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Mémoire en interprétation
Mémoire en interprétation des dispositions de la Constitution relatives au premier renouvellement partiel des membres désignés du Conseil de la Nation.
(Constitution de 1996)
1 – L’opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation, conformément à la disposition transitoire prévue à l’article 181 de la Constitution constitue un cas exceptionnel à la règle générale énoncée aux alinéas 2 et 3 de l’article 102 de la Constitution. Elle se présente une fois dans la vie du Conseil de la Nation.
En instaurant le renouvellement partiel, le constituant vise à préserver la capital expérience acquis par les membres restants du Conseil de la Nation après tirage au sort et à assurer la continuité du bon fonctionnement de l’institution ainsi que son efficacité. Pour garantir cette finalité, le constituant a jugé nécessaire de prévoir une disposition transitoire dans la Constitution (article 181) en vertu de laquelle se réalise le renouvellement partiel qui constitue la seule garantie pour la mise en œuvre, à l’avenir, de la procédure ordinaire fondée sur l’égalité et qui est régie par les dispositions de l’article 102 de la Constitution ( alinéas 2 et 3 ).
2 – Il est évident que la lecture séparée de l’article 181 de la Constitution pourrait susciter des interprétations variées ; son rapprochement avec d’autres articles permet, cependant, de lever toute équivoque.
En effet, la lecture de l’article 101 de la Constitution en liaison avec les articles 181 et 102 , permet de constater que ces dispositions constituent un ensemble homogène. L’article 101 institue le fondement de la composition du Conseil de la Nation et la proportion du nombre de ses membres élus et désignés.
L’article 102 de la Constitution qui vient compléter l’article 101, fixe le mandat du Conseil de la Nation à six ans et la nécessité du renouvellement de la moitié de ses membres tous les trois ans après la mise en œuvre de la disposition transitoire (article 181) eu égard au lien de l’alinéa 3 avec l’alinéa 2 de l’article 102 de la Constitution.
3 – Cependant, le problème pourrait se poser lorsque l’opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 181 et également à l’article 102 de la Constitution, coïncide avec l’existence de sièges vacants au Conseil de la Nation. Dans ce cas, l’article 181 se verrait attribuer un sens différent de celui visé par le constituant qui établit une séparation très claire entre les deux situations en distinguant deux cas :
– Le renouvellement partiel au cours du premier mandat régi par l’article 181 de la Constitution, à l’exception du président du Conseil de la Nation.
– Le renouvellement partiel normal régi par l’article 102 ( alinéa 3 ) de la Constitution .
Le constituant a réglementé le remplacement des membres dont les sièges deviennent vacants par les dispositions de l’article 112 de la Constitution : « Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège ». Celles-ci traitent de la vacance d’un siège et des conditions de son pourvoi. Cette opération ne s’inscrit pas dans le cadre de la disposition transitoire mais obéit obligatoirement à la disposition de l’article 112 de la Constitution pour ce qui est des élus et au seul pouvoir réglementaire du domaine du Président de la République pour ce qui est des membres désignés. En effet, en se référant à la Constitution, celle-ci n’a prévu aucune disposition qui fixe les modalités de pourvoi des sièges vacants mais a renvoyé la détermination de celles-ci à la loi. Cette dernière s’est limitée à prévoir le pourvoi des sièges vacants des membres élus sans s’étendre aux membres désignés respectant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs.
4 – En conséquence, il y a lieu de veiller au respect du domaine d’application des dispositions de la Constitution et de se conformer à l’esprit et à la lettre de celles-ci.
Même si le constituant a usité le terme « remplacement » aux articles 181 et 112 de la Constitution, il y a lieu de le contextualiser, lors de son application, pour connaître le sens et le contenu visés.
Le remplacement prévu à l’article 181 s’inscrit dans le contexte, le sens et le contenu du remplacement des membres renouvelés par tirage au sort. Quant au remplacement prévu à l’article 112 de la Constitution, celui-ci porte sur les sièges vacants non concernés par l’opération de renouvellement.
Le remplacement dans le premier cas est, par conséquent, lié au renouvellement qui s’effectue dans un délai déterminé (trois années) et concerne un groupe de membres (la moitié des membres du Conseil de la Nation) pour un mandat d’une durée déterminée pour l’ensemble des membres conformément à l’article 102 de la Constitution.
Quant au remplacement dans le deuxième cas, il est lié à une situation de vacance dont la date est indéterminée et concerne un seul membre. La durée de remplacement variera, dans ce cas, d’un membre à un autre. Elle pourrait être de moins de six ans ou de moins d’une année (décès, nomination, démission, déchéance….etc).
5 – Il y a lieu, dès lors, de chercher le sens et le contenu de l’article 181 de la Constitution pour revenir ensuite à l’article 112.
L’article 181 stipule en effet, que : « Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans ».
La Constitution en vertu de cet article, détermine clairement la quote-part des membres devant être renouvelés, à savoir la moitié du nombre des membres du Conseil de la Nation fixé par la loi ( 144÷2 = 72 ) et non pas le nombre des membres en exercice . La Constitution vise les membres sortants « la moitié des membres sont renouvelés… » et non les membres restants tout en fixant le délai de remplacement à trois années ainsi que les modalités de renouvellement par tirage au sort à l’exception du président du Conseil de la Nation ; ce remplacement concerne l’ensemble des membres et non les sièges vacants. Par souci de précision et pour éviter une interférence entre les domaines de remplacement prévu à l’article 181 de la Constitution et celui prévu à l’article 112, le constituant a lié le terme remplacement à l’objet du renouvellement et non seulement à la vacance ; bien plus, il a conditionné le déroulement de l’opération par le tirage au sort et le respect des conditions et de la procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation et qui sont fixées , pour les élus, dans la loi électorale.
6 – Dès lors que des membres du Conseil de la Nation (2/3 = 96 ) sont élus et d’autres (1/3 = 48 ) sont désignés, le renouvellement doit, par conséquent, s’effectuer séparément entre les membres élus d’une part et les membres désignés d’autre part, à l’effet de procéder au remplacement des sortants.
7 – La question soumise au Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément à l’alinéa 1er de l’article 163 de la Constitution, étant l’interprétation des dispositions constitutionnelles relatives au renouvellement partiel des membres désignés du Conseil de la Nation, le Conseil constitutionnel sans aborder celle des élus, considère que le nombre des membres du Conseil de la Nation désignés devant être renouvelés est la moitié fixée par la loi , soit 24; quant aux sièges vacants, ceux-ci ne sont pas concernés par l’opération de renouvellement et de remplacement prévue à l’article 181 de la Constitution mais sont régis par les dispositions de l’article 112 de la Constitution.
Cette interprétation est conforme à l’esprit et à la lettre de la Constitution et au principe de la séparation des pouvoirs tel qu’il résulte des dispositions de la Constitution et tel que consacré par le Conseil constitutionnel et par le législateur dans plusieurs textes dont la loi électorale. En effet, lors de son intervention pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la Constitution notamment ses articles 101 et 112, le législateur s’est limité à prévoir les règles relatives à l’élection des membres du Conseil de la Nation et les modalités de leur remplacement aux articles 150, 151 et 152 de la loi électorale sans que les dispositions de ce texte ne s’étendent aux membres désignés qui sont régis par l’alinéa 1er de l’article 125 de la Constitution.
P / le Conseil constitutionnel
Le Président / SAID BOUCHAIR
Bilan Statistique
Avis / Décision | Textes déféré | Nature du contrôle exercé |
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Avis n° 01.A.L.C.C.89 du 28 août 1989 | Loi portant Règlement intérieur de l’APN | Contrôle de constitutionnalité |
Avis n° 2-A.L-CC-89 du 9 décembre 1989 | Loi portant report des élections pour le renouvellement des APC | Contrôle de constitutionnalité |
Avis n° 3-A-L-CC-89 du 9 décembre 1989 | Loi portant report des élections pour le renouvellement des APW | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 1 D-L-CC 89 du 20 août 1989 | Dispositions de la Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant code électoral | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 2 D-L-CC-89 du 30 août 1989 | Loi n° 14 du 8 août 1989portant statut du député | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 3 D-RI.CC.89 du 18 déc. 1989 | Résolution de l’Assemblée Populaire Nationale du 29 octobre 1989 | Contrôle de conformité à la constitution |
Décision n° 4 D.L.CC.91 du 28 oct. 1991 | Alinéa 2 de l’Art. 54 de la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 01-D.O - CC - 95 du 6 Août 1995 | point 6 de l’article 108 de la loi électorale | Contrôle de constitutionnalité |
Avis n° 1 A.O.L.O/CC du 6 mars 1997 | Ordonnance portant Loi organique relative aux partis politiques | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 2 A.O.L.O/CC du 6 mars 1997 | Loi organique relative au régime électoral | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 3 A.R.I./CC/97 du 31 juillet 1997 | Règlement intérieur de l’APN | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 4 AO-CC du 19 février 1997 | Art. 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire adoptée par le Conseil national de transition le 6 janvier 1997 | Contrôle de constitutionnalité |
Avis n° 4/A.R.I./CC/98 du 10 février 1998 | Règlement intérieur du Conseil de la Nation | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 4 /A.L/CC/98 du 13 juin 1998 | Certains articles de la Loi portant régime des indemnités et de retraite du membre du Parlement | Contrôle de constitutionnalité |
Avis n° 5/A.R.I/CC/98 du 25 février 1998 | Art 29 amendé du règlement intérieur de l'APN | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 6/A.L.O/CC/98 du 19 mai 1998 | Loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 7/A.L.O/CC/98 du 24 mai 1998 | Loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 8/A.L.O/CC/99 du 21 février 1999 | Loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du CN ainsi que leurs relations fonctionnelles avec le Gouvernement | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 9/A.R.I/CC/99 du 22 novembre 1999 | Règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n°10/A.R.I/CC/2000 du 13 mai 2000 | Règlement intérieur de l’APN | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n°11/A.R.I/CC/2000 du 6 décembre 2000 | Règlement intérieur du Conseil de la Nation | Contrôle de conformité à la constitution |
Décision n° 2/D.O/CC/2000 du 27 fév. 2000 | Ordonnance n°97-15 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger | Contrôle de constitutionnalité |
Avis n° 12/A.L/CC/01 du 13 janvier 2001 | Loi portant statut du membre du Parlement | Contrôle de constitutionnalité |
Avis n° 1/A.RC/CC du 3 avril 2002 | Projet de loi portant révision constitutionnelle | Emettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision de la Constitution |
Avis n° 13/A.L/CC/02 du 16 novembre 2002 | Loi organique portant statur de la magistrature | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 14/A.LO/CC/03 du 23 mars 2003 | Loi organique relative à l’organisation judiciaire | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 1/A.LO/CC/04 du 5 février 2004 | Loi organique modifiant et complétant l’ord. N° 97-07 du 6 mars 1997 portant régime électoral | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 2/A.LO/CC/04 du 22 août 2004 | Loi organique portant statut de la magistrature | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 3/A.LO/CC/04 du 22 août 2004 | Loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 1/A.LO/CC/05 du 17juin 2005 | Loi organique relative à l’organisation judiciaire | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n°1/A.CC/07 du 23 juillet 2007 | Loi organique portant report des élections pour le renouvellement des APC et APW issues des élections du 10 oct. 2002 et 24 nov. 2005 | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 2/A.CC/07 du 23 juillet 2007 | Loi organique modifiant et complétant l’ord. N° 97-07 du 6 mars 1997 portant régime électoral | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n°1/08A.RC du 7 novembre 2008 | Projet de loi portant révision constitutionnelle | Emettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision de la Constitution |
Avis n° 1/A.CC/11 du 6 juillet 2011 | Loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 2/A.CC/11 du 6 juillet 2011 | Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences et au fonctionnement du CE | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 3/A.CC/11 du 22 décembre 2011 | Loi organique relative au régime électoral | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 4/A.CC/11 du 22 décembre 2011 | Loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 5/A.CC/11 du 22 décembre 2011 | Loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 1/A.CC/12 du 8 janvier 2012 | Loi organique relative aux partis politiques | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 2/A.CC/12 du 8 janvier 2012 | Loi organique relative à l’information | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 01/16 A.RC/CC du 28 janvier 2016 | Projet de loi portant révision constitutionnelle | Emettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision de la Constitution |
Avis n° 02/ A. L.O/ C. C/ 2016 du 11 août 2016 | loi organique relative au régime électoral, | Contrôle de conformité à la Constitution. |
Avis n° 03/A.L.O/C.C/16 du 11 août 2016 | Loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections | Contrôle de conformité à la Constitution. |
Avis n° 4/A.LO/CC/16 du 11 août 2016 | Loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du CN et de leurs relations fonctionnelles avec le Gouvernement | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 1/A.LO/CC/17 du 16 mars 2017 | Loi organique n° 05-11 du 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 2/A.R.I/CC/17 du 25 juillet 2017 | Règlement intérieur du Conseil de la Nation | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 1/A.LO/C.C/18 du 13 février 2018 | Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation du Conseil d’Etat | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 2 /A.LO/CC/18 du 2 août 2018 | Loi organique relative aux lois de finances | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 3/A.LO/CC/18 du 2 août 2018 | Loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 4 /A.LO/C.C/18 du 2 août 2018 | Loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 01/A.L.O/19 du 14 septembre 2019 | loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 septembre 2019 | loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution. | Contrôle de conformité à la constitution |
Avis n°03 /A.L.O/CC/19 du 04 décembre 2019 | Loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 02 septembre 2018 relative aux lois de finances | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 16/DCC/21 du 10 mars 2021 | Ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 17/DCC/21 du 13 mars 2021 | Ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 18/D.CC/21 du 23 mars 2021 | Ordonnance modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays. | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 19/D.CC/21 du 14 avril 2021 | Ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires. | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 20/D.CC/21 du 22 avril 2021 | Ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. | Contrôle de constitutionnalité |
Décision n° 21 /D.CC/21 du 24 mai 2021 | ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général | contrôle de la constitutionnalité |
Décision n°22 / D.CC/21 du 7 juin 2021 | l'ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021 | contrôle de la constitutionnalité |
Décision n° 23/D.CC/21 du 7 juin 2021 | l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. | contrôle de la constitutionnalité |
Décision n° 24/D.CC/21 du 7 juin 2021 | ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs. | contrôle de la constitutionnalité |
Décision n° 388 /DCC/21 du 24 août 2021 | l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique au régime électoral | contrôle de la constitutionnalité |
Décision n° 389 /DCC/21 du 24 août 2021 | l’ordonnance complétant l’ordonnance n°66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédure pénal | contrôle de la constitutionnalité |
Décision n° 390 /DCC/21 du 24 août 2021 | l'ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale. | contrôle de la constitutionnalité |
Décision n° 392 /DCC/21 du 31 août 2021 | ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°11-10 du 22 juin 2011 relative à la communune | contrôle de la constitutionnalité |