ;

— attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2023, de ce qui suit :

1— déclarer la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès ;

2— notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour constater l’objet du remplacement.

— attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire ;

— attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, il ressort que M. Macheri Omar est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, il est par conséquent habilité à remplacer le député décédé Lakhdari Laid, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

 Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : Déclare la vacance du siège du député Lakhdari Laid par suite de décès.

Deuxièmement : Le député Lakhdari Laid est remplacé par le candidat Macheri Omar de la même liste électorale.

Troisièmement : Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leila Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouahab Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Décision n° 02/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion tenue le jeudi 23 novembre 2023, de la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa, par suite de décès ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale, datée du 28 novembre 2023 sous le n° 371/2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 29 novembre 2023, ayant pour objet la déclaration de la vacance du siège du député décédé et la désignation d’un remplaçant ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le jeudi 23 novembre 2023 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur ;

Après délibération ;

— Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le jeudi 23 novembre 2023 et a déclaré la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, par suite de décès ;

— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du député remplaçant ;

— Attendu que l’acte de décès n° 00928 daté du 27 novembre 2023 indique que le nommé Zergui Abdelhakim est décédé en date du 19 novembre 2023 à Rouiba, à six (6) heures du matin ;

— Attendu que le député décédé, Zergui Abdelhakim, est élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa ;

— Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, remplace le député décédé, pour la période restante du mandat ;

— Attendu qu’en se référant à la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et compte tenu de la liste du Harakat El Binaa El Watani dans la circonscription électorale de Médéa, il ressort que le candidat Amri Bachir a obtenu 1746 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu, dès lors, il est habilité à remplacer le député décédé Zergui Abdelhakim, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim par suite de décès.

Deuxièmement : le député Zergui Abdelhakim est remplacé par le candidat Amri Bachir de la même liste électorale.

Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla Aslaoui, membre ;

Bahri Saadallah, membre ;

Mosbah Menas, membre ;

Fatiha Benabbou, membre ;

Abdelouahab Kherief, membre ;

Abbas Ammar, membre ;

Abdelhafid Ossoukine, membre ;

Mohamed Bouterfas, membre.

Décisions : 2022

Décision n° 01/D.CC/22 du 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 23 juin 2022 relative à la déclaration de la vacance du siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 123, 126 et 132 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II- Sud France) par suite de déchéance de son mandat parlementaire, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 5 juin 2022, sous le numéro 166/SPSP/22 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 juin 2022 sous le numéro 74 ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le mercredi 1er juin 2022 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération :

Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), le bureau de l’ Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le mercredi 1er juin 2022 de ce qui suit :

1- Déclarer la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger, (Sud France), par suite de déchéance de son mandat parlementaire ;

2- Notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour annoncer la vacance du siège et désigner un remplaçant du candidat.

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 126 de la Constitution et de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de déchéance de son mandat est remplacé par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), il ressort que le candidat LAANANI Saad, ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, est habilité à remplacer le député BEKHADRA Mohamed déchu de son mandat, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire :

 Pour ces motifs ;

Décide de ce qui suit :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed par suite de déchéance de son mandat.

Art. 2. — Le député BEKHADRA Mohamed est remplacé par le candidat LAANANI Saad de la même liste électorale.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 15 et 23 juin 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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